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Mésentente en GAEC : sortir ou dissoudre sans perdre les terres louées en bail rural, répondre au bailleur et contester devant le tribunal

Quand deux frères ne se parlent plus à la traite du matin, quand un associé cesse de venir aux champs ou bloque chaque décision en assemblée générale, la question dépasse vite le conflit personnel. Qui garde les terres louées en bail rural que l’associé avait mises à la disposition du groupement agricole d’exploitation en commun ? Le bailleur peut-il profiter de la crise pour reprendre les parcelles ou faire résilier le bail ? Faut-il partir seul, demander le retrait en justice ou poursuivre la dissolution de tout le groupement ? Chaque option produit des effets opposés sur le bail, et une lettre mal rédigée suffit à faire basculer un preneur protégé en occupant sans droit.

Ce contentieux mêle trois couches de règles : le statut du fermage qui protège le preneur, le droit des sociétés qui organise la sortie et la liquidation, et l’agrément administratif propre aux groupements agricoles. Les décisions récentes montrent que les juges tranchent au cas par cas, pièces à l’appui : avis adressés au bailleur, participation effective aux travaux, préjudice démontré ou non. L’associé qui prépare sa sortie avec méthode conserve ses terres ; celui qui claque la porte sans écrire perd souvent le bénéfice du bail. Pour situer ces solutions dans l’ensemble du contentieux récent, le panorama 2026 des décisions de baux ruraux du cabinet replace la mise en société parmi les autres litiges du fermage.

I. Sortir du groupement sans perdre le bail rural

A. La mise à disposition n’est ni une cession ni un apport du bail

Le point de départ rassure le preneur : mettre ses terres louées à la disposition du groupement n’est pas céder son bail. Aux termes de l’article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, « le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts ». Le preneur reste donc seul titulaire du bail pendant toute la mise à disposition, et la société n’acquiert aucun droit propre sur les parcelles. Le même mécanisme existe pour l’adhésion à un groupement agricole d’exploitation en commun : selon l’article L. 323-14 du même code, le preneur à ferme qui rejoint un tel groupement peut lui confier l’exploitation de tout ou partie des parcelles louées, pour une durée qui ne dépasse pas celle de son bail.

Cette stabilité a toutefois un prix : la loi impose d’en aviser le bailleur, au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée. L’avis mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel elle est immatriculée et les parcelles mises à disposition. Sans cet avis, le preneur s’expose à une demande de résiliation, même si le défaut d’information se guérit plus facilement qu’on ne le croit, comme on le verra. En pratique, l’associé conserve précieusement l’accusé de réception, une copie des statuts et tout document établissant que la société a bien une vocation principalement agricole, car le bailleur contestera ces points en premier.

Il faut distinguer soigneusement cette mise à disposition de l’apport du droit au bail, qui obéit à un régime bien plus sévère. D’après l’article L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, « le preneur ne peut faire apport de son droit au bail à une société civile d’exploitation agricole ou à un groupement de propriétaires ou d’exploitants qu’avec l’agrément personnel du bailleur et sans préjudice du droit de reprise de ce dernier ». L’apport transfère une valeur et exige l’accord personnel du bailleur ; la mise à disposition, elle, ne donne lieu à aucune attribution de parts et se contente d’une information. La cour d’appel de Caen l’a rappelé le 15 mai 2025 dans un litige opposant un bailleur à une preneuse devenue associée d’une société d’exploitation : seuls des apports en numéraire figuraient aux statuts, aucun apport du droit au bail n’était mentionné, de sorte que les juges ont écarté l’article L. 411-38 et appliqué les seules règles de la mise à disposition de l’article L. 411-37 (arrêt de la cour d’appel de Caen du 15 mai 2025, n° 24/01615). Vérifier les statuts avant d’assigner constitue donc le premier réflexe : beaucoup d’actions en résiliation pour apport déguisé s’effondrent à cette étape.

La Cour de cassation protège en outre l’entourage familial qui travaille sans être associé. Dans un arrêt du 26 septembre 2024, elle juge que le preneur ou les copreneurs « qui mettent les biens loués à la disposition d’un groupement agricole d’exploitation en commun dont ils ne sont pas membres mais qui continuent à se consacrer à l’exploitation de ceux-ci, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, n’abandonnent pas la jouissance du bien loué à ce groupement et ne procèdent donc pas à une cession prohibée du bail » (Cass. 3e civ., 26 septembre 2024, n° 23-14.685). En l’espèce, l’épouse non associée, affiliée à la mutualité sociale agricole comme conjoint collaborateur depuis 1989, chargée de la comptabilité mais aussi de la traite matin et soir, participait de façon habituelle et effective aux travaux, ce que des attestations confirmaient. La leçon probatoire est directe : en cas de contrôle du bailleur, le preneur produit affiliation sociale, attestations de voisins et de salariés, factures de matériel et relevés de travaux. Celui qui documente sa présence sur les lieux désamorce l’accusation de cession déguisée.

B. La fin de la mise à disposition : l’avis de sortie et le retour à l’exploitation personnelle

Quitter le groupement ne suffit pas : il faut aussi refermer juridiquement la mise à disposition. La loi impose au preneur d’aviser le bailleur, dans les mêmes formes, « du fait qu’il cesse de mettre le bien loué à la disposition de la société ainsi que de tout changement intervenu », dans un délai de deux mois après le changement de situation (article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime). Départ à la retraite, démission de la gérance, retrait des travaux : chaque événement appelle sa lettre recommandée. L’associé qui part sans écrire laisse la mise à disposition juridiquement ouverte alors qu’il n’exploite plus, et c’est exactement dans cette faille que le bailleur s’engouffre.

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 10 septembre 2020 illustre le piège. Un propriétaire avait mis ses terres à disposition d’une société d’exploitation pour dix ans, puis avait pris sa retraite et démissionné de la gérance, devenant associé non exploitant au 1er janvier 2011, sans se retirer de la société ni mettre fin à la mise à disposition, tout en continuant à percevoir le prix convenu. La société a ensuite demandé la reconnaissance d’un bail rural verbal. La Cour de cassation approuve la cour d’appel : « la cessation de la participation personnelle à l’exploitation au sein de la société bénéficiaire de la mise à disposition ne permet plus à l’auteur de celle-ci, à compter de la date de cet événement, de se prévaloir de l’exclusion du statut du fermage, à moins qu’il n’ait manifesté concomitamment son intention de mettre fin à cette mise à disposition » (Cass. 3e civ., 10 septembre 2020, n° 19-20.856). Autrement dit, dès que l’associé cesse de travailler dans la société sans dénoncer la convention, les relations basculent sous le statut du fermage sous forme d’un bail verbal au profit de la société restée en place. La Cour en déduit que ce bail, toujours en cours au jour de la demande, n’était pas prescrit. Pour l’associé sortant, la morale est claire : la lettre qui met fin à la mise à disposition doit partir en même temps que la démission, pas des années plus tard.

Le retour à l’exploitation personnelle exige ensuite une présence réelle. La loi prévient que « le preneur qui reste seul titulaire du bail doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l’exploitation de ces biens, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation » (article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime). Le sortant qui reprend ses parcelles pour les laisser en friche ou les faire cultiver par un tiers sans droit s’expose à une résiliation pour agissements compromettant la bonne exploitation. Il reprend le tracteur ou organise la reprise avec un successeur déclaré, mais il ne reste pas passif. Et si c’est la société qui occupait des terres dont l’associé sortant était preneur, celui-ci récupère son bail intact dès lors qu’il a dénoncé la mise à disposition et qu’il exploite de nouveau lui-même.

Deux garde-fous tempèrent heureusement la rigueur des délais. D’abord, la résiliation suppose que le preneur n’ait pas transmis les informations requises dans l’année qui suit une mise en demeure adressée par le bailleur en recommandé avec accusé de réception (article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime). Le bailleur doit donc mettre en demeure avant d’agir, et le preneur dispose d’un an pour régulariser. Ensuite, les oublis ou irrégularités qui n’ont pas trompé le bailleur ne font pas encourir la résiliation. La cour d’appel de Caen en a fait application : la preneuse n’avait pas avisé le bailleur par lettre recommandée, mais le mandataire de celui-ci adressait l’appel de fermage directement à la société, preuve qu’il connaissait la mise à disposition ; la cour a infirmé le jugement et écarté la demande de résiliation du bail rural (arrêt de la cour d’appel de Caen du 15 mai 2025, n° 24/01615). En défense, le preneur établit donc que le bailleur savait : fermages adressés à la société, rencontres, courriers échangés. En attaque, le bailleur ne se contente pas d’un oubli de lettre : il démontre qu’il a réellement été tenu dans l’ignorance.

II. La dissolution du groupement pour mésentente et le sort des terres

A. Faire dissoudre le groupement en justice puis liquider sans oublier le foncier

Quand la mésentente paralyse le groupement, le retrait individuel ne suffit plus et la dissolution s’impose. Le droit commun des sociétés la permet : aux termes de l’article 1844-7 du code civil, la société prend fin notamment par une dissolution anticipée que le tribunal prononce à la demande d’un associé, pour justes motifs tels que l’inexécution de ses obligations par un associé ou une mésentente qui paralyse le fonctionnement de la société. Le demandeur prouve donc deux éléments cumulatifs : une mésentente réelle entre associés et une paralysie du fonctionnement, comme l’impossibilité de voter les comptes, de décider des assolements ou de payer les fournisseurs. De simples tensions ou un désaccord ponctuel ne suffisent pas ; les juges exigent des pièces, procès-verbaux d’assemblées bloquées, constats d’huissier, courriers restés sans réponse.

Cette voie reste ouverte aux associés de groupements agricoles, dont l’objet légal est de « permettre la réalisation d’un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial » (article L. 323-3 du code rural et de la pêche maritime). Quand le travail en commun devient impossible, l’objet même du groupement disparaît. Le 18 décembre 2025, la troisième chambre civile a ainsi eu à connaître de l’action d’un membre d’un groupement familial qui assignait le groupement et ses deux coassociés en dissolution judiciaire ; elle a rejeté le pourvoi par une décision rendue selon la procédure simplifiée, faute de moyen de nature à entraîner la cassation (Cass. 3e civ., 18 décembre 2025, n° 24-21.048). Cette actualité confirme que la dissolution se plaide devant le juge avec un dossier complet, et que la Cour de cassation ne réexamine pas l’appréciation des faits par les juges du fond.

Avant de saisir le tribunal, l’associé examine aussi le retrait individuel, souvent moins destructeur. Selon l’article 1869 du code civil, « un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés », et le juge peut également autoriser ce retrait pour justes motifs. Les statuts du groupement fixent généralement la procédure, parfois avec un préavis et l’intervention de l’autorité administrative qui a délivré l’agrément, car les groupements agricoles sont agréés après vérification de la qualité de chef d’exploitation des associés et de l’effectivité du travail en commun (article L. 323-11 du code rural et de la pêche maritime). L’associé qui part a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée à défaut d’accord amiable par expertise. En pratique, le retrait autorisé par le juge suppose de démontrer un juste motif, comme l’exclusion de fait des décisions ou la dégradation des relations rendant la collaboration impossible, et il préserve le groupement pour les associés restants.

La dissolution prononcée ouvre la liquidation, phase trop souvent négligée pour le foncier. Un exemple vendéen l’illustre : après le jugement qui avait ordonné en 2018 la dissolution d’un groupement d’exploitation pour mésentente avec désignation d’un liquidateur, l’un des frères a demandé la liquidation du groupement foncier agricole propriétaire des terres, que le tribunal puis la cour d’appel de Poitiers ont rejetée en l’état (arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 11 février 2025, n° 23/02864). La leçon est nette : dissoudre la société d’exploitation ne règle pas le sort des terres quand le foncier appartient à une structure distincte. Le liquidateur réalise l’actif, paie les dettes et organise le partage ou l’attribution des biens, et chaque structure suit son propre calendrier. L’associé anticipe donc les deux chantiers : qui exploitera les parcelles pendant la liquidation, avec quel titre temporaire, et qui récupérera le bail à la clôture. Pendant la période transitoire, le liquidateur peut consentir des droits d’exploitation temporaires, mais aucune occupation durable ne s’installe sans l’accord du propriétaire.

Quand le groupement dissous était lui-même preneur d’un bail rural verbal, la fin de la société ne fait pas disparaître les droits du bailleur : celui-ci retrouve la libre disposition de ses terres à l’issue de la liquidation, et les améliorations réalisées par la société relèvent de l’indemnité du preneur sortant. Les associés qui ont financé drainage, clôtures ou bâtiments ont intérêt à chiffrer ces travaux avant la clôture, avec factures et constats, car après le partage il devient difficile de prouver qui a payé quoi. Sur ce point, l’analyse détaillée des règles de calcul et de contestation de l’indemnité du preneur sortant aide à préparer le dossier de sortie.

B. Répondre au bailleur qui veut profiter de la crise pour résilier

La mésentente rend le preneur vulnérable, et certains bailleurs tentent d’obtenir la résiliation en invoquant la mise en société. Leur fondement principal figure au paragraphe II de l’article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, qui vise les manquements du preneur à ses obligations issues des articles L. 411-37, L. 411-39 ou L. 411-39-1, lorsqu’ils causent un préjudice au bailleur. Trois mots comptent : contravention établie, texte visé et préjudice pour le bailleur. Sans préjudice démontré, pas de résiliation. La Cour de cassation l’a verrouillé le 26 septembre 2024 : lorsque l’occupant non associé participe effectivement aux travaux sans cession prohibée, « le bailleur ne peut solliciter la résiliation du bail que sur le fondement de l’article L. 411-31, II, 3°, et est donc tenu de démontrer que le manquement est de nature à lui porter préjudice » (Cass. 3e civ., 26 septembre 2024, n° 23-14.685). Le bailleur qui se borne à constater un changement d’associés, sans montrer un fermage impayé, des terres dégradées ou une sous-exploitation, perd son procès.

L’autre angle d’attaque repose sur l’interdiction de céder le bail. Aux termes de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, « toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés », et à défaut d’agrément la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. Le bailleur assimile alors le départ d’un associé ou l’entrée d’un nouveau à une cession déguisée. La réponse tient en deux temps : d’abord, la mise à disposition régulière n’est pas une cession, comme l’a jugé la Cour de cassation pour l’épouse non associée qui travaillait réellement ; ensuite, la véritable cession au profit d’un descendant suit sa propre procédure d’agrément ou d’autorisation judiciaire, avec appréciation des capacités du repreneur au jour de la cession. Mélanger les deux régimes fait échouer la demande.

Concrètement, l’associé visé par une mise en demeure commence par vérifier sa régularité : lettre recommandée avec demande d’avis de réception, rappel des informations manquantes, délai d’un an pour régulariser. Il régularise par écrit dans ce délai, en adressant les avis omis avec les mentions complètes. Il rassemble les preuves de son exploitation effective et permanente : relevés de la mutualité sociale agricole, attestations, factures d’intrants, carnets de plaine, photographies datées des cultures. Il établit l’absence de préjudice : fermages payés à bonne date, terres entretenues, bâtiments en état. Et si le bailleur persiste, la contestation se porte devant le tribunal paritaire des baux ruraux, juge naturel de ces litiges, qui vérifie la contravention puis le préjudice avant de prononcer une résiliation qu’il n’accorde jamais automatiquement. Le preneur qui reprend seul l’exploitation après son retrait pense aussi à vérifier son autorisation administrative d’exploiter, car un défaut d’autorisation offrirait au bailleur un second terrain d’attaque ; la procédure de demande, de refus et de recours en matière d’autorisation d’exploiter doit être en règle avant l’audience.

Enfin, l’associé sortant ne promet rien au bailleur sous la pression : ni départ anticipé sans indemnité, ni renonciation au bail en échange d’une fin de conflit. Toute résiliation amiable du bail rural se négocie par écrit, en mesurant l’indemnité de sortie et le sort des récoltes en terre. La crise du groupement finit toujours par passer ; le bail, lui, protège l’exploitation pendant encore des années à qui sait le défendre.

En résumé, la mésentente ne fait pas perdre les terres à elle seule. L’associé qui informe le bailleur dans les délais, qui met fin par écrit à la mise à disposition le jour de son départ, qui continue d’exploiter effectivement et qui répond point par point à la mise en demeure traverse la crise avec son bail intact. Celui qui néglige ces gestes offre au bailleur la résiliation sur un plateau. Entre les deux, la différence tient rarement au droit, presque toujours aux preuves et aux délais.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».