Votre dossier de surendettement a été déclaré recevable, la commission de la Banque de France a fixé une mensualité de remboursement, puis tout a basculé : un licenciement, un arrêt maladie prolongé, une séparation, une baisse d’activité. La mensualité qui semblait tenable devient impayable, le reste pour vivre ne suffit plus et les fins de mois se jouent à quelques dizaines d’euros. Cette situation est fréquente et le droit du surendettement l’a prévue : une mensualité imposée n’est jamais définitive quand les ressources s’effondrent. Vous pouvez demander à la commission de revoir votre plan, solliciter un délai de grâce ou un moratoire, puis contester les mesures imposées devant le juge des contentieux de la protection pour faire fixer une mensualité compatible avec vos charges réelles. Encore faut-il agir dans les délais, avec les bons justificatifs, et sans cesser de payer au hasard. Ce guide explique comment la mensualité est calculée, quel fait nouveau justifie une révision, comment saisir la commission et le juge, et quelles décisions récentes protègent les débiteurs dont les revenus ont chuté. Chaque étape est appuyée sur les textes applicables et sur des décisions rendues entre 2022 et 2026 que vous pouvez vérifier.
I. Comment la commission calcule votre mensualité et pourquoi une baisse de revenus la rend impayable
Comprendre le calcul de la commission est la première défense. Quand vous montrez chiffres à l’appui que la mensualité retient des ressources que vous ne percevez plus, votre demande de révision cesse d’être une plainte pour devenir une démonstration.
A. Reste à vivre, quotité saisissable et capacité de remboursement : le calcul que vous pouvez vérifier et contester
Le point de départ figure à l’article L. 711-1 du code de la consommation : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La situation de surendettement est ensuite caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. Dès la recevabilité, un effet protecteur majeur se déclenche, prévu à l’article L. 722-2 du code de la consommation : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Les saisies sur vos biens et les cessions de salaire portant sur les dettes incluses au dossier sont donc suspendues, à l’exception des dettes alimentaires qui continuent de suivre leur régime propre.
La mensualité elle-même obéit à une méthode encadrée. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de la consommation, « le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. » Autrement dit, la commission ne fixe pas un chiffre au hasard : elle part de vos ressources mensuelles réelles, retranche la part réservée aux dépenses courantes du ménage, et plafonne le surplus par référence à ce qui serait saisissable sur un salaire. Le tribunal judiciaire de Pau l’a rappelé le 30 juin 2026 (RG 25/00628, décision consultable sur le site de la Cour de cassation) : « le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations. »
La part réservée à la vie courante porte le nom de reste à vivre. L’article L. 731-2 du code de la consommation dispose : « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire » (texte de l’article L. 731-2), montant calé sur le revenu de solidarité active. Ce texte précise que cette part intègre le logement, l’électricité, le gaz, le chauffage, l’eau, la nourriture, la scolarité, la garde, les déplacements professionnels et les frais de santé. Le décret d’application précise la mécanique à l’article R. 731-1 du code de la consommation : « la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée » (texte de l’article R. 731-1) par référence au barème de la quotité saisissable. Et ce même article plafonne : « cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles » du foyer, sans jamais entamer le minimum vital. Le jugement de Pau du 30 juin 2026 reprend cette formule en des termes concrets : « Il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active. » (jugement du tribunal judiciaire de Pau du 30 juin 2026) Enfin, ajoute le tribunal, la mensualité doit laisser au débiteur un reste à vivre au moins égal au revenu de solidarité active, la part des dépenses courantes intégrant le logement, l’énergie, l’eau, la nourriture, la scolarité, la garde, les déplacements professionnels et la santé.
Concrètement, vérifiez trois lignes de votre notification de mesures imposées. Première ligne : les ressources retenues. S’agit-il de salaires que vous ne percevez plus, d’heures supplémentaires qui ont disparu, d’une pension ou d’une allocation dont le montant a changé ? La commission statue sur photographie à une date donnée ; si la photographie est périmée, le calcul l’est aussi. Deuxième ligne : les charges retenues. Loyer, énergie, eau, nourriture, scolarité, garde d’enfants, déplacements professionnels, frais de santé : tout ce que prévoit l’article L. 731-2 doit apparaître. Une charge oubliée ou sous-évaluée gonfle artificiellement la capacité de remboursement. Troisième ligne : la mensualité elle-même rapportée au barème de la quotité saisissable. Dans le dossier jugé à Pau, la commission avait retenu des ressources mensuelles de 2003 euros et des charges de 1753 euros, avec une part des ressources nécessaires aux dépenses courantes fixée à 1522,39 euros, pour une débitrice de 49 ans, agent administratif en contrat à durée indéterminée, sans bien immobilier. Le juge a contrôlé que « La bonne foi de la débitrice est présumée » (jugement du tribunal judiciaire de Pau du 30 juin 2026) et que les charges comme les ressources « demeurent similaires à celles retenues par la commission » (même jugement), avant de valider ou d’ajuster les mesures au regard des pièces. Quand vos chiffres ont bougé depuis, ce contrôle tourne en votre faveur, à condition de le documenter.
Les mesures que la commission peut imposer sont listées à l’article L. 733-1 du code de la consommation : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes » (texte de l’article L. 733-1). Suivent le rééchelonnement des dettes, l’imputation des paiements d’abord sur le capital, la réduction du taux d’intérêt et la suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour deux ans au plus. Quand le rééchelonnement ne suffit pas, l’article L. 733-4 du code de la consommation permet à la commission d’imposer « par décision spéciale et motivée » des mesures plus fortes : réduction du solde immobilier restant dû après vente du logement principal et « L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. » Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation prévoit que « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » (arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2022) Ce dernier texte sert souvent pour la vente du logement : la Cour de cassation, deuxième chambre civile, l’a confirmé le 9 juin 2022 (pourvoi n° 19-26.230, arrêt consultable sur le site de la Cour de cassation) : « selon l’article L. 733-7 du code de la consommation, par renvoi de l’article L. 733-13 du même code, le juge, saisi d’une contestation des mesures imposées, peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » Et la Cour en déduit : « Il en résulte que la commission, comme le juge, peuvent subordonner les mesures de redressement à la vente par le débiteur surendetté de son immeuble. » (arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2022) Si votre plan repose sur la conservation d’un bien devenu trop lourd après votre baisse de revenus, attendez-vous à ce que la vente soit discutée, mais elle doit rester proportionnée, comme le montre la suite.
Pour situer l’ensemble de la procédure, notre guide dossier de surendettement : dettes éligibles et effacement présente le cadre général du dossier de surendettement, utile avant d’entrer dans le détail de la révision pour baisse de revenus.
B. Perte d’emploi, maladie, séparation : le fait nouveau qui justifie de revoir le plan et d’éviter la déchéance
Une mensualité calculée sur des salaires d’hier et appliquée à des allocations d’aujourd’hui produit une impossibilité mécanique. Les juges le constatent sans détour. La cour d’appel de Besançon, deuxième chambre civile, l’a écrit le 17 juillet 2025 (RG 25/00493, arrêt consultable sur le site de la Cour de cassation) à propos d’époux soumis à « 92 mensualités d’un montant unitaire de 3700 € » : « Mme [R] et M. [Y] ont contesté le jugement leur accordant le bénéfice d’un plan de résorption de leur passif d’endettement sur la base de 92 mensualités d’un montant unitaire de 3700 € alors que leur revenu, à la suite de la perte de leur emploi, est inférieur au montant représentatif des dividendes mensuels du plan. » (arrêt de la cour d’appel de Besançon du 17 juillet 2025) Le premier juge avait maintenu le plan sans tenir compte de la baisse des ressources, motif pris que les justificatifs manquaient. La cour répond : « Estimant que les débiteurs s’étaient abstenus de produire les justificatifs de la situation nouvelle qu’ils invoquaient, le premier juge n’a pas tenu compte de la baisse de leurs ressources et a élaboré un plan de règlement sur la base de revenus qui ne correspondaient plus à ceux perçus par les bénéficiaires de l’échéancier. Il en résulte nécessairement une impossibilité absolue d’exécuter le plan tel qu’il a été conçu. » (arrêt de la cour d’appel de Besançon du 17 juillet 2025) La formule est nette : un plan assis sur des revenus disparus est inexécutable par construction.
Dans ce dossier, les époux établissaient en appel qu’ils ne percevaient plus que des revenus de remplacement versés par France travail : environ 1100 euros par mois pour l’époux au titre de l’assurance-chômage et environ 2300 euros pour l’épouse, avec un caractère dégressif annoncé. La cour relève : « La dégressivité des allocations perçues ne peut que renforcer l’impossibilité pour les débiteurs de s’acquitter de leurs obligations de paiement telles que fixées dans le plan d’amortissement échelonné de leur passif d’endettement. » (arrêt de la cour d’appel de Besançon du 17 juillet 2025) Plutôt que de laisser le plan s’effondrer en impayés, elle a choisi une porte de sortie procédurale : « Accorde aux époux [Z] le bénéfice de moratoire d’une durée d’un an à compter de la date de prononcé du présent arrêt. » (arrêt de la cour d’appel de Besançon du 17 juillet 2025) Pendant cette année, les époux devaient vendre l’immeuble commun, avec un mandat confié à un agent immobilier autour de 160000 euros et des visites déjà réalisées, puis saisir de nouveau la commission pour un plan sur le passif reliquataire. L’enseignement vaut au-delà de ce cas : quand la baisse de revenus est établie par pièces, le juge préfère suspendre et reconstruire plutôt que maintenir une mensualité théorique.
Trois faits nouveaux reviennent constamment dans les dossiers. La perte d’emploi et la dégressivité des allocations chômage forment le premier. Gardez l’attestation France travail, les trois derniers relevés de paiement, la notification de droits avec le calendrier de dégressivité et le contrat de travail rompu ou la lettre de licenciement. Le deuxième est la maladie et l’invalidité : indemnités journalières, pension d’invalidité, restes à charge de santé non remboursés. Ces éléments modifient à la fois les ressources et les charges, puisque les frais de santé intègrent le reste à vivre de l’article L. 731-2. Le troisième est la séparation : divorce, rupture de pacte civil, fin de concubinage. Le foyer fiscal se scinde, la contribution aux charges du conjoint disparaît, le loyer se dédouble parfois, les prestations familiales sont recalculées. Signalez-le immédiatement à la commission avec le jugement ou l’ordonnance, le nouveau bail, l’attestation de la caisse d’allocations familiales. Dans chaque cas, la règle d’or reste la même : informez la commission par écrit avant de cesser de payer, car des impayés silencieux ressemblent à de la mauvaise volonté, tandis qu’une baisse documentée appelle une révision.
La mauvaise foi mérite un mot, car les créanciers l’invoquent souvent quand un débiteur ne paie plus. En surendettement, la bonne foi se présume et s’apprécie au jour où le juge statue, au regard du dossier complet. Ne pas pouvoir payer après un licenciement n’est pas de la mauvaise foi. En revanche, aggraver volontairement son passif après la recevabilité, dissimuler des ressources, vendre un bien à vil prix pour le soustraire aux créanciers ou refuser sans motif la vente devenue indispensable au redressement peut faire basculer l’analyse. La cour de Besançon a prévenu les époux : au terme du moratoire d’un an, s’ils n’ont pas vendu sans raison valable, « il pourrait alors en être déduit une réticence de la part des vendeurs pouvant être assimilé à une manifestation de mauvaise foi génératrice de la déchéance du droit à bénéficier d’un traitement » (arrêt de la cour d’appel de Besançon du 17 juillet 2025). La déchéance n’est donc pas la sanction du malheur, mais celle de l’inertie face à la solution convenue. Retenez la distinction et montrez des démarches : mandat de vente, baisse de prix réaliste, recherches d’emploi, reprise d’activité, demande d’aide sociale.
Enfin, sachez que le juge dispose d’un pouvoir d’adaptation très large quand il est saisi. La deuxième chambre civile l’a rappelé le 4 juillet 2024 (pourvoi n° 23-17.625, arrêt consultable sur le site de la Cour de cassation) : « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. » (arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 2024) Dette par dette, le juge peut rééchelonner, réduire le taux, suspendre, effacer partiellement, combiner les outils des articles L. 733-1 et L. 733-4. Cette souplesse joue en votre faveur quand votre situation a changé : le juge n’est pas lié par le tableau de la commission, il refait le calcul sur vos chiffres du jour de l’audience.
II. Demander la révision, suspendre les paiements et contester devant le juge des contentieux de la protection
Passons à la méthode. L’ordre des démarches compte autant que leur contenu : d’abord sécuriser l’urgence et informer la commission, ensuite contester dans le délai légal avec un dossier chiffré, enfin obtenir du juge une mensualité compatible avec vos charges ou un répit pour rebondir.
A. Saisir la commission, préparer les justificatifs et obtenir un moratoire ou des mesures adaptées à vos revenus du jour
Première urgence : ne laissez pas les impayés s’accumuler sans écrit. Adressez au secrétariat de la commission un courrier recommandé avec accusé de réception intitulé demande de révision des mesures pour changement de situation. Rappelez le numéro du dossier, la date des mesures imposées, le montant de la mensualité, puis décrivez le fait nouveau avec sa date : licenciement le tant, arrêt maladie depuis le tant, séparation et nouveau logement depuis le tant. Joignez les pièces en copies : bulletins de salaire avant et après, attestations France travail et relevés d’allocations, indemnités journalières et tableaux de prévoyance, avis d’imposition récent, nouveau bail et quittances, attestation de la caisse d’allocations familiales, relevés bancaires des trois derniers mois, échéanciers des créanciers. Demandez expressément, à titre principal, la révision de la capacité de remboursement et la réduction de la mensualité au niveau compatible avec le reste à vivre, et à titre subsidiaire un moratoire ou une suspension d’exigibilité le temps de stabiliser la situation ou de vendre un bien. La Banque de France rappelle dans sa foire aux questions que vous devez l’informer de tout changement important et que vous pouvez contester toute décision, y compris un refus, ce qui confirme que la révision pour fait nouveau entre dans le fonctionnement normal de la procédure.
La commission peut répondre de plusieurs manières. Elle peut recalculer la capacité de remboursement et proposer un rééchelonnement allégé sur une durée ajustée, avec un taux réduit. Elle peut suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour deux ans au plus, avec suspension des intérêts sauf décision contraire. Elle peut recommander ou imposer un moratoire quand aucun remboursement n’est possible dans l’immédiat, comme l’a fait la cour de Besançon pour un an après la perte d’emploi des deux époux. Elle peut aussi orienter vers un effacement partiel combiné à un rééchelonnement quand le passif ne peut être apuré dans les délais légaux, ou vers le rétablissement personnel quand la situation est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation : « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa », la commission impose le rétablissement sans liquidation si le débiteur ne possède que des biens sans valeur marchande, ou saisit le juge avec votre accord pour un rétablissement avec liquidation dans les autres cas. Si vos revenus ont chuté mais restent suffisants pour une mensualité réduite, restez sur la révision du plan. Si plus aucun remboursement n’est envisageable durablement, le rétablissement personnel devient l’issue honnête, avec à la clé un effacement encadré plutôt qu’une accumulation d’impayés.
Pendant l’instruction de votre demande, continuez de payer ce que vous pouvez sans vous mettre en danger : loyer courant, énergie, eau, nourriture, santé, transports pour travailler, pensions alimentaires. Les dettes incluses au dossier restent couvertes par la suspension des voies d’exécution attachée à la recevabilité, mais les charges courantes postérieures et les dettes alimentaires doivent être honorées pour éviter une expulsion ou une déchéance. Si un créancier reprend les poursuites alors que la recevabilité est acquise, adressez à l’huissier la copie de la décision de recevabilité et signalez-le à la commission. Si votre banque menace de clôturer le compte, rappelez le droit au compte et l’obligation de laisser à disposition le solde bancaire insaisissable. Chaque incident doit être tracé par écrit : ces courriers serviront devant le juge.
Préparez dès maintenant le tableau que le juge voudra voir : ressources mensuelles réelles ligne par ligne avec justificatifs, charges mensuelles réelles avec factures, reste à vivre calculé selon L. 731-2, mensualité proposée égale à la différence sans descendre sous le forfait du revenu de solidarité active applicable à votre foyer. Ajoutez un calendrier : quand la baisse a commencé, quand elle se terminera peut-être, quelles démarches de retour à meilleure fortune sont engagées. Les juges sanctionnent les plans théoriques : à Besançon, le plan à 3700 euros mensuels pour des chômeurs indemnisés autour de 1100 et 2300 euros a été infirmé pour impossibilité absolue d’exécution. Un tableau honnête qui dégage 150 ou 300 euros de capacité réelle inspire davantage confiance qu’une promesse intenable.
Si la commission refuse de revoir les mesures ou propose une mensualité toujours impayable, ne vous résignez pas : la contestation devant le juge est le deuxième étage de la protection. Le délai est strict et c’est l’objet de la partie suivante.
B. Contester les mesures imposées dans les 30 jours et faire fixer par le juge une mensualité compatible avec vos charges réelles
Le droit de contester appartient à chaque partie, débiteur comme créancier. L’article L. 733-10 du code de la consommation dispose : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret » (texte de l’article L. 733-10). Le décret est à l’article R. 733-6 du code de la consommation : « la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ». La lettre de notification doit mentionner ce délai et préciser que la déclaration indique vos nom, prénoms et adresse, les mesures contestées et les motifs, avec votre signature. Le tribunal de Pau l’a appliqué le 30 juin 2026 : « Aux termes des articles L. 733-10 et R. 733-6 du Code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission, dans les 30 jours de la notification qui lui en est faite. » (jugement du tribunal judiciaire de Pau du 30 juin 2026) Dans ce dossier, la débitrice avait reçu la notification le 11 août 2025 et son recours recommandé du 5 septembre 2025 arrivait dans le délai : « Leur contestation est donc recevable. » Comptez trente jours à partir de la notification, pas de l’envoi, et conservez l’avis de réception.
La déclaration de contestation doit être courte et précise. Indiquez la mesure contestée : mensualité de tant fixée le tant, durée de tant, taux appliqué, absence de suspension ou d’effacement. Exposez le motif en trois phrases : baisse de revenus depuis le tant pour tel événement, ressources actuelles de tant contre tant retenues, charges actuelles de tant avec tel poste nouveau. Annoncez les pièces jointes et demandez au juge de fixer une mensualité compatible avec le reste à vivre, subsidiairement un moratoire ou une suspension d’exigibilité, et de statuer sur l’ensemble des mesures en application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, aux termes duquel « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies » (texte de l’article L. 733-13). Joignez l’intégralité des justificatifs déjà envoyés à la commission, actualisés au mois de l’audience : le juge statue sur chiffres du jour, pas sur ceux du dépôt.
À l’audience, le juge vérifie d’abord la recevabilité du recours et la bonne foi, puis refait le calcul. Il contrôle les ressources réelles, les charges prises en compte au titre de l’article L. 731-2, le respect de la quotité saisissable de l’article L. 731-1 et du plafond de l’article R. 731-1. Il peut réduire la mensualité, allonger la durée dans la limite légale, abaisser le taux jusqu’au taux légal, suspendre l’exigibilité pour deux ans au plus, effacer partiellement les soldes par décision spéciale et motivée, ou accorder un moratoire quand la situation l’exige. La Cour de cassation lui reconnaît pour cela un pouvoir souverain dette par dette, comme jugé le 4 juillet 2024, où la deuxième chambre civile reconnaît au juge du surendettement le pouvoir d’apprécier souverainement, dette par dette, les mesures propres au redressement (arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 2024). Si un créancier soutient que l’effacement partiel serait inégalitaire, la réponse figure dans ce même arrêt : les règles du surendettement autorisent ce traitement différencié pour assurer le redressement.
Quand le logement est en jeu, préparez l’argument avec soin. Si vous demandez à conserver la résidence principale malgré la baisse de revenus, montrez que la mensualité réduite reste possible sans sacrifier le reste à vivre, ou que la vente amiable est engagée à un prix réaliste avec mandat et visites. La Cour de cassation admet que la commission comme le juge subordonnent les mesures de redressement à la vente de l’immeuble par le débiteur surendetté (arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2022). Mais cette subordination doit rester proportionnée : dans l’arrêt du 9 juin 2022, la Cour a validé l’injonction de vendre parce que le bien était évalué à 250000 euros pour un endettement total de 135129 euros, que la capacité de remboursement alléguée atteignait 1126 voire 1608 euros contre 1929,79 euros retenus, et qu’un solde subsisterait pour reloger les débiteurs, sans situation irrémédiablement compromise justifiant un effacement. Si votre bien est modeste, si la vente ne solderait presque rien ou vous laisserait sans relogement, portez ces chiffres : la proportionnalité se plaide avec des montants, pas avec des principes.
Deux erreurs font échouer les contestations pourtant fondées. La première est le hors-délai : passé trente jours sans déclaration au secrétariat de la commission, les mesures deviennent définitives et le juge ne peut plus les revoir, sauf fait nouveau postérieur justifiant une nouvelle demande de révision. La seconde est le dossier vide : affirmer la baisse sans la prouver conduit le juge à maintenir le plan, exactement comme le premier juge de Montbéliard avant Besançon. À l’inverse, un dossier daté, chiffré et complet obtient soit une mensualité réduite, soit un moratoire pour vendre ou retrouver un emploi, soit une combinaison des deux. Après le jugement, exécutez-le strictement : payez la nouvelle mensualité à l’échéance, informez la commission de tout nouveau changement, et si la situation se dégrade encore, demandez une nouvelle révision plutôt que de laisser des impayés. La constance dans l’exécution protège contre la déchéance et prépare, si besoin, l’effacement final des soldes après exécution du plan.
Conclusion
Une mensualité devenue impayable après une baisse de revenus n’est pas une fatalité et n’est pas une faute. Le calcul de la commission repose sur des ressources et des charges à une date donnée, encadré par la quotité saisissable et le reste à vivre des articles L. 731-1 et L. 731-2, avec un plafond précisé par l’article R. 731-1. Quand les salaires disparaissent et laissent place à des allocations dégressives, quand la maladie ajoute des frais, quand la séparation scinde le foyer, ce calcul doit être refait. La voie est balisée : demande écrite de révision à la commission avec justificatifs, demande subsidiaire de moratoire ou de suspension, puis contestation dans les trente jours de la notification devant le juge des contentieux de la protection sur le fondement des articles L. 733-10 et R. 733-6, pour que le juge statue sur l’ensemble des mesures en application de l’article L. 733-13. Les décisions récentes montrent que les juges sanctionnent les plans inexécutables, accordent des moratoires pour vendre ou rebondir, et adaptent chaque dette au redressement possible. Rassemblez vos preuves, écrivez vite, chiffrez juste, et faites fixer une mensualité que vous pouvez réellement payer : c’est ainsi que le dossier de surendettement redevient un chemin vers le désendettement au lieu d’une course perdue d’avance.
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