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Usine Pusterla fermée à Mayet : ce que doivent décider fournisseurs et clients professionnels

Le 2 septembre 2026, le dirigeant du groupe italien Pusterla 1880 fait le déplacement en Sarthe pour annoncer la fermeture de l’usine de Mayet, spécialisée dans la fabrication d’emballages pour les produits de luxe : environ 95 salariés et une centaine d’intérimaires travaillent sur ce site, ancien site Adine racheté en 2021, que la direction dit sacrifier en raison d’une baisse d’activité et d’une restructuration de ses unités françaises (ICI Maine, 8 septembre 2026). Le lendemain médiatique, France3 Pays de la Loire précise le projet : 51 suppressions de postes envisagées et 43 transferts vers d’autres sites du groupe, dont l’usine de Nantes et un renforcement vers Cherré-Au (France3 Pays de la Loire, 8 septembre 2026). Derrière le choc social, une crise en chaîne strictement professionnelle commence : les fournisseurs de l’usine perdent un client industriel parfois vital, et les entreprises clientes, maisons et façonniers du luxe, perdent un fabricant d’emballages au moment où leurs propres commandes sont déjà lancées. Cet article dresse leur carte des décisions : qui prouve quoi, qui paie les factures en suspens, comment remplacer un maillon qui disparaît et où s’arrête la force majeure quand la fermeture est décidée. Réserves importantes : les deux rédactions divergent légèrement sur l’horizon, fin 2026 pour l’une, à partir de 2027 pour l’autre, et sur l’articulation entre suppressions et transferts, aucune procédure collective n’est signalée à ce jour, chaque situation dépend de ses contrats, de ses commandes et de ses écrits réels, les décisions de justice citées portent sur leurs faits propres et ne prédisent pas l’issue d’un autre litige, et les textes sont cités dans leur version applicable au 15 septembre 2026.

I. Les fournisseurs de l’usine perdent un client : prouver la relation, puis faire payer l’ardoise

A. Figer ce qui prouve la relation, sa durée et sa valeur

Le premier réflexe du fournisseur qui apprend la fermeture d’un site client n’est pas d’appeler pour supplier, c’est d’écrire et de classer. La relation commerciale établie, celle que protège le droit des pratiques restrictives, se prouve par un courant d’affaires suivi, stable et habituel, et la cour d’appel de Paris rappelle qu’au sens du texte applicable alors, l’article L. 442-6 I 5° du code de commerce, la relation « peut se satisfaire d’un simple courant d’affaires ». Concrètement, le dossier qui compte le jour où le client annonce son départ, c’est le contrat-cadre et ses avenants, les conditions générales acceptées, l’historique chiffré des commandes sur plusieurs années, les bons de livraison, les factures et leurs règlements, les échanges écrits sur les volumes, les investissements dédiés à ce client, machines, outillages, stocks spécifiques, et tout écrit qui montre l’exclusivité de fait ou la part du chiffre d’affaires qu’il représente. Ce dossier sert deux causes distinctes qu’il ne faut pas confondre : obtenir le paiement des sommes déjà dues, et obtenir réparation si l’arrêt des commandes est brutal.

Pour établir la dépendance, le pourcentage du chiffre d’affaires réalisé avec l’usine ne suffit jamais seul : les juges regardent aussi les investissements que le fournisseur ne peut pas reconvertir, outillages aux cotes du client, lignes dédiées, certifications exigées pour ce seul donneur d’ordres, ainsi que l’existence ou non d’alternatives réelles sur le marché. Un fournisseur qui réalise 30 % de son activité avec Mayet mais sur des machines standard revendables n’est pas dans la même situation que celui qui en réalise 20 % sur un outil spécifique amorti sur dix ans. D’où l’importance de conserver les factures d’investissement, les plans d’amortissement et les refus polis des prospects démarchés en urgence : c’est ce faisceau qui transforme un pourcentage en dépendance démontrée, et qui justifie un préavis long plutôt qu’une indemnité au rabais.

Sur le second terrain, la règle est écrite à l’article L. 442-1 du code de commerce : engage la responsabilité de son auteur « de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale ». Le préavis doit donc être écrit, et sa durée s’apprécie au regard de la durée de la relation, des usages, des investissements, de l’exclusivité et des obstacles à la reconversion. Le même texte offre un repère chiffré précieux : « En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. » Dix-huit mois de préavis écrit, c’est le seuil de sécurité, pas une durée obligatoire dans tous les cas, et le texte ajoute une soupape : « Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. »

La jurisprudence montre comment les juges appliquent ce curseur, dans un sens comme dans l’autre. Dans l’affaire Triumph, un concédant notifie le 30 septembre 2016 la rupture d’un contrat de distribution avec un préavis de quinze mois expirant le 23 décembre 2017, préavis ensuite porté à dix-neuf mois au total, tandis que le distributeur, qui s’approvisionnait exclusivement auprès de lui et invoquait sa dépendance économique et des investissements spécifiques, réclamait une marge brute sur deux ans. Le tribunal de commerce de Paris rejette ses demandes et le condamne à 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la cour d’appel de Paris, le 28 juin 2023, « Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la Cour ». Moralité pour le fournisseur de Mayet : la dépendance économique alléguée ne suffit pas, tout se joue sur les écrits, la durée réelle du préavis accordé et la preuve chiffrée du préjudice, marge perdue et investissements non amortis, pièces à l’appui. Autre exemple, côté fournisseur de matières : une distillerie qui fournissait du rhum en vrac depuis 2006 notifie le 23 juillet 2020, pour réception le 29 juillet, la fin de la relation à l’issue d’un préavis de quinze mois, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France constate la relation établie puis rejette la demande du client, et la cour d’appel de Paris, le 9 juillet 2025, confirme et « la condamne à payer la somme de 8 000 euros à la société Distillerie [J] » au titre des frais irrépétibles. Quinze mois pour près de quinze ans de relation ont donc pu suffire dans ce dossier, ce qui montre que le contentieux se gagne ou se perd sur les circonstances propres à chaque flux d’affaires. À l’inverse, les demandes abusives sont sanctionnées : le 2 octobre 2024, la cour d’appel de Paris infirme une condamnation de 61 092 euros obtenue au titre de la rupture brutale et « Déboute la SAS à associé unique MGS Sales & Marketing de sa demande fondée sur la rupture brutale des relations commerciales établies », avant de la condamner aux dépens et à 6 000 euros de frais. Pour le sous-traitant sarthois qui réalisait la moitié de son chiffre d’affaires avec l’usine, la leçon est double : un long préavis écrit se négocie dès l’annonce, et une assignation en rupture brutale ne s’improvise pas sans comptabilité du préjudice.

B. Faire payer les factures et les commandes déjà engagées

Le second front est plus immédiat : les factures impayées et les commandes déjà produites ou achetées. Ici, la fermeture annoncée ne change rien aux délais légaux, et c’est une bonne nouvelle pour le créancier. L’article L. 441-10 du code de commerce plafonne le délai convenu : « Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture. » Et le retard se paie automatiquement : « Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. » Le taux, sauf stipulation contraire qui ne peut descendre sous trois fois le taux légal, est celui de la Banque centrale européenne « majoré de 10 points de pourcentage », puisque « ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ». S’y ajoute de plein droit l’indemnité de recouvrement : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » Le décret, à l’article D. 441-5, est lapidaire : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » Quarante euros par facture, plus une indemnisation complémentaire sur justification si les frais réels dépassent ce forfait.

Ces sommes se réclament vite, y compris en référé-provision, et les juges les accordent au créancier diligent. Le 18 septembre 2025, la cour d’appel de Montpellier, statuant en référé sur des factures de machines impayées, « Condamne par provision la société Conseils services industrie plastique à payer à la société Polysemble Vendée, anciennement IP3 Vendée, en application de l’article L. 441-10 II du code de commerce, les pénalités de retard sur les factures impayées, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage », avec des points de départ en avril 2024 sur 33 620, 15 000 puis 30 000 euros, « une provision d’un montant de 120 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement », soit trois factures à quarante euros, et « une indemnité complémentaire de 1 000 euros ». Pour le fournisseur de Mayet, la méthode est donc claire : relancer par écrit dès l’échéance, mettre en demeure en visant expressément les pénalités et le forfait, puis assigner en provision sans attendre la fin du feuilleton social de l’usine, car l’ouverture d’une éventuelle procédure collective interdirait ensuite le paiement à l’échéance.

Reste le stock et les commandes lancées : matières achetées pour les coffrets de fin d’année, composants dédiés, production en cours. Le droit commun des contrats offre une boîte à outils graduée, rappelée à l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut : – refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; – poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; – obtenir une réduction du prix ; – provoquer la résolution du contrat ; – demander réparation des conséquences de l’inexécution. » Le fournisseur peut donc suspendre ses propres livraisons non encore exécutées, mais il ne peut pas retenir sans titre des acomptes déjà versés ni gonfler artificiellement sa créance. Et si le contrat de financement d’un équipement dédié à l’usine, crédit-bail ou location financière, se poursuit après la fermeture du site, il faut savoir que la disparition du client final ne tue pas automatiquement le contrat de financement : le 11 décembre 2025, la cour d’appel de Lyon, dans un dossier où le locataire invoquait la caducité de sa location après la résiliation du contrat principal, « Dit que l’article 18 des conditions générales du contrat de location est applicable » et « Condamne la société OKB Relais de Touvent à payer à la société Location Automobiles Matériels – LOCAM la somme de 5.984 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2020 ». Chaque contrat se défend donc sur son propre terrain, avec ses propres clauses.

II. Les clients de l’usine perdent un fabricant : remplacer les volumes sans casser leur propre chaîne

A. Sécuriser la fin des livraisons avant de chercher ailleurs

Du côté des entreprises clientes, maisons de luxe, façonniers, distributeurs qui avaient confié leurs coffrets et étuis à Mayet, l’urgence est industrielle : les fêtes de fin d’année ne se déplacent pas parce qu’un sous-traitant restructure. La première décision consiste à transformer l’annonce de presse en certitude contractuelle : écrire à l’usine, accuser réception de l’annonce du 2 septembre 2026, demander par écrit le plan de continuité, quantités, calendrier, site de reprise, interlocuteur, et mettre en demeure d’exécuter les commandes confirmées. Cette lettre n’est pas de la défiance, c’est la condition procédurale de presque toutes les sanctions : sans mise en demeure, pas de résolution par notification, et un remplacement précipité chez un concurrent pourrait passer pour une rupture unilatérale du client lui-même. Pendant ce temps, le client peut suspendre le paiement des échéances correspondant aux livraisons non effectuées, sur le fondement de l’exception d’inexécution de l’article 1217 du code civil, et exiger l’exécution forcée des volumes confirmés si l’outil de Mayet tourne encore.

La tentation, pour le fabricant, sera d’invoquer la force majeure : baisse d’activité, restructuration du groupe, contraintes économiques. Le texte ne lui donne pas raison d’avance. L’article 1218 du code civil exige un événement cumulant trois traits : « un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». Une fermeture décidée par le groupe, annoncée des mois à l’avance, avec transfert d’une partie de la production vers Nantes ou Cherré-Au, échappe rarement au contrôle du débiteur et pouvait être anticipée dès les premiers signes, d’autant que l’activité baissait depuis trois ans selon la presse. Le client a donc intérêt à contester par écrit toute invocation de force majeure, à demander quelles mesures appropriées ont été prises pour éviter l’interruption, et à vérifier si le contrat prévoit une clause de hardship, de renégociation ou de second sourcing qui organise précisément ce cas. Si l’empêchement n’est que temporaire, le texte le dit : « l’exécution de l’obligation est suspendue », elle ne disparaît pas, et le client peut exiger un calendrier de rattrapage avant de résoudre.

Enfin, le client avisé relit les clauses que personne ne relit en temps calme : la clause de changement de contrôle ou de cession, qui peut lui permettre de refuser le transfert de son contrat vers un autre site du groupe ou au contraire de l’exiger pour garder ses volumes, la clause d’exclusivité d’approvisionnement, qui l’empêchait peut-être de qualifier un second fabricant et dont il peut demander la suspension amiable face à l’arrêt annoncé, et la clause de révision pour circonstances nouvelles. Si le groupe propose de reprendre les volumes à Nantes ou à Cherré-Au, le client compare par écrit les conditions proposées, délais, prix, qualité, et n’accepte le transfert qu’avec un avenant qui purge le passé : reconnaissance des retards déjà subis, échéancier de rattrapage, pénalités maintenues. Un transfert accepté sans réserve efface souvent les manquements antérieurs, alors qu’un avenant bien rédigé les convertit en créance exigible.

En parallèle, le client sécurise sa chaîne aval : informer ses propres distributeurs sans les alarmer outre mesure, vérifier ses stocks d’emballages, qualifier en urgence un ou deux fabricants alternatifs, négocier des outillages de secours et des minimums de commande réalistes, et conserver chaque devis. Car le surcoût du remplacement, différence entre le prix convenu avec Mayet et le prix du remplaçant, est l’ossature du préjudice réparable, à condition d’être prouvé par des pièces tierces et sincères. Le 18 décembre 2025, le tribunal judiciaire d’Arras, face à un couvreur défaillant remplacé par un entrepreneur tiers, retient la méthode : « Il résulte de l’article 1217 du code civil que le cocontractant qui souffre d’une inexécution peut obtenir, outre la résolution du contrat synallagmatique, l’indemnisation des préjudices qui en résulte. » Puis, sur devis détaillé du remplaçant, il constate des travaux évalués à 33 238,14 euros, dépassant de 6 879,72 euros le prix convenu avec le défaillant, et impute ce surcoût à la défaillance. Transposée aux coffrets de luxe, la recette est identique : devis datés, comparables poste à poste, commandes passées au prix du marché, et rien en surcoût d’image ou de marge hypothétique qui ne serait pas démontré.

B. Chiffrer le préjudice, résoudre proprement et anticiper le volet social

Quand les livraisons s’arrêtent vraiment, le client doit choisir sa sanction, et le faire dans l’ordre. L’article 1224 du code civil pose l’alternative : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. » Relire d’abord la clause résolutoire du contrat de fourniture : vise-t-elle la cessation d’activité, l’arrêt d’un site, le changement de contrôle ? Si oui, la mettre en œuvre à la lettre, notification, délai de régularisation, constat de carence. Sinon, notifier la résolution pour inexécution suffisamment grave après mise en demeure restée vaine, en visant les commandes concernées une par une, puis chiffrer : acomptes à restituer, surcoût du remplaçant démontré par devis tiers, pénalités de retard que le client aura lui-même payées à ses distributeurs, frais de qualification d’un nouveau fabricant. Si le contrat stipule une clause pénale, elle s’applique mais se contrôle : « le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire », selon l’article 1231-5 du code civil. D’où l’intérêt de présenter un préjudice réel, documenté, plutôt qu’une pénalité forfaitaire déconnectée des pertes.

Un mot, enfin, du décor social, car il conditionne le calendrier que fournisseurs et clients doivent intégrer. Avec une cinquantaine de suppressions envisagées dans une entreprise de cette taille, le plan de sauvegarde de l’emploi est en principe incontournable : l’article L. 1233-61 du code du travail dispose que « Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre. » Le motif invoqué, baisse durable d’activité, renvoie à l’article L. 1233-3, pour qui le licenciement économique résulte d’une suppression d’emploi consécutive notamment à des difficultés caractérisées par « une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires ». Et la Cour de cassation veille à la répartition des juges : le motif économique « peut être contesté à l’occasion de la rupture du contrat de travail devant la juridiction prud’homale », selon son arrêt du 29 septembre 2021, tandis que le contenu du plan et sa validation relèvent du juge administratif. Pour les partenaires commerciaux, la conséquence pratique est simple : tant que le plan n’est pas validé ou homologué et les licenciements notifiés, l’usine reste juridiquement tenue d’exécuter, et le temps de la procédure est une fenêtre pour négocier le préavis, les transferts de production et les fins de contrat au lieu de les subir. Quant à la centaine d’intérimaires évoquée par la presse, leur sort ne suit pas celui des salariés permanents : la Cour de cassation rappelle, dans son arrêt du 7 février 2024, que « Chaque mission donne lieu à la conclusion d’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit entreprise utilisatrice, et à l’établissement, par l’entreprise de travail temporaire, d’une lettre de mission », de sorte que la fin des missions chez Pusterla renvoie chaque intérimaire vers son agence, et l’entreprise utilisatrice vers ses obligations contractuelles envers celle-ci. Fournisseurs comme clients ont donc intérêt à identifier, dans leurs propres effectifs détachés sur le site, qui est salarié, qui est intérimaire et qui est prestataire, car les leviers ne sont pas les mêmes.

La fermeture de Mayet n’est ni une faillite ni un accident : c’est une décision industrielle annoncée, avec un calendrier, des transferts partiels et des écrits. C’est précisément pour cela qu’elle se gère au contrat et à la preuve. Le fournisseur qui fige sa relation, réclame par écrit ses pénalités et son forfait de recouvrement, négocie un préavis écrit et chiffre sa dépendance avant d’assigner, se donne les moyens d’être payé et, le cas échéant, indemnisé de la brutalité. Le client qui met en demeure, refuse la force majeure de confort, qualifie un remplaçant et conserve chaque devis, transforme un surcoût subi en préjudice réparable. Dans les deux cas, la règle d’or tient en une phrase : quand un maillon annonce qu’il sort de la chaîne, les autres n’attendent pas qu’il soit sorti pour écrire. Un accompagnement en droit des affaires à Paris permet de transformer ces premières heures en stratégie probatoire, avant que les stocks, les délais et les souvenirs ne se dispersent.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».