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Egide (10 septembre 2026) : qui decide des prochaines dilutions quand l’AG vote a quorum faible

Le 10 septembre 2026, à 11 heures, les actionnaires de la société Egide se sont réunis en assemblée générale mixte. Moins d’un tiers du capital était présent ou représenté : 5 884 705 actions sur 19 781 295, soit 29,75 %, et 5 889 307 voix sur 19 852 020 droits de vote, soit 29,67 %. Et pourtant, cette assemblée a valablement délibéré. Elle a approuvé à de larges majorités neuf délégations permettant au conseil d’administration de décider, seul, de futures augmentations de capital, dont plusieurs avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Autrement dit : 30 % des voix ont habilité le conseil à organiser, demain, des opérations qui dilueront peut-être ceux qui n’étaient pas là, ou ceux qui ne pourront pas suivre.

Faut-il s’en inquiéter ? La réponse tient en deux temps. D’abord, tout cela est parfaitement légal : le quorum était atteint, les majorités requises ont été largement dépassées, et le code de commerce organise précisément ces délégations, leurs plafonds, leur durée et les rapports qui les encadrent. Ensuite, la légalité ne supprime pas l’enjeu : une délégation votée aujourd’hui, c’est une dilution possible demain, sans nouveau vote des actionnaires. Pour l’associé d’une PME, l’épisode est une leçon de gouvernance grandeur nature : ce que vaut son vote quand il ne représente qu’une minorité du capital, ce que change la suppression de son droit préférentiel de souscription, et ce qu’il peut négocier dans ses statuts ou son pacte avant que le conseil ne s’en serve.

Première réserve, importante : une délégation n’est pas une émission. Au 11 septembre 2026, date du communiqué annonçant les résultats, aucune augmentation de capital n’avait encore été décidée sur ce fondement ; le conseil devra encore fixer les conditions définitives, dans la limite des plafonds votés, et rendre compte à l’assemblée suivante. Deuxième réserve : Egide est cotée sur Euronext Growth Paris, un système multilatéral de négociation, et certaines règles citées ici relèvent du droit des sociétés cotées ; leur transposition à une SAS ou une SARL non cotée passe par les statuts et doit être vérifiée au cas par cas. Troisième réserve : les chiffres et les résolutions repris dans cet article viennent du communiqué officiel de la société diffusé le 11 septembre 2026 ; les analyses juridiques s’appuient sur les textes en vigueur au 10 septembre 2026, vérifiés sur Légifrance.

I. Ce que l’assemblée d’Egide a vraiment décidé le 10 septembre 2026

A. Un vote valable avec moins de 30 % du capital : le rôle du quorum

Le communiqué officiel indique que l’assemblée générale mixte s’est réunie comme prévu le mercredi 10 septembre 2026 à 11 heures et les actionnaires présents ou représentés détenaient 5 884 705 actions, soit 29,75 % des 19 781 295 actions ayant droit de vote, et 5 889 307 voix, soit 29,67 % des 19 852 020 droits de vote ; les quorums étant atteints, l’assemblée a pu valablement délibérer, selon le communiqué de résultats de vote publié le 11 septembre 2026. Ces informations résument à elles seules le premier mécanisme que tout associé doit comprendre : une assemblée ne décide presque jamais avec 100 % du capital autour de la table.

En droit français des sociétés anonymes, l’assemblée générale extraordinaire, seule habilitée à modifier les statuts, ne délibère valablement que si une fraction minimale du capital est présente ou représentée. La règle est posée par l’article L. 225-96 du code de commerce : [« Elle ne délibère valablement que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première convocation, le quart et, sur deuxième convocation, le cinquième des actions ayant le droit de vote. »](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042339458) Un quart sur première convocation, un cinquième sur deuxième : avec 29,75 % des actions, l’assemblée d’Egide dépassait donc le seuil dès la première convocation, et elle statuait ensuite à la majorité des deux tiers des voix exprimées. Les scores publiés — entre 93,51 % et 99,86 % d’approbation selon les résolutions — montrent d’ailleurs que, parmi les présents, le consensus était massif. Ce n’est pas la légitimité du vote qui pose question, c’est son périmètre : 70 % du capital, silencieux ou absent, se trouve engagé par des décisions qu’il n’a pas discutées.

Le contraste avec l’assemblée ordinaire mérite d’être noté, car l’ordre du jour d’Egide mêlait résolutions ordinaires et extraordinaires. L’article L. 225-98 du code de commerce dispose que [« Elle ne délibère valablement sur première convocation que si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins le cinquième des actions ayant le droit de vote. »](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042339455) Un cinquième seulement, et aucun quorum sur deuxième convocation. La résolution 8, qui autorise le rachat par la société de ses propres actions dans le cadre du dispositif de l’article L. 22-10-62, relevait de ce régime ordinaire et a été approuvée à 99,86 %. On retient l’idée : selon la nature de la décision, 20 % du capital — voire personne sur deuxième convocation en matière ordinaire — suffit à engager la société. Pour un associé minoritaire de PME qui néglige les assemblées, le message est rude : l’absence ne bloque rien, elle laisse décider les autres.

Un détail technique éclaire encore la mécanique : la résolution 17, qui délègue au conseil le pouvoir d’augmenter le capital par incorporation de réserves, bénéfices ou primes, a été approuvée à 99,86 %. Or l’article L. 225-130 du code de commerce prévoit que l’augmentation par incorporation [« statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l’article L. 225-98 »](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042339726), par dérogation aux règles de l’assemblée extraordinaire. Autrement dit, parce qu’elle ne demande aucun argent frais aux actionnaires — elle convertit des réserves en capital —, l’incorporation se vote comme une décision ordinaire. C’est cohérent : personne n’est appauvri, chacun reçoit des actions ou une élévation du nominal en proportion de ses droits. Mais c’est aussi un rappel utile : dans une même assemblée, chaque résolution obéit à son propre régime de quorum et de majorité, et un actionnaire qui vote « oui à tout » sans distinguer les régimes ne mesure pas ce qu’il accepte.

Enfin, les 5 889 307 voix pour 5 884 705 actions signalent l’existence de droits de vote doubles ou de voix supplémentaires attachées à certaines actions — un écart modeste ici, mais un phénomène que tout associé doit surveiller. Dans beaucoup de sociétés, l’écart entre le pourcentage du capital et le pourcentage des voix décide de tout : un fondateur à 25 % du capital mais 35 % des voix n’est pas un minoritaire comme les autres. Avant de juger du rapport de forces dans sa propre société, un associé doit donc compter en voix, pas en actions, et vérifier dans les statuts les droits de vote double, les plafonnements et les actions de préférence sans vote.

B. Neuf délégations au conseil : le pouvoir de diluer, voté d’avance

Le cœur de l’assemblée, ce sont les résolutions extraordinaires 10 à 18. Leur objet commun : permettre au conseil d’administration de décider seul, pendant une durée limitée et dans un plafond fixé, des augmentations de capital que l’assemblée aurait sinon dû voter elle-même, une par une. Le principe de ces délégations est posé par l’article L. 225-129 du code de commerce : [« L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire, une augmentation de capital immédiate ou à terme. »](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006225049) La compétence de principe appartient donc à l’assemblée — mais le même article ajoute qu’elle peut la déléguer au conseil dans les conditions de l’article L. 225-129-2. Et cet article L. 225-129-2 du code de commerce verrouille le chèque en blanc : [« elle fixe la durée, qui ne peut excéder vingt-six mois, durant laquelle cette délégation peut être utilisée et le plafond global de cette augmentation. »](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006225068) Vingt-six mois au maximum, un plafond global obligatoire, et des résolutions particulières pour chaque type d’émission : la délégation est un mandat encadré, pas une abdication.

Passons en revue ce qu’Egide a voté, car chaque résolution illustre un levier de pouvoir différent. La résolution 10 autorise des augmentations avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d’une catégorie définie de personnes, sur le fondement de l’article L. 225-138. La résolution 11 vise le placement privé — l’offre visée à l’article L. 411-2, 1° du code monétaire et financier — avec suppression du droit préférentiel. La résolution 12 étend la suppression du droit préférentiel à une offre au public. La résolution 13, à l’inverse, maintient le droit préférentiel : les actionnaires actuels seront prioritaires. Les résolutions 14, 15 et 16 couvrent les demandes excédentaires, les attributions gratuites d’actions aux salariés et dirigeants, et les options de souscription. La résolution 17 porte sur l’incorporation de réserves. La résolution 18 concerne l’épargne salariale. Toutes ont été approuvées, la plupart à plus de 93,5 %, certaines à près de 100 %.

Trois de ces leviers méritent une explication précise, parce qu’ils concentrent l’essentiel du pouvoir transféré au conseil. D’abord, l’augmentation réservée à une catégorie de personnes de l’article L. 225-138. L’article L. 225-138 du code de commerce dispose que [« L’assemblée générale qui décide l’augmentation du capital peut la réserver à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées. »](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042339701) Concrètement, l’assemblée accepte que de nouveaux entrants — un fonds d’investissement, un partenaire industriel — reçoivent des actions nouvelles sans que les actionnaires actuels puissent souscrire en priorité. Et le même article ajoute une garantie d’impartialité souvent ignorée : [« Les personnes nommément désignées bénéficiaires de cette disposition ne peuvent prendre part au vote. »](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042339701) Celui qui doit recevoir les actions ne vote pas sa propre faveur. L’assemblée peut même déléguer au conseil le soin d’arrêter la liste des bénéficiaires au sein de la catégorie, avec un rapport complémentaire certifié à l’assemblée suivante. Pour un associé de PME, c’est le scénario classique de l’entrée d’un investisseur : utile pour financer la croissance, redoutable si la catégorie est définie trop largement et le prix trop bas.

Ensuite, le placement privé de la résolution 11. L’article L. 225-136 du code de commerce encadre l’émission sans droit préférentiel par offre au public, et il pose une borne chiffrée que tout associé devrait connaître : [« L’émission de titres de capital réalisée par une offre visée au 1 de l’article L. 411-2 du code monétaire et financier est limitée à 30 % du capital social par an. »](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000049720353) Trente pour cent par an : c’est la vitesse maximale de dilution par placement privé. Et ce placement privé, l’article L. 411-2 du code monétaire et financier le définit comme [« L’offre de titres financiers ou de parts sociales qui s’adresse exclusivement à un cercle restreint d’investisseurs agissant pour compte propre ou à des investisseurs qualifiés. »](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044563789) Des investisseurs professionnels, pas le public : la contrepartie de la rapidité, c’est un prix encadré par les rapports du conseil et du commissaire aux comptes, et une information a posteriori de l’assemblée. Dans une PME, l’équivalent, c’est l’augmentation de capital réservée à un cercle d’investisseurs identifiés : rapide, efficace, mais l’associé historique qui ne souscrit pas recule mécaniquement.

Enfin, les outils d’intéressement — attributions gratuites et stock-options — qui diluent eux aussi, mais au profit des salariés et dirigeants. L’article L. 225-197-1 du code de commerce plafonne l’arme : [« Le nombre total des actions attribuées gratuitement ne peut excéder 15 % du capital social à la date de la décision de leur attribution par le conseil d’administration ou le directoire. »](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048489093) Quinze pour cent : c’est beaucoup, et c’est voté d’avance. L’article L. 225-177 du code de commerce ajoute pour les options que l’autorisation donnée au conseil obéit à une durée limitée, [« ce délai ne pouvant être supérieur à trente-huit mois »](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042339638). Là encore, l’associé doit comprendre l’arbitrage : fidéliser les talents avec du capital, c’est payer avec sa propre part. Légitime quand la croissance suit, douloureux quand elle ne suit pas.

Deux garde-fous complètent le tableau et montrent que le législateur a pensé aux deux bouts de la chaîne. D’un côté, le rachat d’actions propres voté en résolution 8 : l’article L. 22-10-62 du code de commerce permet à l’assemblée [« à acheter un nombre d’actions représentant jusqu’à 10 % du capital de la société »](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042339092), avec une borne de durée explicite : [« Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. »](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042339092) Racheter ses propres actions, c’est soutenir le cours, servir les plans d’intéressement ou réduire le capital — l’inverse exact de la dilution. De l’autre, l’obligation de rendre compte : quand le conseil use d’une délégation, le conseil et le commissaire aux comptes établissent chacun un rapport sur les conditions définitives, présenté à l’assemblée ordinaire suivante. Le contrôle n’est pas simultané, il est différé. C’est toute la philosophie du système : faire confiance vite, vérifier après.

II. Ce que l’épisode change pour un associé, y compris dans une PME

A. Le droit préférentiel de souscription : la digue qui protège — ou pas

Le droit préférentiel de souscription, couramment appelé DPS, est la protection de base de l’associé contre la dilution. L’article L. 225-132 du code de commerce l’énonce simplement : [« Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. »](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000029329359) Chacun peut souscrire en proportion de sa part, et ainsi maintenir son pourcentage. Ce droit est en principe négociable ou cessible : celui qui ne veut pas remettre au pot peut vendre son droit à un tiers. Tant que le DPS est maintenu — comme dans la résolution 13 d’Egide —, l’associé qui suit chaque augmentation conserve son rang ; celui qui ne suit pas choisit, en connaissance de cause, de reculer et peut au moins monnayer son droit.

Tout change quand le DPS est supprimé. L’article L. 225-135 du code de commerce autorise l’assemblée à le faire : elle [« peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation, selon les modalités prévues par les articles L. 225-136 à L. 225-138-1 et L. 22-10-52 »](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042339718). Trois régimes encadrent cette suppression — offre au public, placement privé, catégorie déterminée — et chacun impose ses propres garanties : rapports du conseil et du commissaire aux comptes, prix déterminé ou encadré, information différée de l’assemblée. Mais aucune de ces garanties ne rend sa part à l’associé évincé. Quand Egide vote les résolutions 10, 11 et 12, elle accepte par avance que de futures émissions puissent se faire sans les actionnaires actuels. Les scores — 99,84 %, 93,51 %, 93,51 % — montrent que les présents l’ont accepté massivement. Les absents, eux, n’ont rien eu à dire.

C’est ici que les intérêts s’opposent frontalement, et c’est ce qui fait la valeur de l’épisode pour un dirigeant de PME. Du côté de la société, la suppression du DPS est un outil de financement : elle permet de faire entrer vite un investisseur, de placer des titres auprès de professionnels, de payer moins de frais d’intermédiation qu’une offre au public avec maintien du droit. Du côté de l’associé historique, c’est une perte sèche de poids relatif, et souvent de valeur si le prix d’émission est décoté. Les deux positions sont rationnelles. Le dirigeant qui prépare une levée raisonne en trésorerie et en vitesse ; l’associé familial ou le cofondateur dilué raisonne en contrôle et en patrimoine. L’assemblée d’Egide illustre cet arbitrage à grande échelle : le conseil demande toutes les cartes en main pour financer l’avenir, les actionnaires présents les lui donnent, et les absents découvriront l’usage qui en sera fait dans le rapport de l’année suivante.

Que peut faire, concrètement, l’associé qui se découvre dilué ? D’abord, vérifier : la délégation a-t-elle été utilisée dans son plafond et sa durée, les rapports ont-ils été présentés, le prix respectait-il les règles ? Ensuite, discuter : une dilution n’est pas en soi une faute. La cour d’appel de Paris l’a rappelé le 4 avril 2023 dans une affaire où des minoritaires demandaient l’annulation d’une augmentation de capital à laquelle un fonds avait souscrit : la cour a confirmé le rejet de leur demande, en jugeant notamment qu’elle a confirmé le rejet de la demande d’annulation de la délibération d’augmentation de capital (cour d’appel de Paris, pôle 5, chambre 8, 4 avril 2023, RG 22/05320, texte intégral lu sur la base Judilibre). Pour obtenir l’annulation ou des dommages-intérêts, il faut démontrer l’abus de majorité — une décision contraire à l’intérêt social, prise dans l’unique but de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires — et non la simple perte de pourcentage. C’est une preuve exigeante : l’opération finançait-elle réellement la société ? Le prix était-il sérieux ? Existait-il une alternative moins dilutive ? Sans réponse favorable à ces questions, le juge ne réécrira pas le vote de l’assemblée.

La limite de la contestation judiciaire doit être dite nettement : le contentieux de l’abus de majorité est long, coûteux et incertain, et pendant ce temps les actions nouvelles existent, votent et touchent leurs dividendes. Mieux vaut donc prévenir que guérir. L’associé de PME qui lit l’épisode Egide devrait en tirer trois réflexes : assister aux assemblées ou s’y faire représenter — 70 % d’absents, c’est 70 % de voix qui laissent passer les délégations ; exiger des plafonds et des durées resserrés plutôt que les maximums légaux — rien n’oblige à voter 26 mois et le plafond le plus large ; et conditionner son « oui » à des engagements de prix plancher, de maintien du DPS pour certaines tranches, ou d’information préalable avant usage de la délégation. Un vote « oui » négocié vaut mieux qu’un vote « non » minoritaire suivi d’une dilution subie.

B. De la société cotée à la PME : ce qui se transpose, et ce qui ne se transpose pas

Egide est une société anonyme cotée sur Euronext Growth ; la plupart des lecteurs concernés par cet article vivent dans des SAS, des SARL ou des SA non cotées. La transposition n’est ni automatique ni impossible — elle passe par les statuts. Pour la SAS, la formule reine des PME, l’article L. 227-1 du code de commerce vise les SAS en ces termes : [« Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les règles concernant les sociétés anonymes […] sont applicables à la société par actions simplifiée »](https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048535177), sous réserve des exceptions qu’il énumère (dont les articles L. 225-17 à L. 225-126 relatifs aux assemblées)(https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048535177) Concrètement, les règles des augmentations de capital et du DPS s’appliquent à la SAS, mais tout ce qui concerne les assemblées — quorum, majorités, convocation — relève des statuts, qui fixent librement les décisions collectives. C’est une liberté immense, et un piège immense : dans une SAS dont les statuts sont muets ou vagues sur les délégations, un associé peut découvrir trop tard que le président pouvait augmenter le capital seul.

Premier chantier de transposition : écrire dans les statuts ce que la loi écrit pour la SA. Durée maximale de la délégation, plafond global, tranches avec ou sans maintien du DPS, prix plancher ou formule de prix, obligation d’information préalable des associés avant chaque usage, rapport du dirigeant et, si la société en a un, du commissaire aux comptes. Rien n’interdit d’être plus strict que la loi : une SAS peut limiter ses délégations à douze mois, exiger l’unanimité pour toute suppression du DPS, ou imposer que toute entrée d’un tiers soit soumise à agrément en plus du vote sur l’augmentation. C’est même recommandé quand les associés se connaissent et veulent le rester : la souplesse de la SAS autorise une protection sur mesure que la SA cotée ne peut pas s’offrir.

Deuxième chantier : le pacte d’associés, qui complète les statuts là où la loi ne va pas. Clauses anti-dilution — droit de souscrire prioritairement à toute émission future, y compris réservée ; clauses de prix — décote maximale acceptée, expertise indépendante en cas de désaccord ; clauses de sortie — droit de suivre le nouvel entrant ou de lui vendre ses titres au même prix si la dilution dépasse un seuil ; clauses d’information — communication préalable du projet d’émission, de son prix et de ses bénéficiaires. L’épisode Egide montre exactement ce qui manque à l’associé non protégé : il apprend après coup qui est entré, à quel prix, et constate que son pourcentage a fondu. Un pacte bien rédigé transforme cette découverte en discussion préalable.

Troisième chantier : les limites de la transposition, qu’il faut énoncer honnêtement. D’abord, le placement privé et l’offre au public relèvent du droit des marchés financiers et supposent des titres négociables et des investisseurs qualifiés : une SARL ou une SAS fermée n’y recourt pas sous cette forme, même si l’augmentation réservée à un investisseur identifié en est l’équivalent économique. Ensuite, les outils d’intéressement — attributions gratuites plafonnées à 15 %, options limitées à trente-huit mois — obéissent à des régimes fiscaux et sociaux spécifiques dont le coût réel pour la société et les bénéficiaires doit être chiffré avant tout vote. Enfin, le rachat d’actions propres du régime L. 22-10-62 est réservé aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché : une PME non cotée qui veut racheter les titres d’un associé sortant utilisera d’autres mécanismes — réduction de capital, cession interne, clause de rachat du pacte — avec leurs propres conditions de majorité et leurs propres risques fiscaux.

Reste la question que tout associé se pose en lisant un tel épisode : et si c’est moi, demain, le minoritaire dilué ? La réponse tient en une phrase : on ne gagne pas contre une délégation régulièrement votée et régulièrement utilisée, on gagne avant, dans la rédaction des statuts et du pacte, et pendant, en assistant aux assemblées et en exigeant des comptes. Egide a joué le jeu à la loyale : convocation, quorum atteint, majorités écrasantes, communiqué public détaillé, rapports annoncés. C’est précisément parce que tout était régulier que l’épisode est pédagogique : même dans les règles, 30 % des voix peuvent engager 100 % du capital pour vingt-six mois. Dans une PME où trois associés se réunissent autour d’une table, la proportion est la même — celui qui ne vient pas, celui qui vote sans lire, celui qui signe un pacte standard sans clause anti-dilution accepte d’avance la décision des autres. Pour approfondir la sécurisation de vos décisions d’associés, lisez l’expertise du cabinet en droit des sociétés à Paris, qui accompagne dirigeants et associés dans la rédaction de leurs statuts, pactes et opérations de capital.

En conclusion, l’assemblée d’Egide du 10 septembre 2026 n’est ni un scandale ni un modèle : c’est une mécanique de pouvoir exposée en plein jour. Une mécanique légale, chiffrée, publiée — et transposable. L’associé avisé n’y verra pas une raison de fuir les sociétés, mais une raison de lire les résolutions avant de les voter, de compter en voix plutôt qu’en actions, de négocier les plafonds et les durées plutôt que de les subir, et d’écrire dans son pacte ce qu’il ne veut pas découvrir dans un communiqué. La dilution n’est pas une fatalité : c’est le prix, négociable, de l’argent frais. À condition de s’asseoir à la table au moment où le prix se fixe — pas un an après, devant le rapport de l’assemblée suivante.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».