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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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L’apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions : transmission universelle de branche, solidarité du passif et protection des minoritaires (articles L. 236-27 à L. 236-30 du Code de commerce)

L’apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions : transmission universelle de branche, solidarité du passif et protection des minoritaires (articles L. 236-27 à L. 236-30 du Code de commerce)

L’apport partiel d’actifs constitue une opération d’ingénierie sociétaire déterminante par laquelle une société transfère une fraction autonome de son patrimoine à une société bénéficiaire. Cette technique de restructuration s’est profondément renouvelée à la suite des réformes introduites par l’ordonnance du 24 mai 2023 et la loi du 22 avril 2024. Désormais encadré par les dispositions des articles L. 236-27 à L. 236-30 du Code de commerce, ce procédé juridique permet d’isoler une branche d’activité sous l’égide du régime des scissions. La société apporteuse conserve sa personnalité morale tout au long de l’opération et reçoit en contrepartie des titres de capital émis par la société bénéficiaire. L’assistance stratégique apportée par des avocats en droit des sociétés à Paris s’avère indispensable pour sécuriser l’opération sur le plan contractuel et financier. La liberté de structuration conférée aux dirigeants impose de déterminer avec une précision chirurgicale si l’apport sera soumis au régime ordinaire ou au régime des scissions. Selon l’article L. 236-27 du Code de commerce, les sociétés participantes peuvent décider d’un commun accord de soumettre expressément l’opération au régime de la scission. Cette option fondamentale entraîne l’application immédiate d’un corps de règles dérogatoires conférant à l’opération les effets d’une transmission universelle de patrimoine. L’opération se distingue radicalement d’une simple cession d’éléments d’actif isolés soumise aux règles de la vente ou des apports purs et simples de droit commun.

En contrepartie de cette remarquable efficacité juridique, la soumission au régime des scissions déclenche des mécanismes légaux contraignants destinés à protéger les tiers. Les créanciers sociaux de la société apporteuse se trouvent exposés au risque d’une modification substantielle de leur gage commun à la suite du démembrement patrimonial. De même, les associés minoritaires peuvent redouter une dépréciation indirecte de leur participation ou un détournement d’actifs organisé au profit d’actionnaires majoritaires. Les conseils avisés d’un avocat en fusion et scission de sociétés à Paris permettent d’anticiper les multiples écueils inhérents à ces transferts patrimoniaux complexes. L’analyse approfondie du cadre légal et jurisprudentiel révèle un équilibre subtil entre la liberté de réorganisation des entreprises et les impératifs d’ordre public sociétaire. Il convient d’étudier en premier lieu la consistance de la transmission universelle appliquée à la branche apportée avant d’analyser le régime de protection des créanciers et des minoritaires.

I. Le régime juridique de la transmission universelle de patrimoine appliquée à l’apport partiel d’actifs

A. La qualification de branche complète d’activité et la volonté expresse de soumission au régime des scissions

L’accès aux prérogatives du régime des scissions suppose la réunion préalable de conditions matérielles et volitives rigoureusement encadrées par la loi et les juridictions commerciales. La qualification de branche complète et autonome d’activité représente le premier critère fondamental pour prétendre au bénéfice de la transmission universelle de patrimoine. Une branche d’activité se définit en droit des sociétés comme l’ensemble des éléments d’actif et de passif d’une division capable de fonctionner par ses propres moyens. Cette notion requiert l’existence avérée d’une clientèle distincte, de moyens matériels et techniques suffisants ainsi que d’un personnel affecté de façon pérenne à cette exploitation. Or, la qualification donnée par les parties signataires dans le traité d’apport partiel d’actifs ne lie pas les juridictions qui disposent d’un pouvoir souverain de requalification. Les magistrats consulaires s’attachent à vérifier la réalité concrète de l’autonomie opérationnelle pour écarter les montages purement artificiels ou fragmentaires imaginés par les cocontractants.

À cet égard, la Cour d’appel de Grenoble a rappelé dans son arrêt du 11 septembre 2025 que la transmission universelle ne peut opérer sans branche autonome d’activité. Dans cette affaire enregistrée sous la référence CA Grenoble, 11 septembre 2025, n° 24/01655, les juges d’appel ont analysé scrupuleusement la consistance des éléments d’exploitation transférés. La juridiction a jugé que seuls les droits et obligations attachés de manière prépondérante et exclusive à la division économique autonome font l’objet d’un transfert automatique. Si l’activité transmise demeure dépendante de moyens centraux logés au sein de la société apporteuse, la qualification de branche complète d’activité se trouve irrémédiablement compromise. Dès lors, les conventions de prestations de services transitoires doivent être rédigées avec une extrême précaution pour ne pas contredire l’autonomie matérielle affirmée dans le traité.

Au-delà de la matérialité de la branche, la soumission au régime des scissions exige une volonté expresse et non équivoque formulée par les sociétés participantes. En effet, un apport portant sur une branche complète d’activité n’est pas assujetti d’office au régime légal des scissions sans une délibération formelle des associés. À défaut d’une telle stipulation adoptée selon les formes prescrites, l’opération demeure gouvernée par le régime ordinaire des apports en nature et des cessions de créances. Cette règle cardinale a été solennellement réaffirmée par la Cour de cassation dans son arrêt Cass. soc., 8 janvier 2020, n° 16-22.615 en matière de transfert d’obligations. La chambre sociale a jugé que la transmission universelle ne s’applique pas lorsque le traité n’a pas manifesté la volonté de placer l’apport sous le régime des scissions. L’accompagnement par un avocat pour les apports en société à Paris garantit une rédaction irréprochable des clauses statutaires et contractuelles formalisant cette option stratégique.

Par ailleurs, l’évaluation de la branche d’activité apportée doit respecter des normes comptables et financières rigoureuses afin de préserver l’intégrité du capital de la société bénéficiaire. La désignation d’un commissaire à la scission ou aux apports demeure le principe légal destiné à certifier la valeur réelle des biens et l’équité du rapport d’échange. Toutefois, les règles récentes issues de la directive européenne prévoient des dispenses d’évaluation lorsque l’opération se déroule entre des filiales intégralement détenues au sein du même groupe. La Cour d’appel de Paris a confirmé dans une décision CA Paris, 3 décembre 2025, n° 23/03530 la parfaite légalité de ces dispenses dès lors qu’aucune fraude n’est démontrée. En conséquence, les dirigeants sociaux doivent documenter la méthode d’évaluation retenue pour prévenir toute contestation ultérieure portant sur la sincérité des capitaux propres transmis.

En outre, le processus juridique d’apport partiel d’actifs implique l’information préalable et la consultation obligatoire des institutions représentatives du personnel de l’entreprise. Le comité social et économique doit être saisi en temps utile pour émettre un avis motivé sur les conséquences économiques et sociales du transfert de la branche. Sur le plan du droit du travail, l’existence d’une entité économique autonome entraîne le transfert de plein droit des contrats de travail attachés à l’activité cédée. Les salariés affectés à la branche d’activité rejoignent automatiquement les effectifs de la société bénéficiaire sans rupture d’ancienneté ni altération de leur statut contractuel. Dès lors, l’articulation entre le droit des sociétés et les règles sociales commande une rigueur irréprochable dans la détermination de la liste des salariés transférés.

B. La dévolution automatique des droits, contrats et actions en responsabilité attachés à l’activité apportée

L’effet primordial de la soumission au régime des scissions réside dans la transmission universelle de patrimoine localisée à la seule branche complète d’activité apportée. Ce mécanisme juridique exceptionnel emporte la substitution immédiate et automatique de la société bénéficiaire dans la totalité des droits, biens et obligations de l’apporteuse. La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré ce principe dans son arrêt de principe Cass. com., 10 décembre 2003, n° 02-11.818 en réprimant les entraves des tiers. La Cour suprême a jugé que la société bénéficiaire devient de plein droit propriétaire des actifs et débitrice des passifs sans formalité de signification individuelle. Dès lors, les contrats en cours conclus par la société apporteuse pour l’exploitation de l’activité sont transmis à la bénéficiaire sans exiger l’accord exprès des cocontractants. La Cour d’appel de Paris a conforté cette analyse dans son arrêt CA Paris, 4 décembre 2025, n° 23/02765 sur l’opposabilité immédiate des accords d’exploitation transmis.

Cette dévolution automatique s’illustre avec une force particulière en matière de baux commerciaux nécessaires à la poursuite de l’exploitation économique de la branche apportée. En vertu des dispositions impératives de l’article L. 145-16 du Code de commerce, toute clause restreignant ou interdisant la cession du bail est réputée non écrite. La Cour d’appel de Douai a appliqué ce principe protecteur avec une grande netteté dans sa décision CA Douai, 11 février 2025, n° 24/00552 relative à un bail commercial. Dans ce litige, un bailleur refusait d’admettre la société bénéficiaire dans les lieux loués au motif que le contrat imposait son agrément préalable et un acte notarié. Or, la cour d’appel a jugé que l’apport partiel d’actifs soumis au régime des scissions opère la transmission de plein droit du bail commercial sans agrément possible. En conséquence, le bailleur ne peut se prévaloir d’une clause statutaire d’agrément pour faire échec au transfert du bail commercial à la société bénéficiaire substituée.

Par ailleurs, la transmission universelle concerne également les contrats commerciaux d’approvisionnement et de distribution conclus pour l’exercice ordinaire de la branche cédée. La Cour d’appel de Paris a ainsi jugé dans son arrêt CA Paris, 8 décembre 2022, n° 20/05591 que les contrats de distribution sont transmis de plein droit sans novation. Seuls les contrats conclus intuitu personae en considération exclusive de la personne physique du dirigeant ou d’une compétence irremplaçable échappent à cette dévolution universelle. À cet égard, les parties doivent recenser avec une précision minutieuse les conventions d’exploitation pour déterminer si des clauses d’agrément spécifiques nécessitent des notifications préalables. Cette vigilance s’étend aux actifs incorporels tels que les marques, brevets et logiciels qui requièrent des formalités de publicité auprès des registres de propriété industrielle.

La dévolution universelle s’applique également de plein droit à la transmission des actions judiciaires et au pouvoir d’agir en justice pour réparer un préjudice d’exploitation. Le Tribunal judiciaire de Paris a statué en ce sens dans une décision TJ Paris, 10 décembre 2025, n° 25/00857 portant sur une action indemnitaire contractuelle. La juridiction a jugé que seule la société bénéficiaire a désormais qualité pour poursuivre l’indemnisation des dommages causés à la branche d’activité apportée. La société apporteuse perd rétroactivement toute qualité pour agir en justice à compter du jour où l’opération produit ses pleins effets juridiques et économiques. De plus, la Cour de cassation a précisé le sort des cautionnements garantissant les dettes apportées dans l’arrêt Cass. com., 9 mars 2022, n° 20-18.916 sur la scission. La chambre commerciale a rappelé que la caution demeure tenue des dettes nées antérieurement mais ne garantit pas les créances nouvelles nées après la scission.

De surcroît, le transfert automatique des autorisations administratives, agréments professionnels et licences d’exploitation constitue un paramètre stratégique pour la continuité des affaires. Si les titres administratifs attachés aux personnes physiques demeurent incessibles, les autorisations techniques d’exploitation attachées aux installations matérielles suivent l’activité transmise. Les praticiens doivent organiser en amont les déclarations réglementaires de changement d’exploitant auprès des préfectures et des autorités de tutelle sectorielles. À défaut de régularisation administrative dans les délais impartis, la société bénéficiaire s’exposerait à des sanctions administratives ou à des interruptions forcées d’exploitation commerciale. Dès lors, l’audit juridique pré-opérationnel doit intégrer un volet réglementaire approfondi pour garantir la conformité immédiate de la structure d’accueil.

II. Le régime du passif, le contrôle de la solidarité et la protection des créanciers et des minoritaires

A. La solidarité légale de plein droit et les conditions strictes de la clause dérogatoire d’exclusion

Le traitement des dettes attachées à la branche transférée représente la dimension la plus délicate et la plus risquée de l’apport partiel d’actifs. Afin d’éviter que des réorganisations sociétaires ne soient utilisées pour délester une entreprise de son passif, le législateur pose un principe impératif de solidarité. Selon l’article L. 236-30 du Code de commerce, les sociétés apporteuse et bénéficiaire sont solidairement tenues au paiement des dettes de la branche cédée. Cette solidarité légale s’applique de plein droit à l’égard de tous les créanciers dont la créance est née avant la réalisation définitive de l’apport d’actifs. La Cour de cassation a réaffirmé ce principe d’ordre public dans sa décision historique Cass. com., 12 décembre 2006, n° 05-15.619 sur la solidarité des scissions. La chambre commerciale a retenu que les créanciers disposent d’un droit de poursuite direct contre chacune des deux sociétés débitrices solidaires sans bénéfice de discussion.

La Cour d’appel de Bordeaux a fait une application rigoureuse de cette solidarité légale dans un arrêt récent rendu sous la référence vérifiée ci-après. Par sa décision CA Bordeaux, 6 novembre 2025, n° 21/03376, la juridiction a jugé que l’apport partiel d’actifs n’opère aucune novation par changement de débiteur. Les magistrats d’appel ont condamné solidairement la société apporteuse et la société bénéficiaire à payer les dettes contractées auprès d’un fournisseur antérieur à l’opération. En conséquence, les créanciers sociaux conservent l’intégralité de leurs recours contre la société apporteuse nonobstant le transfert formel de la charge dans le traité. Cette solidarité de principe garantit une stabilité financière appréciable aux partenaires commerciaux qui ne voient pas leur gage patrimonial restreint par une convention interne.

Cependant, le texte même de l’article L. 236-30 du Code de commerce autorise les sociétés participantes à insérer une clause dérogatoire excluant toute solidarité du passif. Lorsque le projet d’apport stipule expressément une telle dérogation, la société apporteuse et la société bénéficiaire ne répondent que des dettes mises à leur charge respective. Or, l’opposabilité de cette clause d’exclusion aux créanciers est strictement subordonnée à l’accomplissement des formalités de publicité légale et d’immatriculation modificative. Selon l’article L. 123-9 du Code de commerce, aucun fait juridique n’est opposable aux tiers tant qu’il n’a pas été régulièrement inscrit au registre du commerce. La Cour d’appel de Rennes a sanctionné un défaut de formalisme dans son arrêt CA Rennes, 5 juin 2025, n° 24/05160 en écartant la clause d’exclusion. La cour a retenu que l’omission d’une inscription modificative au registre du commerce prive la clause de toute opposabilité à l’égard des créanciers poursuivants.

Une question doctrinale et pratique majeure concerne le sort des passifs omis ou révélés postérieurement à la signature définitive du traité d’apport partiel d’actifs. Le Tribunal judiciaire de Paris a apporté un éclairage jurisprudentiel décisif dans son jugement intervenu le 7 avril 2026 sur les dettes non expressément répertoriées. Dans cette décision remarquable TJ Paris, 7 avril 2026, n° 24/03620, le tribunal a interprété de façon combinée les articles L. 236-25 et L. 236-27 du Code de commerce. Les magistrats ont tranché que le passif omis se rattachant par son objet à la branche d’activité apportée est transmis de plein droit à la société bénéficiaire. Dès lors, la société bénéficiaire ne peut refuser son paiement au motif que la créance litigieuse ne figurait pas sur l’inventaire annexé au traité d’apport. La défense efficace des intérêts financiers dans ce type de litige relève de l’expertise d’un cabinet habitué au contentieux commercial devant les juridictions consulaires pour déjouer ces défaillances.

Par ailleurs, les créanciers qui s’estimeraient frauduleusement évincés par l’opération peuvent exercer l’action paulienne de droit commun pour faire déclarer l’apport inopposable à leur égard. Si la société apporteuse transfère ses actifs les plus rentables tout en conservant l’essentiel du passif bancaire ou fiscal, les juges caractérisent une fraude aux droits des créanciers. L’action paulienne permet alors au créancier de poursuivre le recouvrement forcé de sa dette directement sur les actifs cédés entre les mains de la société bénéficiaire. Cette voie de recours exceptionnelle souligne l’impérieuse nécessité d’équilibrer loyalement le partage de la dette et des ressources économiques lors de l’élaboration du traité d’apport. En conséquence, les dirigeants sociaux doivent veiller à ce que l’apport partiel d’actifs ne place pas l’apporteuse dans une situation d’insolvabilité ou d’impasse financière irrémédiable.

B. L’exercice du droit d’opposition des créanciers et les prérogatives des associés minoritaires dans l’apport simplifié

En contrepartie directe de la faculté conférée aux sociétés d’écarter la solidarité légale, le législateur octroie aux créanciers non obligataires un droit d’opposition solennel. Selon les prévisions impératives de l’article L. 236-15 du Code de commerce, les créanciers peuvent former opposition dans un délai de trente jours à compter de la publication du projet. Cette opposition est portée devant le président du tribunal de commerce territorialement compétent qui est investi d’un pouvoir d’appréciation souverain de la situation financière. Le juge consulaire peut rejeter l’opposition s’il estime que la solvabilité des entreprises garantit le paiement, ou ordonner la constitution de garanties ou le remboursement immédiat. Le contentieux consulaire en fournit une illustration éclairante dans un jugement rendu le 10 mars 2026 par le Tribunal de commerce de Nanterre. Par cette décision TC Nanterre, 10 mars 2026, n° 2025000198, le tribunal a rejeté l’opposition formée par un établissement bancaire créancier de la société apporteuse. Le tribunal consulaire a jugé que l’importance des capitaux propres et la rentabilité prévisionnelle de la bénéficiaire constituaient une garantie d’exécution largement suffisante.

Lorsque l’opération est conclue au sein d’un groupe entre sociétés liées, la réforme de 2023 et 2024 a instauré des procédures simplifiées très appréciées des praticiens du droit. Aux termes de l’article L. 236-28 du Code de commerce, l’approbation de l’assemblée générale est dispensée si l’apporteuse détient la totalité du capital de la société bénéficiaire. De surcroît, l’article L. 236-29 du Code de commerce étend cette dispense aux apports réalisés entre sociétés sœurs détenues à cent pour cent par la même entité mère. Néanmoins, afin d’empêcher que ces dispenses procédurales ne lèsent les associés minoritaires de la société apporteuse, la loi prévoit une voie d’action spécifique. L’article L. 236-28 accorde ainsi à un ou plusieurs associés représentant au moins cinq pour cent du capital social le droit de saisir le juge des référés. Cette demande judiciaire vise la désignation d’un mandataire ad hoc spécialement chargé de convoquer l’assemblée générale pour voter souverainement sur l’opération d’apport partiel.

Cette faculté de convocation judiciaire a trouvé une éclatante consécration contentieuse dans un litige arbitré le 3 septembre 2026 par le Tribunal de commerce de Paris. Dans son jugement TC Paris, 3 septembre 2026, n° 2025010187, la juridiction a fait droit à la requête formulée par un actionnaire détenant plus de cinq pour cent du capital. Le tribunal a ordonné la désignation d’un mandataire de justice pour convoquer l’assemblée générale en censurant la tentative de la majorité d’imposer un apport d’actifs minoré. En effet, l’évaluation sous-évaluée d’une branche apportée peut caractériser un abus de majorité préjudiciable aux associés minoritaires privés d’une valorisation équitable de leurs titres. Le droit commun des sociétés issu de l’article 1844-4 du Code civil garantit l’intangibilité des droits des associés face aux manœuvres spoliatrices. La protection rigoureuse des intérêts minoritaires exige une stratégie procédurale affûtée conduite par un avocat en contentieux entre associés à Paris.

Par ailleurs, les associés minoritaires peuvent solliciter une expertise de gestion en justice pour éclairer les conditions économiques et financières de l’apport d’actifs envisagé. Cette procédure permet de nommer un expert judiciaire chargé de vérifier si les modalités d’évaluation des titres ou le calcul de la prime d’apport respectent l’égalité entre associés. Si une atteinte délibérée à l’intérêt social est révélée, les actionnaires lésés peuvent engager l’action sociale en responsabilité contre les mandataires sociaux ayant conclu l’accord. Les juridictions commerciales se montrent particulièrement attentives à la loyauté des calculs financiers lors des restructurations internes impliquant des entités sous contrôle conjoint. À cet égard, la transparence de l’information financière mise à disposition des associés constitue le meilleur rempart contre les actions en annulation ou en dommages et intérêts.

Conclusion

L’apport partiel d’actifs placé sous le régime des scissions constitue un outil d’ingénierie sociétaire incomparable pour orchestrer la réorganisation structurelle des entreprises modernes. Il permet de conjuguer la souplesse d’un transfert ciblé d’activité économique avec la sécurité patrimoniale conférée par le mécanisme de la transmission universelle de patrimoine. Toutefois, sa mise en œuvre ne saurait tolérer la moindre approximation rédactionnelle lors de la caractérisation de la branche autonome et du recensement exhaustif des passifs d’exploitation. Les dirigeants doivent mesurer avec discernement les conséquences de la solidarité légale de plein droit instaurée pour protéger le droit de gage général des créanciers sociaux. Or, si la clause d’exclusion conventionnelle permet d’isoler les dettes, son opposabilité absolue demeure subordonnée à une rigueur procédurale exemplaire en matière de publicité au registre du commerce.

Dès lors, les créanciers disposent d’un droit d’opposition efficace tandis que les associés minoritaires bénéficient de prérogatives renouvelées pour faire entendre leur voix en assemblée générale. La réussite d’une telle opération de filialisation ou de recentrage industriel repose sur une coordination harmonieuse entre l’audit contractuel préalable et les contraintes réglementaires en vigueur. En conséquence, les entreprises qui mobilisent ces dispositions du Code de commerce doivent s’assurer d’une gouvernance transparente pour prévenir tout risque de contentieux ultérieur. À cet égard, l’apport partiel d’actifs confirme son statut de véhicule juridique privilégié au service de la croissance externe et de la transmission pérenne des entreprises françaises.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».