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Maître Reda KOHEN
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Refus d’agrément en SARL : dire non à l’acheteur oblige à racheter les parts

Votre associé a trouvé un repreneur pour ses parts : un tiers que vous n’avez jamais voulu comme partenaire, parfois un concurrent. Vous votez contre son entrée. Bonne nouvelle : en SARL, la loi vous donne ce verrou. Mauvaise nouvelle : ce verrou a un prix, un délai et une procédure que vous ne pouvez pas négocier après coup. Dire non à l’acheteur, c’est accepter de racheter les parts, à un prix fixé à dire d’expert si vous n’êtes pas d’accord, dans les trois mois du refus. Et si vous laissez passer les délais sans rien faire, le tiers entre quand même.

C’est le mécanisme du refus d’agrément de l’article L. 223-14 du code de commerce. Il concerne la situation la plus banale des coulisses d’une PME : un associé veut vendre, les autres veulent choisir avec qui ils restent associés. La loi tranche ce conflit d’intérêts de façon asymétrique : elle protège la liberté de ne pas subir un associé imposé, mais elle protège aussi la liberté du vendeur de sortir. Comprendre les deux faces de ce mécanisme, c’est comprendre pourquoi un refus mal préparé coûte plus cher qu’une négociation bien menée. Réserve importante : chaque situation dépend des statuts, de l’ancienneté des parts et du calendrier exact des notifications ; les délais exposés ici sont des délais légaux impératifs, pas des estimations.

I. Le refus d’agrément : un verrou légal qui oblige à racheter

A. Qui peut bloquer l’entrée du tiers, et à quelles conditions

En SARL, la règle de départ est claire : « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte », dispose l’article L. 223-14 du code de commerce. Autrement dit, aucun associé ne peut imposer un repreneur extérieur aux autres : l’entrée d’un tiers suppose un vote, à une majorité que les statuts peuvent durcir mais jamais assouplir en dessous du plancher légal. Notez la nuance avec les cessions entre associés déjà en place : « Les parts sont librement cessibles entre les associés. », précise l’article L. 223-16 du même code, sauf clause statutaire contraire qui renvoie alors au régime de l’agrément. Le verrou ne joue donc que contre l’extérieur, pas à l’intérieur du cercle des associés.

La procédure est formaliste, et c’est là que se gagnent ou se perdent les dossiers. Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. À compter de la dernière de ces notifications court un délai de trois mois pendant lequel la société doit faire connaître sa décision. Le piège est connu des praticiens : « Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis », prévient l’article L. 223-14 du code de commerce. Le silence vaut oui. Un associé qui traîne, qui espère que le projet s’enlisera ou qui confond refus tacite et absence de réponse offre au tiers exactement ce qu’il voulait éviter : une entrée sans vote.

Le contenu de la notification mérite autant d’attention que le délai. Le projet adressé à la société et à chaque associé doit identifier le cessionnaire envisagé, le nombre de parts concernées et le prix convenu avec lui : c’est sur cette base que les associés restants votent en connaissance de cause, et c’est ce prix qui servira de premier point de comparaison si une expertise est ensuite demandée. Une notification incomplète ou adressée au seul gérant fait courir un risque contentieux sur le point de départ du délai de trois mois, et donc sur la validité du refus. En pratique, l’envoi en recommandé avec accusé de réception, doublé d’une remise contre récépissé au siège, évite les débats stériles sur les dates.

Le premier enseignement opérationnel est donc simple : face à un projet de cession notifié, les associés restants doivent se prononcer vite, par écrit, dans le délai de trois mois. Voter non est un droit ; ne pas voter du tout, c’est consentir. Et ce droit de dire non n’appartient pas au gérant seul : c’est la collectivité des associés, à la majorité requise, qui agrée ou refuse. Le gérant qui répondrait seul, sans décision collective régulière, exposerait la société à une contestation du refus lui-même, avec à la clé l’acquisition réputée du consentement.

B. Dire non, c’est devoir acheter : prix, délais et garde-fous

Voici la face que les associés découvrent trop souvent après avoir voté non : « Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à la cession de ses parts », enchaîne le même article. Le refus n’est pas une fin de non-recevoir gratuite. Il déclenche une obligation d’achat à la charge des associés restants, dans un second délai de trois mois, à un prix qui, en cas de désaccord, sera fixé par un expert. Refuser l’agrément sans avoir prévu le financement du rachat, c’est voter une dépense dont on découvrira le montant plus tard.

Le prix obéit à une logique légale, pas à l’humeur du moment. L’article 1843-4 du code civil dispose que « la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible », dispose l’article 1843-4 du code civil. L’expert applique, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts ou par toute convention liant les parties. Autrement dit, les associés peuvent encadrer le prix à l’avance, par une formule inscrite dans les statuts ou dans un pacte ; à défaut, c’est l’expert qui tranche, et sa désignation judiciaire ne se discute pas. Les frais d’expertise sont à la charge de la société, ce qui ajoute au coût du refus.

La Cour de cassation a précisé un point décisif pour le calendrier : dans un arrêt du 9 novembre 2022 rendu à propos d’un retrait d’associé, elle juge qu’« Il résulte des articles 1843-4 et 1869 du code civil qu’en l’absence de dispositions contraires des statuts, la valeur des droits sociaux de l’associé qui se retire doit être déterminée à la date la plus proche de celle du remboursement de la valeur de ces droits » (Cass. com., 9 novembre 2022, n° 20-20.830). La valeur se fige donc au plus près du paiement, pas au jour du refus ni au jour de la demande : entre les deux, plusieurs mois peuvent s’écouler, et la société supporte le risque d’évolution. Pour une PME dont la trésorerie est tendue, refuser l’agrément sans provisionner le rachat, c’est parier sur une valeur stable et sur une expertise rapide, deux paris dangereux.

La loi prévoit des soupapes, mais étroites. La société peut, avec le consentement du cédant, décider de réduire son capital et de racheter elle-même les parts ; un délai de paiement maximal de deux ans peut être accordé par le juge, sommes portant intérêt au taux légal commercial. À la demande du gérant, le délai de trois mois peut être prolongé par décision de justice, sans excéder six mois. Le texte autorise en outre le juge à accorder à la société, sur justification, un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans, les sommes dues portant intérêt au taux légal en matière commerciale. Cette facilité ne dispense pas de payer le prix fixé : elle en étale seulement le versement, au coût des intérêts, et elle suppose de convaincre le juge du bien-fondé de la demande. Et si, à l’expiration du délai, aucune solution n’est intervenue, la sanction tombe : « Si, à l’expiration du délai imparti, aucune des solutions prévues aux troisième et quatrième alinéas ci-dessus n’est intervenue, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue », tranche l’article L. 223-14. Le tiers que l’on voulait tenir à distance entre dans le capital par la porte que l’inaction lui a ouverte.

Deux garde-fous ferment le système. D’abord, l’ancienneté : « Sauf en cas de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux, ou de donation au profit d’un conjoint, ascendant ou descendant, l’associé cédant ne peut se prévaloir des dispositions des troisième et cinquième alinéas ci-dessus s’il ne détient ses parts depuis au moins deux ans », restreint le même texte. Un associé entré depuis dix-huit mois ne peut pas contraindre les autres au rachat : le refus reste possible, mais sans l’obligation d’acheter qui l’accompagne normalement. Ensuite, l’ordre public sociétaire : « Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite », verrouille l’article L. 223-14. Les statuts ne peuvent ni supprimer l’agrément légal ni alléger l’obligation de rachat ; ils peuvent seulement durcir la majorité ou aménager les délais dans le sens prévu par le texte.

Reste la situation du cédant récent, souvent méconnue. L’associé qui détient ses parts depuis moins de deux ans ne peut pas contraindre les autres au rachat : le refus d’agrément reste valable et bloque la cession au tiers, mais l’obligation d’acquérir dans les trois mois ne joue pas en sa faveur. Concrètement, un associé entré l’année précédente et déjà en désaccord avec ses partenaires peut se retrouver ni autorisé à vendre dehors, ni garanti d’être racheté dedans. C’est l’une des raisons pour lesquelles les entrées au capital assorties d’un pacte prévoient souvent une promesse de rachat ou une fenêtre de liquidité contractuelle : la loi protège les associés installés, pas les passagers récents.

II. Les intérêts opposés et ce que la PME doit écrire avant le conflit

A. Trois intérêts inconciliables autour de la même table

Le cédant veut sortir vite et au meilleur prix. Son intérêt est de notifier un projet en règle, avec un prix affiché qui servira de référence, puis de laisser courir les délais : chaque mois d’inaction des autres le rapproche soit d’un rachat obligatoire, soit de la cession initiale au tiers. Il dispose aussi d’une porte de sortie personnelle : si le prix d’expert le déçoit, il peut renoncer à la cession, sauf à rester associé d’une société où il a déclaré vouloir partir, position inconfortable mais parfois préférable à une vente au rabais.

Les associés restants veulent exactement l’inverse : tenir le tiers à distance sans payer trop cher ni trop vite. Leur intérêt est de répondre dans les délais, de documenter le refus par une décision collective régulière, puis de chercher un acquéreur de substitution, associé ou tiers agréé, avant l’expiration des trois mois. Leur arme la plus sous-estimée est la négociation du prix en amont : proposer un rachat amiable à un prix raisonnable évite l’expertise, ses frais mis à la charge de la société, et l’aléa de la date de valorisation. Leur erreur la plus fréquente est inverse : refuser par principe, sans trésorerie ni candidat repreneur, et découvrir six mois plus tard une valeur d’expert supérieure au prix initialement proposé par le tiers.

Le tiers, lui, n’est pas partie à la procédure d’agrément mais en est l’enjeu. Son offre initiale fixe souvent le premier repère de prix, et son attente a une valeur : un repreneur sérieux acceptera rarement d’attendre neuf mois, entre les deux délais de trois mois et une éventuelle prolongation judiciaire, sans garantie d’entrer. C’est pourquoi, en pratique, beaucoup d’opérations se dénouent par un accord à trois : les associés restants agréent un tiers différent, ou le cédant accepte un prix de sortie négocié. Le mécanisme légal n’est presque jamais appliqué jusqu’au bout ; il sert de cadre de négociation, à condition que chacun mesure ce que l’application jusqu’au bout lui coûterait.

Deux frontières méritent d’être marquées pour éviter les confusions. Première frontière, la succession : quand les parts se transmettent à des héritiers, c’est l’article L. 223-13 qui s’applique, avec sa propre logique. La Cour de cassation a jugé le 24 janvier 2024 que « l’héritier d’un associé décédé qui a demandé à être agréé comme associé au titre des parts dont il a hérité peut, à tout moment, même après la fixation du prix par l’expert, renoncer à sa demande d’agrément et exiger le remboursement de la valeur des droits de son auteur » (Cass. com., 24 janvier 2024, n° 21-25.416). Vente à un tiers vivant d’un côté, transmission aux héritiers de l’autre : les textes, les délais et les droits de renonciation ne sont pas les mêmes, et plaquer l’un sur l’autre fait perdre des procès.

Seconde frontière, les clauses contractuelles de sortie. Des associés peuvent organiser à l’avance leur séparation par un pacte : promesse de rachat, préemption, ou clause couperet dite américaine, par laquelle chacun propose à l’autre un prix, celui qui refuse de racheter devant vendre au prix proposé. La Cour de cassation a validé ce mécanisme le 12 février 2025, retenant que « le mécanisme instauré par la clause d’offre alternative ne laissait pas la fixation du prix à la volonté d’une seule des parties » (Cass. com., 12 février 2025, n° 23-16.290). Mais cette solution suppose un pacte signé avant le conflit, avec une procédure précise : elle ne remplace pas l’agrément légal, elle s’y ajoute. Et elle rappelle une exigence permanente du droit des contrats : « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties », selon l’article 1591 du code civil, tandis que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (article 1103) et doivent être exécutés de bonne foi (article 1104). Un pacte flou sur le prix ou une mise en œuvre déloyale ruine l’avantage de l’anticipation.

B. Ce que la PME doit écrire avant que l’associé veuille vendre

Premier réflexe : vérifier les statuts et les dater. La majorité d’agrément est-elle durcie ? Existe-t-il une clause de préemption donnant aux associés un droit d’achat prioritaire avant tout refus formel ? Une préemption bien rédigée, avec prix déterminable et délai court, permet souvent d’éviter la procédure légale : le cédant vend aux associés restants au lieu d’affronter un refus. Sans préemption, le refus d’agrément reste l’arme par défaut, avec son obligation de rachat et son expertise. Comparer les deux régimes avant le conflit, avec un avocat en droit des sociétés à Paris, coûte infiniment moins cher que de découvrir l’article L. 223-14 le jour où la notification arrive.

Deuxième réflexe : encadrer le prix à l’avance. L’expert judiciaire applique en priorité les règles de valorisation prévues par les statuts ou par une convention liant les parties. Une formule claire, par exemple un multiple de résultat moyen assorti d’un traitement des dettes et de la trésorerie, supprime l’aléa le plus coûteux du refus. À défaut de formule, chaque camp paiera pour discuter de méthode devant l’expert, la société payant dans tous les cas les frais d’expertise. Les PME qui redoutent ces débats ont intérêt à faire réviser leurs clauses de prix avant toute tension, pas pendant.

Troisième réflexe : organiser le financement du rachat. Trois mois, prolongeables de six par le juge, c’est court pour mobiliser des fonds quand le prix n’est connu qu’à la fin. Les associés restants doivent savoir qui rachète, dans quelles proportions, et avec quel financement : trésorerie des associés, crédit, rachat par la société suivi d’une réduction de capital, entrée d’un tiers agréé qui paie à la place des autres. La réduction de capital avec rachat des parts du cédant exige son consentement et respecte un formalisme propre ; elle ne s’improvise pas sous la pression du délai. Un refus voté sans plan de financement est un chèque signé en blanc.

Quatrième réflexe, pour les SAS : ne pas transposer aveuglément. En SAS, « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société », dispose l’article L. 227-14 du code de commerce, mais le régime du refus, du rachat et du prix dépend de ce que les statuts ont prévu, avec une liberté et un risque rédactionnel bien plus grands qu’en SARL. Depuis le 1er octobre 2025, les statuts de SAS peuvent même prévoir expressément la nullité des décisions prises en violation de leurs règles. Une PME en SAS dont les statuts se bornent à recopier le mot agrément sans organiser le refus, le prix et les délais s’expose à un contentieux sur mesure, sans le filet du régime légal de la SARL.

Enfin, respecter la procédure à la lettre : notification du projet à la société et à chaque associé, décision collective dans les trois mois, refus écrit et motivé dans sa régularité, puis exécution du rachat ou recherche d’un acquéreur dans les trois mois suivants. Chaque étape manquée a un prix : le silence vaut agrément, le refus irrégulier se discute, l’inaction finale rouvre la porte au tiers. Et tout au long du processus, garder trace de chaque envoi et de chaque décision : en cas de litige sur les délais, le juge ne tranche que sur pièces.

En pratique, la procédure d’agrément se grippe souvent avant même le vote, autour du gérant. Quand le gérant est lui-même le cédant, ou son allié, les associés restants peinent parfois à obtenir la convocation de la collectivité qui doit statuer. Quand le gérant est du côté des opposants, le cédant soupçonne une manœuvre dilatoire destinée à laisser pourrir son projet de vente. Dans les deux cas, la parade est procédurale : provoquer la décision collective dans les formes prévues par les statuts, exiger que le refus soit consigné par écrit avec sa majorité, et ne jamais se contenter d’un accord verbal de couloir. Un refus qui ne résulte pas d’une décision collective régulière n’est pas un refus au sens de l’article L. 223-14 : il ne fait pas courir le délai de rachat et expose la société à voir le consentement réputé acquis à l’expiration des trois mois. La bataille du pouvoir se joue donc deux fois : une première fois sur la convocation et le vote, une seconde fois sur le prix et le financement.

Conclusion

Le refus d’agrément est l’illustration la plus nette des coulisses des associés : un pouvoir réel, celui de choisir ses partenaires, indissociable d’un engagement réel, celui de payer la sortie que l’on impose. La loi ne permet pas de dire non gratuitement : elle organise un rachat forcé, à prix d’expert, dans des délais impératifs, avec pour sanction ultime l’entrée du tiers si personne ne paie. Les associés qui l’ont compris utilisent le refus comme un levier de négociation, adossé à une préemption, une formule de prix et un financement prêts à l’avance. Les autres le découvrent comme une facture. Dans une PME où chaque part compte et chaque trésorerie est comptée, la différence entre les deux attitudes se joue avant le conflit, dans les statuts et dans le pacte, jamais après la notification.

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