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Société SRL en Roumanie : régime micro-entreprise à 1% et risques fiscaux en France

Société SRL en Roumanie : régime micro-entreprise à 1% et risques fiscaux en France

I. La requalification du siège roumain en exploitation imposable sur le territoire français

A. La primauté du siège de direction effective sur la domiciliation statutaire roumaine

De nombreuses agences vantent aux consultants francophones les mérites fiscaux d’une constitution de société à responsabilité limitée en Roumanie. Le régime roumain de la micro-entreprise permet en effet sous certaines conditions d’acquitter un prélèvement forfaitaire de seulement un pour cent du chiffre d’affaires. Or cette apparente modicité fiscale suscite l’intérêt croissant des créateurs de plateformes dématérialisées et des prestataires de services informatiques. Les officines d’expatriation omettent cependant de préciser que la gestion de cette structure étrangère depuis le territoire français expose son dirigeant à d’importants redressements.

L’administration fiscale française dispose en effet d’outils légaux redoutables pour requalifier immédiatement une entité immatriculée à Bucarest en établissement assujetti. En conséquence, les bénéfices réalisés sont intégralement soumis à l’impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée sur le sol métropolitain. Par ailleurs, le maintien d’une telle structure sans déclaration auprès du greffe commercial fait peser sur le contribuable la qualification infamante d’activité occulte. Dès lors, les pénalités de quatre-vingts pour cent et les procédures de visite domiciliaire transforment promptement cette optimisation proclamée en un passif financier insoutenable.

La pratique contractuelle révèle que de nombreux promoteurs de montages transfrontaliers présentent la domiciliation statutaire roumaine comme un bouclier juridique opposable au fisc. À cet égard, l’analyse du droit positif démontre que la simple immatriculation d’une structure au registre roumain du commerce n’emporte aucune immunité territoriale. L’article L. 210-3 du code de commerce énonce que « les sociétés dont le siège social est situé en territoire français sont soumises à la loi française ». Cette disposition légale fondamentale garantit ainsi aux tiers et à l’administration fiscale la faculté de prévaloir la réalité décisionnelle sur les artifices statutaires.

Dès lors, l’article 209-I du code général des impôts soumet à l’impôt sur les sociétés tous les bénéfices tirés d’entreprises effectivement exploitées en France. La Haute juridiction administrative a consacré une jurisprudence constante relative à la détermination du siège de direction effective des personnes morales exerçant une activité économique. Le Conseil d’État, n° 421627, le 27 mars 2020, a jugé que le siège de direction correspond au centre décisionnel. Cette décision précise que ce lieu s’entend de l’endroit où les dirigeants exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques de l’entreprise.

Cette orientation prétorienne a été confirmée avec une force particulière par la CAA de Versailles, 3ème chambre, 8 janvier 2026, n° 23VE00165. Le juge retient que « le siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques ». En conséquence, les juges d’appel ont retenu l’existence d’un siège de direction effective en France, justifiant l’assujettissement intégral des bénéfices aux impositions professionnelles nationales. Les magistrats ont expressément souligné que la simple tenue formelle d’assemblées à l’étranger ne saurait contrebalancer la réalité d’une gestion quotidienne accomplie depuis l’Hexagone.

La CAA de Paris, 2ème chambre, 10 décembre 2024, n° 23PA01641 a réaffirmé ce principe fondamental concernant une société étrangère gérée depuis le sol métropolitain. La cour juge que la liberté d’établissement « ne fait nullement obstacle à ce que l’administration fiscale qualifie de résident français » une entreprise artificielle. Or cette doctrine prétorienne s’applique pleinement aux structures roumaines ne disposant que d’une adresse de domiciliation commerciale sans personnel local permanent ni bureau opérationnel. À cet égard, le juge fiscal écarte sans hésitation l’argumentation fondée sur le formalisme des statuts pour faire prévaloir la substance des décisions économiques quotidiennes.

L’ordre judiciaire adopte une approche strictement convergente lorsqu’il statue sur l’existence et la consistance patrimoniale des personnes morales créées sous un droit étranger. La Cour d’appel de Nîmes, 9 janvier 2025, n° 23/02221 a rappelé que la fictivité d’un siège statutaire étranger prive l’entité d’opposabilité territoriale. En conséquence, les juridictions répressives et commerciales retiennent la compétence des lois fiscales et pénales françaises pour appréhender l’intégralité des flux financiers concernés. Dès lors, les consultants qui croient contourner la législation fiscale française en signant des contrats à distance commettent une grave erreur d’appréciation juridique.

Pour apprécier la réalité de l’implantation à l’étranger, les vérificateurs examinent minutieusement la consistance des moyens matériels et humains mobilisés sur le sol roumain. L’absence d’employés qualifiés en Roumanie et le recours exclusif à des prestataires de facturation constituent des indices décisifs d’une fictivité organisationnelle manifeste. Par ailleurs, les relevés bancaires trahissent fréquemment des connexions télématiques exclusives depuis des adresses informatiques situées dans diverses localités de province ou d’Île-de-France. À cet égard, les éléments recueillis lors des vérifications comptables privent l’entreprise de tout argument sérieux relatif à une implantation économique effective en Roumanie.

Les entrepreneurs concernés doivent comprendre que la possession d’un numéro d’enregistrement intracommunautaire ne suffit nullement à établir une activité commerciale autonome hors de France. L’administration fiscale interroge régulièrement ses homologues européens par l’intermédiaire des règlements d’assistance administrative pour contrôler la consistance réelle des locaux professionnels déclarés. Or les constats effectués sur place par les autorités fiscales roumaines révèlent quasi systématiquement de simples bureaux partagés abritant des centaines d’autres entités juridiques. En conséquence, le vérificateur français en déduit sans difficulté que la conduite stratégique des affaires demeure exclusivement localisée au domicile du dirigeant fiscalement résident.

La requalification du siège de direction effective produit un effet direct et rétroactif sur l’ensemble de l’assiette taxable de la société à responsabilité limitée. Tous les revenus facturés à des clients nationaux ou européens perdent alors leur qualification roumaine pour intégrer le résultat imposable aux taux normaux français. Dès lors, l’assistance technique délivrée par des avocats en droit des affaires à Paris s’avère indispensable pour appréhender le coût fiscal inhérent à ces structures. Par ailleurs, le concours apporté par des avocats en droit des sociétés à Paris permet de restructurer sans délai les schémas défaillants avant toute notification de redressement.

B. La caractérisation d’un établissement stable selon la convention franco-roumaine du 27 septembre 1974

Lorsqu’un contribuable tente d’opposer la convention internationale, l’administration fiscale applique scrupuleusement les stipulations bilatérales régissant l’attribution du pouvoir d’imposer entre les États. La convention fiscale conclue le 27 septembre 1974 et publiée par le décret n° 75-962 du 9 octobre 1975 prévoit des règles précises relatives aux entreprises. Le texte conventionnel bilatéral définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Cette stipulation conventionnelle énumère notamment comme établissements stables un siège de direction, une succursale, un bureau ou encore un atelier de fabrication et de production.

L’article 7 de la même convention attribue à la France le droit d’imposer les bénéfices commerciaux réalisés par l’intermédiaire d’un tel établissement stable. À cet égard, la CAA de Marseille, 4ème chambre, 30 juin 2020, n° 19MA00997 a rendu un arrêt fondamental concernant une société de droit roumain. Dans cette affaire retentissante, une société commerciale constituée en Roumanie contestait des suppléments d’impôt sur les sociétés mis à sa charge en France. Les juges administratifs marseillais ont formellement écarté la demande de décharge de l’entreprise en caractérisant l’existence d’une installation fixe d’affaires sur le sol français.

La motivation de la Cour administrative d’appel de Marseille illustre parfaitement les critères modernes retenus pour qualifier l’existence d’un établissement d’affaires dans l’Hexagone. La juridiction marseillaise a retenu qu’une activité commerciale informatisée « nécessite seulement l’utilisation de moyens bureautiques » pour constituer un établissement taxable. Or le gérant pilotait les commandes, correspondait avec les clients et détenait les moyens de paiement bancaires depuis son adresse personnelle située dans le Var. En conséquence, la société roumaine disposait bien d’un établissement stable en France rendant ses bénéfices imposables au titre de l’article 209-I du code général des impôts.

Cette analyse juridique se trouve confirmée par la CAA de Nancy, 2ème chambre, 29 janvier 2026, n° 23NC00062 en matière d’installation professionnelle clandestine. Les juges nancéiens ont jugé qu’une société étrangère exploitant une clientèle sans locaux formels distincts crée néanmoins un établissement stable par ses moyens informatiques. Par ailleurs, la CAA de Toulouse, 1ère chambre, 12 février 2026, n° 24TL01207 a jugé qu’un dirigeant disposant du pouvoir d’engager la société caractérise cet établissement. Dès lors, l’exercice habituel du pouvoir de négociation par un résident national matérialise la présence fiscale de l’entité étrangère sur le territoire assujetti.

La doctrine administrative consignée dans le Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IS-CHAMP-10-50 corrobore rigoureusement cette interprétation stricte des critères de rattachement. Le document officiel précise en effet que l’établissement stable résulte d’une installation dotée d’une certaine permanence et possédant une autonomie matérielle et humaine suffisante. À cet égard, les instructions relatives aux conventions bilatérales répertoriées sous la référence BOI-INT-CVB-ROU rappellent la prééminence des constatations matérielles sur les désignations statutaires. Or un bureau aménagé au sein de la résidence principale du dirigeant constitue indéniablement une telle installation dès lors qu’il centralise toute la vie économique.

L’argument fréquemment soulevé par les contribuables tiré de l’intermédiation d’un agent indépendant ne résiste jamais à l’analyse rigoureuse des pièces comptables et contractuelles. En effet, l’article 5 paragraphe 4 de la convention franco-roumaine stipule qu’une personne exerçant habituellement des pouvoirs de décision engage juridiquement la personne morale étrangère. Dès lors que l’associé unique ou le gérant résidant en France est le seul habilité à faire fonctionner les comptes, son indépendance est totalement exclue. En conséquence, la société ne peut valablement soutenir qu’elle intervenait par le truchement d’un courtier ou d’un commissionnaire indépendant agissant dans son cadre ordinaire.

Les autorités fiscales françaises rejettent également avec fermeté le moyen tiré de la double imposition qui résulterait d’un prélèvement déjà acquitté en Roumanie. Dans l’arrêt précité du 30 juin 2020, la Cour d’appel de Marseille a souligné que le contribuable ne démontrait aucune taxation équivalente sur les mêmes bases. L’article 24 de la convention franco-roumaine relatif à l’élimination des doubles impositions ne peut jouer lorsque les bénéfices relèvent exclusivement de l’établissement français. Par ailleurs, les modestes montants acquittés à l’étranger sous le régime de la micro-entreprise ne sauraient valoir quittance libératoire face aux cotisations légitimes du Trésor.

Il ressort de ces éléments concordants que le filtre conventionnel ne protège en aucune manière les montages dépourvus de substance économique réelle sur le territoire roumain. Les contribuables qui croyaient isoler leurs revenus dans une structure balkanique découvrent que l’administration française dispose des pleins pouvoirs pour soumettre l’intégralité du résultat. À cet égard, la consultation des expertises du cabinet permet aux chefs d’entreprise de mesurer précisément l’étendue des risques fiscaux avant toute opération internationale. Dès lors, le redressement d’assiette s’accompagne inévitablement de poursuites fiscales portant sur l’omission intentionnelle des formalités légales d’immatriculation et de souscription des déclarations.

II. Le couperet de l’activité occulte et les sanctions personnelles pesant sur le dirigeant

A. L’application de la procédure de taxation d’office et de la pénalité de quatre-vingts pour cent

La découverte d’une société étrangère déployant son activité depuis le territoire national sans y être immatriculée déclenche l’application mécanique des procédures de taxation d’office. L’article L. 66 du livre des procédures fiscales autorise le fisc à évaluer d’office les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés non déclarés. L’article L. 68 du livre des procédures fiscales dispense de mise en demeure « si le contribuable s’est livré à une activité occulte ». Cette qualification procédurale exorbitante place immédiatement l’entreprise dans une situation de défiance juridique absolue privant ses conseils des garanties ordinaires du débat contradictoire.

L’article L. 169 du livre des procédures fiscales confère en outre à l’administration un délai de reprise exceptionnel étendu à dix années complètes d’arriérés. Au lieu de la prescription triennale de droit commun, les inspecteurs peuvent remonter jusqu’à la dixième année précédant celle de la proposition de rectification. L’article 1728 du code général des impôts sanctionne ces omissions d’« une majoration de : (…) c. 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ». Cette pénalité pécuniaire frappe la totalité des droits reconstitués, doublant presque instantanément la dette fiscale principale réclamée à la société à responsabilité limitée.

Pour échapper à cette redoutable sanction, certains contribuables prétendent avoir commis une simple erreur de droit involontaire excusée par l’appartenance de la Roumanie à l’Union. Or la jurisprudence administrative refuse catégoriquement d’admettre la bonne foi lorsque le redevable a délibérément profité d’un différentiel d’imposition manifestement avantageux. La Cour administrative d’appel de Versailles a expressément jugé le 8 janvier 2026 qu’une imposition minorée à l’étranger interdit d’invoquer une prétendue méprise innocente. Cette sévérité constante a été également réitérée par la CAA de Lyon, 2ème chambre, 3 octobre 2024, n° 23LY01842 en pareille matière.

Les vérificateurs ne limitent pas leurs rectifications au seul champ de l’impôt sur les sociétés mais étendent systématiquement le contrôle à la taxe professionnelle. L’article 259 du code général des impôts fixe les règles relatives au lieu des prestations de services conclues entre personnes assujetties à la taxe. Dès lors que le prestataire dispose en France de son siège d’activité ou de son établissement stable, la taxe sur la valeur ajoutée devient immédiatement exigible. En conséquence, l’administration réclame le rappel intégral de la taxe au taux normal de vingt pour cent sur l’ensemble du chiffre d’affaires reconstitué.

Dans ce contentieux, les entreprises requérantes soutiennent souvent en vain que leurs clients français auraient déjà procédé à l’autoliquidation de la taxe sur la valeur ajoutée. La Cour administrative d’appel de Versailles a sèchement balayé ce moyen en rappelant que le mécanisme d’autoliquidation ne saurait pallier l’absence de déclaration du prestataire. Par ailleurs, la doctrine officielle publiée sous la référence BOI-CF-INF-10-20-20 précise les conditions strictes de caractérisation de l’exercice d’une activité professionnelle clandestine. À cet égard, le défaut simultané de déclaration fiscale et d’enregistrement au répertoire des métiers ou au registre du commerce consomme irrémédiablement l’infraction occulte.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a fixé les obligations comptables des sociétés étrangères dans une décision historique rendue en février 2023. La Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2023, n° 21-13.288 affirme qu’une entité étrangère est tenue aux obligations « qui exigent la passation d’écritures comptables ». Cette décision remarquable précise que la méconnaissance de ces obligations justifie la présomption d’avoir sciemment omis de passer les écritures régulières sur le territoire national. En conséquence, les officiers fiscaux peuvent légitimement solliciter l’autorisation judiciaire de procéder à des visites inopinées au domicile privé du dirigeant de fait.

Les perquisitions fiscales fondées sur l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales constituent l’arme privilégiée de la Direction nationale d’enquêtes fiscales. La Cour de cassation a confirmé la légalité de ces visites domiciliaires dans un arrêt Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 février 2023, n° 20-20.599. Les enquêteurs saisissent alors les ordinateurs personnels, les téléphones portables, les copies de factures ainsi que les tampons administratifs conservés par le gérant métropolitain. Dès lors, l’assistance d’avocats en contentieux commercial à Paris s’avère indispensable pour contester la régularité formelle de ces ordonnances d’autorisation de visite.

L’accumulation de ces rappels d’impôt sur les sociétés, de taxe sur la valeur ajoutée et de pénalités de quatre-vingts pour cent génère une dette colossale. Les sociétés à responsabilité limitée créées en Roumanie étant généralement dépourvues de capital social substantiel, elles se retrouvent instantanément en situation de cessation des paiements. Or le vérificateur ne se contente pas de prononcer la liquidation de la coquille balkanique mais poursuit personnellement la personne physique instigatrice de l’opération. Dès lors, le dirigeant s’expose à devoir assumer sur son patrimoine personnel l’intégralité des conséquences pécuniaires et des poursuites de nature répressive.

B. Le redressement personnel au titre de l’article 155 A et la responsabilité solidaire du maître de l’affaire

L’administration fiscale ne borne pas son action au redressement de la société roumaine mais recherche systématiquement la taxation directe des flux entre les mains de l’associé. À cet égard, l’article 155 A du code général des impôts constitue une disposition redoutable destinée à neutraliser les délocalisations artificielles de prestations de services. Ce texte légal dispose que les sommes perçues hors de France en rémunération de services rendus par une personne résidant en France sont imposables à son nom. Cette règle impérative frappe de plein fouet les consultants, développeurs et graphistes qui facturent leurs prestations personnelles via une structure roumaine qu’ils contrôlent.

La CAA de Paris, 7ème chambre, 25 septembre 2025, n° 23PA03959 a rendu un arrêt d’une parfaite clarté concernant l’application pratique de cet article anti-évasion. La cour retient que la facturation extérieure ne trouvait « aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière » justifiant la délocalisation contractuelle. Les juges parisiens ont expressément confirmé que la facturation par une entité extérieure doit trouver une contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière. Cette solution rigoureuse a été réitérée par la CAA de Paris, 5ème chambre, 31 mars 2026, n° 24PA04090 concernant des rémunérations intellectuelles délocalisées.

En conséquence de l’article 155 A, l’intégralité du chiffre d’affaires encaissé par la structure roumaine est réintégrée dans le revenu global du dirigeant français. Ces montants sont alors assujettis à l’impôt sur le revenu au barème progressif pouvant atteindre quarante-cinq pour cent, majoré des prélèvements sociaux de dix-sept pour cent. Par ailleurs, le fisc actionne parallèlement les règles relatives aux distributions occultes prévues par l’article 109 et l’article 111 c du code général des impôts. Les bénéfices sociaux réputés appréhendés par le maître de l’affaire supportent des cotisations personnelles assorties d’une majoration d’assiette particulièrement pénalisante pour le contribuable.

La jurisprudence fiscale constante considère que l’associé unique disposant seul des comptes bancaires de l’entité étrangère est présumé avoir appréhendé l’ensemble des distributions occultes. Le Conseil d’État, 9ème – 10ème chambres réunies, 7 octobre 2020, n° 427222 a rappelé cette présomption juridique indiscutable dans une décision remarquée. Cette analyse a été confirmée par la CAA de Nancy, 2ème chambre, 1er juillet 2021, n° 20NC02952 concernant un gérant domicilié en France. La doctrine administrative consignée dans le document référencé BOI-RPPM-RCM-10-20-20-10 détaille rigoureusement ce dispositif répressif frappant les revenus réputés distribués au dirigeant.

L’ordre judiciaire civil et commercial sanctionne avec une rigueur équivalente les personnes physiques qui orchestrent la direction occulte d’entreprises étrangères sur le sol national. Dans l’arrêt Cour d’appel de Paris du 15 mars 2023, n° 22/12003, la cour a formellement retenu la gérance de fait du dirigeant. Dans un sens analogue, la Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 15, 10 juillet 2024, n° 24/00130 a caractérisé les manœuvres frauduleuses d’entités extraterritoriales. L’article L. 267 du livre des procédures fiscales permet au comptable public d’engager la responsabilité solidaire du dirigeant pour le paiement des dettes fiscales.

La Cour d’appel de Riom du 18 mars 2026, n° 24/00164 retient que le dirigeant « a privé l’Administration de la possibilité d’évaluer l’impôt ». Dans cette affaire, les juges d’appel ont condamné personnellement le dirigeant d’une structure étrangère clandestine à régler l’intégralité des rappels d’impôts et des pénalités. La cour a retenu que l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales pendant plusieurs exercices consécutifs caractérisait la faute personnelle inexcusable du gérant métropolitain. Dès lors, le patrimoine privé du chef d’entreprise, incluant ses résidences et ses économies bancaires, devient immédiatement saisissable par les services du recouvrement public.

Le contentieux ne s’arrête pas au domaine pécuniaire mais glisse fréquemment vers le prétoire correctionnel sous la qualification d’infractions pénales intentionnelles caractérisées. L’article 1741 du code général des impôts punit de peines pouvant atteindre cinq cent mille euros d’amende et cinq ans d’emprisonnement la fraude fiscale délibérée. Par ailleurs, l’article L. 8221-3 du code du travail incrimine formellement le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité professionnelle sur le sol français. La Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 février 2025, n° 23-86.625 sanctionne la société car « celle-ci devait donner lieu à un enregistrement auprès du registre du commerce ».

La juridiction répressive a jugé que l’exercice stable d’une activité habituelle sur le territoire sans déclarations préalables caractérise incontestablement l’élément matériel du délit pénal. Les juges ont formellement rejeté les arguments tirés de la libre prestation de services pour valider les sanctions prononcées à l’encontre des animateurs de la fraude. Dès lors, l’intervention d’avocats pour entreprises en difficulté à Paris devient indispensable pour tenter d’éviter l’effondrement financier du groupe. Par ailleurs, la rédaction de contrats commerciaux sécurisés constitue le premier rempart technique pour prémunir les entreprises contre les risques de requalification transfrontalière.

Conclusion

L’attrait exercé par le taux d’imposition de un pour cent sur les micro-entreprises roumaines repose sur une méconnaissance profonde des règles d’assujettissement territorial françaises. Dès lors que le centre décisionnel et les moyens informatiques se situent en France, l’administration fiscale dispose des fondements textuels pour anéantir ce montage artificiel. Les rappels d’impôt sur les sociétés, les redressements de taxe sur la valeur ajoutée et les majorations d’activité occulte pulvérisent instantanément les gains espérés. Par ailleurs, l’imposition personnelle des recettes au titre de l’article 155 A et la responsabilité solidaire du dirigeant ruinent définitivement l’intérêt du schéma.

Les entrepreneurs souhaitant développer légitimement leurs activités vers l’Europe de l’Est doivent impérativement doter leurs filiales d’une substance humaine et matérielle incontestable. La présence de salariés locaux qualifiés, de bureaux réels et d’un organe de direction autonome constitue l’unique rempart face aux soupçons d’établissement stable occulte. En conséquence, un audit juridique rigoureux des flux contractuels et des délégations de pouvoirs s’impose préalablement à toute opération de structuration transfrontalière pérenne. À cet égard, seuls des conseils aguerris permettent d’assurer une parfaite conformité avec les conventions internationales tout en garantissant un cadre sûr aux dirigeants d’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».