Vous remboursiez votre plan de surendettement depuis des mois, parfois depuis des années, puis une mensualité a manqué. Ou bien, face à une voiture en panne ou à une charge imprévue, vous avez souscrit un nouveau crédit sans demander l’autorisation à la commission. Quelques semaines plus tard, le courrier arrive : le créancier annonce la caducité du plan et reprend les poursuites, ou la commission prononce la déchéance du bénéfice de la procédure. Les saisies que la recevabilité avait suspendues peuvent alors recommencer, et l’angoisse revient d’un coup. Cet article explique concrètement ce qui se passe quand un plan de surendettement n’est plus respecté, la différence entre la caducité du plan invoquée par un créancier et la déchéance prononcée par la commission ou le juge, et les recours précis qui existent : contester la déchéance, défendre le plan devant le juge des contentieux de la protection, redéposer un dossier et obtenir une nouvelle protection. Chaque affirmation déterminante renvoie au texte applicable et à des décisions réellement rendues, citées mot pour mot.
I. Quand le plan de surendettement tombe : mensualités impayées, caducité et déchéance
A. Plan de surendettement non respecté : mensualités impayées, caducité du plan et reprise des saisies par vos créanciers
Le plan de surendettement, qu’il soit conventionnel ou imposé, repose sur un échéancier précis : des mensualités d’un montant déterminé, versées à chaque créancier pendant une durée fixée. Le plan conventionnel de redressement est élaboré par la commission qui s’efforce de concilier les parties en vue d’un plan approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. Aux termes de l’article L732-1 du code de la consommation, cette conciliation suppose que le débiteur soit propriétaire d’un bien immobilier et se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L724-1. À défaut de conciliation, la commission peut imposer des mesures, notamment le rééchelonnement du paiement des dettes prévu par l’article L733-1 du code de la consommation. Dans les deux cas, l’équilibre du plan dépend du paiement régulier des mensualités, calculées après réservation de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, définie par l’article L731-2 du code de la consommation.
La plupart des plans contiennent une clause de caducité : si une mensualité reste impayée et n’est pas régularisée après mise en demeure, le créancier concerné peut considérer le plan comme caduc à son égard et reprendre les poursuites pour la totalité de sa créance. La cour d’appel de Douai a jugé valable ce mécanisme dans un arrêt du 24 avril 2025 (RG 22/05925), dont le plan prévoyait ce qui suit : « dit qu’à défaut de paiement d ‘une seule mensualité et passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l’envoi par le créancier concerné d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, ce créancier pourra reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de sa créance et que le plan sera caduc en ce qui le concerne. » (CA Douai, 24 avril 2025, n° 22/05925). Dans cette affaire, des échéances étaient restées impayées à compter du mois de juin 2020, deux mises en demeure visant la caducité du plan avaient été adressées les 26 octobre et 15 décembre 2020, puis une troisième par huissier le 9 février 2021. La cour en a déduit que « le créancier peut après mise en demeure et après qui soit intervenue la déchéance du terme découlant de la caducité du plan de surendettement et de la défaillance persistante du débiteur dans l’inexécution des mesures afférente au plan de surendettement, poursuivre le recouvrement de l’intégralité de sa créance. » Concrètement, cela signifie que le créancier n’est plus tenu par l’échéancier : il peut exiger d’un coup la totalité du solde, intérêts compris, et engager ou reprendre une saisie-attribution, une saisie-vente ou une saisie des rémunérations.
Il faut bien distinguer cette caducité du plan, qui joue créancier par créancier, de la déchéance du terme du prêt, qui rend exigible la totalité du capital restant dû. Quand le plan devient caduc à l’égard d’un prêteur, celui-ci retrouve le droit de prononcer la déchéance du terme prévue au contrat de crédit, puis de poursuivre le recouvrement de l’intégralité de sa créance. C’est ce qu’a confirmé la cour d’appel de Bordeaux le 16 janvier 2025 (RG 22/01197) : des époux avaient cessé de respecter un premier réaménagement de leurs dettes, « de sorte que la société Creatis a régulièrement constaté la déchéance du terme le 18 mai 2021. » (CA Bordeaux, 16 janvier 2025, n° 22/01197). La cour a ensuite précisé la portée de cette déchéance du terme régulièrement acquise : « L’action en paiement engagée par la société Creatis qui ne constitue pas une voie d’exécution, apparaît donc recevable dès lors que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, sans qu’il soit exigé du créancier la survenance d’un incident de paiement non régularisé postérieur à l’adoption du nouveau plan conventionnel. » Autrement dit, même si vous avez redéposé un dossier entre-temps et obtenu un nouveau plan, le prêteur qui avait valablement prononcé la déchéance du terme avant ce nouveau plan conserve le droit de demander en justice un titre exécutoire constatant sa créance. La cour rappelle à cette occasion le principe protecteur posé par l’article L722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande (de surendettement) emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Mais cette suspension, prolongée par l’article L722-3 du code de la consommation jusqu’à l’approbation du plan ou à la décision imposant les mesures, interdit les voies d’exécution, pas les actions en paiement : « Rien n’interdit, en conséquence à un créancier, pendant le cours d’une procédure de surendettement, de saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan. » Le créancier peut donc obtenir un jugement de condamnation pendant votre procédure, mais il ne peut pas le faire exécuter de force tant que la protection joue.
En pratique, si vous recevez une mise en demeure visant la caducité du plan, vérifiez d’abord trois points : la réalité de l’impayé (une erreur de prélèvement ou un décalage de virement se régularise vite), le respect du formalisme (lettre recommandée avec avis de réception mentionnant les sommes en retard et la caducité encourue) et l’écoulement du délai de régularisation, généralement quinze jours. Payez ou régularisez dans ce délai chaque fois que c’est possible, par un moyen traçable, et conservez toutes les preuves. Si plusieurs mensualités ont été manquées et que la régularisation intégrale est impossible, ne laissez pas les mises en demeure s’accumuler sans réagir : chaque mois supplémentaire aggrave la situation et renforce la position du créancier devant le juge. Saisissez la commission d’une demande de révision ou de délai, et préparez les justificatifs de votre baisse de ressources ou de vos charges nouvelles, car c’est sur ces pièces que le juge appréciera votre situation si le litige va jusqu’à lui. Notre article de référence sur le surendettement : dettes éligibles, poursuites interrompues et effacement légal détaille le socle de la procédure et reste le point d’entrée utile avant d’aborder la déchéance.
B. Nouveau crédit ou acte de disposition sans accord : la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
Au-delà de la caducité invoquée par un créancier, la procédure elle-même peut vous être retirée : c’est la déchéance du bénéfice des dispositions du livre VII du code de la consommation. Elle est prévue par l’article L761-1 du code de la consommation, qui dispose : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 . » Trois comportements sont donc sanctionnés : le mensonge dans le dossier, la dissimulation de biens, et l’aggravation de l’endettement sans accord préalable. C’est ce troisième cas qui piège le plus de débiteurs de bonne foi : pendant le plan, toute souscription d’un nouveau crédit, même modeste et même contractée pour une raison légitime comme remplacer une voiture indispensable au travail, exige l’accord préalable des créanciers, de la commission ou du juge. Sans cet accord, la déchéance peut être prononcée, et avec elle la fin de toutes les protections.
La cour d’appel de Colmar en a donné une illustration nette le 2 février 2026 (RG 25/02168). Un débiteur bénéficiait depuis le 31 mai 2018 de mesures imposées prévoyant l’apurement de ses dettes sur 84 mois, avec des mensualités de 1 423,39 euros à 1 426,88 euros. En janvier 2024, il a souscrit sans aucune autorisation un prêt de 22 000 euros en capital, remboursable en 66 mensualités de 388,07 euros hors assurance, soit 421,99 euros par mois de mars 2024 à septembre 2029. La commission a clôturé son nouveau dossier pour aggravation de l’endettement, et le juge a prononcé la déchéance. Devant la cour, le débiteur invoquait l’urgence : il lui fallait un véhicule, sa situation financière s’était dégradée, il avait même demandé en décembre 2023 la libération de fonds d’un plan d’épargne retraite. La cour a écarté ces explications : « M. [R] ne saurait se retrancher, pour s’être dispensé de l’accord préalable de la commission, derrière une prétendue urgence à acquérir un nouveau véhicule et la dégradation de sa situation financière alors qu’il ne justifie pas de l’état de son précédent véhicule ni du coût des réparations envisagées ; qu’il a, courant décembre 2023, adressé une demande à la commission de surendettement aux fins de libération de fonds d’un PERP sans justifier que cette action était insuffisante à couvrir les frais de réparation ou remplacement de véhicule ou qu’il ne pouvait pas solliciter à cette occasion l’autorisation de souscrire un crédit ; que s’il était effectivement salarié lors de la souscription de ce prêt, le montant de ses nouveaux engagements financiers est particulièrement important, étant au surplus observé qu’il a quitté son emploi dans le cadre d’une rupture conventionnelle à peine deux mois après cette date ; que, nonobstant les difficultés rencontrées postérieurement avec les services de [10] et de la [8], un tel engagement était en tout état de cause inadapté à sa situation financière. » (CA Colmar, 2 février 2026, n° 25/02168). La cour a conclu : « C’est donc par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a retenu que M. [R] a, par la souscription d’un crédit sans autorisation préalable, aggravé son endettement de manière considérable et qu’elle l’a déchu du bénéfice de la procédure de surendettement. » Trois enseignements se dégagent. D’abord, l’urgence ne remplace jamais l’accord préalable : c’est au moment de la demande de libération de fonds ou avant la signature du crédit qu’il fallait solliciter l’autorisation. Ensuite, le montant compte : 22 000 euros et 422 euros de mensualités supplémentaires pour un ménage déjà sous plan, c’est une aggravation considérable. Enfin, le comportement global est examiné : quitter son emploi deux mois après avoir emprunté fragilise toute argumentation sur la capacité de remboursement.
Qui prononce cette déchéance ? Aux termes de l’article L712-3 du code de la consommation, « La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l’article L. 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l’occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » La déchéance peut donc tomber à deux stades : par la commission elle-même, avec un recours possible, ou par le juge saisi d’un recours ou d’une demande de rétablissement personnel avec liquidation. Dans les deux cas, les effets sont lourds : fin de la suspension des poursuites, exigibilité des créances selon le droit commun, et inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers qui suit son cours. Les deux premiers cas de l’article L761-1, fausses déclarations et dissimulation de biens, appellent la même vigilance : déclarez tous vos comptes, tous vos biens, tous vos revenus, même modestes, et signalez à la commission tout changement de situation, en mieux comme en pire. Une omission découverte par un créancier ou par la Banque de France suffit à faire basculer un dossier recevable vers la déchéance. De même, pendant toute la procédure et pendant l’exécution du plan, ne vendez aucun bien significatif, ne donnez pas votre voiture à un proche, ne videz pas votre épargne sans l’accord de la commission : ces actes de disposition du patrimoine entrent dans le troisième cas de déchéance au même titre qu’un nouvel emprunt.
II. Comment réagir et contester : délais, juge des contentieux de la protection et nouveau départ
A. Contester la déchéance et la caducité du plan devant le juge : que faire, dans quel délai et avec quelles preuves ?
Recevoir une décision de déchéance ou une mise en demeure de caducité n’est pas une fin en soi : le juge des contentieux de la protection contrôle ces décisions, et ce contrôle est réel. Quand la commission prononce la déchéance sur le fondement de l’article L761-1, sa décision est susceptible de recours en application de l’article L712-3 du code de la consommation. Le recours s’exerce devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de votre domicile. De la même façon, les mesures imposées par la commission sur le fondement des articles L733-1, L733-4 et L733-7 peuvent être contestées : aux termes de l’article L733-10 du code de la consommation, « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » Ce délai de contestation court à compter de la notification : manquer le délai, c’est rendre la décision définitive. Conservez donc l’enveloppe et l’avis de réception de chaque courrier de la commission, notez la date exacte de première présentation, et agissez dans les jours qui suivent, sans attendre la fin du délai.
Devant le juge, tout se joue sur les preuves. Si la déchéance repose sur un nouveau crédit, démontrez soit que vous aviez obtenu un accord (écrit du créancier, de la commission ou du juge), soit que l’opération n’a pas aggravé votre endettement, soit que la commission a été informée et ne s’y est pas opposée. L’arrêt de Colmar montre en creux ce qu’il aurait fallu produire : un devis de réparation du véhicule démontrant que la réparation coûtait plus cher que le remplacement, la preuve que la libération du PERP ne suffisait pas, et surtout une demande d’autorisation écrite adressée à la commission avant de signer le crédit. Si la déchéance repose sur des mensualités impayées, établissez le caractère ponctuel de l’incident : relevés bancaires prouvant la reprise des paiements, attestations de l’employeur en cas de salaire versé en retard, décompte de la sécurité sociale en cas d’indemnités journalières décalées, et surtout preuve de la régularisation dans le délai de la mise en demeure. Le juge vérifie aussi la régularité formelle des mises en demeure du créancier : montants exacts des sommes en retard, mention de la caducité encourue, envoi en recommandé avec avis de réception, respect du délai de quinze jours avant toute reprise des poursuites. Une mise en demeure imprécise ou un délai non respecté fragilise la position du créancier, comme l’a montré le contentieux de Douai où chaque courrier et chaque date ont été examinés un par un.
Le juge dispose de pouvoirs larges : il peut confirmer, réformer ou annuler les mesures, vérifier d’office la validité des créances et des titres, s’assurer que vous êtes bien en situation de surendettement, et accorder des délais. Si le jugement ne vous satisfait pas, l’appel reste possible mais bref : « Conformément aux dispositions de l’article R713-7 du code de la consommation, le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. » (CA Colmar, 2 février 2026, n° 25/02168 ; article R713-7 du code de la consommation). Dans cette affaire, le jugement avait été notifié au débiteur le 20 mai 2025 et l’appel formé par lettre recommandée postée le 30 mai 2025 avait été déclaré recevable « pour avoir été formé dans le délai précité ». Quinze jours, c’est court : dès la notification du jugement, faites appel par lettre recommandée au greffe de la cour d’appel ou par déclaration au greffe, selon les indications figurant dans la notification, et conservez la preuve de l’envoi. Pendant l’instance, ne souscrivez aucun nouveau crédit et payez les mensualités du plan qui ne sont pas contestées : le juge apprécie votre comportement pendant la procédure autant que les faits passés. Si vos ressources ont baissé depuis le plan, demandez au juge la révision des mensualités en produisant bulletins de salaire, avis d’imposition, justificatifs de charges et tableau d’endettement actualisé, en cohérence avec la part réservée aux dépenses courantes du ménage prévue par l’article L731-2 du code de la consommation.
B. Redéposer un dossier après la déchéance, demander un moratoire et sécuriser la suite à Paris et en Île-de-France
Une déchéance ou une caducité ne ferme pas définitivement la porte du surendettement : un nouveau dossier peut être déposé si votre situation le justifie, et la jurisprudence montre que ce rebond fonctionne quand il est préparé. Dans l’affaire jugée à Bordeaux, les époux avaient cessé de respecter un premier réaménagement, subi la déchéance du terme le 18 mai 2021, puis déposé une nouvelle demande : « Le 10 juin 2021, la commission de surendettement des particuliers de la Charente a déclaré la nouvelle demande des époux [O] recevable et par courrier du 17 septembre 2021, la commission les informait de l’acceptation par leurs créanciers du plan conventionnel de redressement fixant la créance de la société Creatis à la somme de 71.798,72 euros, remboursable après un moratoire de deux mois, selon un échéancier de 136 mensualités. » (CA Bordeaux, 16 janvier 2025, n° 22/01197). Trois leçons pour votre nouveau dossier. D’abord, déposez vite après la déchéance, avec un dossier complet et sincère qui explique ce qui a changé : baisse de revenus terminée, charges exceptionnelles résorbées, mensualités antérieures devenues intenables. Ensuite, la recevabilité du nouveau dossier fait renaître la suspension des poursuites prévue par l’article L722-2 du code de la consommation, dans les conditions de durée de l’article L722-3 du code de la consommation : les saisies doivent à nouveau s’arrêter, sauf les dettes alimentaires qui restent exclues de la protection. Enfin, si vos revenus ne permettent temporairement aucun remboursement, sollicitez un moratoire : le nouveau plan de Bordeaux commençait par deux mois de suspension avant 136 mensualités, ce qui a laissé aux débiteurs le temps de stabiliser leur budget.
À Paris et en Île-de-France, quelques points pratiques méritent votre attention. La commission de surendettement de Paris siège à la Banque de France et traite un volume élevé de dossiers : les délais d’instruction y sont souvent plus longs qu’en province, et la suspension des poursuites attachée à la recevabilité est d’autant plus précieuse pendant cette attente. Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, compétent pour votre contestation si vous habitez la capitale, statue au cas par cas sur les demandes de délais et de révision des mesures imposées sur le fondement des articles L733-1, L733-4 et L733-7, dans les conditions de l’article L733-10 du code de la consommation. Préparez un dossier parisien complet : bail ou quittances de loyer (les loyers franciliens pèsent lourd dans le reste à vivre), justificatifs de transport, frais de garde, échéanciers de tous les créanciers, trois derniers bulletins de salaire, deux derniers avis d’imposition, relevés de tous les comptes sur trois mois. Si un créancier reprend les poursuites malgré la recevabilité du nouveau dossier, faites constater la violation de la suspension par tout écrit (commandement, avis de saisie) et saisissez immédiatement le juge : l’interdiction des procédures d’exécution pendant la procédure est d’ordre public et le juge la fait respecter. Et si votre situation est devenue irrémédiablement compromise sans bien saisissable, demandez à la commission d’examiner un rétablissement personnel sans liquidation prévu par l’article L741-1 du code de la consommation, qui efface les dettes sans vente de biens : c’est parfois la sortie la plus digne après l’échec d’un plan devenu objectivement impossible.
Conclusion
Un plan de surendettement non respecté n’est ni une fatalité ni une faute impardonnable, mais il déclenche des mécanismes précis qu’il faut traiter vite et dans l’ordre. Distinguez la caducité invoquée par un créancier après des mensualités impayées, qui se combat par la régularisation dans le délai de la mise en demeure et le contrôle de sa régularité, de la déchéance du bénéfice de la procédure prononcée pour fausse déclaration, dissimulation ou aggravation de l’endettement sans accord, qui se conteste devant le juge avec des preuves solides. Ne souscrivez jamais un nouveau crédit et ne cédez aucun bien sans l’accord écrit de la commission pendant la procédure et pendant le plan : l’arrêt de Colmar montre qu’aucune urgence, même réelle, ne remplace cet accord. Contestez chaque décision défavorable dans son délai, quinze jours pour l’appel, et préparez le rebond : un nouveau dossier recevable fait renaître la suspension des poursuites et peut déboucher sur un plan soutenable, voire sur un rétablissement personnel sans liquidation si votre situation l’exige. Gardez chaque courrier, chaque preuve de paiement, chaque justificatif de ressources : devant la commission comme devant le juge, c’est le dossier le mieux documenté qui l’emporte.
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