Vous venez de l’apprendre par un client ou par un Kbis : votre président de SAS a immatriculé sa propre société dans votre secteur, avec le même objet social, et il démarche désormais vos clients pendant qu’il dirige encore votre entreprise. Les devis partent de sa nouvelle structure, les appels ne sont plus retournés, et un salarié vous confie qu’on lui a proposé de le suivre. La question n’est plus seulement morale : chaque semaine qui passe transfère de la valeur de votre société vers la sienne, et chaque erreur de procédure de votre côté peut transformer une révocation légitime en contentieux perdu. Le 17 juin 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu un arrêt qui change la donne pour les associés confrontés à cette situation : un dirigeant qui crée une société concurrente pendant son mandat manque à son devoir de loyauté, par principe, même si aucun acte de concurrence déloyale n’est démontré. L’arrêt, rendu sous le pourvoi numéro 25-13.855, casse partiellement la décision de la cour d’appel de Rennes du 14 janvier 2025 et renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Angers. L’affaire jugée concernait le gérant d’une SARL, et c’est là que votre dossier de SAS exige de la rigueur : ce que la Cour a tranché pour la SARL sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce ne s’applique pas mécaniquement à votre président de SAS, dont le statut relève des articles L. 227-5 et suivants. Ce dossier explique comment transposer ce nouvel atout dans une SAS, comment révoquer un président déloyal sans faire annuler la révocation, et comment obtenir réparation du préjudice subi par la société.
I. Votre président de SAS peut-il créer une société concurrente pendant son mandat ? Ce que tranche l’arrêt du 17 juin 2026
A. L’interdiction de principe posée le 17 juin 2026 : créer une concurrente en cours de mandat viole la loyauté, même sans concurrence déloyale prouvée
Dans l’affaire jugée le 17 juin 2026, un associé et deux sociétés reprochaient à l’ancien gérant d’une SARL d’aménagement immobilier d’avoir créé, pendant qu’il était encore gérant, deux sociétés dont l’une exerçait une activité immobilière concurrente, sans en avertir la société ni ses associés. Ils lui réclamaient 200 000 euros de dommages et intérêts pour manquement au devoir de loyauté, ainsi que la communication des comptes de la société concurrente. La cour d’appel de Rennes avait rejeté ces demandes : selon elle, le fait d’avoir créé deux sociétés sans prévenir ne constituait pas en soi un manquement au devoir de loyauté du gérant, et aucun acte de concurrence déloyale n’était caractérisé. La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce. Elle énonce : « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions ». La violation est donc constituée par la création elle-même, dès lors qu’elle intervient pendant les fonctions et sans information des associés : vous n’avez plus à démontrer d’abord un détournement de clientèle, un débauchage ou un dénigrement pour établir la faute. La Cour casse l’arrêt de Rennes en ce qu’il rejette la demande de 200 000 euros, la demande de communication des comptes de la société concurrente et la demande de 50 000 euros au titre du préjudice moral de la société, et elle renvoie les parties devant la cour d’appel d’Angers pour qu’il soit statué à nouveau sur ces points. Retenez aussi le mécanisme procédural utilisé : la cassation obtenue sur le devoir de loyauté a entraîné, par dépendance nécessaire au sens de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif qui rejetait la demande au titre du préjudice moral. Concrètement, quand plusieurs de vos demandes reposent sur la même faute du dirigeant, la chute de l’une fait tomber les autres : construisez vos demandes en grappe autour de la déloyauté, au lieu de les présenter comme des griefs isolés. L’arrêt est publié au Bulletin, sous le numéro 330 F-B, ce qui lui donne une autorité particulière : les juges du fond devront composer avec cette interdiction de principe. Pour retrouver cet arrêt, cherchez le pourvoi numéro 25-13.855 du 17 juin 2026 sur le moteur de jurisprudence de Légifrance ou sur le moteur de recherche de la Cour de cassation.
En SAS, la transposition de cette solution passe par un raisonnement en deux temps que votre avocat doit tenir avec honnêteté devant le tribunal. Premier temps : l’arrêt du 17 juin 2026 vise l’article L. 223-22 du code de commerce, propre aux SARL. Votre président de SAS ne relève pas de ce texte mais de l’article L. 227-8 du code de commerce, selon lequel « Les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée ». C’est donc sur le terrain de la responsabilité des dirigeants, et sur l’obligation de loyauté qui l’accompagne, que l’argument se construit en SAS : le dirigeant qui prépare sa concurrence personnelle pendant son mandat détourne à son profit une opportunité et une énergie qu’il doit à la société qu’il dirige. Ne présentez jamais au tribunal l’arrêt du 17 juin 2026 comme un arrêt rendu pour les SAS : un adversaire sérieux relèverait immédiatement l’inexactitude et votre crédibilité en souffrirait. Présentez-le pour ce qu’il est, un principe fort dégagé pour un gérant de SARL à partir d’un visa dont la logique irrigue tout le droit des sociétés, et ancrez la faute de votre président dans ses propres textes : ses statuts, qui fixent les conditions de direction en vertu de l’article L. 227-5 du code de commerce aux termes duquel « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée », son éventuelle clause d’exclusivité ou de non-concurrence, et son devoir de ne pas utiliser ses fonctions contre l’intérêt social. Deuxième temps : vérifiez immédiatement ce que vos statuts et votre pacte d’associés disent de la concurrence. Beaucoup de SAS prévoient une clause d’exclusivité du président, une clause de non-concurrence ou une obligation d’information sur les intérêts extérieurs. Si une telle clause existe, la violation est contractuelle et statutaire en plus d’être déloyale, et votre dossier devient redoutable : vous cumulez la faute de loyauté, documentée par l’arrêt du 17 juin 2026, et la violation frontale d’un engagement écrit. Si aucune clause n’existe, le dossier reste solide grâce au principe dégagé par la Cour, mais la démonstration exige davantage de preuves matérielles : immatriculation de la concurrente pendant le mandat, identité d’objet social, prospection de vos clients, utilisation de vos fichiers ou de vos moyens. Dans les deux cas, faites dater chaque pièce et conservez les originaux : un Kbis se modifie, un site internet se réécrit, et un dirigeant prévenu efface vite ses traces.
B. Révoquer le président déloyal sans faire annuler la révocation : la procédure dictée par vos statuts
En SAS, la révocation du président obéit d’abord à vos statuts, et c’est la première lecture à faire avant tout acte. L’article L. 227-5 du code de commerce dispose que « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée », et cette liberté statutaire vaut pour la fin des fonctions : qui révoque, à quelle majorité, avec quel préavis, pour quels motifs et avec quelle indemnité éventuelle. Sortez vos statuts à jour, relisez la clause de révocation mot à mot, puis confrontez-la au pacte d’associés, qui contient souvent des stipulations complémentaires sur la sortie du dirigeant. Trois questions commandent la suite. Qui décide ? Selon les statuts, il peut s’agir de la collectivité des associés, d’un associé majoritaire désigné, ou d’un autre organe. Réunissez l’organe compétent et lui seul : une révocation prononcée par un organe incompétent est annulable et offre au président révoqué une victoire facile. À quelle majorité ? Appliquez strictement la majorité statutaire, en vérifiant les règles de quorum, de convocation et de calcul des voix, y compris la suspension éventuelle des droits de vote du président associé si vos statuts le prévoient dans ce cas. Selon quelles formes ? Respectez les délais de convocation, l’ordre du jour mentionnant la révocation, et les modalités de vote prévues. Une convocation expédiée la veille pour une révocation le lendemain, sans que les statuts l’autorisent, fragilise toute la procédure. Contrairement au gérant de SARL, dont l’article L. 223-25 du code de commerce prévoit qu’il « peut être révoqué par décision des associés » et que « Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts », le président de SAS ne bénéficie d’aucune protection légale d’ordre public contre une révocation sans juste motif : tout dépend de vos clauses. Si vos statuts stipulent une révocation ad nutum, sans motif ni indemnité, la découverte de la société concurrente rend la décision simple à motiver sans pour autant exiger de vous la preuve d’une faute. Si vos statuts exigent un juste motif, la création d’une concurrente pendant le mandat, désormais qualifiée de manquement au devoir de loyauté par la Cour de cassation, constitue précisément ce juste motif : exposez-le dans la décision avec les pièces à l’appui. Si vos statuts prévoient une indemnité de révocation, ne la neutralisez pas d’un trait de plume : une indemnité peut être écartée ou réduite en cas de faute grave ou lourde du dirigeant, mais c’est au juge d’en décider si le président conteste, et une consignation ou une formulation conditionnelle vaut mieux qu’un refus sec qui passerait pour une inexécution.
Donnez au président la possibilité de s’expliquer avant le vote, même si vos statuts ne l’imposent pas expressément. Convoquez-le en visant précisément les griefs, joignez les pièces essentielles à la convocation, et faites établir un procès-verbal qui retrace ses observations et les réponses apportées. Cette loyauté procédurale coûte quelques jours et rapporte beaucoup : le dirigeant révoqué qui saisit le tribunal pour contester sa révocation plaide presque toujours la brutalité et la violation de ses droits ; un dossier qui montre qu’il a été entendu, pièces en main, désamorce ce discours. Le jour du vote, faites rédiger un procès-verbal complet : organe réuni, convocation régulière, quorum, majorité atteinte au regard des statuts, motifs exposés, vote, effet immédiat ou différé de la cessation des fonctions. Notifiez ensuite la révocation au dirigeant par écrit, publiez-la au registre du commerce et des sociétés par une formalité de modification, et tirez-en les conséquences opérationnelles le jour même : restitution des accès informatiques, des clés, des moyens de paiement et des fichiers, révocation des procurations bancaires, information des clients et des fournisseurs, et mise à jour des mentions légales. Si le président révoqué est aussi associé et que la défiance est totale, examinez la voie de l’exclusion : l’article L. 227-16 du code de commerce permet aux statuts de prévoir que « un associé peut être tenu de céder ses actions », avec suspension possible de ses droits non pécuniaires tant qu’il n’a pas cédé. Et si la société concurrente a été montée avec une autre société associée de votre SAS dont le contrôle a changé, l’article L. 227-17 du code de commerce autorise la SAS à « suspendre l’exercice des droits non pécuniaires de cet associé et de l’exclure » dans les conditions fixées par les statuts. N’oubliez pas le cas du directeur général de SAS : l’article L. 227-6 du code de commerce rappelle que la société « est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts » et que le président « est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l’objet social », tandis que les statuts peuvent confier à un directeur général les mêmes pouvoirs : si c’est votre directeur général qui a monté la concurrente, appliquez-lui la même méthode, avec ses propres clauses de révocation. Les associés qui ont déjà vécu une exclusion conflictuelle savent combien le prix de sortie compte : pour approfondir la contestation du prix et de la procédure d’exclusion en SAS, lisez notre dossier sur l’associé exclu qui fait annuler l’exclusion et impose le juste prix (Exclu de votre SAS : faire annuler l’exclusion, récupérer vos droits de vote et imposer le juste prix).
II. Faire cesser la concurrence et faire payer le dirigeant déloyal : preuves, actions et délais
A. L’action en réparation et la communication des comptes : ce que la société peut obtenir du tribunal
Une fois le président révoqué, la société doit obtenir réparation de son préjudice, et c’est ici que l’arrêt du 17 juin 2026 ouvre un chemin balisé. La Cour a rouvert trois demandes à la fois : 200 000 euros de dommages et intérêts pour manquement au devoir de loyauté, la communication des comptes de la société concurrente, et 50 000 euros au titre du préjudice moral de la société. Traduisez ce triptyque dans votre assignation. D’abord, la réparation du préjudice patrimonial de la société : marge perdue sur les clients détournés, coût de la prospection de remplacement, désorganisation interne, atteinte au fonds de commerce. Faites chiffrer par un expert-comptable, avec une méthode exposée et vérifiable, car un préjudice allégué sans chiffrage documenté se solde par une somme symbolique. Ensuite, la communication des comptes et des documents de la société concurrente : c’est l’arme qui permet de mesurer l’ampleur réelle du détournement, chiffre d’affaires capté, clients communs, transferts de moyens. Sollicitez-la du juge comme une mesure d’instruction ou comme une demande au fond adossée à la faute de loyauté, en visant précisément les pièces utiles : bilans, grands livres, listes de clients, contrats de travail des salariés débauchés. Enfin, le préjudice moral de la personne morale : atteinte à la réputation, défiance des partenaires, démoralisation des équipes. La Cour admet que ce poste s’ajoute à la réparation patrimoniale quand il est établi, et elle a jugé que son rejet dépendait nécessairement du sort réservé à la faute de loyauté. Qui agit ? Si la nouvelle direction issue de la révocation refuse d’agir, ou si le dirigeant déloyal conserve une influence, chaque associé peut agir seul pour le compte de la société. L’article L. 225-252 du code de commerce prévoit que « les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit en se groupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général », et que « Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle, le cas échéant, les dommages-intérêts sont alloués ». En SAS, cette action sociale se combine avec l’article L. 227-8 du code de commerce, qui rend applicables au président les règles de responsabilité des dirigeants de sociétés anonymes. L’associé minoritaire n’est donc pas condamné à subir : il peut porter seul l’action en réparation de l’entier préjudice de la société, les dommages et intérêts revenant à la société elle-même. Distinguez bien ce préjudice social de votre préjudice personnel d’associé : la dépréciation de vos titres, la perte de dividendes ou l’éviction des décisions relèvent de votre action personnelle, qui s’ajoute à l’action sociale sans s’y confondre. Un second arrêt récent éclaire cette frontière. Le 26 novembre 2025, la chambre commerciale a jugé, sous le pourvoi numéro 24-21.022, que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions », précisant qu’« Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ». Autrement dit, face à la société elle-même, la faute de gestion et la déloyauté suffisent à engager la responsabilité du dirigeant ; face aux tiers, il faut une faute détachable des fonctions, intentionnelle et d’une particulière gravité. Cette distinction commande votre stratégie : un fournisseur ou un client lésé par la manœuvre devra caractériser la faute séparable, tandis que la société et ses associés agissant pour elle s’appuient sur la déloyauté elle-même. Retrouvez cet arrêt sous le pourvoi numéro 24-21.022 du 26 novembre 2025 sur le moteur de jurisprudence de Légifrance ou sur le moteur de recherche de la Cour de cassation. Sur les délais, ne spéculez pas : en SARL, l’article L. 223-23 du code de commerce dispose que « Les actions en responsabilité prévues aux articles L. 223-19 et L. 223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s’il a été dissimulé, de sa révélation », avec dix ans lorsque le fait est qualifié crime. En SAS, le régime applicable à votre action dépend de son fondement exact, et un dirigeant qui a dissimulé sa concurrente vous laisse le bénéfice de la révélation tardive : faites constater la date de découverte par écrit, conservez le courriel ou le Kbis qui vous a alerté, et saisissez un avocat sans attendre au lieu de calculer des délais sur internet. Chaque mois perdu efface des preuves et laisse la concurrente grandir avec vos clients.
B. Prouver vite et bloquer : constats, mises en demeure, référé, volet pénal et réflexes à Paris et en Île-de-France
La déloyauté se prouve par des pièces datées, et l’ordre dans lequel vous les réunissez décide souvent de l’issue. Commencez par l’état civil de la concurrente : extrait Kbis, statuts, identité des associés et du dirigeant, objet social, date d’immatriculation comparée à la période du mandat de votre président, adresse du siège et des établissements. Un objet social identique ou voisin, une immatriculation intervenue en plein mandat et une gérance confiée à votre président ou à un proche constituent le socle de la faute. Poursuivez par la démonstration de la captation : courriels de démarchage adressés à vos clients sur le papier de la nouvelle société, propositions commerciales chiffrées, transferts de contrats, embauche de vos salariés, reprise de votre numéro de téléphone ou de votre nom commercial avec une variante, copie de votre site ou de vos catalogues. Chaque pièce doit être conservée dans son format d’origine, avec ses métadonnées : une capture d’écran imprimée sans contexte vaut moins qu’un constat dressé par un commissaire de justice, qui décrit ce qu’il voit, l’horodate et en certifie l’origine. Faites dresser ce constat tôt, avant toute mise en demeure qui alerterait le dirigeant : un site vitrine se réécrit en une nuit, une page de démarchage disparaît en quelques clics, et le juge ne peut que constater ce qui subsiste. Complétez par des attestations de témoins rédigées dans les formes : clients démarchés, salariés sollicités, fournisseurs contactés. Une attestation précise, datée, signée, accompagnée d’une pièce d’identité, qui relate des faits et non des jugements, pèse lourd ; un témoignage vague sur la malhonnêteté supposée ne sert à rien. Exploitez aussi vos propres documents : registres de prospection, historique des devis, statistiques de perte de clientèle corrélées dans le temps avec la création de la concurrente, journaux d’accès informatiques montrant des exports massifs de fichiers avant le départ. Si vos statuts ou le contrat du président lui imposaient d’informer la société de ses intérêts extérieurs, l’absence de toute déclaration écrite devient une pièce à charge supplémentaire. Adressez ensuite une mise en demeure circonstanciée, qui vise les faits, les pièces et les textes, et qui exige la cessation de l’activité concurrente, la restitution des fichiers et documents, et la communication des comptes afférents à la période litigieuse. La mise en demeure ne règle pas tout, mais elle fige la mauvaise foi ultérieure : après sa réception, chaque nouvel acte de concurrence est commis en connaissance de cause, et le tribunal apprécie sévèrement la persistance. Si l’hémorragie continue, saisissez le juge des référés pour obtenir en urgence la cessation des agissements sous astreinte, l’interdiction de démarcher votre clientèle et la communication des pièces, voire la désignation d’un constatant ou d’un séquestre. Le référé exige l’urgence et l’absence de contestation sérieuse sur l’essentiel : après l’arrêt du 17 juin 2026, l’interdiction de principe opposée au dirigeant en fonctions renforce votre démonstration, puisque la faute ne dépend plus de la preuve préalable d’actes de concurrence déloyale caractérisés. Distinguez toutefois les deux fondements devant le juge : la violation du devoir de loyauté sanctionne la création de la concurrente pendant le mandat, tandis que l’article 1240 du code civil, selon lequel « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », fonde la réparation des actes de concurrence déloyale proprement dits, démarchage fautif, dénigrement, désorganisation, parasitisme. Cumulez-les dans vos écritures : la loyauté établit la faute du dirigeant en sa qualité, le droit commun de la responsabilité civile chiffre chaque manifestation du dommage concurrentiel. N’oubliez pas le volet pénal quand les faits le justifient. Le dirigeant qui utilise les biens, le crédit, les fichiers ou les moyens de la société pour alimenter sa concurrente s’expose à l’abus de biens sociaux. En SARL, l’article L. 241-3 du code de commerce punit de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende « Le fait, pour les gérants, de faire, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ». Pour les sociétés anonymes, l’article L. 242-6 du code de commerce réprime de la même peine « Le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d’une société anonyme » qui commettent les mêmes faits. En SAS, discutez avec votre avocat pénaliste le fondement exact de la plainte au regard de la structure de votre société et des textes applicables à ses dirigeants, sans tarder : une plainte déposée avec des pièces précises accélère souvent la négociation civile, et une constitution de partie civile permet de porter le préjudice de la société devant le juge répressif. Ajoutez le réflexe disciplinaire interne quand le président est aussi salarié au titre d’un contrat de travail distinct : la jurisprudence sociale traite sévèrement la concurrence déloyale du salarié, et l’articulation entre la révocation du mandat et la sanction du contrat doit être pilotée ensemble pour éviter les nullités croisées. À Paris et en Île-de-France, plusieurs réflexes pratiques s’imposent. Vos actions au fond relèveront le plus souvent du tribunal judiciaire de Paris pour les litiges entre associés ou du tribunal de commerce de Paris pour les actes de commerce, avec des délais de mise en état qu’un dossier bien ficelé permet de tenir sans renvoi. Les constats de commissaires de justice se diligencent en quelques jours dans la capitale et la petite couronne : mandatez une étude parisienne ou francilienne dès la découverte, avant la mise en demeure, et faites constater le site de la concurrente, ses mentions légales, ses démarchages et sa présence sur les réseaux. Si la concurrente est domiciliée dans une société de domiciliation parisienne, l’adresse réelle d’exploitation devra être établie pour la signification des actes : vérifiez-la tôt pour éviter les procès-verbaux de recherches infructueuses qui retardent la procédure. Les juridictions franciliennes connaissent bien ces dossiers de dirigeants déloyaux dans les secteurs du numérique, du conseil, de l’immobilier et du BTP, où les équipes et les fichiers clients font la valeur de l’entreprise : un chiffrage rigoureux par un expert-comptable parisien, adossé à vos pièces, parle leur langage. Enfin, si votre SAS emploie des salariés en Île-de-France et que des débauchages sont en cours, coordonnez le volet social avec le volet sociétaire, car les conseils de prud’hommes franciliens examineront de près les circonstances des départs et les manœuvres de la concurrente. Pour le cas voisin du salarié qui monte sa concurrente avant de partir, avec la question des fichiers clients et de la preuve numérique, lisez notre dossier sur le salarié qui crée une société concurrente avant son départ (Votre salarié crée une société concurrente avant son départ : prouver la concurrence déloyale et le stopper), et pour le volet conflit d’intérêts du dirigeant au sens large, notre analyse du devoir de loyauté et d’abstention (Le conflit d’intérêts du dirigeant en droit des sociétés : devoir de loyauté, devoir d’abstention et responsabilité civile).
Conclusion
Votre président de SAS ne peut pas préparer tranquillement sa concurrence personnelle pendant qu’il vous dirige : l’arrêt du 17 juin 2026 érige la création d’une société concurrente en cours de mandat en manquement au devoir de loyauté, par principe et sans exiger la preuve préalable d’actes de concurrence déloyale. En SAS, ce principe se plaide en combinant la logique de la Cour avec vos propres textes, statuts qui fixent la direction, clauses d’exclusivité ou de non-concurrence, et règles de responsabilité applicables au président. Révoquez vite mais dans les formes statutaires, après avoir entendu le dirigeant et documenté les griefs, puis tirez les conséquences opérationnelles le jour même. Faites chiffrer le préjudice de la société, exigez la communication des comptes de la concurrente, et portez l’action en réparation sans attendre, en cumulant la faute de loyauté et la concurrence déloyale de droit commun. Constatez avant de mettre en demeure, mettez en demeure avant d’assigner, et réservez le volet pénal aux faits qui le méritent avec un dossier précis. Menée dans cet ordre, avec des pièces datées et un chiffrage sérieux, votre riposte transforme une trahison en réparation : la société récupère ce qu’on lui a pris, et le dirigeant déloyal paie ce qu’il lui doit.
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