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Directeur général de SAS révoqué malgré un vote unanime : la leçon d’un arrêt de 2025

Le 2 octobre 2019, les associés d’une société par actions simplifiée adoptent à l’unanimité la nomination de leur nouveau directeur général et, dans le même élan, les conditions protectrices de son mandat : il ne pourra être révoqué que dans trois hypothèses précisément définies en annexe du procès-verbal. Neuf mois plus tard, la nouvelle présidente le révoque en dehors de ces hypothèses, en se fondant sur les statuts qui l’y autorisent à tout moment et sans juste motif. Le dirigeant réclame alors plus de cent mille euros. Qui a raison, du vote unanime des associés ou de la lettre des statuts ? La chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché le 9 juillet 2025 : ce sont les statuts qui fixent les modalités de révocation des dirigeants de SAS, et une décision des associés, même prise à l’unanimité, peut les compléter mais jamais les contredire sans une véritable modification des statuts. Le dirigeant a donc perdu l’essentiel de ses demandes, mais il n’est pas reparti les mains vides : trente mille euros lui sont restés acquis pour le caractère vexatoire et brutal de son éviction. Réserve d’emblée : chaque société a ses propres statuts, et ce qui vaut pour une SAS ne vaut pas pour une SARL, où la révocation sans juste motif ouvre droit à indemnisation. C’est précisément cette frontière, entre la liberté statutaire de la SAS et la protection légale du gérant de SARL, que tout associé de PME doit connaître avant de changer de direction.

I. Un directeur général protégé par un vote unanime, révoqué quand même

A. La cession, la nomination et l’annexe qui devait tout verrouiller

L’histoire commence par un rachat. Le 2 octobre 2019, la société Bronze cède l’intégralité des actions qu’elle détient dans le capital de la société par actions simplifiée IDF Démolition à la société Green Acquisition. Changement d’actionnaire, changement d’équipe : le même jour, en assemblée générale, les associés nomment à l’unanimité un nouveau directeur général et adoptent les conditions d’exercice de son mandat telles qu’elles figurent dans une annexe au procès-verbal. Cette annexe prévoit que le mandat du directeur général ne peut être révoqué que dans trois hypothèses précisément définies. Pour le dirigeant qui prend ses fonctions, la protection semble solide : l’unanimité des associés vient de voter son statut, et ce vote a été exprimé dans les conditions requises pour modifier les statuts eux-mêmes.

Le problème, c’est que les statuts disent autre chose. Leur article 23.2 stipule que le directeur général peut être révoqué à tout moment, sans juste motif, par simple décision du président. Deux textes coexistent donc : d’un côté des statuts qui organisent une révocation libre entre les mains du président, de l’autre une annexe au procès-verbal d’assemblée qui enferme la révocation dans trois cas limitatifs. Tant que le président et le directeur général s’entendent, la contradiction reste théorique. Elle devient explosive le 26 juin 2020, quand la société Newco Green Holding, agissant en qualité de présidente, révoque le directeur général en dehors des hypothèses de l’annexe, en se prévalant des statuts.

Le dirigeant refuse de s’incliner. Face au refus de la société de lui régler les sommes prévues pour une cessation anticipée de son mandat, il l’assigne en paiement : cent mille euros au titre de la résiliation anticipée, neuf mille quatre cents euros pour la perte de son véhicule de fonction, plus une indemnisation du caractère vexatoire et brutal de la révocation, et même une somme au titre d’un dédommagement chômage. La cour d’appel de Paris, le 16 novembre 2023, lui donne largement raison : elle juge que la décision unanime des associés démontre leur volonté expresse de déroger aux statuts, que cette décision s’impose à la société quand bien même les statuts n’auraient pas été modifiés, et elle condamne la société. C’est cet arrêt que la Cour de cassation va censurer, en rappelant une hiérarchie que beaucoup d’associés de PME ignorent.

B. La primauté des statuts, même contre l’unanimité des associés

Le raisonnement de la Cour de cassation tient en une phrase, au paragraphe 7 de son arrêt du 9 juillet 2025 (pourvoi n° 24-10.428) : les statuts de la SAS fixent les conditions de direction de la société, notamment les modalités de révocation des dirigeants, et si une décision des associés peut compléter les statuts sur ce point, elle ne peut y déroger, quand bien même aurait-elle été prise à l’unanimité. La Cour vise les articles L. 227-1 et L. 227-5 du Code de commerce, dont le second dispose : « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. » Une formule courte, qui fait des statuts la constitution de la SAS : tout ce qui touche à l’organisation des pouvoirs doit s’y trouver ou s’y conformer.

Appliquée aux faits, la solution est sans appel. Les statuts permettaient la révocation ad nutum, c’est-à-dire à tout moment et sans motif, par décision du président. L’annexe au procès-verbal de l’assemblée du 2 octobre 2019 organisait un régime différent et plus protecteur. Or cette annexe, même votée à l’unanimité et même adoptée dans les conditions de majorité requises pour une modification statutaire, n’était pas une modification des statuts : les statuts eux-mêmes n’avaient pas été retouchés. La cour d’appel avait cru pouvoir déduire de l’unanimité une volonté de déroger qui s’imposerait à la société sans méconnaître la primauté des statuts ; la Cour de cassation répond que c’est précisément cette primauté qui est méconnue. Vouloir déroger aux statuts sans les modifier, c’est vouloir l’effet sans l’acte : l’annexe est écartée, et avec elle toutes les demandes fondées sur elle.

La solennité de la décision renforce sa portée : rendue en formation FS-B, après débats à l’audience publique du 27 mai 2025 en présence du premier président, elle casse partiellement sans renvoi, la Cour jugeant qu’il n’y avait pas lieu de statuer à nouveau sur le fond pour les chefs censurés. Cette faculté de trancher définitivement sans renvoyer l’affaire devant une cour d’appel est prévue par l’article 627 du Code de procédure civile : « La Cour de cassation peut casser sans renvoyer l’affaire dans les cas et conditions prévues par l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire. » C’est dire que la solution n’a rien d’hésitant : l’annexe contredisant les statuts, les demandes fondées sur elle devaient être rejetées, point final. Les conséquences chiffrées sont rudes pour le dirigeant. La Cour casse partiellement sans renvoi et rejette la demande tendant à faire juger la révocation sans juste motif, la condamnation à cent mille euros pour résiliation anticipée, les neuf mille quatre cents euros pour le véhicule de fonction et les intérêts afférents. Elle rejette également la demande de dédommagement chômage de cinquante-quatre mille quatre cent vingt-trois euros. Mais elle laisse intacte une condamnation de trente mille euros de dommages et intérêts pour révocation réalisée de manière vexatoire et brutale. La distinction est capitale et mérite qu’on s’y arrête : perdre sur le principe de la révocation n’empêche pas de gagner sur sa manière. Le droit de révoquer, même discrétionnaire, ne comprend pas le droit d’humilier. C’est le fondement classique de la responsabilité civile qui joue ici, celui de l’article 1240 du Code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Une révocation régulière dans son principe peut donc coûter cher par ses circonstances : brutalité de l’annonce, dénigrement, privation soudaine des moyens de travailler, mise à l’écart publique.

On notera enfin que la Cour a laissé subsister, pour une autre société du même groupe, une condamnation fondée sur l’absence de juste motif : le directeur général avait aussi été révoqué de la société D3 Environnement, dont les statuts n’offraient pas la même liberté. La leçon est double : d’un côté, la lettre des statuts de chaque société décide de tout ; de l’autre, on ne transpose jamais automatiquement la solution d’une société à sa voisine, même au sein d’un même groupe et pour un même dirigeant.

II. Ce que toute PME doit écrire avant de changer de dirigeant

A. En SAS, tout se joue dans les statuts, et seulement dans les statuts

La SAS est la société de la liberté contractuelle : l’article L. 227-1 du Code de commerce permet à une ou plusieurs personnes d’instituer une société dont elles ne supportent les pertes qu’à concurrence de leurs apports, et renvoie pour l’essentiel aux statuts le soin d’organiser la vie sociale. En matière de direction, cette liberté est totale : les associés décident librement qui dirige, un président seul ou un président flanqué de directeurs généraux, qui nomme, qui révoque, avec ou sans motif, avec ou sans indemnité. Mais cette liberté a un prix, qui est la rigueur rédactionnelle. Tout ce qui n’est pas écrit dans les statuts n’existe pas contre eux. Vouloir protéger un dirigeant par un vote, une annexe de procès-verbal, une lettre d’engagement ou même un pacte d’associés unanime, sans toucher aux statuts, c’est construire sur du sable : le jour du conflit, le président qui révoque en se fondant sur les statuts gagne, et le dirigeant qui se prévaut du vote perd, comme en 2025.

Concrètement, trois clauses doivent être relues avant tout changement de direction. D’abord, qui révoque : le président seul, la collectivité des associés, un organe ad hoc ? Dans l’affaire jugée, c’était le président, et c’est cette attribution qui a permis l’éviction rapide. Ensuite, à quelles conditions : révocation discrétionnaire, révocation pour juste motif, révocation indemnisée avec un montant fixé d’avance ? Chaque option a un coût : la révocation libre expose aux contestations sur la brutalité, comme les trente mille euros maintenus ; la révocation motivée expose aux débats sur l’existence du motif ; l’indemnité forfaitaire apaise mais se paie. Enfin, selon quelle procédure : convocation, information préalable du dirigeant, possibilité de s’expliquer, délais ? Même quand les statuts permettent de révoquer sans motif, une mise en œuvre loyale, annoncée et documentée, réduit fortement le risque d’une condamnation pour vexation.

Reste la question que se posent beaucoup d’associés : si tout le monde est d’accord, pourquoi le vote unanime ne suffit-il pas ? Parce que modifier les règles du jeu et jouer une partie sont deux actes différents. Les associés peuvent certes compléter les statuts par leurs décisions, par exemple en précisant une procédure que les statuts ne détaillaient pas, mais ils ne peuvent pas les contredire sans les modifier formellement, c’est-à-dire sans adopter une modification des statuts selon les formes requises puis la publier. L’unanimité des voix exprimées sur une annexe n’est pas une modification des statuts : c’est un vote sur autre chose. On ajoutera une nuance importante, tirée de l’article L. 227-19 du Code de commerce : certaines clauses sensibles, comme l’inaliénabilité ou l’exclusion, ne peuvent être adoptées ou modifiées qu’à l’unanimité des associés. L’unanimité est donc parfois exigée pour toucher aux statuts, mais elle ne remplace jamais l’acte de modification lui-même. Et pour savoir qui vote quoi, le réflexe est donné par l’article L. 227-9 du Code de commerce : « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. » Tout part des statuts, tout y revient.

Un point pratique mérite d’être souligné, car il explique pourquoi tant de sociétés se retrouvent avec des protections votées mais jamais inscrites : modifier les statuts d’une SAS a un coût et une solennité que n’a pas un simple vote en assemblée. Il faut rédiger un projet de modification, le faire adopter par la collectivité compétente selon les formes statutaires, mettre à jour le texte complet des statuts, puis publier un avis de modification au support d’annonces légales et déposer le dossier au greffe. C’est précisément parce que cette chaîne n’avait pas été suivie en 2019 que l’annexe protectrice est restée une feuille volante sans force contre l’article 23.2. Les dirigeants qui négocient aujourd’hui leur entrée dans une SAS, notamment à l’occasion d’une cession comme celle de Bronze à Green Acquisition, devraient donc conditionner leur prise de fonctions à la modification effective des statuts, dossier de greffe à l’appui, plutôt qu’à une promesse votée à l’unanimité dont l’arrêt de 2025 vient de rappeler la fragilité. Et les cédants comme les acquéreurs devraient traiter la clause de révocation comme un élément du prix : un dirigeant révocable sans motif ni indemnité coûte moins cher à faire partir, mais il exigera davantage pour entrer ; un dirigeant protégé par une indemnité forfaitaire sécurise la transition mais alourdit la facture de sortie. Quand le pacte d’associés, la lettre de nomination et les statuts racontent trois histoires différentes, c’est toujours la version des statuts qui gagne devant le juge. Face à ces arbitrages, un accompagnement en droit des sociétés à Paris permet de mettre en cohérence statuts, pacte et actes de nomination avant que le conflit n’éclate, au lieu de payer après coup le prix de la contradiction.

Un contraste éclaire cette sévérité. En matière d’exclusion d’associé, la Cour de cassation a jugé le 24 octobre 2018, dans une société civile de moyens, qu’une clause prévoyant l’exclusion à l’unanimité moins les voix de l’associé mis en cause était valable : l’associé doit pouvoir participer et voter, conformément à l’article 1844 du Code civil selon lequel « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives », mais son vote peut être neutralisé dans le décompte (arrêt du 24 octobre 2018, n° 15-27.911). Autrement dit, là où les statuts avaient tout prévu, le vote de l’intéressé n’a pas fait obstacle à son exclusion. Le parallèle avec 2025 est instructif : quand les statuts parlent clairement, ils gouvernent le vote au lieu de le subir. Associés de SAS, la morale est simple : si vous voulez qu’un vote protège quelqu’un, commencez par faire entrer cette protection dans les statuts, et faites-le avant le conflit, pas pendant.

B. En SARL, la révocation sans juste motif se paie, même bien votée

Tout ce qui précède ne se transpose pas à la SARL, et c’est là que beaucoup de dirigeants de PME se trompent. Dans la SARL, la loi protège le gérant contre les révocations capricieuses. L’article L. 223-25 du Code de commerce dispose : « Le gérant peut être révoqué par décision des associés » dans les conditions de l’article L. 223-29, sauf majorité plus forte prévue par les statuts, et : « Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. » Et il ajoute : « En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. » Deux différences majeures avec la SAS : d’une part, le juste motif est exigé par la loi elle-même, et les statuts ne peuvent pas l’effacer en stipulant une révocation discrétionnaire ; d’autre part, tout associé peut demander en justice la révocation pour cause légitime, même contre l’avis de la majorité. Côté vote, l’article L. 223-29 du Code de commerce fixe la règle : « Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales. » Sauf majorité plus forte prévue par les statuts, la moitié des parts plus une suffit donc pour changer de gérant.

Un arrêt récent de la cour d’appel de Rennes montre comment ces règles mordent en pratique. Dans une SARL d’alimentation détenue à 490 parts par l’une des cogérantes contre 5 parts seulement pour son cogérant, compagnon de surcroît, l’assemblée du 3 mai 2023 révoque ce dernier de ses fonctions. Le tribunal de commerce de Saint-Nazaire, en novembre 2024, refuse toute indemnité pour révocation sans juste motif mais alloue deux fois deux mille cinq cents euros pour les préjudices moraux liés au caractère abusif et vexatoire de l’éviction. En appel, le 3 février 2026, la cour infirme partiellement : elle porte à douze mille euros les dommages et intérêts pour révocation sans juste motif, confirme les deux indemnités de deux mille cinq cents euros pour les volets abusif et vexatoire, et ajoute trois mille euros au titre des frais. Le message est limpide : un vote régulier ne purge pas l’absence de juste motif, et la brutalité se paie en plus, poste par poste.

La cour rappelle au passage deux principes que les associés de SARL devraient afficher dans leur salle de réunion. D’abord, l’absence de juste motif ne permet pas de remettre en cause le principe même de la révocation, dès lors qu’elle a été décidée par les organes sociaux eux-mêmes : la révocation sans juste motif ne peut ouvrir droit qu’à une indemnisation. Le gérant évincé ne sera donc pas réintégré, mais il sera payé. Ensuite, la notion de juste motif est plus large que celle de faute : elle recouvre aussi, outre l’empêchement non fautif, les cas dans lesquels l’attitude du gérant compromet l’intérêt social ou le fonctionnement de la société. Une mésentente durable qui paralyse la gestion, une perte de confiance établie par des faits, peuvent constituer un juste motif sans qu’aucune faute ne soit démontrée. Mais encore faut-il le démontrer : griefs écrits, convocation mentionnant la mesure envisagée, résolution annexée, possibilité de répondre. Dans l’affaire rennaise, le gérant avait répondu point par point aux griefs avant l’assemblée, ce qui a sans doute pesé dans l’appréciation.

Reste à tirer les limites de la transposition, car les deux affaires ne se copient pas. Le directeur général de SAS de 2025 a perdu parce que les statuts autorisaient expressément sa révocation sans motif et que le vote protecteur n’avait pas modifié ces statuts ; le gérant de SARL de 2026 a gagné une indemnité parce que la loi exige un juste motif que le vote majoritaire ne remplace pas. Dans les deux cas, la forme sociale et la lettre des textes applicables ont tout décidé, pas les rapports de force ni les promesses faites en assemblée. Et dans les deux cas, la manière de l’éviction a coûté de l’argent à la société : trente mille euros d’un côté, cinq mille de l’autre, pour brutalité et vexation. Associés qui préparez un changement de direction : comptez vos voix, relisez vos statuts, motivez par écrit, et exécutez proprement. Dirigeants menacés : exigez la convocation en règle, répondez aux griefs par écrit, et conservez tout. C’est dans ces dossiers-là, préparés avant la rupture, que se gagnent les procès d’après. En définitive, l’arrêt du 9 juillet 2025 restera comme le rappel à l’ordre des protections improvisées : en SAS, un vote unanime ne vaut pas une virgule des statuts, et la révocation la plus régulière dans son principe peut coûter trente mille euros par sa brutalité. En SARL, le vote majoritaire suffit à changer de gérant mais ne dispense ni du juste motif ni des égards dus à la personne révoquée, comme les douze mille euros rennais viennent de le confirmer. Deux formes sociales, deux logiques, une même morale : le pouvoir de révoquer s’organise à froid, dans des statuts relus et cohérents, jamais à chaud dans un procès-verbal rédigé pour faire plaisir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».