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Dossier de surendettement : taxe foncière impayée, le Trésor public saisit votre compte — déclarer, effacer et contester devant le juge, que faire ?

Vous venez de recevoir votre avis de taxe foncière 2026 alors que votre dossier de surendettement est déjà déposé à la Banque de France, ou vous vous demandez si cet impôt local impayé peut encore entrer dans la procédure. Puis la majoration de 10 % arrive, puis une saisie administrative à tiers détenteur bloque votre compte bancaire pour quelques centaines ou quelques milliers d’euros. Le réflexe de payer le Trésor public en priorité se comprend, mais après la recevabilité ce paiement peut fragiliser votre dossier. La taxe foncière simple, hors fraude, entre dans le périmètre du surendettement des particuliers. Elle se déclare comme les autres dettes, elle subit la suspension des poursuites après la recevabilité, elle peut être rééchelonnée, suspendue puis effacée selon votre capacité de remboursement. En revanche, la majoration liée à une fraude caractérisée, la dissimulation d’un bien ou une fausse déclaration exposent à un refus d’effacement partiel, voire à la déchéance de la procédure. Cet article explique, pas à pas, comment déclarer l’avis et la majoration, comment faire cesser la saisie du comptable public, comment défendre un effacement sans vendre votre logement et comment contester l’état des créances devant le juge des contentieux de la protection dans les délais.

I. Taxe foncière impayée et dossier de surendettement : faut-il déclarer l’avis, la majoration et la saisie du Trésor public devant la commission Banque de France ?

A. Recevabilité et déclaration de la dette fiscale locale : avis 2026, majoration de 10 %, privilège du Trésor et état du passif à contester dans les 20 jours, que déclarer ?

Le surendettement des particuliers est d’abord une question de périmètre. La loi ouvre la procédure aux personnes physiques de bonne foi en ces termes : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Ce texte est l’article L711-1 du code de la consommation. La situation de surendettement se définit ensuite comme « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir », avec cette précision importante pour les propriétaires : le seul fait de détenir sa résidence principale, même si sa valeur estimée égale ou dépasse le total des dettes, ne suffit pas à écarter la procédure. Autrement dit, être propriétaire de votre appartement ou de votre maison ne vous prive pas du droit de déposer un dossier.

La taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties entre dans cet ensemble. C’est une dette personnelle et non professionnelle, liée à la détention d’un bien, exigible chaque automne, avec les accessoires qui l’accompagnent. La Cour de cassation a jugé, à propos de l’impôt sur le revenu, que « l’impôt sur le revenu, qui frappe le revenu annuel net global d’un foyer fiscal, quelle que soit la source de ce revenu, selon des modalités prenant en considération la situation propre de ce foyer fiscal, n’est pas une dette professionnelle, mais personnelle » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.008). Le raisonnement vaut pour les impôts locaux des particuliers : la taxe foncière d’un logement d’habitation ou d’un terrain détenu à titre privé n’est pas une dette née pour les besoins d’une activité professionnelle. Elle doit donc être prise en compte dans l’appréciation de l’impossibilité manifeste de payer, au même titre que les crédits, les loyers ou les factures. Si votre taxe foncière concerne en revanche un immeuble affecté à une exploitation individuelle ou à une société, la qualification peut se discuter et la commission examinera la part professionnelle ; déclarez-la dans les deux cas et laissez la commission trancher au vu des pièces, plutôt que de l’omettre.

La déclaration porte sur trois couches qu’il ne faut pas confondre : le principal de l’avis 2026, la majoration de 10 % pour retard de paiement et les frais ou poursuites du comptable public. La majoration résulte de l’article 1730 du code général des impôts, qui dispose : « Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, […] des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, des impositions recouvrées comme les impositions précitées ». Le texte précise que cette majoration s’applique aux sommes comprises dans un rôle qui n’ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la mise en recouvrement, sans application avant le 15 septembre pour les impôts de l’année en cours. Concrètement, un avis de 1 400 euros devient 1 540 euros après majoration. Les deux montants se déclarent, avec l’avis d’imposition, le décompte de la majoration et, le cas échéant, l’avis de saisie administrative notifié par le comptable public.

La limite à connaître figure à l’article L711-4 du code de la consommation : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ». Le même article exclut les réparations allouées aux victimes dans le cadre pénal, les dettes d’origine frauduleuse envers les organismes sociaux ou les collectivités, « Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’ article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’ article 1745 du même code et de l’ article L. 267 du livre des procédures fiscales », et ajoute que « Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement ». Une taxe foncière ordinaire, même majorée de 10 % pour simple retard, n’entre pas dans ces exclusions. En revanche, des droits rappelés après une fraude établie par une décision de justice ou une sanction, assortis de majorations non rémissibles, peuvent être écartés de l’effacement pour la partie frauduleuse. La distinction se joue donc sur l’origine de la dette : simple impayé lié à l’insuffisance de ressources d’un côté, manoeuvre avérée de l’autre. Ne qualifiez jamais seul votre majoration de frauduleuse ; produisez l’avis et laissez la commission et, au besoin, le juge trancher.

Le Trésor public bénéficie en outre d’un privilège de paiement. L’article 1920 du code général des impôts prévoit que les impositions, taxes assimilées et créances recouvrées par les comptables publics « bénéficient d’un privilège de paiement appelé privilège du Trésor », qui « s’exerce avant tous les autres sur les meubles et effets mobiliers appartenant aux redevables, en quelque lieu qu’ils se trouvent ». Ce privilège impressionne, mais il ne fait pas sortir la taxe foncière du surendettement. Il règle un rang entre créanciers, pas l’éligibilité à la procédure. Un créancier privilégié reste un créancier à déclarer, à vérifier et à traiter dans le plan. L’erreur fréquente consiste à payer le comptable public en priorité après la recevabilité, par crainte du privilège, alors que tout paiement préférentiel peut être reproché et fragiliser le plan. Après la recevabilité, on ne paie plus à la main : on signale la poursuite à la commission et on attend les mesures.

La commission dresse ensuite l’état du passif et le notifie au débiteur. L’article L723-2 du code de la consommation dispose : « La commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé. » C’est ce document qu’il faut contrôler ligne par ligne : montant principal de la taxe foncière, majoration de 10 %, frais de poursuite, identité du comptable public créancier, période d’imposition. L’article R723-8 du code de la consommation ajoute : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande. » La Cour de cassation applique ce délai avec rigueur : « le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025), et précise que le débiteur déjà convoqué pour la vérification d’une créance n’est plus recevable à contester à cette audience une autre créance qu’il a laissé passer dans le délai. Pour la taxe foncière, cela signifie : dès réception de l’état du passif, vérifiez que le comptable public figure bien, que le montant correspond à l’avis majoré et que la période est exacte ; toute anomalie se conteste par écrit dans les vingt jours, avec l’avis, le décompte et la preuve du paiement partiel s’il existe.

La vérification des créances obéit à une logique équilibrée. D’un côté, le juge contrôle ; de l’autre, il ne peut pas écarter une créance sans avoir invité le créancier à compléter. La Cour de cassation juge que « lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.151). Si vous contestez le montant réclamé par le comptable public, contestez le principe ou le quantum avec précision : erreur de période, taxe déjà payée, dégrèvement obtenu, majoration mal calculée. Une contestation vague expose au rejet, tandis qu’une contestation chiffrée et documentée oblige le créancier à justifier. À l’inverse, si le Trésor justifie l’avis et la majoration, le juge validera la créance et elle restera dans le plan.

La bonne foi irrigue toute la phase de déclaration. La Cour de cassation rappelle que « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213). Dans cette affaire, des infractions à l’origine de l’endettement et l’absence de revenus comme de recherche d’emploi avaient conduit à retenir la mauvaise foi. Pour une taxe foncière, la bonne foi se prouve par des gestes simples : déclarer l’avis dès réception, même en cours de procédure ; joindre la majoration sans la masquer ; signaler la saisie sur compte ; ne pas vendre le logement en catimini pour échapper au privilège ; ne pas souscrire un nouveau crédit pour payer le fisc sans accord. La sanction de l’oubli volontaire figure à l’article L761-1 du code de la consommation : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ». Une taxe foncière dissimulée, un avis minoré ou un bien cédé pendant la procédure peuvent conduire à la déchéance, avec reprise des poursuites. Mieux vaut un dossier complet qu’un dossier flatteur.

En pratique, constituez dès aujourd’hui une pochette taxe foncière : avis d’imposition 2026 et, si le litige porte sur plusieurs années, avis des années concernées ; décompte de la majoration de 10 % ; avis de saisie administrative à tiers détenteur et relevé bancaire montrant le blocage ; preuves de paiement partiel, d’échéancier fiscal ou de demande de dégrèvement ; état du passif notifié par la commission avec vos annotations. Adressez à la commission, par écrit, la déclaration de la créance du comptable public avec ces pièces, puis surveillez le délai de vingt jours après notification de l’état du passif. Si la taxe foncière arrive après la recevabilité, signalez-la sans délai au lieu d’attendre : une dette née avant la recevabilité mais révélée après peut encore être intégrée, tandis qu’un silence prolongé sera lu comme une dissimulation.

B. Recevabilité et suspension des poursuites du Trésor public : saisie administrative à tiers détenteur, vente du logement et huissier, que faire quand le compte est bloqué ?

Le choc vient souvent du compte bancaire : un matin, le solde disponible chute, la banque évoque une saisie administrative à tiers détenteur pour taxe foncière, avec des frais bancaires en plus. Le fondement figure au article L262 du livre des procédures fiscales : « Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. » L’avis est notifié au redevable et au tiers détenteur, avec les délais et voies de recours sous peine de nullité pour l’exemplaire destiné au redevable. Le texte ajoute que « La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’ article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution », ce qui explique la rapidité du blocage. Les sommes sont affectées au paiement dès réception par la banque, même si certaines créances du redevable contre le tiers ne sont pas encore exigibles. Pour une taxe foncière, la banque verse donc au comptable public dans la limite des sommes saisissables, après application des règles sur le solde bancaire insaisissable et les sommes à caractère alimentaire.

La recevabilité du dossier de surendettement change la donne. L’article L722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » La taxe foncière n’est pas une dette alimentaire. Une saisie administrative à tiers détenteur engagée pour son recouvrement entre donc dans le champ de la suspension dès la recevabilité, pour les actes postérieurs à cette date. Les sommes déjà attribuées avant la recevabilité ne reviennent pas automatiquement, mais toute poursuite nouvelle, tout renouvellement de saisie et toute vente forcée doivent s’arrêter. Si la banque exécute une saisie notifiée après la recevabilité, signalez immédiatement à la commission la date de la recevabilité, la date de notification de la saisie et le relevé bancaire, et demandez à la commission d’intervenir auprès du comptable public. Joignez la preuve de la recevabilité et l’avis de saisie. Dans les cas de blocage persistant, le juge des contentieux de la protection peut être saisi pour faire constater la suspension et ordonner la mainlevée pour l’avenir.

Le contentieux de la saisie immobilière mérite une attention particulière quand la taxe foncière s’ajoute à un prêt immobilier impayé et que le logement est déjà saisi. La règle est stricte : « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. » C’est l’article L722-4 du code de la consommation. La Cour de cassation casse les décisions qui déduisent de la seule recevabilité un anéantissement de la vente forcée : « le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission de surendettement des particuliers, pour causes graves et dûment justifiées » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 5 septembre 2019, pourvoi n° 18-15.547). Autrement dit, la recevabilité suspend les poursuites, mais quand la vente forcée a déjà été ordonnée, seul le juge de la saisie immobilière, saisi par la commission pour des causes graves documentées, peut reporter l’adjudication. Si votre maison fait l’objet d’une procédure de saisie et que la taxe foncière impayée aggrave le passif, demandez à la commission, par écrit, de saisir le juge d’un report en exposant la cause grave : dépôt recevable, plan en cours d’élaboration, vente amiable engagée à un prix supérieur, risque de vente à vil prix. Joignez l’assignation, le jugement d’orientation, l’estimation et le calendrier de la commission.

Le comptable public n’est pas un huissier de justice au sens privé, mais ses actes produisent des effets proches sur votre trésorerie. Après la recevabilité, ne négociez pas seul un échéancier fiscal parallèle sans prévenir la commission : tout accord de paiement pris sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge peut être analysé comme un paiement préférentiel et une aggravation du déséquilibre entre créanciers. Transmettez à la commission chaque nouvel acte du Trésor : mise en demeure, avis de saisie, décompte de majoration, commandement. Demandez par écrit la suspension et, si des sommes ont été prélevées après la recevabilité en violation de la suspension, demandez leur reversement au dossier. Conservez les preuves d’envoi et les accusés de réception : en cas de litige sur les dates, c’est le calendrier qui décide.

Trois erreurs reviennent dans les dossiers avec taxe foncière. La première consiste à ne pas déclarer la taxe parce qu’on la juge petite face aux crédits : le passif est alors faux, la capacité de remboursement est mal calculée et la contestation ultérieure se heurte au délai de vingt jours. La deuxième consiste à payer le Trésor après la recevabilité pour acheter la tranquillité : ce paiement peut être reproché aux autres créanciers et conduire la commission à revoir sa position. La troisième consiste à laisser la banque appliquer des frais sur une saisie suspendue sans réagir : contestez par écrit auprès de la banque et de la commission, avec les dates. Dans les trois cas, la parade est la même : déclarer, écrire, dater, joindre.

II. Effacer la taxe foncière et contester devant le juge des contentieux de la protection : mesures imposées, rétablissement personnel et vente du logement, comment obtenir un délai ?

A. Plan conventionnel, mesures imposées et rétablissement personnel : rééchelonner la taxe foncière sur 7 ans, suspendre 2 ans ou effacer sans vendre, comment défendre l’effacement ?

Quand la conciliation échoue ou qu’aucune mission de conciliation n’a été confiée, la commission peut imposer des mesures à la demande du débiteur, après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations. L’article L733-1 du code de la consommation prévoit : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ». Le texte ajoute la possibilité d’imputer les paiements d’abord sur le capital, de réduire le taux d’intérêt jusqu’au taux légal sur décision motivée, et de « Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ». La taxe foncière simple, qui n’est pas alimentaire, peut donc être rééchelonnée jusqu’à sept ans, avec imputation sur le capital et taux réduit si votre situation l’exige, ou suspendue jusqu’à deux ans quand aucun remboursement n’est possible dans l’immédiat. Pendant la suspension, seuls les intérêts sur le capital au taux légal peuvent courir, sur décision de la commission.

L’orientation dépend de votre capacité de remboursement, calculée après déduction des charges courantes et du reste à vivre. Si vos revenus permettent une mensualité, même modeste, la commission privilégie le rééchelonnement global incluant la taxe foncière et sa majoration simple. Si aucun remboursement n’est envisageable et que votre situation apparaît durablement compromise, la commission peut orienter vers le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation. Sans liquidation, les dettes non exclues sont effacées sans vente, quand vous ne détenez que des biens insaisissables ou sans valeur marchande nette. Avec liquidation, les biens saisissables sont vendus par un liquidateur, puis le solde des dettes non exclues est effacé. Dans les deux cas, la taxe foncière ordinaire suit le sort des dettes effaçables, tandis que la part exclue par l’article L711-4, en cas de fraude établie, subsiste. L’article L741-3 du code de la consommation ajoute une garantie d’apurement : « Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l’article L. 741-4 sont éteintes. » Déclarer le comptable public avec son adresse exacte n’est donc pas une formalité : c’est ce qui permet que la décision lui soit opposable, puis que l’effacement soit complet.

Les propriétaires redoutent l’injonction de vendre. La loi ne fait pas de la propriété un couperet : rappelez-vous que le seul fait de détenir sa résidence principale, même d’une valeur égale ou supérieure aux dettes, ne fait pas obstacle au surendettement (article L711-1 du code de la consommation). La commission compare la valeur nette du bien, déduction faite du capital restant dû et des frais de vente, au coût d’un relogement et à votre capacité à payer un loyer. Une vente n’est pertinente que si elle dégage un actif net significatif sans vous jeter dans une précarité plus coûteuse. Pour défendre le maintien dans le logement avec une taxe foncière impayée, apportez une estimation récente et réaliste, le tableau d’amortissement du prêt, le montant des charges de copropriété et d’assurance, et deux ou trois offres de location comparables dans votre secteur. Si la vente amiable rapporterait moins, une fois les frais payés, que le coût d’un relogement sur sept ans, exposez ce calcul simplement : la commission statue sur des chiffres, pas sur des craintes. Et si la commission impose malgré tout une vente, contestez les mesures dans le délai, avec une contre-estimation et un plan de remboursement alternatif.

En parallèle du dossier Banque de France, traitez le front fiscal sans le confondre avec la procédure. Une demande de dégrèvement, d’exonération ou de délai gracieux auprès de l’administration fiscale reste possible, mais elle ne suspend pas la procédure de surendettement et ne remplace pas la déclaration. Si l’administration accorde un dégrèvement partiel, transmettez immédiatement la décision à la commission pour actualiser le passif. Si elle refuse, le montant maintenu reste dans le plan. Ne tirez jamais argument d’une simple demande en cours pour ne pas déclarer : seul le dégrèvement accordé réduit la créance. De même, ne payez pas un échéancier fiscal parallèle après la recevabilité sans l’aval de la commission. Tout versement isolé au Trésor rompt l’égalité entre créanciers et peut être invoqué pour contester votre bonne foi. La bonne foi, rappelons-le, relève du pouvoir souverain du juge du fond (Cour de cassation, 2e chambre civile, 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213), et les juges lisent les relevés bancaires : des paiements sélectifs après la recevabilité pèsent lourd.

La déchéance guette les dossiers qui dérivent. L’article L761-1 du code de la consommation vise les fausses déclarations, la dissimulation de biens et l’aggravation de l’endettement par de nouveaux emprunts sans accord pendant la procédure ou l’exécution du plan. Pour une taxe foncière, cela donne des interdits concrets : ne pas omettre un avis reçu entre deux courriers de la commission, ne pas minorer la majoration, ne pas céder le terrain ou le logement sans autorisation, ne pas souscrire un crédit à la consommation pour solder le fisc. Chaque acte de disposition du patrimoine sans accord peut fonder une déchéance, avec reprise des poursuites du Trésor et des autres créanciers. Quand un événement impose une dépense ou une vente, demandez l’autorisation par écrit avant d’agir.

B. Contestation devant le juge, délais de recours et pièces qui font la différence : état du passif à vérifier en 20 jours, créance du Trésor à faire justifier et audience à préparer, comment saisir le juge à Paris et en Île-de-France ?

Le juge des contentieux de la protection est le juge naturel des contestations du surendettement. Il vérifie les créances, tranche les contestations de l’état du passif, contrôle la régularité des mesures et statue sur les recours contre les décisions de la commission. Pour la taxe foncière, trois recours reviennent sans cesse : contester l’état du passif quand le montant ou la période sont erronés, demander la vérification de la créance du comptable public quand le décompte paraît gonflé, et contester les mesures imposées quand le plan est intenable ou quand la vente du logement est imposée à tort. Chaque recours a son délai et ses pièces. Le plus piégeux reste le délai de vingt jours de l’article R723-8 du code de la consommation : « Le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. » La Cour de cassation en fait une forclusion : passé ce délai, la demande n’est plus recevable (Cour de cassation, 2e chambre civile, 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025). Notez la date de notification, comptez vingt jours calendaires et envoyez votre contestation en recommandé avec accusé de réception, ou déposez-la au secrétariat de la commission contre récépissé. Une lettre simple envoyée le vingt et unième jour ne suffit plus.

La contestation utile est précise et chiffrée. Pour une taxe foncière, elle porte sur des points vérifiables : période d’imposition erronée, avis déjà payé ou prélevé mensuellement, dégrèvement accordé non déduit, majoration de 10 % appliquée à tort avant le 15 septembre ou sur une somme déjà majorée, frais de poursuite non justifiés, homonymie ou erreur d’adresse du redevable. Joignez l’avis, le décompte du comptable public, la preuve du paiement ou du dégrèvement, et un tableau comparant le montant réclamé au montant justifié. Si vous ne contestez que le quantum sans contester le principe, le juge invitera le comptable public à produire ses pièces avant d’écarter la créance, comme l’exige la Cour de cassation : « lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire » (Cour de cassation, 2e chambre civile, 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.151). Formulez donc votre demande en deux branches : à titre principal, écarter la part non justifiée ; à titre subsidiaire, inviter le comptable public à produire l’avis, le rôle et le décompte. Cette rédaction évite le rejet sec et force la justification.

Quand la commission impose des mesures intenables, contestez le plan lui-même : mensualité supérieure à la capacité réelle, oubli d’une charge de logement ou de garde, valeur du bien surévaluée, refus d’effacement partiel alors que la situation l’exige. Produisez le budget mensuel détaillé, les justificatifs de charges, l’estimation du logement et, si la vente est en jeu, la preuve qu’une vente amiable à meilleur prix est engagée. Si une adjudication est déjà fixée, rappelez que seul le juge de la saisie immobilière, saisi par la commission pour des causes graves documentées, peut reporter la date (Cour de cassation, 2e chambre civile, 5 septembre 2019, pourvoi n° 18-15.547), et demandez à la commission cette saisine sans délai. N’attendez pas la veille de l’audience de vente : une demande de report déposée sans pièces, sans estimation et sans calendrier de la commission sera rejetée.

À Paris et en Île-de-France, quelques repères pratiques aident sans changer le droit applicable. Le dossier se dépose auprès de la commission du département de votre domicile, avec les relevés, avis et pièces listés plus haut. L’audience de contestation se tient devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile, à Paris devant le tribunal judiciaire de Paris, porte de Clichy, pour les domiciliés parisiens. Prévoyez les délais de convocation, l’accès avec vos originaux et un jeu de copies pour le juge et le créancier, ainsi que la preuve de la déclaration du comptable public. Les questions posées à l’audience sont concrètes : depuis quand la taxe est-elle impayée, pourquoi, quelles démarches auprès du fisc, quel budget aujourd’hui, quelle solution de relogement si la vente est envisagée. Des réponses datées et documentées emportent plus qu’un récit général. Si vous déménagez en cours de procédure dans un autre département francilien, signalez le changement d’adresse à la commission et au tribunal sans délai pour éviter une convocation manquée et une décision rendue sans vos observations.

Gardez enfin une discipline de dossier jusqu’à l’exécution du plan. Après des mesures imposées incluant la taxe foncière, payez chaque mensualité à date, ne contractez aucun crédit nouveau sans accord, signalez toute baisse de revenus ou charge nouvelle, et conservez chaque avis fiscal annuel pour actualiser le passif si nécessaire. En cas de retour à meilleure fortune, une révision à la hausse peut être demandée ; en cas de dégradation durable, une révision à la baisse ou une nouvelle orientation peut être sollicitée. L’effacement obtenu après exécution partielle ou après liquidation ne vaut que si le plan a été respecté de bonne foi. Une taxe foncière nouvelle, née après la décision, ne sera pas couverte par l’effacement antérieur : elle devra être déclarée dans un éventuel nouveau dossier, avec des éléments nouveaux.

Conclusion

Une taxe foncière impayée n’est pas une fatalité qui interdirait le surendettement, et elle n’est pas non plus une dette que l’on règle seul dans son coin après la recevabilité. Déclarez l’avis et la majoration de 10 % avec leurs justificatifs, faites-vous inscrire le comptable public à l’état du passif et contrôlez ce document dans les vingt jours. Exigez la suspension des saisies administratives dès la recevabilité, refusez tout paiement préférentiel au Trésor sans l’aval de la commission, et défendez un plan réaliste : rééchelonnement jusqu’à sept ans, suspension jusqu’à deux ans ou effacement quand votre situation l’impose, sans vendre le logement quand la vente n’apporte aucun actif net. Devant le juge, contestez avec des chiffres, des dates et des pièces, demandez la justification de chaque euro réclamé et, si une vente forcée est ordonnée, faites saisir le juge de la saisie immobilière par la commission pour une cause grave documentée. Sobrement préparé, un dossier avec taxe foncière se traite comme les autres : déclaration complète, suspension respectée, plan tenu et recours exercés à temps.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».