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Dossier de surendettement quand on est étranger : titre de séjour, domicile en France, que déclarer et comment contester devant le juge, que faire ?

Vous vivez en France avec un passeport étranger, vos dettes s’accumulent, les courriers de relance arrivent chaque semaine et un commissaire de justice menace de saisir votre compte : pouvez-vous déposer un dossier de surendettement à la Banque de France alors que votre titre de séjour est en cours de renouvellement, périmé ou inexistant ? La réponse est oui, sous conditions, et ces conditions ne portent pas sur votre nationalité. La loi ouvre la procédure aux personnes qui habitent en France, françaises ou étrangères, dès lors qu’elles se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à leurs dettes et qu’elles sont de bonne foi. Aucun texte n’exige un titre de séjour en cours de validité pour saisir la commission.

Cette ouverture ne règle pas tout. La commission de surendettement vérifie votre domicile effectif, l’origine française de vos dettes, votre bonne foi et la nature exacte de ce que vous devez : les dettes alimentaires, les réparations dues aux victimes d’infractions pénales et certaines dettes fraudeuses ou fiscales ne peuvent ni être rééchelonnées ni effacées. Les dettes contractées à l’étranger et les créanciers installés hors de France échappent en pratique au plan. Et si la commission déclare votre demande irrecevable, vous disposez d’un recours bref, quinze jours à compter de la notification, devant le juge des contentieux de la protection. Ce guide explique pas à pas ce qu’un débiteur étranger doit déclarer, quelles preuves rassembler, ce que la recevabilité suspend vraiment et comment contester utilement.

I. Être étranger et déposer un dossier de surendettement en France : titre de séjour, domicile et conditions de recevabilité, que faut-il prouver ?

A. Faut-il un titre de séjour en règle pour déposer un dossier de surendettement à la Banque de France ?

Non. La condition posée par les textes n’est pas la régularité du séjour, mais la résidence en France. La fiche officielle du service public résume la règle applicable à tous les déposants : être français où que l’on habite, ou être étranger et habiter en France (service-public.fr, Déposer un dossier de surendettement). Un étranger qui habite en France remplit donc la condition de rattachement territorial, qu’il soit titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, d’un récépissé de première demande, d’une autorisation provisoire ou même sans titre en cours de validité. La doctrine des praticiens confirme cette lecture : les textes ne subordonnent pas l’accès à la procédure à la régularité du séjour (analyse confirmée par la lettre des textes précités, qui ne posent aucune condition de nationalité).

Le fondement se trouve dans l’article L. 711-1 du code de la consommation, qui dispose : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Le texte parle de personnes physiques, sans distinction de nationalité. Le seul cas prévu pour un débiteur domicilié hors de France concerne les Français : l’article L. 711-2 du code de la consommation dispose que « Les dispositions du présent livre s’appliquent également aux débiteurs de nationalité française en situation de surendettement domiciliés hors de France et qui ont contracté des dettes professionnelles et non professionnelles auprès de créanciers établis en France. » Autrement dit, un Français expatrié peut déposer, un étranger domicilié hors de France ne le peut pas : le critère décisif reste l’habitation en France.

Concrètement, déposez votre demande auprès du secrétariat de la commission du lieu où vous demeurez : l’article R. 721-1 du code de la consommation prévoit que « Le débiteur adresse ou remet la demande de traitement de sa situation de surendettement au secrétariat de la commission. » Les commissions sont créées par arrêtés préfectoraux qui fixent leur compétence territoriale et leur siège (article L. 712-1 du code de la consommation et partie réglementaire). En pratique, les secrétariats siègent dans les locaux désignés par la Banque de France. Si vous vivez à Paris ou en Île-de-France, c’est la commission de votre département de résidence qui est compétente, même si vos créanciers sont répartis dans toute la France.

Deux précisions protègent les situations fragiles. D’abord, le dépôt d’un dossier de surendettement ne crée aucun droit au séjour et ne régularise rien : la commission n’est ni une préfecture ni un guichet de régularisation, et sa décision ne peut pas être invoquée à l’appui d’une demande de titre de séjour. Ensuite, l’inverse est vrai aussi : une obligation de quitter le territoire français ou un refus de titre ne vous interdit pas de déposer tant que vous habitez effectivement en France. Les deux procédures sont étanches. Si un créancier ou même la commission vous oppose votre nationalité ou l’état de votre titre, ce motif est inopérant en droit : seul le domicile effectif, la nature des dettes et la bonne foi comptent. Conservez toutefois des preuves d’habitation solides, car c’est sur ce point, et non sur le séjour, que les contestations portent : bail ou attestation d’hébergement, quittances de loyer, factures d’énergie ou de téléphone à votre nom, avis d’imposition, attestations de la caisse d’allocations familiales ou de l’assurance maladie.

Le compte bancaire mérite une attention particulière. Beaucoup de débiteurs étrangers craignent la clôture de leur compte après le dépôt. Or toute personne domiciliée en France qui ne détient aucun compte de dépôt a droit à l’ouverture d’un tel compte : l’article L. 312-1 du code monétaire et financier dispose que « I. – A droit à l’ouverture d’un compte de dépôt dans l’établissement de crédit de son choix, sous réserve d’être dépourvu d’un tel compte en France : 1° Toute personne physique ou morale domiciliée en France ; 2° Toute personne physique résidant légalement sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union européenne n’agissant pas pour des besoins professionnels ainsi que toute personne physique de nationalité française résidant hors de France. » Si une banque refuse l’ouverture, la Banque de France désigne d’office un établissement dans le cadre de la procédure de droit au compte. Gardez le refus écrit de la banque : il conditionne la saisine.

B. Domicile en France, dettes nées en France et bonne foi : les trois preuves que la commission vérifie avant de vous déclarer recevable

Une fois le rattachement territorial établi, la commission examine trois points : votre impossibilité manifeste de payer, l’origine de vos dettes et votre bonne foi. L’impossibilité manifeste s’apprécie en comparant vos ressources stables et vos charges incompressibles au montant total de vos échéances, exigibles et à échoir. Salaires, allocations chômage, prestations familiales, pensions, revenus d’activité indépendante : tout doit être déclaré, avec les justificatifs des trois derniers mois au minimum. Les charges retenues suivent un barème de reste à vivre : loyer, énergie, alimentation, transport, santé, frais de garde. Un débiteur étranger n’est ni avantagé ni pénalisé : les envois d’argent réguliers à la famille restée au pays, en revanche, ne sont pas comptés comme une charge protégée et peuvent être discutés par la commission.

Deuxième point : seules les dettes contractées en France auprès de créanciers établis en France sont traitées. Les dettes contractées à l’étranger peuvent être déclarées pour information, mais elles n’entrent pas dans le plan de règlement, car elles ne relèvent pas de la compétence de la commission française. De même, les décisions de la commission ne peuvent pas être imposées à un créancier installé à l’étranger. Si vous avez emprunté auprès d’une banque de votre pays d’origine ou si vous devez de l’argent à un proche qui vit hors de France, ces dettes resteront hors du plan et leurs créanciers garderont tous leurs droits. En revanche, vos crédits à la consommation français, votre découvert, vos arriérés de loyer, vos factures d’énergie, vos dettes fiscales françaises et vos prêts personnels souscrits en France entrent dans le périmètre, à l’exception des dettes que la loi exclut de tout traitement.

Ces dettes exclues sont limitativement énumérées. L’article L. 711-4 du code de la consommation prévoit que « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires ; 2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ». Le même article exclut les dettes nées de manœuvres frauduleuses au préjudice des organismes de protection sociale et certaines dettes fiscales assorties de majorations non rémissibles. L’article L. 711-5 du code de la consommation ajoute les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal, qui ne peuvent pas être effacées. Pour un débiteur étranger, le point le plus sensible concerne souvent les arriérés de pension alimentaire dus en France ou à l’étranger : ils devront être payés à part, selon leur propre calendrier, sans remise ni effacement, sauf accord du créancier d’aliments.

Troisième point, la bonne foi, qui fait l’objet du contentieux le plus nourri devant la deuxième chambre civile de la Cour de cassation. La bonne foi se présume, mais les créanciers la contestent fréquemment, surtout quand le dossier est déposé peu après la souscription de nouveaux crédits ou quand des revenus ont été dissimulés. La Cour rappelle d’abord une règle de preuve protectrice pour le débiteur : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond » (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 18-26.213). Dans cette affaire, une débitrice sans revenu ni recherche d’emploi, condamnée pénalement pour des infractions à l’origine d’au moins la moitié de son endettement, avait été jugée de mauvaise foi : l’arrêt illustre que ce sont les comportements concrets, dissimulation, organisation de l’insolvabilité, endettement frauduleux, qui fondent la mauvaise foi, jamais la nationalité ni la situation administrative.

La Cour impose en outre un examen individualisé quand le dossier est déposé en couple : « Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement » (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970). Si vous déposez avec votre conjoint, la mauvaise foi éventuelle de l’un ne contamine pas automatiquement l’autre : le juge doit examiner chaque situation séparément. Retenez la méthode qui convainc les commissions et les juges : déclarer toutes les dettes françaises sans en oublier, joindre tous les relevés bancaires y compris ceux d’un compte ouvert dans votre pays d’origine si des virements y transitent, expliquer par écrit tout mouvement inhabituel, ne plus souscrire de nouveau crédit après le dépôt et signaler immédiatement tout changement de ressources ou d’adresse.

Un dernier apport jurisprudentiel intéresse les débiteurs dont une partie des dettes est liée à une activité : la Cour juge qu’« Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes » (Cass. 2e civ., 2 juill. 2026, n° 23-21.550). Le tribunal qui avait exigé que les dettes non professionnelles dépassent les dettes professionnelles a été censuré. Pour un auto-entrepreneur étranger, la leçon est nette : la proportion entre dettes professionnelles et personnelles ne conditionne plus la recevabilité, seule l’impossibilité manifeste de payer compte, même si un renvoi vers la procédure collective reste possible dans certains cas d’activité en cours.

II. Recevabilité, suspension des poursuites et effacement des dettes quand on est étranger : que se passe-t-il et comment contester devant le juge ?

A. Que suspend la recevabilité pour un débiteur étranger : saisies, cessions de salaire, expulsions, et comment faire cesser les prélèvements ?

La décision de recevabilité change immédiatement votre quotidien, quelle que soit votre nationalité. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Saisies-attributions sur vos comptes bancaires français, saisies-ventes de vos meubles, saisies sur salaire, cessions de rémunération que vous aviez acceptées : tout s’arrête pour les dettes courantes, à l’exception des dettes alimentaires, qui continuent d’être recouvrées normalement. La lettre qui notifie la recevabilité rappelle ces effets et précise leur durée : la suspension joue jusqu’à l’approbation du plan conventionnel, jusqu’à la décision imposant des mesures, jusqu’au jugement de rétablissement personnel ou jusqu’au rejet du dossier (article R. 722-5 du code de la consommation, dans sa partie relative aux effets).

En pratique, adressez sans attendre une copie de la décision de recevabilité à chaque commissaire de justice qui vous poursuit, à votre employeur si une saisie sur salaire est en cours et à votre banque si un compte a été bloqué. La notification officielle est faite par la commission par lettre recommandée, notamment aux agents chargés de l’exécution qui en informent le tiers saisi (article R. 722-6 du code de la consommation), mais votre propre envoi accélère l’arrêt effectif des prélèvements. Si un créancier poursuit malgré la suspension, saisissez le juge de l’exécution : la mesure est irrégulière et peut donner lieu à mainlevée avec dommages et intérêts. Attention toutefois aux limites : les dettes alimentaires restent recouvrables, les amendes pénales suivent leur régime propre, et les créanciers étrangers non soumis à la procédure française peuvent continuer d’agir, y compris sur des biens situés hors de France.

Le logement mérite un développement, car beaucoup de débiteurs étrangers cumulent arriérés de loyer et procédure d’expulsion. La recevabilité n’efface pas la dette de loyer par elle-même, mais la commission peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d’expulsion, et l’arriéré de loyer né avant la recevabilité peut être intégré au plan ou aux mesures imposées. Continuez impérativement de payer le loyer courant : un nouvel impayé postérieur au dépôt fragilise votre bonne foi et peut conduire à la déchéance du plan. Si vous êtes hébergé par un tiers ou logé en foyer, signalez-le dans le dossier avec l’attestation d’hébergement : cela établit votre domicile tout en expliquant l’absence de quittances à votre nom.

Que faire si la commission déclare votre demande irrecevable ? D’abord, lire le motif exact : défaut d’impossibilité manifeste, doute sur le domicile, dettes hors champ, soupçon de mauvaise foi. Ensuite, agir vite, car l’article R. 722-2 du code de la consommation ouvre un recours en précisant que « La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection », et la lettre de notification indique que ce recours doit être formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification (articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation). Le recours se forme par déclaration remise ou adressée au secrétariat de la commission, qui transmet le dossier au greffe du tribunal judiciaire. Pendant le recours, la suspension des poursuites ne joue pas : le recours contre la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets, et a fortiori l’irrecevabilité ne protège de rien. Demandez donc au juge, dès le recours, les délais de grâce ou la suspension des procédures d’exécution que la loi l’autorise à accorder, en justifiant de votre domicile effectif et de votre bonne foi pièces à l’appui.

Le juge compétent est celui du lieu où vous demeurez : l’article R. 713-1 du code de la consommation dispose que le juge compétent « est celui du lieu où demeure le débiteur », sauf dans le cas du Français domicilié hors de France prévu à l’article L. 711-2, où le juge compétent est celui dans le ressort duquel siège la commission saisie Et l’article L. 713-1 du code de la consommation rappelle que « Le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. » Si vous ne parlez pas suffisamment français, demandez l’assistance d’un interprète pour l’audience et faites traduire vos pièces essentielles : un juge ne peut pas exploiter un document qu’il ne comprend pas, et une pièce non traduite équivaut souvent à une pièce absente.

B. Plan, mesures imposées ou rétablissement personnel : quelles dettes peuvent être effacées et comment contester une décision défavorable ?

Après la recevabilité, la commission choisit une orientation. L’article L. 712-2 du code de la consommation prévoit que « La demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire dans les conditions prévues au titre IV. » Trois issues sont donc possibles : un plan conventionnel négocié avec vos créanciers, des mesures imposées par la commission, ou le rétablissement personnel avec effacement total ou partiel. L’article L. 724-1 du code de la consommation précise la logique : quand vos ressources ou votre actif réalisable le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement, et quand votre situation est irrémédiablement compromise, elle prononce ou propose un rétablissement personnel.

Le plan et les mesures imposées peuvent comporter rééchelonnement, report d’échéances, réduction du taux d’intérêt et effacement partiel du solde. Le régime de l’effacement, en revanche, diffère selon la procédure. Dans le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, l’article L. 741-2 du code de la consommation dispose qu’en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » La Cour de cassation donne à ce texte toute sa portée : « Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du code de la consommation, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-18.726). Dans cette affaire, une dette de caution née avant la décision de la commission mais constatée judiciairement après avait bien été effacée : seule compte la date de naissance de la dette, pas celle du jugement qui la constate. Et la Cour ajoute que le créancier qui ne conteste pas la mesure dans les formes ne peut plus rouvrir le débat ensuite.

La date exacte de l’effacement a été tranchée dans un sens favorable aux débiteurs : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société » (Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n° 22-11.535). Dans cette espèce, une saisie-attribution pratiquée après l’effacement pour une dette née avant la décision de la commission a été annulée. Pour vous, la conséquence est directe : toute saisie engagée après l’effacement pour une dette effacée est irrégulière, et le juge de l’exécution doit en prononcer la mainlevée.

Quand le débiteur possède un patrimoine autre que des meubles nécessaires à la vie courante, la commission peut saisir le juge, avec votre accord, pour ouvrir un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire : les biens sont vendus et le solde est effacé. L’article L. 742-22 du code de la consommation dispose que « La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » Si vous êtes propriétaire d’un bien dans votre pays d’origine, déclarez-le : sa dissimulation caractérise la mauvaise foi et peut entraîner la déchéance, tandis que sa déclaration permet à la commission d’apprécier loyalement votre actif réalisable.

Chaque étape se conteste. Contre le rétablissement personnel sans liquidation imposé par la commission, l’article L. 741-4 du code de la consommation prévoit qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. » Le décret fixe ce délai à trente jours à compter de la notification, par déclaration remise ou adressée au secrétariat de la commission (article R. 741-1 du code de la consommation). Un créancier peut contester lui aussi, par exemple pour soutenir que vous avez dissimulé des revenus : répondez point par point, avec des relevés complets, car le juge réexamine l’ensemble du dossier. Enfin, l’inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers suit la procédure : l’article L. 751-1 du code de la consommation rappelle qu’« Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. » La recevabilité entraîne l’inscription au FICP, puis le plan, les mesures ou le rétablissement personnel y sont mentionnés pendant leur durée : anticipez l’impossibilité de réemprunter et organisez votre budget en conséquence.

Pour approfondir le périmètre des dettes concernées et l’articulation entre suspension des poursuites et effacement, vous pouvez consulter notre page de référence sur le cluster (dossier de surendettement : dettes prises en compte, poursuites stoppées et effacement des dettes).

Conclusion

Être étranger ne ferme pas la porte du surendettement : ce qui compte, c’est d’habiter en France, de devoir des dettes nées en France auprès de créanciers établis en France, de se trouver dans l’impossibilité manifeste de les payer et d’être de bonne foi. Le titre de séjour n’est pas une condition, le domicile effectif l’est. Déclarez tout, prouvez votre adresse par des documents concordants, ne dissimulez aucun compte ni aucun bien, y compris hors de France, et respectez les délais de recours : quinze jours contre l’irrecevabilité, trente jours contre le rétablissement personnel imposé. La recevabilité suspend les saisies sur vos biens et vos salaires pour les dettes ordinaires, et l’effacement, quand il est prononcé sans contestation, éteint les dettes nées à la date de la décision de la commission, y compris celles constatées en justice plus tard. Les pensions alimentaires, les réparations pénales et les dettes fraudeuses restent dues et se paient à part. Préparé avec méthode et contesté à temps devant le juge des contentieux de la protection du lieu où vous demeurez, un dossier bien construit aboutit, quelle que soit la nationalité inscrite sur votre passeport.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».