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Offre non sollicitée rejetée à l’unanimité : ce que le conseil peut opposer à un racheteur

Le 11 septembre 2026, le conseil d’administration du groupe britannique SThree a annoncé avoir rejeté à l’unanimité une proposition de rachat non sollicitée du groupe américain Circle8, en estimant qu’elle sous-évaluait nettement la société et qu’elle n’était pas dans l’intérêt des actionnaires. Le racheteur éventuel dispose désormais d’un délai butoir, fixé au 7 octobre 2026 à 17 heures, pour annoncer une offre ferme ou se retirer. L’épisode, qui se déroule sous l’empire du droit boursier britannique, offre un concentré des questions que toute entreprise connaît quand un tiers veut en prendre le contrôle : qui peut dire non, au nom de qui, avec quels arguments, et jusqu’à quand peut durer l’incertitude.

Pour une PME française non cotée, les règles du jeu sont différentes : il n’existe ni autorité des offres ni délai couperet de vingt-huit jours. Mais les leviers de pouvoir sont cousins. Ce sont les statuts qui organisent l’entrée et la sortie des associés, et c’est le juge qui sanctionne les décisions prises contre l’intérêt social. À partir de l’affaire SThree, cet article explique d’abord ce que le conseil d’une société cotée peut opposer à un racheteur, puis ce qu’un dirigeant ou des associés français peuvent transposer dans leur propre société, avec les limites de la comparaison. Réserve importante : les règles britanniques citées ne s’appliquent pas en France ; elles éclairent un mécanisme, elles ne fondent aucun droit pour un associé français.

I. Ce que le conseil de SThree a opposé à Circle8

A. Un refus unanime, motivé par le prix et l’intérêt des actionnaires

SThree est un groupe de recrutement spécialisé dans les profils scientifiques et techniques, coté à la Bourse de Londres. Le 9 septembre 2026, après des spéculations de presse, la société confirme avoir reçu une approche préliminaire non sollicitée de Circle8, groupe américain du même secteur, en vue d’une possible offre entièrement en numéraire. Le cours de SThree s’envole. Deux jours plus tard, le 11 septembre, le ton change : le conseil annonce avoir rejeté la proposition à l’unanimité et sans équivoque, après l’avoir examinée attentivement. Le motif est limpide : selon le conseil, l’offre sous-évalue nettement SThree et ses perspectives d’avenir, et elle n’est pas dans l’intérêt des actionnaires. La société ajoute que le conseil reste confiant dans les perspectives de croissance à long terme de l’entreprise, et annonce un point d’activité pour le troisième trimestre le 22 septembre, comme pour donner au marché les éléments d’apprécier la valeur défendue.

Trois enseignements se dégagent de cette séquence. D’abord, le refus est collégial et public : l’unanimité affichée prive le racheteur de l’argument d’un conseil divisé et signale aux actionnaires que personne, en interne, ne trouve le prix acceptable. Ensuite, le refus est motivé par écrit : la sous-évaluation alléguée et l’intérêt des actionnaires sont les deux piliers affichés, ce qui engage la responsabilité des administrateurs si ces affirmations s’avéraient inconsistantes. Enfin, ni le prix proposé ni les conditions détaillées n’ont été rendus publics : le marché sait qu’une offre a été repoussée, sans savoir à quel niveau elle se situait. Cette asymétrie est assumée par le cadre britannique : tant qu’aucune offre ferme n’est annoncée, le contenu des discussions reste confidentiel, et c’est au conseil de donner son appréciation.

Pour un dirigeant français, la leçon n’est pas de copier la communication, mais d’en retenir la méthode : face à une proposition de rachat, faire constater par l’organe compétent, de manière motivée et tracée, que le prix ne reflète pas la valeur et que l’opération ne sert pas l’intérêt social. C’est cette traçabilité qui, en cas de contentieux ultérieur, permettra de démontrer que la décision a été prise de manière éclairée et loyale, et non par réflexe de conservation du pouvoir.

La chronologie mérite d’être précisée, car elle montre comment le droit britannique organise la transparence par étapes. Le mercredi 9 septembre 2026, SThree répond aux spéculations de presse en confirmant une approche préliminaire, non sollicitée et hautement conditionnelle de Circle8 en vue d’une possible offre en numéraire ; le cours grimpe, signe que le marché spécule sur une prime. Le vendredi 11 septembre au matin, Circle8 confirme publiquement sa proposition et la présente comme une occasion stratégique convaincante. Le même jour, après examen attentif, le conseil de SThree rejette la proposition à l’unanimité, sans en dévoiler le prix, et rappelle sa confiance dans la trajectoire de long terme, avec un point d’activité fixé au 22 septembre pour étayer son propos. Le 7 octobre à 17 heures, Circle8 devra donc soit annoncer une offre ferme chiffrée, que les actionnaires pourront alors juger sur pièces, soit déclarer qu’il renonce. Chaque étape est publique, datée et opposable : c’est cette discipline procédurale qui permet aux actionnaires de décider en connaissance de cause, et qui manque le plus souvent dans les négociations de gré à gré des PME, où tout se joue dans des échanges confidentiels sans calendrier annoncé.

B. Un délai butoir qui force le racheteur à se découvrir

Le second levier de l’épisode SThree est le calendrier. Dès lors qu’un racheteur éventuel est publiquement identifié, le règlement britannique des offres, le Takeover Code, lui impose de sortir du bois : aux termes de sa règle 2.6, le racheteur éventuel doit, au plus tard à 17 heures le vingt-huitième jour suivant l’annonce où il a été identifié pour la première fois, soit annoncer une offre ferme conformément à la règle 2.7, soit déclarer qu’il renonce à en faire une. Autrement dit, au plus tard à 17 heures le vingt-huitième jour suivant l’annonce où il a été identifié pour la première fois, le racheteur éventuel doit annoncer une offre ferme ou déclarer qu’il renonce. C’est le mécanisme dit du put up or shut up : mettre une offre sur la table ou se taire.

En l’espèce, Circle8 ayant été identifié le 9 septembre 2026, l’échéance tombe le 7 octobre 2026 à 17 heures, heure de Londres, comme l’a relevé la presse financière. Passée cette date sans offre ferme, le racheteur éconduit se voit en principe interdire de revenir à la charge pendant six mois, sauf accord du conseil ou survenance d’une offre concurrente. Le dispositif protège la société cible contre une période d’incertitude interminable, qui paralyserait sa gestion et ferait fuir clients et salariés.

La France ne connaît pas d’équivalent général pour les sociétés non cotées : aucun texte n’oblige un candidat au rachat d’une PME à formuler une offre ferme dans un délai fixe. Mais le besoin est le même, et la réponse passe par le contrat : un pacte d’associés peut imposer à tout candidat des délais de réponse, des fenêtres de négociation exclusives et des clauses de sortie. Et pour les sociétés cotées françaises, le droit des offres publiques joue un rôle comparable par d’autres moyens, notamment avec l’expertise indépendante sur le prix et le contrôle de l’Autorité des marchés financiers, comme on le verra. L’idée transposable est donc celle-ci : à défaut de délai légal, organisez conventionnellement le temps de la négociation, faute de quoi le candidat au rachat garde la maîtrise du calendrier et la société cible subit l’attente.

II. Ce qu’une PME française peut transposer, et jusqu’où

A. Verrouiller l’entrée d’un tiers : agrément, préemption et exclusion

Dans une société britannique cotée, n’importe qui peut acheter des actions sur le marché ; la défense repose donc sur le conseil et sur le prix. Dans une SAS ou une SARL française, la défense commence en amont, dans les statuts, par le contrôle de l’identité des entrants. Premier verrou, la clause d’agrément : l’article L. 227-14 du code de commerce dispose que « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. » Concrètement, l’associé qui veut vendre à un tiers doit d’abord obtenir le feu vert de la collectivité des associés ; en cas de refus, la société doit, dans un délai de trois mois, faire racheter les titres par un associé ou un tiers, ou les racheter elle-même en réduisant son capital. Le refus n’est donc jamais un blocage pur : c’est un droit de choisir qui entre, assorti d’une obligation de proposer une porte de sortie à un prix déterminé, à défaut d’accord, par expertise.

Second verrou, le droit de préemption : les associés déjà en place se réservent la priorité pour racheter les titres mis en vente, au prix et aux conditions notifiés. Et la sanction d’une cession réalisée en fraude de ces clauses est redoutable, car l’article L. 227-15 du code de commerce dispose que « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » La Cour de cassation vient d’en préciser la portée dans un arrêt du 8 juillet 2026 : « l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire » (Cass. com., 8 juill. 2026, n° 25-11.354). Dans cette affaire, une cession réalisée sans que les associés aient été mis en mesure d’exercer leur droit de préemption, pourtant prévu par les statuts et sanctionné de nullité, a été annulée sans que le bénéficiaire ait eu à prouver une entente frauduleuse entre le vendeur et l’acheteur. Mieux encore pour les associés vigilants : la Cour a jugé que l’acquéreur irrégulier, rétroactivement privé de la qualité d’associé, ne pouvait pas avoir valablement participé aux assemblées postérieures. Transposé à notre sujet, cela signifie qu’un racheteur qui contournerait une clause de préemption pour s’introduire dans une SAS s’expose à voir sa qualité d’associé effacée avec effet rétroactif, et avec elle tous les votes qu’il a exprimés.

Troisième verrou, la clause d’exclusion, qui joue en miroir : l’article L. 227-16 du code de commerce prévoit que « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. » Les statuts définissent librement les motifs, la procédure et le prix. C’est l’arme ultime contre l’associé devenu indésirable, par exemple après une mésentente grave ou un changement de contrôle d’un associé personne morale. Mais elle a ses limites, rappelées par la jurisprudence : l’associé menacé d’exclusion ne peut être privé de son droit de participer au vote sur sa propre exclusion lorsque celle-ci résulte d’une décision collective, et le prix de cession forcée reste contrôlé par le juge. Autrement dit, on peut organiser la sortie d’un associé, jamais l’organiser sans lui.

Ces trois verrous dessinent la réponse française au problème posé par Circle8 : plutôt que de subir l’offre d’un tiers puis de la repousser, les associés d’une PME verrouillent en amont qui peut entrer, à quel prix les sortants sont rachetés, et pour quels motifs un associé peut être contraint de partir. La contrepartie de cette liberté statutaire est l’exigence de précision : une clause floue sur le prix, les délais ou la procédure est une promesse de contentieux. Les avocats en droit des sociétés à Paris du cabinet accompagnent les dirigeants dans la rédaction et la mise en œuvre de ces clauses, afin que le verrou tienne le jour où un tiers frappe à la porte.

B. Quand le conflit éclate : loyauté des dirigeants, abus de majorité et prix de sortie

Verrouiller les statuts ne suffit pas toujours : il arrive que le conflit oppose les associés eux-mêmes, une majorité qui veut vendre ou faire entrer un partenaire contre une minorité qui refuse, ou l’inverse. C’est ici que le droit français déplace le débat du prix vers la loyauté. Les administrateurs et dirigeants répondent de leurs fautes de gestion : l’article L. 225-251 du code de commerce dispose que « Les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. » Un dirigeant qui favoriserait un racheteur au détriment de la société, par exemple en lui livrant des informations confidentielles ou en décourageant une offre concurrente mieux-disante, engagerait sa responsabilité. Symétriquement, un dirigeant qui repousserait toute offre au seul motif de conserver son poste, sans examen sérieux de l’intérêt social, commettrait lui aussi une faute. La frontière est la même qu’à Londres : l’intérêt social, apprécié au regard de la valeur et des perspectives de l’entreprise, et non l’intérêt personnel du dirigeant ou d’un clan d’associés.

Cette notion d’intérêt social n’est pas une formule vague : c’est un standard légal. L’article 1833 du code civil dispose que « Toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. » Le dirigeant qui repousse un racheteur doit donc pouvoir expliquer en quoi son refus sert cet intérêt social : prix insuffisant au regard d’une valorisation sérieuse, risque pour la continuité de l’activité, projet industriel incompatible avec les engagements de l’entreprise. À l’inverse, l’associé majoritaire qui impose une cession à vil prix à une société liée, ou qui fait voter une opération dont il est le seul bénéficiaire, s’expose à la nullité pour abus de majorité. Dans les deux cas, le juge ne tranche pas sur l’opportunité économique, qu’il refuse de contrôler, mais sur la loyauté du processus : information complète des votants, absence de conflit d’intérêts dissimulé, motivation cohérente avec les perspectives réelles de la société.

Quand c’est la majorité qui abuse de sa position, le minoritaire dispose de l’action en nullité pour abus de majorité, qui suppose une décision contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. La Cour de cassation vient d’en faciliter l’exercice par un arrêt du 9 juillet 2025 : « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juill. 2025, n° 23-23.484). Le minoritaire qui demande seulement l’annulation de la délibération n’a donc plus à attraire personnellement chacun des majoritaires : il assigne la société. Reste que le cadre de la nullité est étroit : l’article 1844-10 du code civil rappelle que « La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’ article 1833 , ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité. » L’abus de majorité, cause prétorienne de nullité, doit donc être solidement établi, avec la preuve d’une rupture d’égalité voulue et d’une atteinte à l’intérêt social.

Enfin, lorsque le rachat aboutit malgré tout et que les minoritaires restants sont acculés à la sortie, le droit français des sociétés cotées leur offre une protection sur le prix comparable, dans son esprit, au débat sur la sous-évaluation soulevé par SThree. L’article L. 433-4 du code monétaire et financier organise le retrait obligatoire dès lors que les majoritaires détiennent de concert au moins 90 % du capital ou des droits de vote, avec une évaluation multicritères et un expert indépendant. Et la Cour de cassation a précisé les voies de recours dans l’affaire Bel du 15 mars 2023 : « la condition de seuil du retrait obligatoire […] s’apprécie à la date de clôture de l’offre publique » et « l’actionnaire minoritaire qui estime que la condition de seuil du retrait obligatoire n’est pas remplie, doit contester non pas la décision de l’AMF déclarant conforme le projet d’offre publique, mais la décision de cette autorité se prononçant sur la conformité du retrait obligatoire » (Cass. com., 15 mars 2023, n° 22-18.869). Pour une PME non cotée, il n’existe pas de seuil légal de 90 %, mais le pacte d’associés peut organiser un mécanisme équivalent : promesse de rachat des minoritaires à un prix plancher, clause de sortie conjointe qui leur permet de partir aux mêmes conditions que la majorité, expertise en cas de désaccord sur la valeur.

La limite de la transposition doit être dite nettement. SThree évolue dans un marché liquide, avec un cours de bourse, un régulateur des offres et un calendrier impératif ; une PME française vit dans un marché étroit, sans prix objectif, où chaque sortie se négocie. Le conseil britannique peut se retrancher derrière le marché pour justifier son refus ; le dirigeant français doit construire sa justification, expertise de valorisation à l’appui. Et là où le Takeover Code tranche en vingt-huit jours, le contentieux français dure des années : d’où l’importance de régler à l’avance, dans les statuts et le pacte, le prix, le calendrier et le juge de la sortie.

Conclusion

Concrètement, un dirigeant qui pressent une approche doit faire expertiser la valeur de sa société avant toute discussion, réunir l’organe compétent pour arrêter une position motivée, consigner par écrit les raisons du refus ou de l’ouverture des négociations, et imposer au candidat un calendrier de réponse écrit. Ces réflexes simples créent la trace qui protègera la décision si des associés la contestent ensuite.

L’affaire SThree se dénouera au plus tard le 7 octobre 2026 : offre ferme ou retrait. Quel que soit le dénouement, elle rappelle une règle simple : face à un racheteur non désiré, ce sont ceux qui ont préparé leurs défenses qui gardent la main. Le conseil de SThree a pu dire non parce qu’il était uni, motivé par le prix et protégé par un calendrier légal. Les associés d’une PME française disposent d’armes équivalentes, à condition de les avoir forgées avant le conflit : agrément pour choisir qui entre, préemption pour garder la priorité, exclusion pour écarter l’indésirable, pacte pour fixer le prix et le temps de la sortie, et action en nullité pour sanctionner les décisions prises contre l’intérêt social. Vérifiez vos statuts avant qu’un tiers ne frappe à la porte : c’est quand tout va bien que ces clauses se négocient le mieux, avec l’aide d’un conseil qui connaît vos équilibres d’associés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».