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Composteur collectif au pied de l’immeuble : qui décide, qui paie et que faire face aux odeurs ?

Trois bacs en bois au fond de la cour, des épluchures que chacun vient y verser, puis, quelques semaines plus tard, des odeurs qui montent jusqu’aux fenêtres du rez-de-chaussée et un voisin qui ne décolère pas : que pouvez-vous vraiment exiger quand le composteur collectif de votre copropriété devient une nuisance ? La réponse tient en trois phrases, avec leurs réserves. Non, l’installation d’un composteur collectif ne se décide pas à la légère ni ne s’impose sans vote : elle relève en principe d’une décision d’assemblée générale, supportée par des charges communes, parce que le tri des biodéchets est devenu une obligation légale depuis le 1er janvier 2024. Oui, un bac mal placé, mal entretenu, qui empeste ou attire les rats, peut constituer un trouble anormal de voisinage et ouvrir droit à son déplacement, à sa remise en état, voire à des dommages et intérêts, à condition de le prouver précisément. Entre ces deux pôles, tout se joue dans la méthode : vérifier le vote et l’emplacement, écrire au syndic, faire constater, tenter la conciliation, puis saisir le juge, avec des issues très différentes selon que le bac occupe une partie commune de votre copropriété ou le terrain d’une association syndicale voisine. Réserves d’emblée : les montants et les solutions cités dans cet article sont ceux d’affaires jugées en 2025 et 2026, jamais des barèmes ; chaque situation est appréciée concrètement par le juge ; et les promesses commerciales des vendeurs de composteurs, qui présentent l’équipement comme sans contrainte, vont au-delà de ce que disent les textes et la jurisprudence, comme on va le voir.

I. Le composteur collectif : un équipement obligatoire dans son principe, encadré dans sa mise en place

A. Pourquoi le bac est arrivé au pied de votre immeuble

Le point de départ n’est pas une lubie du conseil syndical, mais une obligation née de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire du 10 février 2020. Le ministère de la transition écologique indique que le tri des biodéchets a été généralisé depuis le 1er janvier 2024 et concerne tous les professionnels comme les particuliers, les biodéchets représentant environ un tiers des déchets ménagers. Autrement dit, chaque foyer doit pouvoir trier ses déchets alimentaires et de jardin, et c’est aux collectivités, chargées de la collecte, de proposer des solutions : collecte séparée en porte-à-porte, points d’apport volontaire ou compostage partagé au pied des immeubles.

Le fondement législatif figure à l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement, qui dispose : « Au plus tard le 31 décembre 2023, cette obligation s’applique à tous les producteurs ou détenteurs de biodéchets, y compris aux collectivités territoriales dans le cadre du service public de gestion des déchets et aux établissements privés et publics qui génèrent des biodéchets. » Le texte ajoute une interdiction que les occupants de maisons avec jardin connaissent parfois mal : « les biodéchets au sens du présent code, notamment ceux issus de jardin ou de parc, ne peuvent être éliminés par brûlage à l’air libre ni au moyen d’équipements ou matériels extérieurs. »

Brûler ses déchets verts au fond du jardin n’est donc plus une alternative légale au bac, ce qui renforce mécaniquement la pression sur les solutions collectives dans les immeubles.

Côté collectivités, la compétence appartient aux communes et aux intercommunalités. L’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales prévoit que « Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages. » Concrètement, c’est donc votre commune ou votre métropole qui distribue les bacs, conventionne avec des associations de compostage ou mandate un prestataire, et qui fixe les consignes. Le syndic de copropriété, lui, ne crée pas l’obligation : il l’accompagne en proposant à l’assemblée générale d’accueillir l’équipement dans les parties communes. Séparer ces deux rôles est essentiel, car beaucoup de litiges naissent d’une confusion : la commune propose, la copropriété dispose de ses parties communes, et aucun des deux ne peut décider seul à la place de l’autre.

Il faut aussi séparer la promesse commerciale des faits. Les brochures des installateurs décrivent un composteur « sans odeur, sans nuisible, sans entretien », à condition de respecter les apports et le brassage. Les faits, eux, sont plus nuancés : un bac mal équilibré entre matières sèches et humides fermente et sent, des apports carnés ou des erreurs de tri attirent rats et insectes, et un bac installé à deux mètres d’une fenêtre ou d’un jardin privatif transforme un geste écologique en conflit de voisinage. L’équipement n’est pas le problème en soi ; son emplacement, sa gestion et son entretien le deviennent. C’est exactement ce partage entre promesse, faits et responsabilités que le juge opère quand on le saisit, comme le montre l’affaire jugée à Marseille que nous détaillerons.

B. Qui vote, qui paie et où l’on pose le bac

Installer des bacs de compostage dans la cour, sur un espace vert ou dans un local de la copropriété, c’est utiliser les parties communes pour un usage nouveau. Cette décision appartient à l’assemblée générale des copropriétaires, qui se prononce sur l’autorisation d’occuper les parties communes, le choix de l’emplacement, le budget d’installation et les modalités d’entretien. Le syndic prépare le dossier : devis ou convention proposée par la collectivité ou l’association, plan d’implantation joint à la convocation, information sur le coût et sur qui entretient. Un vote pris sans plan précis, sans information sur l’emplacement envisagé, fragilise la décision et nourrit les contestations ultérieures, même quand le projet sert l’intérêt général.

La situation se complique quand l’immeuble appartient à un ensemble plus vaste, organisé en association syndicale libre, avec des espaces extérieurs gérés en commun entre plusieurs copropriétés. C’est une configuration fréquente dans les grandes résidences : votre copropriété n’est alors que membre de l’association, et l’implantation des bacs sur le terrain de l’association exige l’accord de cette dernière. La copropriété doit d’abord valider en son sein la démarche, puis solliciter l’autorisation de l’association, qui choisit l’emplacement définitif au regard des contraintes de passage et des nécessités techniques. Chaque étage de décision a ses propres règles et ses propres recours, et un copropriétaire qui n’est pas membre direct de l’association peut se trouver privé de recours contre la décision finale d’implantation, comme on le verra dans le jugement de Marseille. D’où l’importance de contester tôt, au niveau de sa propre assemblée générale, plutôt qu’après l’installation.

Qui paie ? L’installation et l’entretien courant d’un équipement des parties communes sont des charges de copropriété, réparties entre les copropriétaires selon les tantièmes, sauf convention particulière avec la collectivité qui prendrait en charge tout ou partie du coût. Le composteur lui-même est souvent fourni gratuitement par la commune ou la métropole ; en revanche, la dalle, l’habillage, le remplacement des bacs dégradés et l’éventuelle rémunération d’un référent ou d’un prestataire d’entretien restent à la charge du syndicat des copropriétaires. Pour le locataire, la question passe par les charges récupérables et par l’usage paisible du logement : le bailleur doit lui délivrer un logement décent et en assurer la jouissance paisible, tandis que le preneur est tenu, selon l’article 1728 du code civil, « D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ». Un locataire incommodé par les odeurs du bac collectif doit donc d’abord écrire à son bailleur, qui ne peut se retrancher derrière le syndic : c’est au bailleur d’agir auprès de la copropriété, puis au syndicat de faire cesser le trouble.

Enfin, l’emplacement n’est pas qu’une question de bon sens, c’est aussi une question de règles sanitaires et de distances. Les règlements sanitaires départementaux encadrent les dépôts et les nuisances, les fabricants et les associations de compostage recommandent des distances minimales par rapport aux fenêtres et aux jardins, et le plan annexé à la convocation doit permettre à chaque copropriétaire de mesurer ce que le projet change pour son lot. Dans l’affaire marseillaise, la copropriétaire invoquait une distance de 2,70 mètres entre les bacs projetés et son bien, quand les préconisations professionnelles évoquaient huit mètres : l’écart entre ces deux chiffres a fait tout le litige. Retenez ce réflexe : exigez un plan coté avant le vote, et faites inscrire au procès-verbal l’emplacement exact, les engagements d’entretien et le nom du responsable du site.

II. Quand le composteur devient un trouble : prouver, contester et faire cesser

A. Ce que le juge a vraiment décidé face à un bac contesté : l’affaire du composteur de Marseille

Les faits, tels que les retient le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 14 janvier 2025 (RG 23/06050), sont simples et parlent à beaucoup d’occupants. Propriétaire de deux lots dans une résidence soumise au régime de la copropriété, elle-même membre d’une association syndicale libre, une copropriétaire apprend que l’assemblée générale du 28 mars 2023 a voté l’installation d’un bac de compostage. Elle estime que cette décision résulte d’un abus de majorité, car le bac doit se situer en face de son appartement, à très faible distance, alors qu’une autre localisation était envisageable selon elle. Le 8 juin 2023, elle assigne le syndicat des copropriétaires pour faire annuler la résolution.

Le tribunal commence par rappeler que l’abus de majorité, qui permet d’annuler un vote d’assemblée générale, recouvre l’usage de la majorité dans un intérêt contraire à l’intérêt collectif, dans un intérêt personnel ou dans l’intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment des minoritaires, en rompant l’équilibre entre copropriétaires ou avec une intention de nuire (TJ Marseille, 3e ch. civ. sect. A, 14 janv. 2025, RG 23/06050). Puis le tribunal tranche une question de procédure importante : la résolution litigieuse, qui se bornait à valider le principe du projet avant de le soumettre à l’association syndicale libre décisionnaire, constitue bien une décision contestable. Le jugement retient que cette résolution, même préparatoire, constitue une décision au sens de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, parce qu’elle amorce le processus d’installation des bacs. Et il ajoute que si l’association approuve ensuite le projet, celui-ci sera définitivement adopté sans que la copropriétaire, non membre direct de l’association, puisse le contester. Moralité procédurale : c’est au stade du vote de sa copropriété qu’il faut agir, pas après.

Sur le fond, pourtant, la demanderesse perd. Le tribunal relève d’abord que l’installation de bacs de compostage sert incontestablement l’intérêt général. Ensuite, il constate que le lieu d’implantation n’est pas encore figé : le plan annexé à la convocation n’est qu’indicatif, l’emplacement définitif sera choisi par l’association syndicale libre, et il n’est pas démontré que les bacs nuiront nécessairement à la copropriétaire. La résolution ne porte pas atteinte à l’intérêt général, ne sert aucun intérêt particulier et ne révèle aucune intention de nuire : en l’état, l’abus de majorité n’est pas caractérisé et le préjudice invoqué n’est pas certain. La demande de nullité est donc rejetée, la demanderesse étant déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée à 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens supportés par la partie perdante.

Trois leçons pratiques se dégagent de cette décision. Premièrement, voter un composteur sert l’intérêt général, et le juge ne l’annulera pas pour ce seul motif : attaquer le principe du tri est perdu d’avance. Deuxièmement, tout se joue sur l’emplacement et la preuve du préjudice : un plan imprécis et un dommage seulement futur ne suffisent pas à caractériser l’abus de majorité. Troisièmement, contester coûte cher quand on perd : 2 000 euros de frais irrépétibles en première instance, sans compter ses propres frais d’avocat. La stratégie gagnante n’est donc pas la contestation frontale du principe, mais l’encadrement du projet avant le vote, puis, si les nuisances apparaissent après l’installation, l’action en cessation du trouble, qui obéit à une autre logique.

B. Le bac empeste ou attire les rats : la gradation qui fait cesser le trouble

Une fois les bacs installés, le terrain juridique change : il ne s’agit plus de contester un vote, mais de faire cesser des nuisances avérées. Le fondement est le trouble anormal de voisinage, codifié depuis 2024 à l’article 1253 du code civil. Le texte dispose : «Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l’ article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime , cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal.» Trois précisions comptent pour le composteur : la responsabilité est de plein droit, donc sans avoir à prouver une faute ; et l’antériorité ne protège que les activités conformes et non aggravées, ce qui ne couvre pas un bac nouvellement installé ni un bac dont la gestion s’est dégradée.

La réserve agricole, elle, ne joue qu’à ses conditions strictes. L’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que «La responsabilité prévue au premier alinéa de l’ article 1253 du code civil n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités agricoles existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions, dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ou dans des conditions qui résultent de la mise en conformité de l’exercice de ces activités aux lois et aux règlements ou sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité.» Un composteur collectif urbain n’est pas une activité agricole : cette exception ne le protège pas.

La Cour de cassation rappelle régulièrement le principe fondateur, qui n’a pas changé avec la codification. Dans son arrêt du 20 novembre 2025 (3e ch. civ., pourvoi n° 24-16.342), rendu au visa de l’article 31 du code de procédure civile et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, elle juge que cette action relève de la responsabilité civile extra-contractuelle, ouverte indépendamment de tout lien contractuel. Concrètement, le voisin incommodé par les odeurs du bac peut agir contre le syndicat des copropriétaires, gardien des parties communes, sans avoir à démontrer une faute de gestion : il doit prouver le caractère anormal du trouble, c’est-à-dire son intensité, sa fréquence et sa durée au-delà des inconvénients ordinaires de la vie collective. Des relevés datés, des photographies, des attestations de voisins, des constats de commissaire de justice et, si besoin, des signalements à l’agence régionale de santé ou au service d’hygiène de la mairie font cette preuve ; une simple affirmation ne la fait pas.

La gradation commence toujours à l’amiable et par écrit. Écrivez au syndic en décrivant précisément les nuisances, leurs horaires, leur fréquence et leurs conséquences sur votre logement, en joignant vos premières preuves et en demandant des mesures concrètes : déplacement du bac, apport de matière sèche, brassage, rappel des consignes de tri, intervention du référent compostage ou du prestataire. Si vous êtes locataire, écrivez parallèlement à votre bailleur, tenu de vous assurer la jouissance paisible : c’est à lui de relayer auprès du syndic, et son inaction peut engager sa propre responsabilité. En cas d’échec, le conciliateur de justice, saisi gratuitement, et le médiateur de la consommation pour les litiges avec un prestataire, offrent des voies rapides. Un signalement au maire, gardien de la salubrité publique, peut déclencher un rappel au règlement sanitaire départemental quand rats ou insalubrité s’en mêlent.

Devant le juge, deux voies se distinguent. Pour contester le vote d’installation lui-même, l’action en nullité de la résolution d’assemblée générale doit être engagée vite : la fiche officielle service-public.fr consacrée à la contestation d’une décision d’assemblée générale indique un délai de recours de deux mois à compter de la notification du procès-verbal par le syndic, porté à cinq ans si le procès-verbal n’a jamais été envoyé, et avertit que faute de contestation dans les délais, même une décision irrégulière devient définitive et s’impose à tous. L’assignation est dirigée contre le syndicat des copropriétaires, devant le tribunal judiciaire du lieu de l’immeuble, avec représentation obligatoire par avocat. Pour faire cesser des nuisances en cours, l’action en trouble anormal de voisinage permet de demander le déplacement ou la mise en conformité du bac, la réalisation de travaux et des dommages et intérêts ; en cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner des mesures rapides même en présence d’une contestation sérieuse. À titre d’exemple du pouvoir du juge des référés face à des nuisances émanant d’un lot et affectant l’immeuble, le tribunal judiciaire de Paris a, le 13 avril 2026 (ord. réf., RG 26/51952), enjoint à un occupant de laisser le syndicat et ses entreprises pénétrer dans son appartement pour réaliser les opérations de désinsectisation et de nettoyage strictement nécessaires afin de mettre fin à une infestation et aux odeurs, dans les huit jours de la signification, en autorisant l’ouverture forcée en cas de refus. Le parallèle est instructif : quand des odeurs et une insalubrité affectent l’immeuble, le juge n’hésite pas à ordonner des mesures coercitives, aux frais de qui il appartiendra. Si vos démarches amiables échouent ou si le vote vous paraît irrégulier, l’appui d’un avocat en droit immobilier à Paris permet de choisir la bonne voie, de calibrer les preuves et de respecter les délais qui conditionnent tout.

En conclusion, le composteur collectif illustre bien la maison mise sous pression par les usages contemporains : une obligation écologique légitime, un équipement imposé d’en haut, et des conséquences très concrètes pour l’occupant d’en bas. Retenez l’essentiel : le tri des biodéchets s’impose à tous depuis le 1er janvier 2024, mais ni la commune ni le syndic ne peuvent installer un bac n’importe où ni le laisser se dégrader ; le vote se conteste dans les deux mois de la notification du procès-verbal ; les nuisances avérées se prouvent et se font cesser sur le fondement du trouble anormal de voisinage, sans avoir à établir une faute. Et surtout, agissez tôt : exiger un plan coté avant le vote coûte infiniment moins cher qu’un procès perdu après l’installation, comme l’a appris à ses dépens la copropriétaire déboutée à Marseille.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».