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L’acquisition de la qualité d’associé dès la signature des statuts en droit des sociétés : portée des engagements avant immatriculation, défaut de libération du capital et validité des promesses de cession (2023-2026)

L’acquisition de la qualité d’associé dès la signature des statuts en droit des sociétés : portée des engagements avant immatriculation, défaut de libération du capital et validité des promesses de cession (2023-2026)

La constitution d’une société commerciale ou civile inaugure un processus juridique jalonné d’engagements réciproques particulièrement déterminants pour l’équilibre des futures relations d’affaires. Or, la question de la date exacte à laquelle une personne acquiert juridiquement le statut d’associé a longtemps nourri d’âpres débats doctrinaux et contentieux. Les praticiens se sont régulièrement interrogés sur la nécessité d’attendre l’immatriculation au registre du commerce pour voir éclore la qualité d’associé. En conséquence, un flou préjudiciable persistait quant à la validité des obligations souscrites par les fondateurs durant cette période intermédiaire de formation sociétaire. Face à ces incertitudes, l’intervention de notre cabinet d’avocats en droit des sociétés éclaire les mécanismes régissant ces phases fondatrices sensibles. Dès lors, l’analyse des récents revirements et précisions jurisprudentielles s’avère indispensable pour sécuriser les opérations de transmission et de gouvernance d’entreprise.

Par un arrêt retentissant, la Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2026, pourvoi numéro 24-18.698 a fixé une solution de principe décisive. La Haute juridiction a jugé sans équivoque que « la signature des statuts suffit à conférer aux signataires la qualité d’associé ». La Haute juridiction affirme que les fondateurs sont pleinement « en mesure de s’engager en cette qualité ». Cet engagement s’impose « nonobstant le fait, d’une part, que la société n’a pas encore été immatriculée ». Or, cette décision fondamentale anéantit les stratégies dilatoires des cédants prétendant s’exonérer de leurs promesses au motif d’un défaut d’immatriculation préalable. En conséquence, les juges confirment que « les cédants ne pouvaient se soustraire aux obligations qu’ils avaient contractées dans les promesses de cession de parts sociales ». À cet égard, la signature des statuts déploie une force obligatoire immédiate liant irrévocablement les fondateurs dans leurs prérogatives et engagements sociétaires.

Cette solution consacre l’autonomie contractuelle du pacte social avant même la naissance de la personne morale personnalisée par son immatriculation légale. De surcroît, la décision du 11 février 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel moderne visant à protéger la sécurité des conventions sociétaires conclues. L’accompagnement stratégique dédié à la création de société requiert désormais une rigueur absolue dès la phase des pourparlers constitutifs. Or, de nombreux fondateurs croyaient encore pouvoir révoquer unilatéralement leurs promesses de cession tant que le capital n’avait pas été intégralement libéré. En conséquence, la Cour de cassation rétablit une discipline salutaire en interdisant aux signataires de tirer argument de leur propre carence financière initiale. Dès lors, l’étude approfondie de cette jurisprudence s’impose pour mesurer l’étendue des droits et devoirs conférés dès le paraphe des statuts constitutifs.

Afin de saisir la portée de cette évolution, l’analyse approfondie requiert d’examiner l’effet attributif immédiat du consentement statutaire et l’indifférence des formalités subséquentes. Dans un second temps, l’attention se portera sur l’efficacité des actes passés en période constitutive et l’exécution forcée des promesses de cession. La présente étude examine l’ensemble des décisions marquantes rendues entre 2023 et 2026 par la Cour de cassation et les cours d’appel. Or, les enjeux pratiques concernent tant la validité des cessions de parts que les pouvoirs du mandataire ad hoc désigné en justice. En conséquence, l’appui d’un avocat en droit des sociétés à Paris offre aux fondateurs un guide précieux pour prévenir tout risque contentieux statutaire. À cet égard, la distinction entre la perfection du contrat de société et l’octroi de la personnalité morale structure l’ensemble de notre réflexion.

I. La consécration de la qualité d’associé dès le consentement statutaire initial

A. L’effet attributif immédiat de la souscription et de la signature des statuts constitutifs

Le contrat de société trouve son fondement premier dans les dispositions protectrices de l’article 1832 du Code civil. Ce texte fondateur dispose que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter des biens. Les contractants s’engagent à mettre en commun des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie. Or, le droit commun des contrats enseigne que le lien synallagmatique prend naissance dès l’échange régulier et éclairé des consentements des parties signataires. L’assistance technique relative à la rédaction des statuts garantit la régularité formelle de cet engagement fondateur générateur d’obligations réciproques. Dès lors, la signature des statuts formalise la rencontre des volontés individuelles et fait naître instantanément le statut juridique d’associé pour chaque souscripteur.

L’arrêt rendu par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2026, pourvoi numéro 24-18.698 réaffirme vigoureusement cette primauté contractuelle. Les magistrats de la chambre commerciale posent le principe selon lequel la signature des statuts suffit pleinement à conférer aux parties la qualité d’associé. Sous ce prisme, la qualité d’associé découle directement de la volonté manifestée d’adhérer au pacte social et de participer à l’aventure sociétaire commune. Or, certains plaideurs soutenaient à tort que la qualité d’associé demeurait suspendue à l’accomplissement des formalités de publicité légale au registre du commerce. En conséquence, la Cour de cassation écarte toute condition suspensive implicite qui subordonnerait l’acquisition de ce statut civique à des démarches administratives postérieures. À cet égard, les signataires deviennent instantanément titulaires des droits politiques et financiers inhérents à leur qualité nouvelle au sein du groupement constitué.

Cette approche substantielle de la qualité d’associé se vérifie également dans le contentieux des structures coopératives et des groupements agricoles de droit commun. Ainsi, la Cour d’appel de Reims, Chambre 1 civile, 10 février 2026, numéro 24/01966 a illustré la force probante de la souscription formelle. La cour a souligné que « la qualité d’associé coopérateur étant établie par la souscription ou l’acquisition d’une ou plusieurs parts sociales ». Les juges ont retenu que « les bulletins d’adhésion et d’engagement produits par la CUMA font la preuve de la souscription ». Ces pièces régulières suffisent à établir l’engagement personnel du souscripteur « et donc de sa qualité d’associé ». Or, la signature de l’engagement initial matérialise le consentement irrévocable du membre et scelle son appartenance définitive à la collectivité sociétaire sans équivoque. Dès lors, le droit positif consacre une symétrie parfaite entre l’adhésion écrite aux statuts et la titularité incontestable des droits attachés aux parts souscrites.

La question de l’appartenance sociétaire intéresse également le statut du conjoint commun en biens lors de la souscription initiale des titres sociaux émis. Selon la Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mars 2025, pourvoi numéro 23-22.372, les règles de revendication reçoivent une stricte application. La Cour rappelle que le conjoint dispose légalement de la faculté d’ « acquérir des parts sociables non négociables ». Toutefois, le conjoint conserve la prérogative patrimoniale expresse selon laquelle « il peut renoncer à ce droit ». Or, cette renonciation expresse lors de la signature des statuts écarte définitivement le conjoint de la gouvernance future de la structure entrepreneuriale créée. Dans le même sens, la Cour d’appel de Rennes, 3ème Chambre commerciale, 12 mai 2026, numéro 25/02367 a confirmé l’irrévocabilité de cette volonté statutaire. La cour d’appel constate que l’époux signataire « renonce ainsi clairement et sans réserve à revendiquer la qualité d’associé ». En conséquence, cet acte constitutif lie définitivement le conjoint « sans pouvoir revenir ultérieurement sur cette décision ».

Ces solutions jurisprudentielles concordantes démontrent que la signature des documents constitutifs fixe immuablement la répartition des pouvoirs et la titularité des prérogatives sociétaires. En conséquence, nul ne peut se prévaloir d’une incertitude postérieure pour modifier rétroactivement les équilibres consentis lors de la fondation de l’entité. L’assistance apportée dans la négociation du pacte d’associés consolide ces engagements statutaires dès les prémices du projet entrepreneurial. Or, la stabilité contractuelle représente le pilier sur lequel repose la confiance des partenaires financiers et des investisseurs participant à l’opération projetée. À cet égard, l’engagement pris par chaque fondateur de respecter les prérogatives conférées par les statuts s’impose avec la force d’une loi privée. Dès lors, la signature statutaire constitue l’acte de naissance juridique de la condition d’associé à l’égard de l’ensemble des fondateurs contractants réunis.

B. L’indifférence de l’immatriculation au registre du commerce et de la libération des apports

La dissociation temporelle entre la signature des statuts et l’immatriculation résulte expressément des termes clairs de l’article 1842 du Code civil. Ce texte dispose avec une particulière limpidité que les sociétés jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre national. Jusqu’à cette formalité de publicité légale, les rapports entre associés sont régis par le contrat de société et par les principes généraux du droit. Or, l’absence de personnalité morale n’interdit aucunement la formation du lien juridique d’associé entre les signataires réunis autour du pacte social commun. Dans l’arrêt de principe de la Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2026, pourvoi numéro 24-18.698, cette dualité est magistralement affirmée. La chambre commerciale retient que les signataires ont la qualité d’associé nonobstant le fait que la société n’a pas encore été immatriculée au registre.

Le second volet de l’attendu novateur du 11 février 2026 concerne l’incidence du défaut de versement effectif des fonds composant le capital social. La Haute cour affirme péremptoirement que les signataires acquièrent la qualité d’associé nonobstant le fait qu’ils n’ont pas encore libéré leur apport en numéraire. Chaque associé s’engage ainsi valablement bien « que les signataires n’ont pas libéré leur apport en capital ». Cette solution tranche une controverse historique en dissociant nettement la souscription de parts sociales de leur libération matérielle et financière au compte bancaire. En vertu de l’article 1843 du Code civil, chaque associé est simplement débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis d’y apporter. La sécurisation des apports financiers relève de la compétence de notre cabinet d’avocats pour apports en société pour parer aux défaillances. Dès lors, le retard ou le défaut de paiement de la libération initiale n’anéantit pas rétroactivement la qualité d’associé acquise lors de la signature.

Ce principe d’indépendance est également conforté par les dispositions du Code de commerce applicables aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés par actions. Aux termes de l’article L. 223-2 du Code de commerce, les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés lors de la constitution. Cependant, l’article L. 223-7 du Code de commerce autorise une libération fractionnée d’au moins un cinquième des apports en numéraire à la souscription. Le solde du capital peut être libéré sur appel de la gérance dans un délai maximal de cinq années à compter de l’immatriculation définitive. Or, si le défaut de libération privait le souscripteur de sa qualité d’associé, le mécanisme légal de libération échelonnée perdrait immédiatement toute cohérence pratique et textuelle. En conséquence, l’associé demeure pleinement titulaire de ses droits sociaux dès la souscription, quand bien même la libération effective demeurerait partielle ou différée.

Une illustration éclatante de cette étanchéité juridique ressort de la jurisprudence rendue en matière de sociétés à capital variable par la juridiction suprême. Dans l’arrêt de la Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2024, pourvoi numéro 23-10.695, un principe similaire est consacré. La chambre commerciale énonce que le retrayant cesse « d’être soumis aux obligations découlant de sa qualité d’associé ». Cette libération intervient « indépendamment de la date à laquelle les conditions de la reprise de son apport seront… satisfaites ». Or, de la même manière que la perte du statut d’associé ne dépend pas du remboursement financier, l’acquisition originelle ne dépend pas du versement bancaire. À cet égard, le lien juridique noué entre l’associé et la société repose sur un engagement contractuel pur dont l’exécution financière constitue une modalité d’exécution. Dès lors, les associés défaillants ne sauraient instrumentaliser leur propre retard de versement pour contester l’existence de leurs droits et de leurs obligations statutaires.

Les fondateurs signataires sont par conséquent liés par une communauté d’intérêts régie par les statuts dès l’apposition de leur paraphe sur l’acte fondateur. Ils ne peuvent arguer de l’absence de dépôt des fonds au compte de blocage pour soutenir que la société serait dépourvue de toute existence contractuelle. De surcroît, les sanctions légales du défaut de libération consistent en une action en paiement forcée ou des pénalités, non en une déchéance statutaire immédiate. L’intervention préventive d’un conseil lors d’un contentieux entre associés permet d’exiger la régularisation forcée des versements impayés. Or, l’opposabilité de la qualité d’associé dès la signature préserve la cohésion du tour de table contre les revirements d’humeur des fondateurs fondateurs. En conséquence, la perfection contractuelle des statuts confère une sécurité intégrale aux conventions annexes conclues par les associés durant la phase d’immatriculation.

II. L’efficacité des actes accomplis et le contentieux des promesses de cession de titres

A. La validité des engagements souscrits en qualité d’associé durant la phase de formation

L’octroi de la qualité d’associé dès la signature des statuts emporte des répercussions directes sur le régime juridique des actes accomplis avant immatriculation. Le régime des actes passés pour le compte de la société en formation est encadré par l’article L. 210-6 du Code de commerce. Ce texte prévoit que les personnes ayant agi au nom de la société en formation sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis. Les modalités réglementaires de reprise de ces engagements par la société postérieurement immatriculée sont précisées par l’article R. 210-6 du Code de commerce. Or, la Chambre commerciale a opéré un revirement de jurisprudence historique et salutaire le 29 novembre 2023 pour sauver la validité des actes souscrits. Dès lors, le formalisme rigide qui frappait de nullité absolue les actes dépourvus de formule expresse a cédé la place à une recherche réaliste des volontés.

Par trois arrêts concordants du 29 novembre 2023, la Cour de cassation a mis fin à une jurisprudence cinquantenaire excessivement rigoureuse et destructrice de valeur. Ainsi, la Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2023, pourvoi numéro 22-12.865 a fixé la nouvelle méthode d’analyse judiciaire. La Haute juridiction rappelle la règle fondamentale régissant l’acquisition de la personnalité par les personnes morales immatriculées. L’arrêt retient que les sociétés « jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce ». En l’absence de mention sacramentelle expresse, les magistrats disposent d’un pouvoir d’interprétation des conventions particulièrement étendu. La Cour juge qu’ « il appartient au juge d’apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances ». Le tribunal recherche « si la commune intention des parties n’était pas qu’il soit conclu au nom ou pour le compte de la société ». Or, ce pouvoir souverain conféré aux juges du fond permet de valider de nombreux contrats commerciaux déterminants signés durant la phase pré-immatriculation. En conséquence, les actes accomplis par les associés fondateurs bénéficient d’une présomption d’efficacité juridique fondée sur la recherche pragmatique de la commune intention.

Ce principe souverain de recherche de l’intention des contractants a été réitéré dans deux autres affaires emblématiques jugées le même jour par la chambre commerciale. Dans l’arrêt Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2023, pourvoi numéro 22-18.295, la Cour censure les juges ayant annulé un acte sans analyse globale. La Haute juridiction impose une analyse approfondie « tant intrinsèques à l’acte qu’extrinsèques » pour déterminer la commune volonté. Les juges vérifient que la société puisse ensuite « décider de reprendre les engagements souscrits » après son immatriculation légale. De même, dans le pourvoi de la Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 novembre 2023, pourvoi numéro 22-21.623, l’exécution forcée d’une promesse est validée. La Haute juridiction approuve la cour d’appel qui a fait ressortir que la commune intention des parties était de conclure pour la société en formation. Dès lors, les engagements contractés par les fondateurs acquièrent une solidité incontestable dès lors que la finalité sociétaire ressort clairement des circonstances environnantes.

Les précisions apportées en 2025 sont venues parachever cette construction prétorienne en confortant la sécurité des actes conclus par les associés fondateurs. Par un arrêt rendu par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mai 2025, pourvoi numéro 24-13.370, une souplesse bienvenue est consacrée. La Cour juge que « la validité de l’acte passé pour le compte d’une société en formation n’implique pas, sauf les cas de dol ou de fraude ». Il n’est pas requis « que la société effectivement immatriculée revête la même dénomination sociale » que celle visée initialement. Par ailleurs, la Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 mai 2025, pourvoi numéro 24-13.435 rappelle les règles strictes de responsabilité personnelle des souscripteurs. La décision énonce que « les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations ». Cette responsabilité s’exécute « avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas ». À cet égard, les associés fondateurs engagent leur entière responsabilité patrimoniale lorsqu’ils agissent avant que la société ne vienne reprendre formellement les conventions.

Cette pleine capacité des signataires à s’engager se manifeste avec un éclat particulier lorsqu’ils consentent des promesses de cession de leurs futurs titres sociaux. Puisqu’ils possèdent la qualité d’associé dès la signature des statuts, ils disposent de la pleine légitimité pour promettre d’aliéner tout ou partie de leurs parts. En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les parties à une promesse ne peuvent s’évader de leurs obligations conventionnelles en prétextant que l’immatriculation n’avait pas encore conféré la personnalité morale. L’expertise déployée lors d’une cession de parts et actions protège le bénéficiaire contre les manoeuvres déloyales des associés cédants. Dès lors, les promesses de cession souscrites concomitamment ou consécutivement à la signature des statuts déploient immédiatement leur pleine et entière efficacité juridique.

B. L’exécution forcée des cessions de droits sociaux et l’office du mandataire ad hoc

Le contentieux naît fréquemment lorsque des associés fondateurs refusent d’exécuter leur promesse de cession de parts après la survenue de l’immatriculation définitive. C’est précisément la situation tranchée par la Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2026, pourvoi numéro 24-18.698. Dans cette espèce, les cédants prétendaient que les promesses étaient nulles ou caduques car signées avant l’immatriculation et sans libération du capital social souscrit. La chambre commerciale a rejeté catégoriquement ce moyen spécieux et déloyal en consacrant la pleine validité de l’engagement unilatéral de cession contracté. La Cour a retenu que « les cédants ne pouvaient se soustraire aux obligations qu’ils avaient contractées dans les promesses de cession de parts sociales ». En conséquence, les associés récalcitrants sont tenus de respecter la parole donnée et ne peuvent tirer avantage de leur propre abstention financière coupable.

Cette rigueur est en parfaite harmonie avec la jurisprudence établie relative à la force obligatoire et irrévocable des promesses unilatérales de cession de titres. Selon la Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mars 2023, pourvoi numéro 21-20.399, le promettant est définitivement engagé dès la conclusion du pacte. L’arrêt affirme solennellement que « Le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès cette promesse ». L’auteur ne peut se rétracter « même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire ». Or, cette irrévocabilité de l’engagement de vente protège efficacement le bénéficiaire contre toute tentative de rétractation opportuniste survenant avant la levée d’option convenue. De surcroît, la violation de la promesse ouvre droit à la constatation judiciaire de la vente sans qu’une allocation de dommages-intérêts ne suffise. Dès lors, le cessionnaire évincé dispose d’un titre exécutoire lui permettant d’obtenir la propriété effective des parts sociales litigieuses auprès des tribunaux civils.

La détermination de l’objet de la cession constitue une autre exigence de validité scrupuleusement vérifiée par les magistrats de la juridiction commerciale suprême. À cet égard, la Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 septembre 2025, pourvoi numéro 24-10.604 a apporté une clarification déterminante. La décision énonce que l’offre « exprimée en pourcentage du capital social qu’il est proposé de céder » est valable. Cette désignation chiffrée « satisfait aux exigences de l’article 1114 du code civil » pour caractériser la perfection du contrat. Ce texte de référence, issu de l’article 1114 du Code civil, impose que l’offre comprenne les éléments déterminants du contrat envisagé. Or, désigner les titres par une quote-part du capital suffit amplement à caractériser un objet déterminé ou déterminable conforme aux exigences légales d’ordre public. En conséquence, les promesses portant sur une fraction du capital d’une société en cours de formation présentent une régularité juridique incontestable devant le juge.

Lorsque le cédant persiste dans son refus de signer les actes définitifs de cession, l’acquéreur peut solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc judiciaire. Le mandataire ad hoc désigné par le président du tribunal de commerce reçoit mission de régulariser la cession au nom et pour le compte du défaillant. Ce praticien accomplit l’ensemble des formalités d’enregistrement fiscal et de modification au registre du commerce et des sociétés pour rendre la cession opposable aux tiers. Or, cette exécution forcée en nature neutralise définitivement le blocage institutionnel orchestré par le cédant de mauvaise foi tentant de paralyser l’entreprise. Le recours à un cabinet d’avocats en droit des affaires s’avère indispensable pour diligenter ces procédures d’urgence devant la juridiction consulaire compétente. Dès lors, le jugement constatant la perfection de la cession de parts sociales opère transfert de propriété avec effet rétroactif au jour de la levée d’option.

En pratique, le contentieux de la promesse de cession d’actions ou de parts sociales exige une stratégie procédurale rigoureuse et particulièrement réactive. L’acquéreur doit impérativement notifier la levée d’option dans les formes et délais statutaires ou conventionnels prévus par le contrat souscrit entre parties. De surcroît, une mise en demeure préalable d’avoir à régulariser l’acte sous seing privé doit être délivrée par exploit de commissaire de justice sans tarder. La complexité de ce litige commande de saisir sans délai un avocat en contentieux commercial à Paris rompu aux référés consulaires. Or, les tribunaux appliquent désormais avec une fermeté exemplaire les sanctions coercitives pour garantir le respect intangible des contrats de cession de titres sociaux. En conséquence, les associés cédants s’exposent à de lourdes condamnations patrimoniales s’ils persistent à méconnaître les engagements souscrits lors de la fondation sociétaire.

Conclusion

L’arrêt du 11 février 2026 marque une étape majeure dans la sécurisation juridique de la fondation et de la transmission des entreprises françaises contemporaines. En consacrant l’acquisition immédiate de la qualité d’associé dès la signature des statuts, la Cour de cassation confère une force exécutoire inédite aux engagements initiaux. Ni le défaut d’immatriculation au registre du commerce ni le retard de libération des apports en capital ne peuvent désormais justifier une rétractation déloyale du cédant. Cette clarification prétorienne responsabilise pleinement les fondateurs dès l’échange des consentements et protège efficacement les investisseurs et repreneurs d’entreprises innovantes. L’intervention éclairée d’un cabinet d’avocats en droit des sociétés assure un audit approfondi de ces engagements statutaires dès leur genèse contractuelle. Dès lors, les acteurs économiques disposent d’un cadre jurisprudentiel stable et prévisible pour concrétiser leurs opérations de croissance externe et de réorganisation capitalistique.

Face aux mutations rapides de la vie des affaires, l’anticipation contractuelle demeure le gage le plus sûr d’une gouvernance harmonieuse et pérenne dans le temps. La rédaction rigoureuse des statuts et des promesses de cession sous conditions suspensives adaptées permet de prévenir la survenue de contentieux paralysants pour l’activité. Par ailleurs, les avancées jurisprudentielles récentes témoignent d’une volonté affirmée des juridictions consulaires et civiles de faire respecter la loyauté des transactions sociétaires. Or, la solidité d’une société repose d’abord sur la fidélité de chaque associé aux obligations consenties lors de la souscription du capital constitutif commun. En conséquence, notre cabinet demeure résolument mobilisé aux côtés des dirigeants pour concevoir des architectures contractuelles robustes et triompher des litiges entre fondateurs. À cet égard, la reconnaissance précoce du statut d’associé dès le paraphe statutaire scelle le triomphe de la force obligatoire sur l’opportunisme procédural.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».