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Dossier de surendettement : nouveau crédit ou nouvelle dette après la recevabilité — déchéance, reprise des saisies et comment contester devant le juge, que faire ?

Votre dossier de surendettement a été déclaré recevable, le plan est en place, les mensualités sont réglées chaque mois, puis un imprévu surgit : la voiture lâche et le garagiste ne répare plus, la chaudière doit être remplacée en plein hiver, ou une facture importante arrive alors que le compte est déjà tendu. Pour faire face, vous souscrivez un petit crédit, vous laissez filer un découvert, ou une nouvelle dette naît après la recevabilité sans que vous l’ayez voulue. Quelques semaines plus tard, la commission de surendettement vous notifie la déchéance du bénéfice de la procédure, ou un nouveau créancier fait saisir votre compte alors que vous vous croyiez protégé. Faut-il en conclure que tout est perdu et que le plan s’effondre ? Non. Le code de la consommation encadre strictement les cas dans lesquels un débiteur peut être déchu, le juge contrôle chaque déchéance, et même après une déchéance prononcée, un nouveau dossier reste possible dès lors que des éléments nouveaux existent. Encore faut-il connaître l’ordre des démarches : ne jamais emprunter sans accord préalable, déclarer sans attendre toute aggravation, contester la déchéance devant le juge des contentieux de la protection dans les délais, puis redéposer un dossier complet en y mentionnant le plan en cours. Cet article explique, textes et arrêts de la deuxième chambre civile à l’appui, pourquoi un nouveau crédit souscrit pendant le plan expose à la déchéance, ce qui au contraire ne peut pas la justifier, ce que deviennent les dettes nées après la recevabilité face aux saisies, et comment rebondir vers un nouveau plan ou un effacement. Pour le cadre général des dettes traitables et des protections ouvertes par la procédure, lisez aussi notre page pilier sur les dettes traitables et effacement légal dans la procédure de surendettement.

I. Nouveau crédit souscrit pendant le plan ou la procédure : pourquoi la déchéance vous guette et comment la contester

A. Aggraver son endettement sans accord préalable : ce que la commission et le juge sanctionnent et comment répondre à une déchéance notifiée

Le point de départ est un texte sec, l’article L. 761-1 du code de la consommation, qui dispose : « Est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre : 1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ; 2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ; 3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4 . » Le troisième cas vise exactement votre situation : pendant l’examen du dossier comme pendant l’exécution du plan, chaque nouvel emprunt souscrit sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge constitue une cause de déchéance. Le texte ne distingue pas selon le montant emprunté, selon le motif de l’emprunt ou selon que les mensualités du plan continuent d’être payées. Un crédit de 15 000 euros comme un crédit de 2 000 euros entre dans le champ du texte dès lors qu’il aggrave l’endettement sans autorisation préalable. Retenez aussi que le bénéfice des mesures de traitement reste ouvert aux personnes physiques de bonne foi, car l’article L. 711-1 du code de la consommation prévoit : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Souscrire un nouvel emprunt en cours de procédure fragilise directement cette bonne foi aux yeux de la commission, parce que le geste suggère que la capacité de remboursement déclarée était sous-évaluée ou que les fonds du ménage ne sont plus réservés en priorité aux créanciers déclarés.

Un arrêt récent illustre avec une netteté redoutable la sévérité des juges. Par arrêt du 28 mai 2026, la cour d’appel de Colmar, troisième chambre civile, répertoire général numéro 25/03467, a confirmé la déchéance d’une débitrice qui exécutait pourtant un plan conventionnel de redressement entré en vigueur en janvier 2023 avec des mensualités maximales de 723,72 euros sur vingt-quatre mois. En novembre 2023, pendant l’exécution de ce plan, elle avait souscrit un prêt personnel de 15 000 euros remboursable en vingt-quatre mensualités de 665,09 euros, en expliquant qu’elle voulait anticiper le remplacement de son véhicule ancien et très kilométré. La cour a écarté l’explication : le véhicule, immatriculé pour la première fois en 2011 et affichant plus de 300 000 kilomètres, avait certes montré des défaillances majeures au contrôle technique d’avril 2025, mais la débitrice ne justifiait ni de l’achat d’un nouveau véhicule ni des résultats de la contre-visite, et elle avait fait verser 16 000 euros sur le compte de sa mère sans établir que les fonds restaient à sa disposition, avec pour seule pièce une reconnaissance de dette rédigée par sa mère. La cour en a déduit qu’il est suffisamment établi que la débitrice a souscrit un nouvel emprunt sans aucune autorisation et aggravé son endettement, puisqu’une dette nouvelle figure désormais à son passif et que les fonds, en l’absence de preuve contraire, ont profité à ses proches plutôt qu’à ses créanciers. La leçon est double : le motif même légitime, comme le remplacement d’une voiture indispensable pour travailler, n’autorise jamais à emprunter sans accord préalable, et l’utilisation des fonds doit être prouvée par des pièces précises, car des fonds versés à un proche sans traçabilité sont lus comme un détournement au détriment des créanciers.

L’arrêt de Colmar va plus loin et répond à l’argument que beaucoup de débiteurs opposent de bonne foi , selon laquelle payer à la fois le plan et le nouveau crédit ne léserait personne. La cour a ajouté que, même à supposer que la débitrice ait respecté à la fois le plan et le nouveau crédit grâce à une amélioration de ses revenus, ce comportement restait préjudiciable aux créanciers, privés des effets de cette hausse non déclarée de sa capacité contributive. Autrement dit, si vos revenus ont augmenté au point de vous permettre d’assumer un crédit supplémentaire, cette hausse aurait dû être déclarée à la commission pour réviser vos mensualités à la hausse au profit des créanciers du plan, et non pour financer un nouvel emprunt à leur insu. C’est toute la logique du plan, construit sur une photographie sincère de vos ressources : l’article L. 731-2 du code de la consommation réserve une part de vos ressources aux dépenses courantes du ménage, logement, énergie, nourriture, scolarité, garde, déplacements professionnels et santé, et le surplus doit revenir aux créanciers. Emprunter en cachette, c’est rompre ce pacte. Concrètement, si un besoin impérieux survient pendant le plan, la seule conduite sûre consiste à saisir la commission avant de signer quoi que ce soit, par courrier recommandé avec accusé de réception, pour exposer le besoin, joindre les devis et demander l’autorisation de financer la dépense, ou pour solliciter une révision des mensualités et des mesures ; à défaut d’accord écrit, renoncez à l’emprunt et demandez une aide sociale ou un réexamen du plan.

Si la déchéance vous est malgré tout notifiée, vérifiez d’abord qui l’a prononcée et par quelle voie de recours la contester. L’article L. 712-3 du code de la consommation dispose : « La déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l’article L. 761-1 est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l’occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » Contre une décision de la commission, le recours se porte devant le juge des contentieux de la protection, et l’appel du jugement se forme dans un délai de quinze jours, comme l’a rappelé la cour d’appel de Colmar en visant l’article R. 713-7 du code de la consommation. Dans l’affaire jugée à Colmar, l’appel formé par lettre recommandée postée dans ce délai de quinze jours après notification a été déclaré recevable, ce qui montre que le formalisme compte autant que le fond : lettre recommandée, délai compté à partir de la notification, contestation motivée avec pièces. Devant le juge, votre défense doit démontrer soit que l’accord préalable existait, soit qu’il n’y a pas eu d’aggravation réelle de l’endettement, par exemple une simple substitution d’un financement à un autre à coût égal avec information des créanciers, soit que les fonds ont intégralement servi l’objectif déclaré et documenté, factures et relevés à l’appui. Sans pièces, la contestation échoue presque toujours, comme l’a montré l’arrêt de Colmar où la simple reconnaissance de dette de la mère n’a pas suffi à établir la persistance des fonds au profit de la débitrice.

B. Négligence, oubli ou changement de situation personnelle : ce qui ne peut pas fonder une déchéance et comment le faire juger

Toute la sévérité du texte a une contrepartie protectrice : les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi, et le juge casse les déchéances prononcées pour d’autres motifs. Par arrêt du 27 février 2020, pourvoi numéro 18-25.160, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, visible sur le site officiel à l’adresse Cour de cassation, deuxième chambre civile, 27 février 2020, numéro 18-25.160, a posé : « Vu l’article L. 761-1 du code de la consommation ; Attendu qu’il résulte de ce texte que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi ». Dans cette affaire, des époux avaient quitté Montpellier pour la Haute-Savoie sans prévenir les organes de la procédure, de sorte que le mandataire n’avait pas pu établir le bilan économique et social, puis n’avaient pas informé la commission d’une procédure de divorce ayant modifié notablement leur situation respective ; la cour d’appel avait confirmé leur déchéance en retenant « une telle négligence, à laquelle s’ajoute le désintérêt manifeste dont ont fait preuve les débiteurs », qui « s’apparente à une erreur grossière équivalente à la mauvaise foi », au motif qu’elle aurait retardé pendant deux ans la mise en œuvre de la procédure et le règlement, même partiel, des créanciers. La Cour de cassation a censuré ce raisonnement : « en fondant cette déchéance sur la négligence de M. et Mme S… à informer la commission de leur changement d’adresse, puis de leur divorce, et sur leur désintérêt, ces éléments ne caractérisant pas l’une des causes de déchéance limitativement énumérées à l’article L. 761-1 du code de la consommation, la cour d’appel a violé le texte susvisé ». La portée pratique est considérable : un déménagement non signalé, un divorce engagé en cours de procédure, des lenteurs ou un manque d’empressement ne constituent ni une fausse déclaration, ni une dissimulation de biens, ni une aggravation de l’endettement par de nouveaux emprunts, et ne peuvent donc pas fonder une déchéance. Si la commission vous oppose de tels griefs, citez cet arrêt devant le juge et exigez que la déchéance soit rattachée à l’un des trois cas du texte, avec des faits précis et prouvés.

La même logique restrictive gouverne l’appréciation de la bonne foi, que les commissions invoquent souvent pour écarter un dossier après la souscription d’un nouveau crédit ou l’apparition d’une dette contestée. Par arrêt du 15 octobre 2015, pourvoi numéro 14-22.395, publié au Bulletin, la deuxième chambre civile, décision consultable à l’adresse Cour de cassation, deuxième chambre civile, 15 octobre 2015, numéro 14-22.395, a jugé que « l’appréciation de l’absence de la bonne foi du débiteur ne peut conduire à une recevabilité partielle de sa demande » Le tribunal avait déclaré la demande recevable à l’exclusion d’une dette fiscale liée à un trafic de stupéfiants pour laquelle la mauvaise foi était établie par la nature même des faits ; la Cour a privé cette décision de base légale. Pour vous, l’enseignement est double. D’une part, la commission ne peut pas trier vos dettes à l’aune de la moralité de chacune pour n’en retenir que certaines : soit la demande est recevable dans son ensemble, soit elle ne l’est pas. D’autre part, la bonne foi s’apprécie globalement, au jour où le juge statue, au vu de l’ensemble des éléments du dossier. Une erreur passée, un crédit souscrit à la légère avant le dépôt, ou une dette dont l’origine déplaît, ne suffisent pas à vous faire déclarer de mauvaise foi si votre comportement depuis le dépôt est loyal : déclarations complètes, pièces transmises, mensualités payées, aggravation évitée. Rassemblez les preuves de cette loyauté, relevés de paiement du plan, courriers d’information à la commission, attestations de suivi budgétaire, car ce sont elles qui emportent la conviction du juge lorsque la commission brandit une faute ancienne ou un soupçon.

Il faut enfin distinguer la déchéance-sanction des simples difficultés d’exécution du plan, comme la baisse de revenus ou les mensualités devenues trop lourdes, qui appellent une révision et non une punition. Le plan conventionnel peut comporter reports, rééchelonnements, remises, réductions de taux et substitutions de garantie, puisque l’article L. 732-2 du code de la consommation énonce : « Le plan conventionnel peut comporter des mesures de report ou de rééchelonnement des paiements des dettes, de remise des dettes, de réduction ou de suppression du taux d’intérêt, de consolidation, de création ou de substitution de garantie. » Et sa durée totale, renouvellements et révisions compris, ne peut excéder sept années, sauf les exceptions liées à la résidence principale, car l’article L. 732-3 du code de la consommation prévoit : « Le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années. » Si vos revenus chutent, si une charge nouvelle et légitime apparaît, ou si le reste à vivre calculé au départ ne colle plus à la réalité du ménage, demandez la révision du plan à la commission au lieu de compenser par un crédit parallèle : c’est exactement l’usage normal de la procédure, et les juges distinguent nettement le débiteur qui alerte et demande une révision de celui qui emprunte en silence. De même, un plan conventionnel non respecté devient caduc de plein droit quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, car l’article R. 732-2 du code de la consommation dispose : « Le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1 , L. 721-4 , L. 721-6 , L. 721-7 , L. 722-3 , L. 722-4 et L. 722-6 . » Le site officiel Service-Public confirme ce mécanisme en des termes simples : lorsque le surendetté ne respecte pas ses engagements, les créanciers peuvent le mettre en demeure, et s’il n’en tient pas compte dans les quinze jours, le plan n’est plus applicable et les créanciers peuvent reprendre leurs procédures de recouvrement. Vérifiez donc toujours la régularité de la mise en demeure, envoi en recommandé avec accusé de réception, délai de quinze jours complet, rappel précis des obligations inexécutées, avant d’accepter l’idée que votre plan est tombé.

II. Nouvelle dette née après la recevabilité : quelles saisies peuvent reprendre et comment rebondir vers un nouveau plan ou l’effacement

A. Dettes postérieures, créanciers hors plan et dettes alimentaires : qui peut encore vous saisir et comment suspendre les poursuites

La recevabilité du dossier ouvre une protection puissante mais bornée. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Deux limites sautent aux yeux. D’abord, les dettes alimentaires restent poursuivables : pensions alimentaires impayées, paiements directs et saisies afférentes continuent malgré la recevabilité, et le plan ne peut ni les suspendre ni les effacer. Ensuite, la protection profite aux dettes traitées dans la procédure ; une dette née après la recevabilité, par définition absente de l’état des créances et des mesures, n’est pas couverte par le plan en cours, et son créancier n’est pas lié par des mesures auxquelles il n’a jamais été partie. Le pendant exact de cette analyse figure à l’article L. 733-16 du code de la consommation : « Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures. » A contrario, le créancier auquel les mesures ne sont pas opposables, parce que sa créance est née après et n’a jamais été intégrée, conserve le droit de poursuivre, de faire saisir-attribuer un compte ou de diligenter une saisie sur salaire pour sa créance. C’est le piège classique : protégé pour les anciennes dettes, le débiteur découvre qu’un nouveau créancier, fournisseur d’énergie pour des factures postérieures, bailleur pour des loyers postérieurs, administration pour un impôt postérieur, ou prêteur du crédit souscrit en cours de plan, peut agir pendant que les anciens créanciers restent suspendus.

Face à une poursuite engagée par un créancier postérieur, l’ordre des vérifications est le suivant. Premièrement, identifiez la date de naissance de la créance et comparez-la à la date de la recevabilité puis à la date d’effet des mesures : l’article R. 733-8 du code de la consommation précise qu’à défaut de contestation dans le délai prévu, la commission informe débiteur et créanciers que les mesures s’imposent : « Ces mesures s’appliquent à la date fixée par la commission, et à défaut, au plus tard le dernier jour du mois suivant la date de la lettre prévue au premier alinéa. ». Une créance née après cette architecture n’y entre pas. Deuxièmement, vérifiez si la poursuite porte sur une dette alimentaire ou assimilée, auquel cas la suspension de l’article L. 722-2 ne joue pas et il faut payer en priorité ou négocier directement, car le plan ne vous en protégera jamais. Troisièmement, si la dette postérieure est une dette ordinaire et que son montant compromet l’exécution du plan, ne la laissez pas prospérer en marge : saisissez immédiatement la commission pour l’informer de cette dette nouvelle et demander le réexamen de votre situation, car c’est l’existence même du plan qui est menacée, soit par l’impossibilité de payer à la fois le plan et le nouveau créancier, soit par le risque de déchéance si la dette nouvelle provient d’un emprunt non autorisé. Quatrièmement, si le créancier postérieur saisit, contestez la saisie devant le juge de l’exécution pour les moyens propres au droit des voies d’exécution, tout en sollicitant parallèlement de la commission un réexamen, sans confondre les deux juges : le juge de l’exécution contrôle la régularité de la saisie, le juge des contentieux de la protection contrôle la procédure de surendettement et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 lorsqu’il est saisi d’une contestation, comme le prévoit l’article L. 733-13 du code de la consommation, qui ajoute : « Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 » et « Elle est mentionnée dans la décision ».

Un cas particulier mérite un développement, parce qu’il combine nouvelle dette et aggravation fautive : le crédit souscrit pendant le plan dont le prêteur, informé ou non de la procédure, réclame ensuite son dû alors même que la commission a prononcé la déchéance. Le prêteur nouveau n’est pas créancier de la procédure et poursuit le recouvrement de sa créance selon le droit commun, tandis que les anciens créanciers, libérés de la suspension par la déchéance, reprennent eux aussi leurs poursuites pour le solde de leurs créances. Le débiteur se retrouve alors poursuivi sur deux fronts avec des revenus inchangés : c’est précisément le scénario que l’interdiction d’emprunter sans accord cherche à éviter. Si vous êtes déjà dans cette nasse, hiérarchisez : payez d’abord les dettes alimentaires et les charges courantes qui conditionnent le logement et l’emploi, demandez à la commission le réexamen complet de la situation en mentionnant le plan déchu et la dette nouvelle, et portez la déchéance devant le juge si elle repose sur un motif hors des trois cas légaux ou sur une procédure irrégulière. Le contenu possible des nouvelles mesures reste large, car l’article L. 733-1 du code de la consommation permet à la commission d’imposer, à la demande du débiteur et après observations des parties : « 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ». Une dette nouvelle, une fois déclarée et intégrée dans un nouveau traitement, peut donc être rééchelonnée avec les autres, à condition d’avoir joué la transparence à temps.

B. Déchu mais pas condamné : redéposer avec des éléments nouveaux et obtenir un nouveau plan ou un rétablissement personnel avec effacement

La déchéance n’est pas une interdiction définitive de revenir devant la commission. Par arrêt du 19 mars 2020, pourvoi numéro 19-10.733, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, décision consultable à l’adresse Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 mars 2020, numéro 19-10.733, a jugé : « Il résulte de ces textes que la déchéance d’un débiteur du bénéfice des dispositions de traitement de sa situation de surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande s’il existe des éléments nouveaux. » Dans cette affaire, une débitrice déchue par un jugement du 7 février 2017 avait déposé une nouvelle demande déclarée irrecevable par la commission, et le tribunal avait confirmé l’irrecevabilité au motif que la décision de déchéance, définitive faute d’appel, lui interdisait de déposer à nouveau un dossier sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur un changement de situation. La Cour a censuré : « En statuant ainsi, sans rechercher si les faits allégués par Mme Y… ne constituaient pas des éléments nouveaux dans la situation de celle-ci, rendant recevable sa demande, le juge du tribunal d’instance a privé sa décision de base légale. » Concrètement, après une déchéance, listez tout ce qui a changé depuis : perte ou reprise d’emploi, séparation devenue définitive avec partage, naissance, maladie, fin d’une indivision, vente d’un bien, apparition d’une dette nouvelle et importante comme un rappel fiscal ou une dette de loyers postérieure, ou au contraire apurement d’une partie du passif. Joignez les justificatifs datés et postérieurs à la déchéance, et articulez expressément la demande autour de ces éléments nouveaux, car c’est sur eux que le juge exercera son contrôle si la commission déclare le nouveau dossier irrecevable.

Le redépôt suit des règles simples mais impératives. Le site officiel Service-Public, fiche plan conventionnel de redressement, indique la marche à suivre quand la situation financière se dégrade pendant l’application du plan : le surendetté doit déposer un nouveau dossier de surendettement en y mentionnant le plan en cours, puis la commission réexamine entièrement la situation et peut décider soit de modifier le plan en cours, soit d’adopter un nouveau plan conventionnel, soit d’orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui permet d’effacer l’intégralité des dettes, soit d’orienter vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire qui efface également mais s’accompagne de la vente de certains biens. Déposez donc un dossier complet et sincère, avec l’intégralité des dettes anciennes et nouvelles, la décision de déchéance, le plan précédent, les justificatifs des éléments nouveaux, et une lettre expliquant l’enchaînement des faits sans rien dissimuler, car toute omission ferait renaître le premier cas de déchéance, les fausses déclarations et documents inexacts. Si la commission déclare le nouveau dossier irrecevable en se bornant à invoquer la précédente déchéance sans examiner vos éléments nouveaux, contestez devant le juge des contentieux de la protection en visant l’arrêt du 19 mars 2020, et demandez au juge de rechercher lui-même ces éléments nouveaux. Ajoutez que le juge saisi d’une contestation des mesures peut, outre les mesures de rééchelonnement et d’effacement partiel, prononcer lui-même un redressement personnel sans liquidation judiciaire. L’article L. 733-13 du code de la consommation ajoute en effet : « Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire », ce qui ouvre l’effacement total sans passer par une nouvelle procédure complète lorsque la situation est irrémédiablement compromise.

Reste à choisir la bonne porte de sortie selon votre situation réelle après déchéance. Si vos revenus permettent encore un effort une fois la dette nouvelle intégrée, sollicitez un nouveau plan avec des mensualités rééchelonnées sur une durée compatible avec le plafond de sept ans, en demandant l’imputation prioritaire des paiements sur le capital et la réduction des taux, car chaque euro doit désormais réduire le passif et non nourrir les intérêts. Si vos revenus ne permettent plus aucun remboursement durable, demandez l’orientation vers le rétablissement personnel sans liquidation, qui efface les dettes lorsque l’actif est inexistant ou insaisissable, en démontrant l’absence de biens saisissables au-delà du mobilier courant et des outils professionnels indispensables. Si vous détenez un bien de valeur, anticipez la question de sa vente : la jurisprudence récente subordonne en principe l’effacement à la vente préalable du bien immobilier non indispensable, et il vaut mieux proposer vous-même un calendrier de vente ou démontrer que le bien constitue la résidence principale à préserver avec un plan adapté, plutôt que de subir une liquidation. Dans tous les cas, cessez immédiatement tout nouvel emprunt, fermez les réserves de crédit renouvelables qui génèrent des dettes nouvelles automatiques, et faites-vous accompagner pour le suivi budgétaire, car la commission et le juge liront votre comportement postérieur à la déchéance comme la preuve de votre bonne foi retrouvée. La déchéance sanctionne un manquement précis, elle ne qualifie pas une personne : un dossier nouveau, complet, daté et documenté, porté par des éléments nouveaux réels, retrouve régulièrement le chemin d’un plan ou d’un effacement.

Conclusion

Un nouveau crédit souscrit pendant la procédure ou le plan sans l’accord des créanciers, de la commission ou du juge expose à la déchéance prévue par l’article L. 761-1 du code de la consommation, même lorsque les mensualités du plan continuent d’être payées et même lorsque le motif de l’emprunt paraît légitime, comme l’a confirmé la cour d’appel de Colmar le 28 mai 2026. En revanche, une négligence, un déménagement non signalé, un divorce en cours ou un simple désintérêt ne caractérisent aucune des trois causes légales de déchéance, et la Cour de cassation annule les déchéances prononcées sur de tels fondements. Les dettes nées après la recevabilité n’entrent pas dans le plan en cours et leurs créanciers, auxquels les mesures ne sont pas opposables, peuvent poursuivre, sauf à demander sans attendre le réexamen complet de la situation avec intégration de ces dettes. Enfin, une déchéance prononcée n’interdit pas de redéposer : dès lors que des éléments nouveaux existent, la commission puis le juge doivent les examiner, et la voie reste ouverte vers un plan révisé comme vers un rétablissement personnel avec effacement. L’ordre à respecter ne change jamais : ne rien emprunter sans accord écrit, tout déclarer immédiatement, contester la déchéance irrégulière devant le juge des contentieux de la protection dans les quinze jours de la notification, puis redéposer un dossier complet en visant expressément les éléments nouveaux. C’est cette discipline, plus que le montant des dettes, qui sépare les procédures qui échouent de celles qui aboutissent à un nouveau départ durable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».