Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dossier de surendettement quand on s’est porté caution pour un proche : dette à déclarer, recours contre le débiteur et contestation devant le juge, que faire ?

Votre fils ne rembourse plus son prêt, votre frère a cessé de payer son loyer, l’ami dont vous avez garanti le crédit a disparu dans la nature, et c’est désormais votre téléphone qui sonne : la banque vous réclame 30 000, 50 000 euros, parfois davantage, au titre d’un engagement que vous aviez signé vite, pour rendre service. Le choc est rude, et la question qui suit est toujours la même : quand on s’est porté caution pour un proche, peut-on déposer soi-même un dossier de surendettement devant la Banque de France, que faut-il déclarer, la dette de garantie peut-elle être rééchelonnée puis effacée, et comment contester devant le juge si la commission vous oppose un refus ? La réponse est rassurante sur le principe : la dette née d’un cautionnement ouvre l’accès à la procédure, même quand elle garantissait l’activité d’une société, et la Cour de cassation l’a confirmé à plusieurs reprises, dont un arrêt très récent du 2 juillet 2026. Encore faut-il déclarer cette dette correctement, connaître les limites de l’effacement et garder en main les défenses propres à la caution. Ce dossier explique, pas à pas, comment traiter une dette de caution en surendettement, quels recours exercer contre le débiteur principal et quelles contestations porter devant le juge.

I. Je me suis porté caution pour un proche : puis-je déposer un dossier de surendettement et que dois-je déclarer à la Banque de France ?

A. La dette née du cautionnement ouvre l’accès au surendettement, même pour la dette d’une société

Le point de départ est simple : se porter caution, c’est prendre un engagement personnel de payer à la place d’un autre. Le code civil définit l’opération en ces termes : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » L’article 2288 précise que l’engagement peut être souscrit à la demande du débiteur principal, sans demande de sa part et même à son insu. Concrètement, que vous ayez garanti le prêt immobilier de votre enfant, le bail de votre sœur ou le crédit professionnel d’un ami, vous êtes personnellement tenu dès que le débiteur principal cesse de payer, et le créancier peut se retourner contre vous pour la totalité des sommes dues, dans la limite du montant garanti.

Cette dette de garantie est éligible à la procédure de surendettement. Le code de la consommation ouvre le bénéfice des mesures de traitement aux personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, et il ajoute une précision décisive pour les cautions : « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » Autrement dit, la loi vise expressément votre situation : même si l’engagement garantissait une entreprise, votre dossier relève du surendettement des particuliers dès lors que vous êtes une personne physique et que vous ne pouvez manifestement plus payer.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a donné à ce texte toute sa portée. Dans un arrêt publié au Bulletin du 6 juin 2019, elle a jugé : « Attendu que caractérise une situation de surendettement l’impossibilité manifeste pour une personne physique de bonne foi de faire face à l’engagement qu’elle a donné de cautionner la dette d’une société, qu’elle en soit ou non la dirigeante ». Le litige opposait un particulier, ancien dirigeant de plusieurs sociétés, à plusieurs banques : le juge avait déclaré sa demande irrecevable au motif que la majeure partie de ses dettes étaient professionnelles, parce qu’il avait dirigé ces sociétés et s’était porté caution pour leurs besoins. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement : la qualité de dirigeant, passée ou présente, ne change rien, et l’engagement de caution suffit à caractériser le surendettement dès que l’impossibilité de payer est manifeste. Si vous avez garanti les dettes de la société de votre conjoint, de votre enfant ou d’un associé, cet arrêt vous protège directement contre un refus motivé par l’origine professionnelle de la dette.

Un arrêt encore plus récent, rendu le 2 juillet 2026, a élargi la protection à tous les débiteurs dont le passif mélange dettes personnelles et professionnelles. Visant l’article L. 711-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 14 février 2022, la Cour énonce : « Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Le tribunal de Quimper avait confirmé une irrecevabilité en exigeant que les dettes non professionnelles soient supérieures aux dettes professionnelles ; la Cour de cassation a jugé qu’il avait violé le texte par fausse application. Pour une caution, l’enseignement est net : la commission ne peut pas rejeter votre dossier au seul motif que la dette garantie serait pour l’essentiel professionnelle, ni exiger une proportion minimale de dettes personnelles. Seules comptent votre bonne foi et votre impossibilité manifeste de payer.

Reste la question de la bonne foi, souvent angoissante pour les cautions : avoir signé un engagement disproportionné à vos revenus, ou pour un proche dont la situation était déjà fragile, ne vous rend pas de mauvaise foi. La mauvaise foi suppose une manœuvre, une dissimulation ou une organisation délibérée de votre insolvabilité, par exemple des déclarations mensongères dans le dossier ou des crédits souscrits en sachant ne jamais pouvoir les rembourser. Un engagement généreux mais malheureux, même imprudent, ne suffit pas à vous exclure de la procédure.

B. Comment déclarer la dette de caution dans le dossier et que se passe-t-il après la recevabilité ?

La déclaration de la dette de caution obéit aux mêmes règles que les autres dettes, avec quelques pièces spécifiques à ne pas oublier. Mentionnez chaque engagement séparément : identité du créancier et du débiteur principal, nature de la dette garantie, montant total garanti en principal et accessoires, sommes déjà mises en paiement contre vous, et copie de l’acte de cautionnement. Joignez les mises en demeure et commandements reçus, le tableau des sommes que vous avez déjà versées à la place du débiteur, avec justificatifs, ainsi que tout document sur la situation du débiteur principal : est-il lui-même en procédure, a-t-il cessé toute activité, reste-t-il solvable ? Ces informations aident la commission à mesurer votre passif réel et à identifier les recours que vous conservez contre lui. Déclarez aussi, sans les minorer, vos revenus, vos charges et les autres dettes, car la capacité de remboursement se calcule sur l’ensemble.

Une erreur fréquente consiste à ne déclarer que les mensualités déjà appelées par le créancier, en oubliant le solde garanti restant dû. Or c’est l’engagement total, exigible et à échoir, qui caractérise votre impossibilité de payer : un appel en garantie de 60 000 euros sur un prêt qu’un proche ne rembourse plus pèse autrement que trois mensualités impayées. À l’inverse, ne gonflez pas artificiellement le passif avec des dettes du proche que vous n’avez pas garanties : seules celles que vous avez personnellement cautionnées engagent votre patrimoine.

Dès que la commission déclare votre demande recevable, vous bénéficiez de la protection centrale de la procédure : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Concrètement, le créancier qui vous poursuivait comme caution ne peut plus faire saisir vos comptes, votre salaire ou vos meubles pendant l’instruction, sauf dettes alimentaires qui restent exclues de la suspension. Cette respiration procédurale vaut pour la dette de caution comme pour les autres : la saisie-attribution déjà engagée par la banque contre vous se trouve suspendue, et aucune nouvelle voie d’exécution ne peut être lancée.

La commission oriente ensuite votre dossier selon vos ressources et votre actif réalisable : « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement » dans les conditions prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code. Si vos revenus permettent un remboursement aménagé, la commission cherche d’abord un plan conventionnel avec vos créanciers, puis peut imposer des mesures : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». La dette de caution, dette de toute nature, peut donc être rééchelonnée, reportée, imputée en priorité sur le capital et assortie d’un taux réduit. Si votre situation est irrémédiablement compromise, la même commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation, qui efface les dettes, ou saisir le juge pour un rétablissement avec liquidation.

Si la commission déclare votre demande irrecevable, ou si un créancier conteste la recevabilité, le litige se porte devant le juge des contentieux de la protection, qui rejuge entièrement la situation : bonne foi, impossibilité manifeste de payer, éligibilité de la dette de caution. Conservez précieusement la notification de la décision, car le recours doit être formé dans le bref délai qu’elle indique, par lettre recommandée ou remise au greffe selon les mentions portées sur l’acte. Devant le juge, les deux arrêts de la Cour de cassation cités plus haut constituent vos meilleurs appuis : rappelez que l’engagement de caution caractérise le surendettement, que la part respective des dettes professionnelles et non professionnelles est indifférente, et produisez l’acte de cautionnement, les appels en garantie et vos justificatifs de ressources.

II. La banque me poursuit comme caution : effacement de la dette, recours contre le proche et contestation devant le juge, que faire ?

A. Le rétablissement personnel efface la dette de caution, avec une limite à connaître sur les sommes déjà payées

Lorsque aucun plan de remboursement n’est envisageable, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire produit l’effet le plus fort de la procédure : l’effacement des dettes. Le code de la consommation dispose : « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », à l’exception notamment des dettes alimentaires, des dettes pénales et « des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». Pour une caution surendettée, cela signifie que la dette de garantie impayée, arrêtée à la date de la décision de la commission, est effacée comme le reste du passif, à l’exception des dettes que la loi exclut par nature, comme les dettes alimentaires ou celles issues d’une condamnation pénale.

La date d’arrêt du passif a une importance pratique considérable, et la Cour de cassation y veille de près. Dans un arrêt du 23 novembre 2023, sa deuxième chambre civile a jugé, au visa de l’article L. 741-2 : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission », et elle a censuré une cour d’appel qui avait retenu la date d’admission du dossier au lieu de la date de la décision de rétablissement. Vérifiez donc, ligne par ligne, le décompte arrêté par la commission : toute dette de caution née ou aggravée entre le dépôt et la décision doit y figurer, et une omission se conteste devant le juge.

La dernière partie du texte mérite une lecture attentive, car elle joue dans les deux sens. D’un côté, si c’est vous, caution personne physique, qui avez déjà payé une partie de la dette du proche avant votre rétablissement personnel, les sommes ainsi payées ne sont pas effacées au détriment de celui qui a payé : la loi les exclut de l’effacement, ce qui préserve le recours de la caution qui a avancé les fonds. De l’autre côté, si c’est le débiteur principal qui obtient un rétablissement personnel alors que vous restez caution, ne comptez pas sur sa procédure pour être libérée : l’effacement prononcé au profit du débiteur principal n’éteint pas l’engagement que vous avez signé envers le créancier, et la banque peut continuer à vous appeler en garantie. La parade, dans ce cas, consiste à déposer votre propre dossier de surendettement pour la dette de caution, en vous appuyant sur les arrêts de 2019 et 2026 : votre engagement caractérise à lui seul une situation de surendettement dès que vous ne pouvez plus y faire face.

Le même raisonnement vaut quand le proche fait l’objet d’un plan plutôt que d’un effacement : les délais et remises qu’il obtient ne s’imposent pas à vous. Le créancier conserve le droit de vous réclamer l’intégralité des échéances selon le contrat initial, et c’est votre propre plan, avec vos propres mesures de rééchelonnement et de taux réduit, qui aménagera ce que vous devez personnellement. D’où l’importance de ne pas rester passive quand le débiteur principal entre en procédure : déclarez votre créance de recours, surveillez les appels en garantie et préparez votre dossier sans attendre que la banque ait saisi vos biens.

B. Les défenses de la caution contre la banque et le recours contre le proche qui ne paie pas

Avant même le surendettement, l’acte de cautionnement lui-même peut être attaqué, et ces défenses se plaident aussi bien devant la commission que devant le juge saisi d’une contestation. Premier levier, la forme de l’engagement : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. » Ce texte, qui figure à l’article 2297 du code civil, sanctionne de nullité l’engagement dont la mention manuscrite fait défaut ou reste incomplète : montant absent, chiffres sans lettres, plafond indéterminé. Retrouvez l’original signé : si la mention a été pré-remplie par la banque, ajoutée après coup ou tout simplement oubliée, l’engagement encourt la nullité et la dette de caution disparaît du passif comme de la procédure.

Deuxième levier, le bénéfice de discussion, qui permet de renvoyer le créancier vers le débiteur principal tant que celui-ci reste solvable : « Le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal. » L’article 2305 du code civil ajoute aussitôt la limite : « Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire. » Vérifiez donc si vous avez signé un cautionnement simple ou solidaire : la plupart des engagements bancaires sont solidaires et écartent la discussion, mais les cautionnements de baux d’habitation ou d’actes entre particuliers restent souvent simples, et le bénéfice joue alors pleinement. Devant la commission comme devant le juge, indiquez les biens et revenus du débiteur principal sur lesquels le créancier pourrait se payer en priorité.

Troisième levier, souvent décisif sur le montant réclamé : la caution n’est tenue que de ce que doit réellement le débiteur, avec les mêmes moyens de défense. Intérêts mal calculés, indemnités abusives, déchéance du terme irrégulière, assurance emprunteur qui aurait dû jouer, prescription d’une partie des échéances : tout ce que le proche pourrait opposer à la banque, vous pouvez l’invoquer. Demandez systematically le décompte détaillé de la créance, l’historique des paiements du débiteur principal et la justification de chaque accessoire. Une contestation chiffrée et documentée pèse devant la commission pour réduire le passif retenu, et devant le juge pour faire écarter tout ou partie de l’appel en garantie.

Enfin, la caution qui a payé dispose d’un recours puissant contre le proche défaillant, et ce recours doit être intégré à la stratégie : « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. » L’article 2308 du code civil précise que les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Conservez chaque preuve de paiement, mettez le débiteur en demeure par écrit, et déclarez cette créance de recours si le proche fait lui-même l’objet d’une procédure collective ou d’un surendettement. Et souvenez-vous du sort de l’obligation : « L’obligation de la caution s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations. Elle s’éteint aussi par suite de l’extinction de l’obligation garantie. » Si la dette principale s’éteint, par paiement, prescription ou nullité du contrat garanti, votre engagement tombe avec elle : vérifiez toujours le contrat principal avant de payer, car payer une dette éteinte serait une faute de gestion de votre propre patrimoine.

Pour approfondir le cadre général de la procédure, ses étapes et ses effets sur l’ensemble de vos dettes, consultez notre dossier de référence sur les dettes éligibles, la suspension des poursuites et l’effacement en surendettement.

Conclusion

Vous êtes caution d’un proche et la banque vous réclame des sommes que vous ne pouvez pas payer : ne subissez pas cette dette en silence et ne la payez pas au prix de votre propre ruine. L’engagement de caution ouvre l’accès au dossier de surendettement, y compris quand il garantissait une société, et la Cour de cassation l’a rappelé en 2019 comme en juillet 2026, sans distinction selon la part des dettes professionnelles. Déclarez l’engagement total avec l’acte signé et les appels en garantie, tirez parti de la suspension des poursuites dès la recevabilité, visez le rééchelonnement puis, si votre situation l’exige, l’effacement par rétablissement personnel en surveillant la date d’arrêt du passif. Parallèlement, vérifiez l’acte : mention manuscrite, nature simple ou solidaire du cautionnement, décompte exact de la créance, sort du contrat principal. Et conservez chaque paiement pour exercer votre recours personnel contre le proche, intérêts de plein droit compris. En cas d’irrecevabilité ou de contestation du créancier, portez le litige devant le juge des contentieux de la protection dans le délai indiqué sur la notification, avec les arrêts et les textes cités dans ce dossier. Chaque semaine compte : un dossier déposé tôt suspend les saisies, un dossier bien déclaré évite le refus, une défense bien ciblée peut faire tomber l’appel en garantie.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Vous vous êtes porté caution pour un proche et la banque vous réclame des sommes impayables ? Obtenez une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour examiner votre engagement, votre dossier de surendettement et vos recours.

Appelez Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou écrivez via notre page contact.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».