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Mon gérant de SARL a créé une société concurrente : le révoquer et le faire payer après l’arrêt du 17 juin 2026

Vous êtes associé d’une SARL et vous venez d’apprendre que votre gérant a créé une autre société, dans le même secteur, pendant qu’il dirigeait encore la vôtre. Les parts sont partagées, la confiance est rompue, et la nouvelle structure capte déjà des affaires que votre société aurait pu conclure. Faut-il prouver un détournement de clientèle, un débauchage ou l’utilisation de vos fichiers pour obtenir réparation ? Depuis un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 17 juin 2026, publié au Bulletin, la réponse est non : la création elle-même, pendant le mandat, suffit à engager la responsabilité du gérant. La Cour affirme en effet :

« Il résulte de ce texte que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. » (arrêt du 17 juin 2026, pourvoi 25-13.855)

Cette décision, rendue dans une affaire opposant les associés d’une SARL de marchand de biens à leur ancien gérant, change concrètement la donne pour les associés minoritaires comme majoritaires : l’action en responsabilité n’exige plus la démonstration d’actes déloyaux caractérisés, la révocation peut être engagée sur ce seul fondement, et la communication des comptes de la société concurrente peut être demandée au juge pour chiffrer le préjudice. Encore faut-il agir dans le bon ordre, avec les bons textes et les bonnes preuves, devant la bonne juridiction. Ce dossier explique ce que dit exactement l’arrêt du 17 juin 2026, ce qu’il change par rapport à l’exigence ancienne de concurrence déloyale, puis comment révoquer le gérant déloyal, faire payer la SARL concurrente et sécuriser l’avenir de votre société, y compris à Paris et en Île-de-France où les délais du tribunal des activités économiques imposent une stratégie resserrée.

I. Mon gérant de SARL peut-il créer une société concurrente pendant son mandat ?

A. Que dit l’arrêt du 17 juin 2026 sur la loyauté du gérant de SARL ?

L’affaire jugée le 17 juin 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, sous le pourvoi numéro 25-13.855, oppose les associés de la SARL TKCG aménagement, une société exerçant une activité de marchand de biens, à leur ancien gérant, que les décisions appellent M. [N]. Le capital de cette SARL est réparti entre deux personnes physiques et une société par actions simplifiée. Le 17 juillet 2017, l’assemblée générale autorise M. [N], en sa qualité de gérant, à vendre un terrain pour 210 000 euros ; ce terrain lui est vendu le 14 mars 2018. Le 25 septembre 2018, M. [N] crée deux sociétés, Cegea Holding et Urba Néo Patrimoine, dont la seconde exerce une activité immobilière concurrente de celle de la SARL TKCG. Le 31 octobre 2018, soit un mois plus tard, il démissionne de ses fonctions de gérant. M. [N] assigne ensuite ses anciens partenaires en dissolution de la société, en annulation de procès-verbaux d’assemblées et en dommages-intérêts ; la SARL, à titre reconventionnel, demande sa condamnation à rembourser des sommes indûment perçues et à payer des dommages-intérêts pour violation de son obligation de non-concurrence et pour insuffisance du prix de vente du terrain. La cour d’appel de Rennes, par un arrêt du 14 janvier 2025, rejette la demande formée au titre du manquement au devoir de loyauté ainsi que la demande de communication des comptes de la société Urba Néo Patrimoine, au motif que la création de deux sociétés sans avertir la SARL et ses associés ne constitue pas en soi un manquement au devoir de loyauté et qu’aucun acte de concurrence déloyale n’est caractérisé. La Cour de cassation censure cette analyse et casse partiellement l’arrêt d’appel.

Le raisonnement de la Cour tient en un visa et un principe. Le visa est l’article L. 223-22 du code de commerce, dont le texte dispose : « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Le principe dégagé se lit ainsi : « Il résulte de ce texte que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. » La demande rejetée par la cour d’appel portait sur une somme de 200 000 euros réclamée à titre de dommages-intérêts pour manquement au devoir de loyauté, outre la communication des comptes de la société concurrente ; les demandeurs soutenaient, dans leur moyen, « que le devoir de loyauté auquel est de plein droit tenu le gérant d’une société à responsabilité limitée lui interdit de créer une société concurrente » (moyen reproduit dans l’arrêt du 17 juin 2026). La Cour leur donne raison et renvoie les parties devant une autre cour d’appel pour qu’il soit statué à nouveau sur ce chef. La cassation s’étend, par voie de conséquence, au rejet de la demande de 50 000 euros formée en réparation du préjudice moral de la société, en application de l’article 624 du code de procédure civile sur la dépendance nécessaire entre chefs de dispositif. Le texte intégral de la décision est consultable sur le site de la Cour de cassation pour l’arrêt du 17 juin 2026, pourvoi 25-13.855, également publié au Bulletin et relayé par la presse juridique du 13 septembre 2026. Parce qu’il est publié au Bulletin, cet arrêt a vocation à fixer la lecture de l’article L. 223-22 pour l’ensemble des juridictions du fond.

Trois précisions encadrent la portée de la solution. D’abord, l’interdiction vaut pendant l’exercice des fonctions : M. [N] était encore gérant lorsqu’il a créé les deux sociétés en septembre 2018 et n’a démissionné qu’en octobre. La démission postérieure n’efface pas la faute commise pendant le mandat. Ensuite, l’obligation pèse sur le gérant en tant que tel, qu’il soit ou non associé : dans l’espèce, M. [N] était gérant associé, mais le visa de l’article L. 223-22 rattache l’obligation à la fonction de gérant, ce qui couvre aussi le gérant non associé choisi en dehors des associés, conformément à l’article L. 223-18 du code de commerce qui prévoit que « La société à responsabilité limitée est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés ». Enfin, la solution ne supprime pas les autres griefs possibles : vente d’un bien social au gérant lui-même, conventions non autorisées, détournement d’opportunités, insuffisance de prix. Dans l’arrêt du 17 juin 2026, la Cour examine séparément la vente du terrain autorisée en assemblée et juge, sur un autre moyen, que la cour d’appel avait exactement déduit l’absence de préjudice s’agissant des règles relatives aux conventions réglementées. Chaque grief garde son régime probatoire propre ; la nouveauté tient à ce que la création d’une société concurrente n’a plus besoin d’un grief supplémentaire pour constituer une faute.

Pour les associés, la traduction pratique est directe. Si votre gérant a immatriculé une société concurrente avant de démissionner, vous n’avez plus à attendre de découvrir un détournement de clientèle pour l’assigner : l’extrait Kbis de la nouvelle société, ses statuts mentionnant un objet social concurrent et la chronologie des mandats suffisent à caractériser le manquement au devoir de loyauté. La demande de communication des comptes de la société concurrente, rejetée à Rennes, est rouverte par la cassation : elle servira à chiffrer la part de chiffre d’affaires captée pendant la période de chevauchement. Et la voie de la révocation judiciaire pour cause légitime s’en trouve consolidée, puisque la faute de gestion est désormais établie par principe. Les associés qui, hier, hésitaient à agir faute de preuve d’actes déloyaux disposent aujourd’hui d’un fondement autonome, récent et publié, à invoquer dès la mise en demeure.

B. Créer une société concurrente suffit-il, même sans détournement de clientèle ?

Oui, et c’est précisément l’apport de l’arrêt. Avant le 17 juin 2026, de nombreuses cours d’appel exigeaient, pour sanctionner le dirigeant, la preuve d’actes positifs de concurrence déloyale : prospection des clients de la société dirigée, utilisation de ses fichiers, débauchage de ses salariés, captation d’une opportunité d’affaires née dans son périmètre. La cour d’appel de Rennes avait suivi cette logique en retenant que la création de deux sociétés sans avertir la SARL ne constituait pas en soi un manquement et qu’aucun acte de concurrence déloyale n’était caractérisé. La Cour de cassation écarte cette exigence supplémentaire : l’adverbe « indépendamment » signifie que la faute existe même si aucun acte déloyal n’est démontré. La création d’une société concurrente pendant le mandat constitue en elle-même la violation de l’obligation de loyauté et de fidélité. Les associés n’ont donc plus à rapporter la preuve, souvent difficile, d’un détournement occulte ; la chronologie publique – immatriculation au registre national des entreprises, objet social, maintien du mandat de gérant à la date de création – établit le manquement.

Cette autonomie de l’obligation de loyauté la distingue de l’action en concurrence déloyale de droit commun, fondée sur l’article 1240 du code civil selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». En concurrence déloyale, il faut démontrer une faute détachable – dénigrement, confusion, désorganisation, parasitisme – un préjudice concurrentiel et un lien de causalité, souvent au prix d’expertises coûteuses. Sur le fondement de l’article L. 223-22, la faute résulte du seul cumul interdit : diriger une SARL et créer sa concurrente. Le préjudice de la société – perte d’une chance de conclure, dilution de l’effort commercial, risque de confusion chez les partenaires – reste à chiffrer, et l’indemnisation obéit au régime général selon lequel l’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné au paiement de dommages-intérêts en cas d’inexécution de son obligation, mais le seuil d’entrée dans la responsabilité est abaissé. Concrètement, l’assignation vise d’abord la faute de principe, puis demande au juge d’ordonner la production des comptes de la société concurrente pour mesurer l’ampleur du transfert d’activité, exactement comme les demandeurs l’avaient sollicité dans l’affaire TKCG.

Deux limites doivent être posées avec netteté pour éviter les faux espoirs. Premièrement, il faut une concurrence réelle entre les objets sociaux : une holding patrimoniale sans activité opérationnelle ou une société intervenant sur un marché distinct ne caractérise pas la faute. Dans l’affaire jugée, la société Urba Néo Patrimoine exerçait une activité immobilière concurrente de celle de la SARL, marchande de biens ; c’est cette identité d’activité qui a permis la censure. Constituez donc un tableau comparatif des objets sociaux, des codes d’activité, des annonces commerciales et des premiers contrats de la nouvelle entité. Deuxièmement, la faute doit être commise pendant l’exercice des fonctions : un ancien gérant qui crée une concurrente après la fin régulière de son mandat, sans clause de non-concurrence et sans détournement, reste libre d’entreprendre. Vérifiez les dates au jour près : date d’immatriculation de la concurrente, date d’effet de la démission, date de publication au registre. Si la création est antérieure même d’un jour à la fin du mandat, le principe de l’arrêt s’applique ; si elle est postérieure, il faudra prouver des actes déloyaux ou invoquer une clause statutaire ou extrastatutaire de non-concurrence.

Les clauses de non-concurrence conservent d’ailleurs toute leur utilité en complément du principe jurisprudentiel. Une clause insérée dans les statuts ou dans un pacte d’associés peut interdire à l’ancien gérant toute activité concurrente pendant une durée déterminée après son départ, dans un périmètre géographique défini et moyennant une contrepartie financière, conditions classiques de validité dégagées par la jurisprudence. L’arrêt du 17 juin 2026 ne dispense pas de rédiger ces clauses pour l’après-mandat, mais il couvre la période du mandat elle-même, pendant laquelle la loyauté joue de plein droit, sans qu’aucune stipulation soit nécessaire. Les SARL qui ne comportent aucune clause de non-concurrence ne sont donc pas démunies pour la période de chevauchement : leurs associés peuvent invoquer directement l’article L. 223-22 et l’arrêt publié. Pour la période postérieure à la démission, en revanche, seules la clause et la preuve d’actes déloyaux permettront d’agir, ce qui justifie de faire auditer les statuts dès la découverte du manquement et d’insérer, à l’occasion de la révocation du gérant déloyal, des engagements de non-concurrence et de non-débauchage pour l’avenir.

II. Comment révoquer le gérant déloyal et obtenir réparation à Paris ?

A. Comment révoquer le gérant de SARL et sécuriser la preuve ?

La révocation du gérant de SARL obéit à l’article L. 223-25 du code de commerce, qui dispose : « Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l’article L. 223-29 », à moins que les statuts ne prévoient une majorité plus forte Le premier réflexe consiste donc à convoquer une assemblée générale en vue de la révocation, en respectant les règles de convocation et de majorité. L’article L. 223-29 du code de commerce prévoit que, dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales, sauf majorité plus forte exigée par les statuts. Vérifiez vos statuts avant toute convocation : certains exigent une majorité renforcée pour la révocation, et son non-respect exposerait la décision à l’annulation. L’ordre du jour doit mentionner expressément la révocation, et le gérant visé doit être mis en mesure de présenter ses observations, par loyauté procédurale et pour éviter tout grief ultérieur devant le juge.

Lorsque le gérant déloyal détient lui-même la majorité des parts et bloque toute révocation en assemblée, le même article L. 223-25 ouvre la voie judiciaire : « En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. » La création d’une société concurrente pendant le mandat, qualifiée désormais de manquement par principe à l’obligation de loyauté, constitue une cause légitime au sens de ce texte, sans qu’il soit besoin d’établir des actes de concurrence déloyale. Tout associé, même minoritaire, peut saisir le tribunal : la demande est portée devant le tribunal des activités économiques – à Paris, le tribunal des activités économiques de Paris siégeant près le tribunal judiciaire – et doit exposer la chronologie du chevauchement, l’identité des activités et le refus ou l’impossibilité d’obtenir la révocation en assemblée. Le juge peut également être saisi en référé pour obtenir des mesures provisoires : séquestre de documents, injonction de cesser toute prospection commune, désignation d’un mandataire ad hoc pour convoquer l’assemblée. La révocation judiciaire produit ses effets à la date fixée par le jugement et doit être publiée au registre national des entreprises pour être opposable aux tiers.

La révocation abusive reste le risque symétrique à maîtriser : le texte précise que « Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts ». Depuis l’arrêt du 17 juin 2026, la création d’une concurrente pendant le mandat fournit un juste motif solide, à condition de le documenter. Constituez un dossier de preuve avant l’assemblée : extrait du registre national des entreprises de la société concurrente avec sa date d’immatriculation, statuts et objet social surlignés, captures datées de son site et de ses annonces, attestations de clients ou de fournisseurs démarchés par les deux structures, échanges de courriels montrant que le gérant n’avait averti ni la société ni ses associés. Faites constater par commissaire de justice les pages publiques et les chevauchements d’activité, car ces contenus en ligne disparaissent vite après la mise en demeure. Adressez ensuite au gérant une mise en demeure détaillée, par lettre recommandée avec accusé de réception, lui demandant de choisir entre ses deux fonctions, de fermer ou de céder la structure concurrente et de communiquer ses comptes : son silence ou son refus nourrira la démonstration du juste motif et, plus tard, le chiffrage du préjudice.

Les conventions passées entre le gérant et la société appellent une vigilance parallèle, car le contentieux de la concurrence révèle souvent d’autres irrégularités. L’article L. 223-19 du code de commerce organise la procédure des conventions conclues entre la SARL et son gérant ou un associé : rapport du gérant ou du commissaire aux comptes, approbation par l’assemblée, interdiction pour l’intéressé de prendre part au vote. Dans l’affaire TKCG, la vente du terrain autorisée en 2017 puis réalisée au profit du gérant en 2018 avait été examinée sous cet angle, et la Cour a validé l’analyse de la cour d’appel sur l’absence de préjudice à ce titre. La leçon pour votre dossier : faites auditer ensemble la création de la concurrente, les conventions récentes, les rémunérations exceptionnelles et les cessions d’actifs au profit du gérant. Chaque irrégularité documentée renforce la cause légitime de révocation et ouvre un chef de réparation distinct, tandis qu’une convention régulièrement autorisée et sans préjudice, comme la vente du terrain dans l’espèce, doit être écartée pour concentrer l’argumentation sur le grief solide de déloyauté.

B. Quels dommages-intérêts et quelles actions pour la SARL et les associés ?

L’action en responsabilité contre le gérant appartient d’abord à la société elle-même, par une décision de ses représentants ou de ses nouveaux dirigeants après la révocation. Mais l’article L. 223-22 ouvre aussi l’action sociale exercée par les associés : « Outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, les associés peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants ». Les demandeurs sont alors habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, et les dommages-intérêts alloués reviennent à la société. Le texte ajoute deux protections décisives : « Est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée » et « Aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat ». Autrement dit, même si le gérant contrôle l’assemblée, il ne peut pas faire voter l’abandon des poursuites ni se retrancher derrière une clause statutaire verrouillant l’action sociale. Un associé minoritaire peut agir seul en réparation du préjudice social, ce qui répond à la situation la plus fréquente : un gérant majoritaire qui a créé sa concurrente et refuse toute mise en cause.

Le chiffrage du préjudice conditionne le succès financier de l’opération. Trois postes sont à documenter. Le premier est la perte de marge liée aux affaires captées : contrats conclus par la société concurrente pendant la période de chevauchement avec des prospects communs, appels d’offres auxquels les deux sociétés ont répondu, clients historiques ayant migré. La communication des comptes de la concurrente, rouverte par la cassation du 17 juin 2026, permet d’en mesurer l’ampleur : demandez au juge d’ordonner la production des bilans, des grands livres clients et des agendas commerciaux sur la période du mandat. Le deuxième poste est l’atteinte à l’actif immatériel : utilisation du savoir-faire, des fichiers ou de la réputation de la SARL, confusion entretenue chez les partenaires entre les deux entités. Le troisième est le préjudice moral de la société, reconnu comme chef distinct dans l’affaire TKCG où 50 000 euros étaient réclamés à ce titre : désorganisation, perte de confiance des salariés et des partenaires, temps de gestion absorbé par le conflit. Les demandes de 200 000 euros au titre de la déloyauté et de 50 000 euros au titre du préjudice moral, formulées dans l’espèce, illustrent l’ordre de grandeur envisageable pour une PME, sans constituer un barème : chaque dossier se chiffre à partir de ses pièces.

Le choix de la juridiction et du calendrier procédural mérite une attention particulière à Paris et en Île-de-France. L’action sociale en responsabilité contre le gérant relève du tribunal des activités économiques du lieu du siège de la SARL ; pour une société dont le siège est à Paris, il s’agit du tribunal des activités économiques de Paris, qui statue avec des délais de mise en état généralement comptés en mois et une audience de plaidoirie fixée après l’échange des conclusions. La demande de révocation judiciaire pour cause légitime peut y être jointe à la demande indemnitaire pour éviter la dispersion des procédures. En cas d’urgence – poursuite du démarchage commun, risque de disparition des preuves, concurrence frontale sur un appel d’offres en cours – le juge des référés peut ordonner la communication de pièces, faire interdiction provisoire de prospecter la clientèle commune ou désigner un expert pour photographier la situation comptable et commerciale. Devant le tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, l’assignation en heure à heure reste possible en cas de péril imminent. Coordonnez les deux voies : le référé fige et chiffre, le fond révoque et indemnise.

Deux actions complémentaires sont à examiner systématiquement avant d’assigner. D’une part, l’action en dissolution pour justes motifs, prévue par l’article 1844-7 du code civil qui énumère les causes de fin de la société, avait été invoquée par M. [N] lui-même dans l’affaire TKCG. Elle constitue une arme à double tranchant : un associé peut la demander en cas de mésentente paralysant le fonctionnement social, mais le gérant déloyal peut aussi s’en servir pour provoquer la liquidation à vil prix et racheter les actifs. N’envisagez la dissolution que si la mésentente est irrémédiable et après avoir fait évaluer la société, car le juge ne la prononce qu’en dernier recours. D’autre part, l’action contre la société concurrente elle-même, personne morale distincte, peut prospérer sur le fondement de la concurrence déloyale de droit commun si des actes positifs sont établis – confusion entretenue, débauchage, parasitisme – et sur le fondement de la responsabilité de son dirigeant de fait ou de droit. Assignez si possible le gérant et sa nouvelle société ensemble : la solidarité des condamnations sécurise le recouvrement, notamment quand le gérant organise son insolvabilité personnelle. Pour les lecteurs confrontés à la situation voisine du président de SAS qui démarche les clients de sa société, notre analyse consacrée au président de SAS qui crée une société concurrente et démarche les clients détaille le régime propre à la SAS, distinct de celui de la SARL examiné ici.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2026, publié au Bulletin sous le numéro de pourvoi 25-13.855, offre aux associés de SARL confrontés à un gérant déloyal un fondement clair, récent et de principe : pendant son mandat, le gérant ne peut pas créer une société concurrente, et cette création suffit à caractériser un manquement à son obligation de loyauté et de fidélité, sans qu’il soit nécessaire de démontrer des actes de concurrence déloyale. La cassation de l’arrêt de Rennes rouvre à la fois la demande indemnitaire – 200 000 euros réclamés dans l’espèce – et la demande de communication des comptes de la société concurrente, c’est-à-dire l’outil de chiffrage du préjudice. Pour transformer cette avancée jurisprudentielle en résultat, les associés doivent vérifier la chronologie au jour près, comparer les objets sociaux, faire constater les preuves publiques par commissaire de justice, mettre le gérant en demeure de choisir, puis engager la révocation – en assemblée ou devant le tribunal pour cause légitime – et l’action sociale en responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-22, dont les dommages-intérêts reviendront à la société. Les conventions annexes et les cessions d’actifs au profit du gérant seront auditées dans le même mouvement, et la société concurrente pourra être attraite aux côtés de son créateur lorsque des actes positifs complètent le tableau. Les SARL parisiennes et franciliennes, soumises aux délais exigeants du tribunal des activités économiques de Paris, ont intérêt à coupler un référé probatoire rapide et une action au fond complète. Le contentieux de la loyauté du dirigeant entre ainsi dans une ère plus lisible : créer sa concurrente en restant aux commandes, c’est déjà fauter.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».