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Associé minoritaire dilué par une augmentation de capital : faire annuler l’opération et obtenir réparation (2026)

Le 10 septembre 2026, l’opération d’actionnariat salarié d’Arkema a rappelé une réalité que beaucoup d’associés de PME découvrent trop tard : une augmentation de capital peut réduire votre part dans la société sans que vous ayez cédé la moindre action. Dans les sociétés non cotées, le choc est souvent plus rude encore. Un associé qui détenait 30 % ou 40 % du capital se réveille avec 8 % ou 10 % des voix, un prix d’émission fixé au nominal et une décote qu’il n’a jamais acceptée. La question qui suit est toujours la même : puis-je faire annuler l’opération et récupérer ce que j’ai perdu ? La réponse tient en deux temps. D’abord, toute augmentation de capital obéit à des règles de compétence, d’information et de vote dont la violation ouvre une action en nullité. Ensuite, même régulière en apparence, l’opération peut être sanctionnée comme un abus de majorité si elle a été décidée contre l’intérêt de la société dans le seul but de vous évincer. La Cour de cassation vient de le rappeler avec force dans un arrêt du 6 mai 2026 qui casse une décision ayant déduit l’abus du seul effet dilutif. Ce guide explique comment vérifier vos droits, rassembler les preuves et agir dans les délais pour contester une dilution abusive et obtenir réparation.

I. Vérifier si l’augmentation de capital qui vous dilue respecte vos droits

A. Comment une augmentation de capital dilue un associé minoritaire qui ne souscrit pas

Une augmentation de capital crée des titres nouveaux. Si vous ne souscrivez pas, votre quote-part mécanique diminue : le même nombre de parts ou d’actions représente une fraction plus petite d’un capital élargi. Votre pouvoir de vote recule dans la même proportion, et la valeur unitaire de vos titres peut chuter si le prix d’émission est inférieur à la valeur réelle de la société. La loi vous protège d’abord par le droit préférentiel de souscription. L’article L. 225-132 du code de commerce dispose que « Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. » Ce texte est accessible ici : article L. 225-132 du code de commerce sur Légifrance. Concrètement, chaque associé doit être mis en mesure de souscrire en priorité, à proportion de sa participation, avant que des tiers ou certains associés seulement puissent entrer au capital.

Ce droit n’est pourtant pas absolu. L’assemblée générale peut le supprimer pour réserver l’opération à des bénéficiaires désignés. L’article L. 225-138 du code de commerce prévoit que « L’assemblée générale qui décide l’augmentation du capital peut la réserver à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées. » Le texte ajoute une garantie essentielle : « Les personnes nommément désignées bénéficiaires de cette disposition ne peuvent prendre part au vote. » Référence officielle : article L. 225-138 du code de commerce sur Légifrance. Si le bénéficiaire de l’augmentation réservée a voté sa propre entrée au capital, l’irrégularité est caractérisée et doit être soulevée. De même, le prix d’émission ne se fixe pas librement : il est déterminé par l’assemblée sur rapport du conseil d’administration ou du directoire et sur rapport spécial du commissaire aux comptes, ou d’un commissaire désigné à cet effet. Une émission au pair, c’est-à-dire à la valeur nominale sans prime d’émission, alors que la société dégage des bénéfices et détient des réserves importantes, constitue un signal d’alerte majeur. L’écart entre le nominal et la valeur réelle appauvrit l’associé dilué au profit de ceux qui souscrivent à vil prix.

Dans la société par actions simplifiée, la liberté statutaire ne supprime pas ces protections. L’article L. 227-1 du code de commerce rappelle que « Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leur apport. » Voir article L. 227-1 du code de commerce sur Légifrance. Les statuts de SAS organisent librement les décisions collectives, mais ils ne peuvent pas priver un associé de toute faculté de souscrire sans respecter les formes qu’ils ont eux-mêmes prévues, ni organiser une éviction déguisée par des émissions successives réservées au groupe majoritaire. Dans la SARL, la protection passe par les règles de majorité renforcée. L’article L. 223-30 du code de commerce dispose que « La majorité ne peut en aucun cas obliger un associé à augmenter son engagement social. » Référence : article L. 223-30 du code de commerce sur Légifrance. Le même article ajoute que « Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. » Si l’on vous demande de remettre au pot pour ne pas être dilué, puis que l’on vous reproche de ne pas avoir suivi, la manoeuvre mérite un examen attentif : l’augmentation de capital ne doit jamais devenir un moyen de contrainte financière contre le minoritaire.

Le premier réflexe pratique consiste donc à reconstituer la chronologie chiffrée : votre pourcentage avant et après chaque opération, le prix d’émission retenu, la valeur réelle de la société à la date de l’émission, et l’identité des souscripteurs. Demandez par écrit la communication du rapport du dirigeant, du rapport du commissaire aux comptes, du procès-verbal de l’assemblée et du bulletin de souscription. L’absence de remise de ces documents avant l’assemblée fragilise déjà l’opération. Si vous avez reçu une convocation tardive, incomplète ou adressée à une ancienne adresse alors que la direction connaissait vos coordonnées actuelles, conservez l’enveloppe, le courriel et tout élément de datation. Ces pièces feront la différence devant le juge.

B. Les irrégularités de procédure qui ouvrent l’annulation de l’opération

Avant même de discuter d’abus, une augmentation de capital peut tomber pour vice de procédure. La compétence appartient à l’assemblée générale extraordinaire. L’article L. 225-129 du code de commerce énonce que « L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme. » Texte officiel : article L. 225-129 du code de commerce sur Légifrance. Une décision prise par le seul gérant ou président, sans délégation régulière de l’assemblée, encourt l’annulation. La délégation elle-même est encadrée : objet, plafond, durée et prix doivent être définis, et l’organe délégataire doit rendre compte de l’usage qu’il en a fait.

Le droit de participer aux décisions collectives appartient à chaque associé. L’article 1844 du code civil affirme que « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » Voir article 1844 du code civil sur Légifrance. Une assemblée tenue sans convocation régulière d’un associé, ou avec un ordre du jour qui ne mentionne pas l’augmentation de capital et la suppression du droit préférentiel, viole ce droit fondamental. Les nullités encourues obéissent à un régime strict depuis la réforme applicable aux actions introduites à compter du 1er octobre 2025. L’article 1844-10 du code civil dispose que « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’ article 1833 , ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. » Référence : article 1844-10 du code civil sur Légifrance. La simple violation des statuts ne suffit plus, sauf disposition légale contraire. Votre assignation doit donc viser précisément la disposition impérative méconnue : défaut de rapport, vote d’un bénéficiaire qui aurait dû s’abstenir, quorum ou majorité non atteints, suppression du droit préférentiel sans les rapports exigés.

Pour les sociétés anonymes et les SAS qui appliquent les règles des sociétés anonymes en matière d’assemblées, l’article L. 225-121 du code de commerce énumère les violations qui ouvrent l’annulation : « Les décisions prises par les assemblées en violation des articles L. 225-96 , L. 225-98 , des troisième et quatrième alinéas de l’ article L. 225-99 , des deuxième et troisième alinéas du I de l’ article L. 225-100 et des articles L. 225-105 , L. 225-115 , L. 225-116 , peuvent être annulées. » Texte officiel : article L. 225-121 du code de commerce sur Légifrance. En pratique, les griefs les plus solides portent sur l’information préalable : absence de rapport du commissaire aux comptes sur la suppression du droit préférentiel, fixation du prix sans méthode explicitée, délégation en blanc au dirigeant. Chaque manquement doit être prouvé par les pièces de la société elle-même, ce qui suppose d’en exiger la communication dès le premier courrier et, si nécessaire, par une demande en référé de communication de documents.

Le délai pour agir est bref et ne pardonne pas. L’article 1844-14 du code civil prévoit que « Sous réserve des dispositions particulières concernant les fusions, les scissions et les modifications du capital social, les actions en nullité de la société, de décisions sociales postérieures à sa constitution ou d’apports se prescrivent par deux ans à compter du jour où la nullité est encourue. » Voir article 1844-14 du code civil sur Légifrance. Deux ans à compter de l’assemblée litigieuse, pas à compter du jour où vous comprenez l’ampleur de la dilution. Si vous soupçonnez une opération irrégulière, faites dater votre analyse par un avocat dans les premières semaines et préparez l’assignation sans attendre l’issue d’une négociation amiable qui pourrait s’éterniser. Une négociation peut se poursuivre en parallèle, mais elle n’interrompt pas la prescription sauf accord écrit en ce sens.

II. Faire sanctionner la dilution abusive et obtenir une réparation chiffrée

A. Prouver l’abus de majorité après l’arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2026

L’abus de majorité suppose deux conditions cumulatives : une décision contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser la majorité au détriment de la minorité. La simple baisse de votre pourcentage ne suffit pas. C’est l’enseignement central de l’arrêt rendu le 6 mai 2026 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, pourvoi numéro 25-11.498, disponible ici : arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2026, pourvoi n° 25-11.498. Dans cette affaire familiale, une associée d’une SARL voyait sa participation passée de 49,75 % à 9,95 % après deux augmentations de capital votées en 1990 et 1996, et la cour d’appel avait condamné le gérant majoritaire à lui verser 52 679 euros. La Cour de cassation casse : elle relève que l’arrêt attaqué s’était borné à faire état de l’effet dilutif, « la participation de Mme [K] [H] au sein de la société étant passée de 49,75 % en 1986 à 9,95 % en 1996 », pour en déduire une rupture d’égalité contraire à l’intérêt social. Elle juge : « En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’absence de conformité des augmentations de capital à l’intérêt social, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision. » Autrement dit, le juge doit examiner concrètement la nécessité financière de l’opération pour la société : l’effet dilutif, même massif, ne prouve rien à lui seul.

Cette exigence détermine toute votre stratégie probatoire. Pour démontrer que l’augmentation de capital était contraire à l’intérêt social, rassemblez les comptes des exercices encadrant l’opération, les relevés de trésorerie, les décisions d’affectation du résultat et les éventuelles distributions antérieures. Si la société disposait de réserves abondantes et a émis au pair sans prime, si aucun investissement n’a suivi l’apport de fonds, si les sommes ont servi à rembourser le compte courant du majoritaire ou à financer une rémunération nouvelle, chaque élément affaiblit la justification économique de l’opération. À l’inverse, une société en difficulté de trésorerie, avec des attestations bancaires exigeant un renforcement des fonds propres, offre un motif légitime que vous devrez contourner en attaquant le prix ou les modalités plutôt que le principe. Faites analyser les bilans par un expert-comptable indépendant qui attestera de la valeur réelle des titres à la date d’émission. Son attestation chiffrera aussi votre préjudice : différence entre la valeur de votre participation avant dilution et sa valeur après, prime d’émission que vous auriez dû percevoir, dividendes perdus sur la fraction diluée.

La seconde condition, l’unique dessein de favoriser la majorité, se prouve par faisceau d’indices. Retenez les augmentations en chaîne réservées aux mêmes bénéficiaires, les convocations envoyées tardivement au minoritaire, la concomitance avec un conflit personnel documenté par des échanges écrits, l’exclusion parallèle des fonctions ou des informations, et le refus de toute solution alternative comme l’incorporation de réserves qui aurait augmenté le capital sans diluer personne. Les messages, courriels et procès-verbaux d’assemblées houleuses sont des pièces directes : conservez les originaux et faites constater les envois. L’expertise judiciaire, ordonnée sur le fondement des règles de preuve, permet de reconstituer la valeur des parts exercice par exercice et de dater la rupture d’égalité. Dans l’affaire jugée le 6 mai 2026, l’expert avait évalué les parts d’après les exercices 1994 et 1995 et déposé son rapport en mars 2015, soit près de vingt ans après les faits : l’ancienneté du litige n’a pas empêché le débat technique, mais elle a compliqué la prescription, autre terrain décisif.

Sur la prescription de l’action en réparation, le même arrêt apporte une précision utile : l’action délictuelle en réparation du dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans, et le point de départ se fixe au jour où le minoritaire connaît les faits lui permettant d’agir. La Cour a approuvé les juges d’appel d’avoir retenu la date du dépôt du rapport d’expertise, dès lors qu’il n’était pas justifié de la convocation régulière de l’associée aux assemblées litigieuses. Conservez donc toute preuve de votre absence d’information : défaut de convocation, convocation irrégulière, refus de communication des comptes. Si vous assistiez aux assemblées et avez voté contre en faisant consigner vos protestations au procès-verbal, le délai court en revanche dès la décision. Dans tous les cas, l’articulation entre l’action en nullité, enfermée dans un délai de deux ans, et l’action indemnitaire, soumise au délai de cinq ans du droit commun de la responsabilité, doit être calibrée dès la première consultation. Demander l’annulation et, à titre subsidiaire, des dommages-intérêts couvre les deux terrains et évite qu’un rejet sur la nullité ne laisse le préjudice sans sanction.

B. Choisir la bonne action, chiffrer le préjudice et saisir le bon tribunal, notamment à Paris et en Île-de-France

L’action en nullité se dirige contre la société elle-même, et non contre les associés majoritaires, dès lors que vous ne leur réclamez personnellement aucune indemnité. La Cour de cassation l’a jugé le 9 juillet 2025, pourvoi numéro 23-23.484, texte disponible ici : arrêt de la Cour de cassation du 9 juillet 2025, pourvoi n° 23-23.484. La Cour énonce : « Il résulte de la combinaison de ces textes que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers. » Cette solution simplifie et accélère vos démarches : assignez la société en annulation des délibérations litigieuses, et ne mettez en cause personnellement le majoritaire ou le dirigeant que si vous sollicitez leur condamnation à des dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité civile. Si votre préjudice résulte d’une faute détachable du dirigeant, comme une dissimulation d’information ou un montage destiné à capter la prime d’émission, l’action personnelle contre lui se cumule avec l’action contre la société.

Le chiffrage du préjudice conditionne le succès financier de l’opération judiciaire. Trois postes se cumulent le plus souvent. D’abord la perte de valeur de la participation : l’expert compare la valeur de vos titres avant dilution, sur la base des capitaux propres et des perspectives à la date d’émission, avec leur valeur après. Ensuite la prime d’émission captée indûment : si les nouveaux titres ont été émis au nominal alors qu’une prime s’imposait, la différence multipliée par le nombre de titres émis mesure l’avantage transféré aux souscripteurs. Enfin les dividendes et droits perdus : distributions que votre fraction diluée aurait perçues, perte d’influence ouvrant droit à réparation lorsque la minorité de blocage est franchie à la baisse. Demandez au tribunal une expertise avec une mission précise : reconstituer les capitaux propres retraités, déterminer la valeur de l’action à chaque date d’émission, et calculer l’écart avec le prix retenu. Joignez à votre dossier les bilans, les rapports de gestion, les procès-verbaux d’affectation du résultat et les relevés du registre des mouvements de titres. Plus la mission est précise, moins l’expertise dérive en délais et en coûts.

À Paris et en Île-de-France, le contentieux se concentre devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle économique et chambres commerciales, pour les SARL et sociétés civiles, et devant le tribunal de commerce de Paris pour les litiges entre associés de sociétés commerciales dans ses cas de compétence. Vérifiez la clause de vos statuts : une clause attributive de juridiction ou une clause d’arbitrage peut imposer un autre for. En pratique parisienne, prévoyez un calendrier resserré : convocation et procès-verbaux à réunir en quelques semaines, attestation d’expert-comptable sous un à deux mois, assignation avant l’expiration du délai de deux ans de l’action en nullité. Les pièces à préparer suivent une liste invariable : statuts à jour, registre des assemblées, feuilles de présence, rapports du dirigeant et du commissaire aux comptes, bulletins de souscription, justificatifs de convocation, comptes annuels des trois derniers exercices et échanges écrits avec la direction. Si la société refuse de communiquer, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ordonne rapidement la production sous astreinte. Les associés franciliens disposent aussi d’un levier de négociation : la demande d’expertise in futurum avant tout procès, qui fait peser sur la majorité le coût et le risque d’une évaluation indépendante, ouvre souvent la voie à un protocole de rachat à prix d’expert.

Ne négligez pas les issues négociées, souvent plus rapides et plus rentables qu’un procès mené jusqu’au bout. Un protocole transactionnel peut prévoir le rachat de vos titres à un prix intégrant la prime spoliée, la cession de la fraction diluée au prix d’expert, ou une nouvelle augmentation corrective qui restaure votre quote-part. Faites homologuer la transaction ou constater l’accord par le juge pour lui donner force exécutoire. Si la mésentente est totale et que la société est paralysée, la dissolution pour mésentente reste une arme de dernier recours, à manier avec prudence car elle détruit la valeur pour tous. Dans la plupart des dossiers de dilution abusive, la combinaison d’une assignation en nullité dirigée contre la société, d’une demande indemnitaire subsidiaire et d’une expertise chiffrée amène la majorité à transiger. Pour les lecteurs confrontés à d’autres formes d’éviction, comme le blocage des dividendes couplé à une rémunération majoritaire, notre analyse dédiée aux droits du minoritaire privé de dividendes face à la rémunération du majoritaire complète utilement ce guide.

Conclusion

Une dilution n’est jamais une fatalité comptable : c’est une décision collective qui doit respecter la compétence de l’assemblée extraordinaire, votre droit de participer et de souscrire en priorité, et les règles de fixation du prix. Lorsque l’opération viole ces règles, l’action en nullité dirigée contre la société, exercée dans les deux ans, offre la sanction la plus radicale. Lorsque l’opération est régulière en apparence mais décidée contre l’intérêt social pour vous évincer, l’abus de majorité ouvre l’annulation et la réparation, à condition de prouver les deux conditions cumulatives que l’arrêt du 6 mai 2026 impose de caractériser concrètement. Ne laissez pas le temps jouer contre vous : faites établir la chronologie chiffrée, exigez les rapports et procès-verbaux, faites attester la valeur réelle de vos titres et saisissez le tribunal avant l’expiration des délais. Une dilution bien contestée se termine souvent par un rachat à prix d’expert ou une indemnisation qui restaure l’équilibre. L’inaction, elle, consolide l’opération et rend chaque mois la preuve plus difficile.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».