Vous avez versé 30 % à la commande, le devis est signé, puis plus rien : l’entreprise ne vient pas, repousse la livraison ou cesse de répondre. La question qui se pose n’est pas seulement de savoir si vous pouvez récupérer l’acompte, mais quelle action engage le plus vite et rapporte le plus : exiger la livraison, faire finir le travail par un autre, résoudre le contrat et obtenir le remboursement, voire obtenir le double de la somme versée. La réponse dépend d’un mot écrit sur le devis, de la qualité des parties et des lettres déjà envoyées.
Le 24 février 2026, la cour d’appel de Riom a tranché un litige exactement de ce type : un particulier avait versé 6 885,78 euros, soit 30 % d’un devis de couverture, l’entrepreneur avait renvoyé un chèque du même montant sans réaliser les travaux, et le client réclamait le double. La cour a infirmé le tribunal, requalifié la somme en arrhes et condamné l’entreprise à verser une seconde fois 6 885,78 euros avec intérêts (CA Riom, 1re chambre civile, 24 février 2026, RG n° 24/00525). Cette décision récente montre que le libellé du versement et la preuve de qui a rompu le contrat décident de l’issue.
La présente analyse suit l’ordre dans lequel un dossier doit être traité : d’abord vérifier ce que le versement signifie juridiquement et mettre l’entreprise en demeure dans des termes qui ouvrent les sanctions, ensuite choisir entre l’exécution forcée, le remplacement par un tiers, le référé-provision et la résolution avec restitution. Les textes applicables, les montants obtenus devant les tribunaux et les pièces à réunir sont exposés pour les consommateurs comme pour les entreprises, avec les points de vigilance propres à Paris et à l’Île-de-France.
I. Acompte versé, entreprise qui ne répond plus : comment récupérer l’argent versé d’avance ?
A. Arrhes ou acompte : pourquoi le mot écrit sur le devis change tout pour récupérer son argent ?
Dans le langage courant, la somme versée à la commande porte indifféremment le nom d’arrhes, de dédit ou d’acompte. La terminologie juridique oppose en revanche deux définitions entièrement différentes : les arrhes, somme d’argent remise lors de la conclusion d’un contrat, constituent un moyen de dédit, en permettant à chacune des parties de retirer ultérieurement son adhésion
, tandis que l’acompte confirme un accord de volontés définitif grâce à un paiement partiel anticipé à valoir sur la somme due
. C’est la cour d’appel de Riom qui rappelle cette distinction dans son arrêt du 24 février 2026 (RG n° 24/00525), et elle ajoute que les arrhes confèrent un droit de repentir alors qu’un acompte, qui n’est qu’un paiement partiel à-valoir sur la somme due, suppose le caractère irrévocable de l’accord et ne dispense nullement les parties d’exécuter strictement le contrat
.
Concrètement, si la somme est un acompte, le contrat est ferme : le client ne peut pas se rétracter sans engager sa responsabilité, mais l’entreprise ne le peut pas non plus, et le client peut exiger l’exécution puis, à défaut, la résolution avec restitution et dommages et intérêts. Si la somme constitue des arrhes, chaque partie peut renoncer : le client perd ce qu’il a versé, l’entreprise qui renonce doit restituer le double. L’article 1590 du code civil dispose ainsi : Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s’en départir, Celui qui les a données, en les perdant, Et celui qui les a reçues, en restituant le double.
Entre un professionnel et un consommateur, la loi tranche par présomption : l’article L. 214-1 du code de la consommation prévoit que Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d’avance sont des arrhes, au sens de l’article 1590 du code civil. Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
Le point décisif de l’arrêt de Riom tient à ce sauf stipulation contraire
: pour que la somme de 30 % du coût devisé de la prestation soit qualifiée d’acompte, le contrat doit le prévoir expressément
. La cour précise que si la facture du 28 octobre 2022 mentionne un acompte, seul le devis accepté et signé le 22 octobre 2022 par le consommateur constitue le contrat
et que la qualification d’acompte par la seule EURL, dans une facture établie postérieurement au paiement, ne saurait constituer une stipulation contractuelle, dès lors qu’elle n’est pas acceptée par le cocontractant
. Autrement dit, un devis muet suivi d’une facture qui parle d’acompte ne suffit pas à écarter la présomption d’arrhes.
Entre deux professionnels, cette présomption ne s’applique pas : un versement qualifié d’acompte sur le bon de commande ou le devis signé vaut engagement ferme des deux côtés, et un versement sans qualification s’analyse le plus souvent comme un acompte dès lors que le contrat est définitif. L’argument selon lequel les arrhes ne vaudraient que pour une promesse a d’ailleurs été rejeté par la cour de Riom : si l’article 1590 du code civil vise effectivement la promesse de vente, l’article spécifique du code de la consommation vise le contrat de vente ou de prestation de services
, de sorte que contrairement à ce que soutient l’intimé, les arrhes ne sont pas antérieurs à la formation du contrat en matière de droit à la consommation
. Pour une entreprise cliente d’un fournisseur, la leçon pratique reste la même : relire le devis signé, les conditions générales acceptées et le libellé exact du paiement avant d’écrire quoi que ce soit, car c’est ce faisceau qui fixera la qualification.
Le premier réflexe consiste donc à réunir le devis signé, les conditions générales, la preuve du paiement et tous les échanges. Si le devis prévoit un versement de 30 % à la commande sans le qualifier, le consommateur peut soutenir qu’il s’agit d’arrhes et réclamer le double en cas de dédit du professionnel ; le professionnel qui veut sécuriser un acompte ferme doit l’écrire noir sur blanc et le faire accepter avant le paiement. Dans l’affaire de Riom, l’entrepreneur avait lui-même adressé un chèque de remboursement et écrit au client : suite à notre conversation d’hier, j’ai demande à la secrétaire de l’entreprise de vous envoyer un chèque correspondant à votre acompte pour que vous puissiez trouver un couvreur qui gère mieux son entreprise que moi
. La cour en a déduit que c’est unilatéralement que l’EURL a résilié le contrat
et qu’elle était tenue de rembourser le double du montant des arrhes versés
, avant de prononcer : CONDAMNE l’EURL à verser à Monsieur la somme de 6.885,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2023
. Un message maladroit peut ainsi devenir la preuve de la rupture unilatérale.
B. Mise en demeure et résolution : quelles lettres ouvrent le remboursement de l’acompte ?
Aucune sanction ne peut être exigée sans avoir d’abord interpellé le débiteur dans les formes requises. L’article 1344 du code civil dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation
. En pratique, une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’entreprise, rappelant le contrat, la somme versée, la prestation attendue et fixant un délai raisonnable pour s’exécuter, constitue cette interpellation suffisante. Elle fait courir les intérêts, conditionne l’exécution forcée et prépare la résolution. Les relances par téléphone ou les messages sans date certaine ne protègent pas : seul un écrit dont la réception est prouvée permet de dater le point de départ.
Lorsque le contrat ne prévoit aucune date, la loi fixe un cadre : l’article L. 216-1 du code de la consommation prévoit qu’a défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat
. Passé ce délai, ou passée la date convenue, le consommateur dispose d’une voie de résolution simplifiée : l’article L. 216-6 du code de la consommation permet au consommateur de notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil
, puis de résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai
. Le contrat est alors considéré comme résolu dès réception de la lettre qui en informe le professionnel, sauf exécution entre-temps.
Quand le contrat est résolu sur ce fondement, le remboursement est enfermé dans un délai bref : l’article L. 216-7 du code de la consommation dispose que lorsque le contrat est résolu dans les conditions prévues à l’article L. 216-6, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, au plus tard dans les quatorze jours suivant la date à laquelle le contrat a été dénoncé
. Ce délai de quatorze jours doit figurer dans la lettre de résolution : il transforme une demande amiable en échéance légale et servira de point de départ aux intérêts et à une éventuelle action en justice. Si le professionnel refuse de livrer ou s’il est manifeste qu’il ne livrera pas, la résolution peut même être immédiate, sans délai supplémentaire.
Pour les contrats entre professionnels ou pour les situations qui ne relèvent pas du code de la consommation, la résolution suit le droit commun. L’article 1217 du code civil ouvre l’éventail des sanctions : La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
La résolution suppose une inexécution suffisamment grave et résulte, selon l’article 1224 du code civil, soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice
.
La résolution par notification se fait aux risques du créancier et doit respecter un formalisme précis : l’article 1226 du code civil prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure doit mentionner expressément qu’à défaut d’exécution, le créancier pourra résoudre le contrat, puis une seconde lettre notifie la résolution avec ses motifs. Le débiteur peut toujours saisir le juge pour contester, et c’est alors au créancier de prouver la gravité de l’inexécution. Concrètement, deux courriers bien rédigés valent mieux qu’un seul courrier comminatoire : le premier met en demeure sous menace de résolution, le second prononce la résolution et réclame la restitution chiffrée.
L’efficacité de ces lettres a été illustrée le 21 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles : un client avait fait réaliser des travaux, l’entreprise ne s’exécutait pas, et le client avait réitéré sa volonté de résoudre le contrat
et mis en demeure la SAS de lui restituer la somme de 34 759,38 euros dans un délai de quinze jours
par courrier recommandé du 29 novembre 2023. Le tribunal a prononcé : CONSTATE la résolution du contrat du 27 novembre 2022 signé entre Monsieur et la SAS AREN, CONDAMNE la SAS AREN à payer à Monsieur la somme de 34.579,38 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023
, en ajoutant 500 euros de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile (TJ Versailles, 2e chambre, 21 mars 2025, RG n° 24/02685). Une mise en demeure chiffrée, suivie d’une assignation, a donc permis de récupérer l’intégralité des sommes versées.
II. Forcer la livraison, faire finir le chantier par un autre ou obtenir le double : quelle action choisir ?
A. Exécution forcée, remplacement et référé-provision : comment obtenir vite sans attendre un procès au fond ?
Quand la prestation reste possible et utile, le client peut exiger qu’elle soit accomplie plutôt que de résoudre le contrat. L’article 1221 du code civil dispose que le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier
. Pour un bien standard encore disponible ou un chantier à moitié réalisé, le juge peut ordonner la livraison ou l’achèvement sous astreinte. L’entreprise qui invoque la hausse de ses coûts ou ses difficultés d’approvisionnement pour refuser d’exécuter ne peut pas s’en prévaloir librement : seule une impossibilité véritable ou une disproportion manifeste fait échec à l’exécution forcée.
Si la confiance est rompue, le client n’est pas condamné à attendre le bon vouloir de son cocontractant : l’article 1222 du code civil prévoit qu’après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.
Concrètement, après une mise en demeure restée sans effet, le client peut confier l’achèvement à une autre entreprise pour un prix raisonnable, puis réclamer au premier entrepreneur le surcoût. Pour un chantier urgent, il est possible de demander au juge une avance des sommes nécessaires. Les factures du remplaçant, le devis initial et la mise en demeure infructueuse forment alors le triptyque de preuves du remboursement.
L’entreprise qui ne livre pas oppose souvent un événement extérieur : pénurie de matériaux, sous-traitant défaillant, intempéries, panne prolongée. Ce moyen de défense obéit à une définition stricte : l’article 1218 du code civil dispose qu’il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur
. Un retard d’approvisionnement prévisible, une trésorerie tendue ou une surcharge de carnet de commandes ne remplissent pas ces conditions. Et même lorsque l’empêchement est seulement temporaire, l’exécution est suspendue mais le contrat n’est pas anéanti, sauf si le retard justifie à lui seul la résolution. Le client ne doit donc pas accepter sans vérification l’argument de la force majeure : il faut exiger la preuve de l’événement, de son imprévisibilité et de l’absence de solution de remplacement.
Quand la créance est évidente, il n’est pas nécessaire d’attendre un jugement au fond qui prendra des mois. L’article 835 du code de procédure civile, alinéa 2, permet au juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable
, d’accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire
. Un acompte documenté par un devis signé et un paiement, face à une absence totale de prestation, constitue typiquement une obligation non sérieusement contestable. La Cour de cassation contrôle ce point de près : le 11 janvier 2023, la troisième chambre civile a cassé un arrêt qui avait accordé 100 000 euros de provision au maître de l’ouvrage contre un entrepreneur, au motif que la cour d’appel s’était bornée à retenir une responsabilité quel qu’en soit le fondement, contractuel ou quasi-délictuel
, par des motifs qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle sur l’existence d’une obligation non sérieusement contestable
(Cass. 3e civ., 11 janvier 2023, pourvoi n° J 21-23.414). La demande de provision doit donc viser une obligation précise, née d’un contrat précis, pour un montant justifié pièce par pièce.
Le 6 novembre 2025, la même chambre a rappelé une autre limite du référé : saisie d’un litige où une cour d’appel avait condamné une locataire à payer l’intégralité d’un devis de 137 292,20 euros HT, elle a jugé qu’en statuant ainsi, en allouant une indemnité et non une provision, la cour d’appel, qui a excédé ses pouvoirs, a violé le texte susvisé
, avant de dire n’y avoir lieu à renvoi
et que cette condamnation est prononcée à titre provisionnel
(Cass. 3e civ., 6 novembre 2025, pourvoi n° Q 24-10.091). Pour le client, la leçon est double : devant le juge des référés, demander une provision et l’exécution de l’obligation, jamais une indemnisation définitive, et chiffrer chaque poste. Une provision obtenue en quelques semaines permet ensuite de négocier le solde en position de force, sans préjuger du fond.
À Paris et en Île-de-France, ces actions obéissent à des repères pratiques constants. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris statue rapidement sur les demandes de provision et d’exécution, à condition que l’assignation soit délivrée par un commissaire de justice du ressort et que le dossier comporte le contrat, la preuve du paiement et la mise en demeure. Pour les litiges entre commerçants, le tribunal de commerce de Paris est compétent et ses référés fonctionnent avec la même exigence de pièces. Les entreprises franciliennes doivent aussi anticiper les délais de déplacement des experts et les coûts de reprise par un tiers, sensiblement plus élevés dans la région : deux devis de remplacement par des entreprises d’Île-de-France rendent crédible le caractère raisonnable du coût invoqué sur le fondement de l’article 1222. Les clients qui ont déjà engagé une procédure de recouvrement de factures impayées retrouveront des mécanismes voisins, notamment l’injonction de payer, présentés dans l’analyse du cabinet consacrée aux factures impayées entre professionnels, pénalités et injonction de payer.
B. Résolution, restitution, réduction du prix et dommages et intérêts : comment solder les comptes ?
Quand l’exécution n’a plus de sens, la résolution efface le contrat et ouvre la restitution de tout ce qui a été versé. Dans l’affaire versaillaise déjà citée, la résolution du contrat du 27 novembre 2022 a entraîné la condamnation à restituer 34 579,38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2023, auxquels se sont ajoutés 500 euros de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Les intérêts courent à compter de la mise en demeure ou de la date fixée par le juge, et leur capitalisation peut être ordonnée : l’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise
. Dans l’arrêt de Riom, la cour a ordonné cette capitalisation pour les intérêts dûs pour une année entière
. Réclamer la capitalisation dans l’assignation ne coûte rien et augmente mécaniquement la somme finale lorsque la procédure dure.
Au-delà de la restitution, le préjudice réellement subi peut être indemnisé : l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure
. Le surcoût payé à l’entreprise de remplacement, les frais de relogement pendant un chantier bloqué, la perte d’exploitation d’un local commercial qui n’ouvre pas à temps ou les frais d’huissier et d’expertise entrent dans ce préjudice, à condition de les justifier par des factures et des relevés. En revanche, un préjudice moral réclamé sans explication sera écarté : le tribunal de Versailles n’a accordé que 500 euros sur ce poste alors que 1 500 euros étaient demandés. Chaque euro réclamé doit être adossé à une pièce.
Il existe une troisième voie, souvent négligée, lorsque la prestation a été partiellement exécutée ou exécutée de façon défectueuse : la réduction du prix. Le 18 décembre 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a admis qu’un client qui avait déjà payé pouvait saisir le juge pour faire réduire le prix d’une prestation imparfaitement exécutée : dès lors que la réduction unilatérale du prix est, de fait, impossible lorsque le prix a été payé, l’alinéa 2 de l’article 1223 prévoit que le créancier peut saisir le juge d’une demande de réduction de prix
. La Cour a cassé l’arrêt qui rejetait la demande de réduction du prix de l’abonnement et de la consommation d’eau jusqu’au rétablissement d’un approvisionnement continu
et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel autrement composée (Cass. 1re civ., 18 décembre 2024, pourvoi n° D 24-14.750). Pour un client qui a versé un acompte puis reçu une prestation incomplète ou inutilisable, cette solution permet de conserver ce qui a été fait tout en faisant baisser le prix à la mesure de ce qui manque, au lieu de tout résoudre.
Le choix entre ces sanctions dépend de la situation réelle du dossier. Si rien n’a été fait et que l’entreprise a disparu ou refuse d’exécuter, la résolution avec restitution intégrale, intérêts capitalisés et dommages et intérêts est la voie la plus rentable, comme le montrent les 34 579,38 euros récupérés devant le tribunal de Versailles. Si l’entreprise est un professionnel face à un consommateur et que c’est elle qui a rompu, la qualification d’arrhes ouvre le doublement, comme les 6 885,78 euros supplémentaires obtenus devant la cour de Riom. Si une partie de la prestation existe mais reste inutilisable en l’état, la réduction judiciaire du prix évite de tout recommencer. Et si le besoin est urgent, le référé-provision finance l’attente du jugement au fond. Ces sanctions peuvent se cumuler lorsqu’elles ne sont pas incompatibles, et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Un dernier point mérite l’attention des entreprises : l’acompte versé par un client ne constitue jamais une trésorerie librement disponible. Tant que la prestation n’est pas exécutée, la somme reste exposée à la restitution, et l’entreprise qui l’a consommée devra la rembourser sur ses propres fonds. Celle qui sent qu’elle ne pourra pas honorer une commande a intérêt à le notifier vite, à proposer un calendrier réaliste ou une résolution amiable avec restitution immédiate, plutôt qu’à laisser le client accumuler les mises en demeure, les intérêts et les frais. Du côté du client professionnel qui a versé l’acompte, la vigilance porte sur la solvabilité du fournisseur : vérifier les comptes publiés, exiger des garanties sur les montants importants et, dès les premiers signes de défaillance, passer par la mise en demeure puis le référé avant que la trésorerie du débiteur ne se vide. Quand le fournisseur entre en procédure collective, la récupération passe par la déclaration de créance, avec des délais stricts qu’il ne faut pas manquer.
Conclusion
Un acompte versé n’est jamais perdu par principe : tout dépend du mot écrit sur le contrat, de la qualité des parties et de la rapidité de réaction. Pour un consommateur face à un professionnel qui ne livre pas, le réflexe consiste à vérifier si le devis qualifie expressément la somme d’acompte ; à défaut, la présomption d’arrhes permet de réclamer le double lorsque c’est le professionnel qui a rompu, comme l’a jugé la cour d’appel de Riom le 24 février 2026. Pour une entreprise face à un fournisseur défaillant, l’acompte vaut engagement ferme et ouvre l’éventail de l’article 1217 : exécution forcée, remplacement par un tiers aux frais du débiteur, résolution avec restitution, réduction du prix et dommages et intérêts.
Dans tous les cas, la méthode reste la même : réunir le devis signé, la preuve du paiement et les échanges, envoyer une mise en demeure recommandée qui fixe un délai et annonce la résolution, puis agir sans attendre, en référé pour une provision ou au fond pour la résolution et la restitution, avec des intérêts dont il faut demander la capitalisation. Les montants obtenus récemment devant les tribunaux, 6 885,78 euros doublés à Riom et 34 579,38 euros restitués à Versailles, montrent que des dossiers bien documentés aboutissent. L’entreprise qui invoque un imprévu devra prouver une force majeure au sens strict, et le client qui a partiellement payé une prestation défectueuse pourra saisir le juge d’une demande de réduction du prix.
À Paris et en Île-de-France, où les chantiers et les commandes se concentrent et où les coûts de reprise sont élevés, la constitution du dossier doit être particulièrement rigoureuse : devis comparatifs de remplacement établis par des entreprises du ressort, constats de commissaire de justice en cas d’abandon de chantier et assignations délivrées dans le bon ressort. Un dossier complet devant le juge des référés du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce de Paris se traite en quelques semaines ; un dossier approximatif s’enlise. La rapidité de la mise en demeure et la précision du chiffrage font la différence entre un acompte récupéré avec intérêts et une créance qui s’éteint dans l’insolvabilité du débiteur.
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Vous avez versé un acompte et l’entreprise ne livre pas, ne vient plus ou a abandonné le chantier. Le cabinet examine votre devis, vos paiements et vos échanges, puis vous indique s’il faut exiger l’exécution, passer par le référé ou résoudre le contrat pour récupérer les sommes versées.
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