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Kit solaire sur le balcon : ce que le copropriétaire et le locataire doivent vérifier avant de brancher

Un kit solaire acheté en ligne, deux panneaux accrochés au garde-corps du balcon, une prise branchée dans le salon : l’électricité du soleil ferait baisser la facture dès le premier mois, sans autorisation et sans travaux. C’est la promesse qui a fait du panneau plug and play un objet grand public, vendu en ligne comme un petit électroménager. La réponse honnête tient en une phrase : brancher ne suffit pas, et quatre vérifications priment sur l’achat — le règlement de copropriété et l’assemblée générale, la mairie, le gestionnaire de réseau et l’assurance, sans oublier le bail quand on est locataire. Les tribunaux l’ont rappelé en 2025 et 2026 : une installation solaire posée sans autorisation sur un immeuble en copropriété s’expose à une dépose ordonnée en référé, sous astreinte, aux frais de celui qui l’a posée. Le kit de balcon n’est pas la toiture équipée sans vote que les juges ont sanctionnée, mais il partage avec elle le même point fragile : un logement en copropriété n’est jamais un terrain isolé, et ce qui se voit depuis la rue ou pèse sur les courseaux appartient à un régime collectif. Réserve importante : chaque immeuble a son règlement, chaque commune son plan local d’urbanisme, chaque contrat d’assurance ses clauses ; cet article donne la méthode et les textes, pas un feu vert général.

I. La promesse du kit et ce que les faits en disent

A. « Branchez et produisez » : un récit commercial à passer au crible

Le récit commercial est bien rodé. Un kit solaire plug and play y est présenté comme un équipement à installer et désinstaller soi-même, sans compétence particulière et sans installateur, fonctionnant en autoconsommation totale ou avec revente du surplus. Le même discours affirme que les panneaux de balcon, à la différence de ceux de toiture, n’appelleraient ni l’accord des autres copropriétaires ni celui de la mairie, la seule condition étant de respecter le règlement de copropriété, et que le locataire pourrait s’équiper sur sa terrasse sans autorisation préalable. Ce récit commercial, actualisé par son auteur en juin 2026, décrit un monde simple : un achat, une prise, des économies.

Les faits sont plus exigeants, et ils commencent par l’électricité elle-même. Produire chez soi pour consommer sur place, c’est l’autoconsommation individuelle définie par le code de l’énergie : « Une opération d’autoconsommation individuelle est le fait pour un producteur, dit autoproducteur, de consommer lui-même et sur un même site tout ou partie de l’électricité produite par son installation. La part de l’électricité produite qui est consommée l’est soit instantanément, soit après une période de stockage. » (article L. 315-1 du code de l’énergie). Devenir autoproducteur, même avec deux panneaux de balcon, fait entrer l’occupant dans un régime : celui du réseau public, de la sécurité électrique et des déclarations. La fiche technique de référence du secteur l’écrit sans détour pour les kits : le producteur doit signer avec son gestionnaire de réseau une convention d’autoconsommation sans injection, dite CACSI, en s’engageant sur la conformité du système aux règles de sécurité électrique, la protection de découplage et la norme NF C15-100. Pour les kits prêts à brancher, c’est une version allégée qui s’applique : attester que l’installation a été entièrement fabriquée, assemblée et essayée en usine, sans création de circuits fixes sur place, avec une puissance installée inférieure ou égale à 3 kVA, sans stockage associé, avec un dispositif de découplage conforme et un raccordement sur un circuit électrique conforme, outre un compteur communicant ou son remplacement. Autrement dit, sans installateur ne veut pas dire sans papier : la déclaration au gestionnaire de réseau existe, elle est simplement dématérialisée et déclarative.

Deuxième fait : l’argent. Sans batterie et sans contrat de revente du surplus, l’excédent d’électricité part gratuitement dans le réseau public, car la loi règle ce cas sans détour : « Les injections d’électricité sur le réseau public de distribution effectuées dans le cadre d’une opération d’autoconsommation à partir d’une installation de production d’électricité, dont la puissance installée maximale est fixée par décret, et qui excèdent la consommation associée à cette opération d’autoconsommation sont, à défaut d’être vendues à un tiers, cédées à titre gratuit au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité auquel cette installation de production est raccordée et rattachées au périmètre d’équilibre de ce dernier. Ces injections sont alors affectées aux pertes techniques de ce réseau. » (article L. 315-5 du code de l’énergie). Le kit de balcon vit donc en dehors du guichet de l’obligation d’achat, alors même que celle-ci reste le régime de principe pour les installations éligibles : « Sous réserve de la nécessité de préserver le fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l’achat de l’électricité produite sur le territoire national par les installations dont la liste et les caractéristiques sont précisées par décret » (article L. 314-1 du code de l’énergie). Le kit de balcon vit donc hors de ce guichet : production consommée sur place ou perdue pour le réseau, sans rémunération. Troisième fait, daté : l’arrêté du 1er juin 2026 modifiant l’arrêté du 6 octobre 2021 sur les conditions d’achat du solaire installé sur bâtiment a rebattu les conditions d’achat du solaire sur bâtiment ; le secteur en a déduit la fin de la prime à l’autoconsommation, et le même vendeur-conseil ajoute que le kit solaire n’est de toute façon pas éligible aux aides financières comme la prime à l’autoconsommation ou les certificats d’économies d’énergie. Les calculs de rentabilité rapide mis en avant par les marchands reposent sur des hypothèses d’ensoleillement, d’orientation plein sud et d’autoconsommation réelle qui appartiennent au vendeur, pas au droit. Avant d’acheter, le lecteur doit donc séparer trois couches : ce que le matériel peut produire, ce que le réseau et les tarifs en font, et ce que l’immeuble et la commune autorisent. C’est cette troisième couche, la plus négligée, qui envoie les occupants devant le juge.

B. Posé sans autorisation, le solaire se dépose sur ordre du juge

Quatre décisions rendues entre 2025 et 2026, lues intégralement, montrent ce qu’il en coûte de court-circuiter l’autorisation collective. Le 26 mai 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Narbonne (RG 26/00138) constate qu’un copropriétaire a fait installer huit modules photovoltaïques sur la toiture de son pavillon, partie commune, après avoir sollicité l’autorisation par courrier d’octobre 2025 sans l’obtenir, puis en ignorant la mise en demeure du syndic de démonter. Le tribunal rappelle le fondement applicable : « Ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant […] : b) L’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; » (ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Narbonne du 26 mai 2026, qui cite l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965). Verdict : le copropriétaire est condamné « à faire déposer les panneaux photovoltaïques qu’il a fait installer sur la toiture du lot n°500 et à la remise en état de ladite toiture, à ses frais, dans le délai de quatre mois suivant la signification de la présente ordonnance », sous « astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, et pour une durée de trois mois », plus les dépens incluant le constat de commissaire de justice et 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’absence à l’audience n’a rien arrangé : le conseil du défendeur, sans instructions, s’en est remis à justice.

Le 12 janvier 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon (RG 25/00663) ordonne à deux époux « de retirer tous les panneaux photovoltaïques placés sur la toiture de l’immeuble » dans un délai de deux mois à compter de la signification, après le rejet par l’assemblée générale du 3 juin 2024 des résolutions autorisant piscine, garde-corps, brise-vue et panneaux, puis une mise en demeure restée sans effet (ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lyon du 12 janvier 2026). Le même jugement illustre le discernement du juge : il déboute le syndicat de sa demande de retrait des pots de fleurs et du potager, faute de preuve d’un trouble manifestement illicite, et condamne les époux à 1 500 euros au titre de l’article 700. Le 12 février 2026, la cour d’appel de Rennes (RG 24/03661) confirme le jugement qui déboutait une copropriétaire de sa demande d’annulation d’une résolution ordonnant la dépose de panneaux et de brise-vues en toiture, et la condamne à « la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel », outre les dépens (arrêt de la cour d’appel de Rennes du 12 février 2026). Dix mille euros de frais irrépétibles pour avoir contesté une dépose : la leçon tarifaire vaut pour tout équipement posé sans vote, kit de balcon compris si le règlement ou l’aspect extérieur l’exigeait.

Le contentieux locatif n’est pas en reste. Le 3 juillet 2025, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours (RG 24/04846) ordonne à des locataires « à la dépose complète des installations réalisées sur le balcon du logement », dans les huit jours de la signification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard (jugement du tribunal judiciaire de Tours du 3 juillet 2025). L’affaire portait sur un brise-vue délabré, pas sur un panneau, mais le raisonnement est transposable à tout équipement de balcon installé sans accord : le tribunal vise la loi du 6 juillet 1989 — « le locataire est obligé de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire » — et un règlement d’immeuble qui interdisait de rien déposer ni exposer sur les balcons et de faire aucune implantation extérieure. Ces décisions concernaient des toitures et un brise-vue, pas des kits plug and play : aucune ne dit qu’un panneau de balcon est toujours soumis à autorisation. Elles disent en revanche, avec constance, que le juge des référés qualifie de trouble manifestement illicite l’occupation ou la transformation sans droit d’une partie commune ou d’un équipement soumis au règlement, et qu’il ordonne la remise en état aux frais de l’auteur. Pour le lecteur tenté par le kit, la question n’est donc pas de savoir si les panneaux sont interdits dans l’absolu, mais si votre balcon, votre règlement et votre commune exigent un feu vert que vous n’avez pas demandé.

II. Les quatre vérifications avant de brancher

A. La copropriété et le bail : qui peut dire non, et comment il le dit

Première vérification, la plus décisive : le statut du balcon et le règlement de copropriété. Selon les immeubles, le balcon est une partie privative, une partie commune à jouissance privative, ou une partie privative dont l’aspect extérieur reste réglementé ; seul le règlement de copropriété, parfois complété par un règlement d’immeuble ou de jouissance, tranche. Quand l’installation affecte une partie commune — fixation dans la façade, raccordement empruntant les communs, occupation du gros œuvre — ou modifie l’aspect extérieur de l’immeuble, l’autorisation relève de l’assemblée générale statuant à la majorité des voix de tous les copropriétaires, comme le rappelle la formule de l’article 25 b) citée par le tribunal de Narbonne. Concrètement : lire le règlement avant d’acheter, demander au syndic une copie à jour si elle manque, vérifier les clauses sur les balcons, les façades, les enseignes et objets extérieurs, puis, en cas de doute, faire inscrire une résolution à l’ordre du jour de la prochaine assemblée plutôt que poser puis plaider. Le syndic qui constate une installation litigieuse commence par une mise en demeure ; en cas de refus persistant, le syndicat saisit le juge des référés sur le fondement du trouble manifestement illicite, comme à Narbonne et à Lyon. Le délai judiciaire se compte alors en mois — quatre mois pour démonter à Narbonne, deux à Lyon, huit jours pour un locataire à Tours — et la facture comprend la dépose, la remise en état, le constat, les dépens et l’article 700. Poser un kit de quelques centaines d’euros pour risquer plusieurs milliers d’euros de procédure est le mauvais calcul que ces décisions documentent.

Deuxième vérification, symétrique : le bail, quand on est locataire. Le locataire n’est pas un copropriétaire et ne vote pas en assemblée, mais il doit l’accord écrit du bailleur avant toute transformation des locaux et équipements loués : « le locataire est obligé de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l’accord écrit du propriétaire ; à défaut d’accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en état », avec faculté d’exiger la remise immédiate aux frais du locataire lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local (jugement du tribunal judiciaire de Tours du 3 juillet 2025, qui cite l’article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989). Un panneau simplement posé au sol du balcon et branché sur une prise, sans perçage ni modification, ressemble à un aménagement ; un panneau vissé au garde-corps, fixé à la façade ou raccordé au tableau électrique ressemble à une transformation. Entre les deux, la frontière se plaide, et le bailleur qui a pris soin d’écrire son bail — comme le bailleur social de l’affaire de Tours, dont le contrat reprenait l’article 7 et dont le règlement d’immeuble interdisait tout dépôt et toute exposition sur les balcons — part avec une avance. Le locataire avisé demande donc deux accords écrits : celui du bailleur, et, via le bailleur ou directement, la position du syndic sur le règlement de copropriété. Le vendeur qui affirme qu’aucune autorisation préalable n’est nécessaire pour un locataire sur sa terrasse parle du geste technique, pas du contrat de bail ni du règlement d’immeuble ; l’affaire de Tours montre que le règlement d’immeuble suffit à faire ordonner la dépose. À la sortie des lieux, le défaut d’accord expose à la retenue sur le dépôt de garantie au titre de la remise en état, en plus de l’astreinte si un jugement a ordonné la dépose.

B. La mairie, le réseau, l’assurance : les trois guichets oubliés

Troisième vérification : la mairie. Le principe est posé par le code de l’urbanisme : « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d’un tel permis. » (article L. 421-1 du code de l’urbanisme). Le kit de balcon n’est pas une construction soumise à permis, mais les travaux sur construction existante qui modifient l’aspect extérieur relèvent en pratique de la déclaration préalable, et le lecteur doit le vérifier en mairie avec son plan local d’urbanisme. Prudence redoublée sur la portée des dispenses citées par les vendeurs : le régime allégé que décrit la documentation du secteur vise la pose au sol des petits kits hors zone protégée, faute de quoi il faut déposer une déclaration préalable en mairie. Le droit écrit va dans le même sens : relèvent d’une déclaration préalable « Les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés sur le sol et les ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingts ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure à trois mégawatts quelle que soit leur hauteur » (article R. 421-9 du code de l’urbanisme). Or un panneau accroché à un garde-corps au troisième étage n’est pas posé au sol : il se voit depuis la rue, il modifie la façade, et la logique de la dispense pour pose au sol ne le couvre pas comme telle. Dans les secteurs protégés, le couperet est écrit noir sur blanc : en sites patrimoniaux remarquables, abords de monuments historiques, sites classés, réserves et cœurs de parcs nationaux, les ouvrages solaires au sol de moins de trois kilowatts doivent eux-mêmes être précédés d’une déclaration préalable (article R. 421-11 du code de l’urbanisme), et les travaux modifiant l’aspect extérieur y sont contrôlés avec l’avis de l’architecte des Bâtiments de France. Le réflexe utile est donc inverse à la promesse : au lieu de supposer la dispense, déposer une demande de renseignement ou une déclaration préalable en mairie quand le panneau est visible depuis l’espace public, et conserver la réponse écrite. Le même code range par ailleurs les ouvrages solaires au sol selon leur puissance — déclaration préalable pour les petites installations répondant aux seuils, dont les petits ouvrages solaires au sol répondant aux seuils dans les cas visés (article R. 421-9 du code de l’urbanisme) — ce qui confirme la logique d’ensemble : le solaire domestique est gradué par sa taille et son implantation, jamais dispensé par principe dès qu’il touche à l’aspect d’un bâtiment.

Quatrième vérification, double : le réseau et l’assurance, avec la responsabilité en arrière-plan. Côté réseau, la CACSI a été décrite plus haut : déclarer l’installation au gestionnaire, attester la conformité usine, le découplage et le circuit NF C15-100, disposer d’un Linky. Le manquement n’est pas théorique : injecter sans convention, modifier son circuit sans respect de la norme ou laisser un surplus non contractualisé, c’est prendre le risque d’un refus de prise en charge et d’une mise en cause en cas d’incident électrique. Côté assurance, la règle est ancienne et claire : « L’assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ; 3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur » (article L. 113-2 du code des assurances). Un kit solaire sur un balcon exposé au vent, avec batteries éventuelles, est typiquement la circonstance nouvelle à déclarer à son assureur habitation, comme le recommande la documentation du secteur, qui invite à vérifier auprès de son assureur la prise en compte du kit en cas de sinistre. Le défaut de déclaration expose à une réduction d’indemnité ou à la non-garantie selon les cas, et le débat portera sur des constats, des attestations et des factures — des preuves que l’occupant aura pris soin, ou non, de réunir. Côté vendeur enfin, le droit commun protège l’acheteur déçu par les performances annoncées : « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 . » La suite du même article met à sa charge les défauts de conformité existant à la délivrance et apparus dans les deux ans. (article L. 217-3 du code de la consommation). Rendement très inférieur aux promesses, onduleur défaillant, application de suivi abandonnée : la garantie légale de conformité court deux ans, à condition d’avoir conservé le contrat, les allégations publicitaires et les mesures.

Reste la responsabilité si l’objet tombe, glisse ou blesse. Le balcon est un poste avancé sur la rue : une persienne entreposée sur un balcon qui chute et blesse une passante a valu au syndicat des copropriétaires une condamnation, discutée ensuite en appel sur la garantie du syndic (arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 20 mars 2025, RG 23/13430), et la chute d’un bloc de pierre de façade sur le balcon d’une occupante a conduit le syndic à mandater des travaux conservatoires (jugement du tribunal judiciaire de Paris du 21 juin 2024, RG 22/02547). Transposé au kit solaire : fixation qui cède sous une tempête, panneau qui glisse sur le trottoir, infiltrations au point d’ancrage dans la façade — le propriétaire du matériel, et selon les cas le syndicat pour le gros œuvre, répondent des dommages causés aux tiers et aux voisins. L’occupant qui leste ou fixe solidement son kit pour qu’il résiste aux intempéries accomplit un geste de prudence élémentaire ; celui qui perce la façade sans autorisation cumule le risque civil et le litige de copropriété. Sur ce point comme sur les autres, la promesse commerciale décrit un produit, pas une situation : un produit posé à dix mètres du sol, sur un immeuble partagé, face à une rue passante.

Conclusion : la méthode en cinq gestes

Le kit solaire de balcon n’est ni une arnaque ni un droit acquis : c’est un équipement réel, encadré par quatre régimes qui s’ignorent dans les publicités. Avant d’acheter, lire le règlement de copropriété et écrire au syndic ; avant de fixer, vérifier en mairie si l’aspect extérieur impose une déclaration ; avant de brancher, signer la convention avec le gestionnaire de réseau et faire contrôler le circuit ; avant l’orage, déclarer le kit à son assureur et lester ou fixer selon les règles de l’art ; quand on est locataire, obtenir l’accord écrit du bailleur en plus du reste. Celui qui reçoit une mise en demeure ne doit ni démonter dans la panique ni ignorer le courrier : il doit dater les faits, réunir règlement, bail, échanges avec le syndic et la mairie, factures et attestations, puis faire apprécier s’il s’agit d’un aménagement réversible ou d’une transformation soumise à vote. Les décisions de Narbonne, Lyon, Rennes et Tours montrent que les juges tranchent vite, ordonnent la dépose et font payer la procédure à qui a posé sans droit — mais aussi qu’ils déboutent le syndicat quand la preuve du trouble manque. Entre ces deux pôles, il y a place pour la régularisation négociée : résolution d’assemblée, mise en conformité électrique, déclaration d’assurance. C’est exactement le travail d’un avocat en droit immobilier à Paris : qualifier l’installation, chiffrer le risque et porter, s’il le faut, la contestation ou la régularisation devant le syndic, la mairie ou le juge.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».