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Groupe ACI liquidé en mars 2026 : ce que doivent décider fournisseurs, sous-traitants et donneurs d’ordres

Le 10 mars 2026, le tribunal des activités économiques de Lyon a prononcé la liquidation de la holding du groupe ACI, le serial repreneur qui avait assemblé depuis 2019 une quarantaine de PME de sous-traitance industrielle employant près de 1 400 collaborateurs. Placé en redressement judiciaire en septembre 2025, le groupe n’a pas obtenu de nouveau sursis : les cessions et les liquidations de ses filiales s’enchaînent au cas par cas depuis décembre 2025, une dizaine d’entités déjà liquidées, plus de douze déjà cédées. Pour les fournisseurs livrés et impayés, pour les sous-traitants de second rang et pour les donneurs d’ordres qui avaient confié des commandes à ces usines, la question n’est pas de commenter la chute d’un empire industriel, mais de décider vite et dans le bon ordre.

La réponse tient en trois constats. D’abord, la liquidation de la holding ne fait pas disparaître les dettes : chaque créance née avant le jugement d’ouverture doit être déclarée au passif de la bonne entité, dans un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, sous peine de forclusion. Ensuite, le fournisseur qui a livré des biens avec une clause de réserve de propriété peut les récupérer en nature, mais seulement s’ils se retrouvent en nature, seulement dans les trois mois de la publication du jugement, et seulement si la clause avait été convenue par écrit au plus tard au moment de la livraison. Enfin, les contrats en cours ne sont ni automatiquement maintenus ni automatiquement résiliés : c’est l’administrateur ou le liquidateur qui prend parti, et le cocontractant qui veut forcer une réponse doit adresser une mise en demeure dont l’absence de réponse pendant plus d’un mois emporte résiliation de plein droit.

Deux réserves d’emblée. Les faits et les montants rapportés ici sont ceux publiés par L’Usine Nouvelle le 11 mars 2026 et par La Tribune le 10 mars 2026, sans préjuger des sommes réellement dues ni de l’issue d’un contentieux particulier. Et cet article expose les règles applicables au 16 septembre 2026 : il ne remplace pas l’examen d’un dossier, car chaque créance dépend de ses écrits, de sa date de naissance et de l’entité débitrice exacte.

I. La liquidation d’une holding tentaculaire : ce qui arrive aux fournisseurs et aux donneurs d’ordres

A. Le 10 mars 2026 à Lyon : une holding liquidée, quarante filiales à trier une par une

L’histoire industrielle du groupe ACI tenait en une ambition affichée : construire depuis 2019, par acquisitions successives, un groupe de sous-traitance capable de servir les intérêts industriels souverains de la France, la défense, le nucléaire et l’aéronautique notamment. En 2025, le groupe comptait une quarantaine de filiales employant près de 1 400 collaborateurs, sous la conduite de Philippe Rivière et de Patrice Rives. La mécanique s’est grippée pour trois raisons que la presse économique a documentées : une arnaque à un faux fonds d’investissement qui devait apporter 80 millions d’euros, une stratégie d’acquisitions très offensive, et ce qu’un audit interne a qualifié de flux anormaux de trésorerie, sur fond de règlement de comptes entre les deux associés. L’image du dirigeant avait en outre été entachée par l’ouverture d’une enquête pour abus de biens sociaux par le parquet de Lyon.

Placé en redressement judiciaire en septembre 2025, le groupe a vécu six mois d’audiences devant le tribunal des activités économiques de Lyon, au cours desquelles les plans de continuation proposés ont été examinés puis rejetés. Le 10 mars 2026, le tribunal a acté la liquidation de la holding de tête et de deux autres holdings supports, après avoir validé ces dernières semaines la cession de nombreuses filiales qui dessinait déjà le démantèlement progressif du groupe. Le sort de certaines entités a été tranché dans la même semaine : les 36 salariés de la PME d’usinage AMM42 ont été repris par Sirius Space Services, la start-up parisienne qui développe des mini-lanceurs de satellites, tandis que les ligériens Tôle et Design et Somer Rectification trouvaient eux aussi un repreneur, selon Le Progrès cité par L’Usine Nouvelle.

Ce cas n’est pas isolé. Au premier trimestre 2026, la France a enregistré 18 986 procédures collectives ouvertes, et la sous-traitance industrielle figure parmi les secteurs les plus exposés : quand un donneur d’ordres ou un pivot de filière tombe, ce sont des dizaines de fournisseurs qui découvrent en quelques jours qu’ils sont créanciers d’une procédure dont le taux de recouvrement, en liquidation, est structurellement faible pour les créanciers chirographaires. La carte des décisions qui suit vaut donc bien au-delà du seul dossier ACI : elle s’applique à chaque fois qu’un client industriel, un franchiseur, un distributeur ou une plateforme est placé en redressement puis en liquidation, avec des filiales, des stocks et des contrats en cours à répartir entre plusieurs acteurs professionnels.

B. Deux chaînes de victimes : les impayés d’un côté, les commandes en cours de l’autre

La première chaîne est celle des fournisseurs et des sous-traitants impayés. Ils ont livré des pièces, des matières ou des prestations avant le jugement d’ouverture et n’ont pas été payés. Leur créance est née antérieurement au jugement : elle doit être déclarée au passif, et elle ne sera payée qu’en monnaie de procédure, c’est-à-dire après les créances prioritaires et, le plus souvent, partiellement ou pas du tout. Dans cette chaîne figure aussi le sous-traitant de second rang, celui qui a travaillé pour un fournisseur du groupe sans jamais contracter avec la société en procédure : il n’a pas de créance directe contre elle, sauf à exercer une action directe si la loi ou le contrat la lui ouvre, et sa seule voie consiste généralement à déclarer contre son propre donneur d’ordres tout en conservant les preuves de son intervention sur le chantier ou la pièce.

La seconde chaîne est celle des donneurs d’ordres et des clients qui avaient passé commande. Ils ont versé des acomptes, confié des outillages, des moules ou des plans, et attendent des livraisons qui n’arriveront peut-être jamais. Leur décision n’est pas seulement celle d’un créancier : ils doivent aussi réorganiser leur production, retrouver un sous-traitant de substitution et sécuriser les biens qu’ils avaient remis au débiteur. À ces deux chaînes s’ajoute un troisième acteur, le repreneur d’une filiale : quand le tribunal cède une entité du groupe avec ses contrats, ses salariés et ses stocks, le fournisseur de cette filiale change de débiteur pour l’avenir mais reste créancier de la procédure pour le passé, et le donneur d’ordres doit vérifier si son contrat figure parmi ceux que le jugement de cession emporte.

Qui détient quelle preuve, concrètement ? Le fournisseur détient ses bons de commande, ses bons de livraison signés, ses factures, ses conditions générales de vente et la comptabilité des paiements reçus. Le donneur d’ordres détient le contrat-cadre, les ordres de fabrication, les justificatifs d’acomptes et l’inventaire des outillages confiés. Le sous-traitant de rang deux détient ses propres factures vers son donneur d’ordres et les attestations d’intervention. La règle d’or commune est simple : après l’annonce de la liquidation, on ne jette rien, on fige tout, et on date tout. Les échanges qui suivent l’annonce, remises de délais promises par oral, engagements de reprise murmurés au téléphone, ne valent que s’ils sont confirmés par écrit : en procédure collective, le mandataire, le juge-commissaire et le tribunal ne connaissent que les pièces du dossier.

II. La carte des décisions : déclarer, revendiquer, continuer ou rompre

A. Déclarer sa créance et revendiquer ses biens : deux courses contre la montre

La première course est celle de la déclaration. L’article L. 622-24 du code de commerce dispose qu’« A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. » Le décret a fixé ce délai à deux mois : l’article R. 622-24 du même code prévoit que « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur le territoire où siège la juridiction. La déclaration peut être faite par le créancier lui-même ou par tout préposé ou mandataire de son choix, et elle doit être faite même si la créance n’est pas établie par un titre : une créance dont le montant n’est pas définitivement fixé se déclare sur la base d’une évaluation.

Le manquement à ce délai est sanctionné durement. L’article L. 622-26 du code de commerce dispose que les créanciers en retard « ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion » L’action en relevé de forclusion ne peut elle-même être exercée que dans un délai de six mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Les juges appliquent ces textes strictement, mais le relevé reste possible : le 2 mai 2023, le juge-commissaire du tribunal de commerce d’Ajaccio a relevé un créancier de sa forclusion et l’a invité à déclarer sa créance auprès du mandataire judiciaire, décision confirmée par le tribunal de commerce d’Ajaccio le 23 octobre 2023 puis par la cour d’appel de Bastia le 25 février 2026 (RG 23/682), qui a rejeté le recours du contestant et maintenu le relevé de forclusion. La décision pratique pour le fournisseur est donc double : déclarer immédiatement, même approximativement, puis compléter et justifier ensuite, plutôt que d’attendre un chiffrage parfait qui arriverait après le délai.

La seconde course est celle de la revendication, réservée au fournisseur qui a vendu avec une clause de réserve de propriété. L’article L. 624-16 du code de commerce dispose que « Peuvent également être revendiqués, s’ils se retrouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure, les biens vendus avec une clause de réserve de propriété. » Et il ajoute l’exigence qui fait échouer la plupart des demandes : « Cette clause doit avoir été convenue entre les parties dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. » Trois conditions cumulatives en résultent : un écrit antérieur ou concomitant à la livraison, des biens retrouvés en nature chez le débiteur au jour de l’ouverture, et une action exercée dans le délai légal. Ce délai est bref : l’article L. 624-9 du même code dispose que « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. »

La jurisprudence récente montre où se joue la partie. Le 27 mai 2025, la cour d’appel de Poitiers a rejeté la revendication exercée par un fabricant de pilotes industriels livrés en mars 2022 contre le liquidateur de la société SOMA : la clause figurait dans des conditions générales annexées à un devis, mais le juge-commissaire puis le tribunal de commerce de Saintes avaient constaté qu’elle n’avait pas été acceptée par l’acheteur, et la cour a confirmé. La cour d’appel de Poitiers (27 mai 2025, RG 24/01174) a confirmé ce rejet : l’adhésion de l’acheteur à la clause doit être certaine et non équivoque, et elle ne l’était pas en l’espèce. Autrement dit, une clause imprimée au dos d’un devis que le client n’a jamais signée ni acceptée ne vaut rien au jour de la liquidation. La parade se prépare avant la crise : faire signer les conditions générales, les faire viser sur chaque bon de commande, conserver la preuve de leur transmission et, pour les relations suivies, les inscrire dans un écrit-cadre régissant l’ensemble des opérations, possibilité que l’article L. 624-16 admet expressément.

Deux extensions utiles de la revendication méritent d’être connues. D’une part, le même article L. 624-16 prévoit que « La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte. » Les matières premières interchangeables, granulés, visserie, composants standard, peuvent donc être revendiquées même si les lots livrés ont été mélangés, dès lors que des biens équivalents subsistent. D’autre part, le contentieux de la revendication se joue souvent sur la compétence et le calendrier : dans une affaire jugée par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 26 octobre 2022 (pourvoi n° 20-23.150), un fournisseur avait revendiqué ses matériels le 21 juin 2018, trois semaines après le jugement du 1er juin 2018 qui avait arrêté le plan de cession de la société DPI et prononcé sa liquidation ; la Cour a cassé partiellement sans renvoi l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 8 octobre 2020. La leçon opérationnelle est claire : revendiquer tôt, devant le bon juge, et ne pas laisser la cession des actifs purger les droits qu’on n’a pas exercés.

Le donneur d’ordres, lui, suit une procédure miroir : il déclare au passif les acomptes versés et les dommages-intérêts prévisibles, et il revendique les outillages, moules et matières qu’il avait remis à titre précaire, lesquels peuvent être récupérés à condition de se retrouver en nature. Dans tous les cas, si le juge-commissaire ordonne le paiement immédiat du prix, il n’y a pas lieu à revendication : le fournisseur est payé, le bien reste dans le gage commun, et chacun y gagne du temps.

B. Contrats en cours, cessions de filiales et rupture brutale : qui continue, qui reprend, qui paie

La liquidation n’efface pas les contrats en cours, mais elle en transfère le destin au liquidateur. Le principe est posé par l’article L. 622-13 du code de commerce : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Ce texte, applicable aux différentes procédures, interdit au cocontractant d’invoquer une clause résolutoire qui jouerait du seul fait du jugement d’ouverture, et il l’oblige à remplir ses propres obligations malgré les impayés antérieurs, lesquels n’ouvrent droit qu’à déclaration au passif. En contrepartie, seul l’administrateur, puis le liquidateur, a la faculté d’exiger la poursuite du contrat, à charge pour lui de fournir la prestation promise et de s’assurer qu’il disposera des fonds nécessaires.

Pour le fournisseur ou le donneur d’ordres qui attend une réponse, le levier procédural est la mise en demeure de prendre parti. Le même article L. 622-13 dispose que « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant à l’administrateur et restée plus d’un mois sans réponse. » Avant l’expiration de ce délai, le juge-commissaire peut impartir un délai plus court ou accorder une prolongation qui ne peut excéder deux mois. Si le contrat est résilié ou n’est pas poursuivi, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts dont le montant doit être déclaré au passif. La cour d’appel de Riom l’a rappelé le 5 mars 2025 en matière de crédit-bail : infirmant partiellement l’ordonnance du juge-commissaire, elle a fixé au passif de la SARL Griffées une créance d’indemnité de résiliation de 6 931,85 euros au profit de la société Lixxbail, portant la créance totale admise, avec les loyers échus impayés, à 7 591,85 euros TTC. La décision à prendre est donc mécanique : mettre en demeure par écrit, dater, laisser courir le mois, puis déclarer l’indemnité de résiliation au passif sans attendre.

Vient ensuite la question des cessions de filiales, centrale dans un dossier de groupe comme ACI. L’article L. 642-7 du code de commerce dispose que « Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. » Et il ajoute : « Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats » Ces contrats cédés « doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire. » Concrètement, le fournisseur d’une filiale cédée doit transmettre sans délai ses observations au liquidateur pour que son contrat figure parmi ceux que le plan emporte, et vérifier après le jugement si son contrat a été repris : pour l’avenir, il livrera au repreneur aux conditions en vigueur au jour de l’ouverture, tandis que ses impayés antérieurs restent déclarés au passif de la cédée. Le contentieux des offres de reprise montre l’importance des écrits chiffrés : dans une cession jugée par la cour d’appel de Grenoble le 12 février 2026, l’offre retenue portait sur un prix de 50 000 euros hors stocks, outre la reprise de l’arriéré locatif, payable comptant ; après avoir relevé des irrégularités, la cour a annulé l’ordonnance du juge-commissaire, déclaré irrecevable la requête du liquidateur et ordonné la restitution au candidat repreneur des 50 000 euros versés, avec intérêts au taux légal. Moralité pour le fournisseur comme pour le candidat repreneur : ne jamais verser ni promettre sans un écrit qui qualifie le paiement, séquestre ou acompte, et en conserver la preuve.

Reste la tentation la plus dangereuse : rompre brutalement avec ses propres partenaires au motif que le client est tombé. Le donneur d’ordres qui déréférence du jour au lendemain le sous-traitant fragilisé, ou le distributeur qui coupe les commandes à un fournisseur dont la holding est liquidée, s’exposent à l’article L. 442-1 du code de commerce. L’article L. 442-1, II, du code de commerce dispose qu’« Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. » La loi plafonne le risque préavis : « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. » La liquidation du client ne constitue ni une inexécution du sous-traitant ni un cas de force majeure qui autoriserait une résiliation sans préavis : avant de réduire les volumes ou de changer de source, il faut notifier un préavis écrit, chiffrer la période de transition et, si la poursuite est impossible, négocier une fin organisée plutôt que de couper les flux.

Face à cet enchevêtrement de délais, de déclarations et d’options, le réflexe utile consiste à faire auditer le dossier par un accompagnement en droit des affaires à Paris : tri des entités débitrices au sein du groupe, vérification des clauses de réserve de propriété, calendrier des déclarations et des revendications, mise en demeure sur les contrats en cours et observations transmises au liquidateur sur les contrats à céder. Lorsque la chute du client s’accompagne d’une reprise de filiale, un regard sur les opérations de cession, avec l’aide d’avocats en droit des sociétés à Paris, permet de vérifier le périmètre des contrats repris et les garanties offertes par le repreneur.

Conclusion

La liquidation du groupe ACI en mars 2026 enseigne une leçon simple : dans la chute d’un groupe industriel, il n’y a pas un débiteur mais quarante, pas une créance mais des dizaines de créances nées à des dates différentes, et pas une décision mais une succession de décisions datées. Le fournisseur qui veut être payé déclare sa créance dans les deux mois de la publication au Bulletin officiel, revendique en nature dans les trois mois s’il détient un écrit de réserve de propriété accepté, et met en demeure le liquidateur de prendre parti sur les contrats en cours. Le donneur d’ordres qui veut produire à nouveau déclare ses acomptes, revendique ses outillages, transmet ses observations sur les contrats à céder et notifie un préavis écrit à ses propres partenaires avant toute réorganisation. Chacune de ces décisions repose sur un écrit, un délai et une preuve : ceux qui les réunissent dans la première semaine suivant l’annonce conservent toutes leurs options, ceux qui attendent le dénouement du groupe n’auront plus que leurs souvenirs. La dernière décision appartient donc à chaque entreprise exposée : ouvrir dès cette semaine le classeur du client défaillant, car dans trois mois les délais seront passés et seuls les dossiers complets compteront.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».