Les jurisprudences inventées par l’intelligence artificielle ont franchi la porte des tribunaux français. Le phénomène existe, mais les décisions publiées imposent une rectification. Le juge administratif l’a décrit dans plusieurs affaires, parfois en nommant l’outil, parfois en relevant des références fantaisistes ou inexistantes. Dans les décisions judiciaires interrogées, sa trace demeure beaucoup plus discrète : parmi 159 décisions distinctes téléchargées et lues au 13 septembre 2026, un cas identifié rapporte des références jurisprudentielles erronées issues d’un outil d’intelligence artificielle.
La sanction la plus visible ne doit pas davantage être simplifiée. Le tribunal administratif de Rennes a infligé 500 euros pour recours abusif le 19 août 2026. Son ordonnance ne constate pourtant aucune jurisprudence inventée. Elle retient une requête irrecevable, des moyens insuffisamment précis dans un écrit préparé à l’aide d’une IA et la réitération d’une démarche déjà rejetée. L’ordonnance est motivée. La question juridique se situe ailleurs : toute amende pour recours abusif reste soumise à la caractérisation de l’abus et au contrôle du juge supérieur.
Une autre décision révèle mieux le problème professionnel. À Orléans, le requérant représenté par un avocat a obtenu l’annulation des arrêtés contestés malgré une quinzaine de références inexistantes. Ces références n’ont donc causé aucune perte de chance dans cette affaire, mais le jugement a publiquement rappelé au conseil son devoir de vérification. L’usage d’un outil n’est pas une faute en soi. Le danger naît du dépôt d’une référence incontrôlée, de conclusions imprécises, d’une irrecevabilité, d’une réitération ou d’une dénaturation. Pour l’avocat, le risque durable tient moins au montant médiatisé d’une amende qu’à la confiance du client, à la responsabilité contractuelle et aux exigences disciplinaires de compétence et de prudence.
I. Ce que les juges ont réellement constaté
A. Le juge administratif nomme l’outil et distingue l’erreur de l’abus
Les premières décisions administratives publiées ne décrivent pas une situation uniforme. Elles permettent de séparer trois questions souvent confondues : l’emploi d’un outil d’intelligence artificielle, l’existence de références fausses et le caractère abusif d’un recours. Une même affaire peut réunir ces éléments, mais aucun ne se déduit automatiquement des deux autres.
Dans une ordonnance du tribunal administratif de Grenoble du 3 décembre 2025, n° 2509827, le juge relève le manque de clarté d’une requête vraisemblablement rédigée au moyen d’un outil d’intelligence artificielle générative. Il identifie aussi « un moyen de légalité externe, dupliqué sous trois formulations différentes et assorti de références jurisprudentielles fantaisistes ». Aucune amende pour recours abusif n’est prononcée. Les 500 euros évoqués dans le dossier correspondent à la sanction municipale contestée, non à une sanction infligée par le tribunal.
Six jours plus tard, une ordonnance du même tribunal du 9 décembre 2025, n° 2512468 décrit une requête et des mémoires générés par un outil d’intelligence artificielle. Le requérant avait même laissé dans son document un échange avec cet outil. Le constat porte donc sur la qualité et la préparation des écritures remises au tribunal. Il ne transforme pas l’usage de l’IA en manquement autonome.
Le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 29 décembre 2025, n° 2506461 est plus instructif encore. Le requérant était représenté par un avocat. Le tribunal recense neuf décisions attribuées au Conseil d’État, trois à la Cour nationale du droit d’asile et trois à des cours administratives d’appel qui n’existent pas, soit parce que le numéro ne correspond à aucune décision, soit parce que la date accolée au numéro est erronée. Une autre décision citée ne concernait pas la question traitée.
Le juge adresse alors cette observation au conseil : « Il y a lieu de faire remarquer au conseil de M. B… la nécessité de vérifier les décisions juridictionnelles citées, au demeurant non produites, avant de saisir le juge. » Il l’invite aussi à contrôler que les références trouvées, quel que soit le moyen employé, ne constituent pas une hallucination ou une confabulation. Le dispositif ne comporte aucune amende. Les arrêtés préfectoraux sont annulés, un réexamen est ordonné et 1 200 euros sont accordés au titre des frais de l’instance.
Ce résultat interdit un raccourci fréquent. Des références inexistantes ont été déposées, mais elles n’ont pas empêché le requérant d’obtenir l’annulation recherchée sur un autre moyen. L’erreur n’a donc causé aucune perte de chance dans cette instance. Elle a néanmoins exposé l’avocat à une observation rendue publique dans le jugement. La vérification manquante demeure visible bien après la fin du litige.
Le seul jugement lu où des décisions inexistantes participent à la motivation d’une amende est le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juin 2026, n° 2410230. Le requérant, non représenté par un avocat, contestait un indu de revenu de solidarité active. Le tribunal ne s’arrête pas aux références inventées. Il retient aussi des arguments dirigés contre des décisions devenues définitives, une requête lapidaire, un mémoire de plus de 300 pages, des textes inapplicables ainsi que des moyens et conclusions irrecevables ou infondés.
L’amende de 200 euros repose donc sur un ensemble. La présence de décisions juridictionnelles inexistantes n’est ni isolée du contenu de la procédure, ni présentée comme une infraction attachée au seul recours à l’IA. Cette précision compte pour apprécier la portée de la décision et pour éviter de faire du logiciel la cause juridique de la sanction.
Enfin, l’ordonnance du tribunal administratif de Rennes du 19 août 2026, n° 2508168 prononce une amende de 500 euros, sans relever une seule jurisprudence inventée. Le juge indique que « les moyens de la requête, laquelle a, au demeurant, été manifestement écrite à l’aide d’un outil d’intelligence artificielle, ne sont pas assortis des précisions les plus élémentaires, permettant au juge d’en apprécier la portée et le bien-fondé. »
L’ordonnance retient également l’absence de réclamation préalable et la réitération d’une requête ayant, en substance, le même objet qu’une demande antérieurement rejetée. Son raisonnement est exposé. La fragilité juridique étudiée plus loin ne concerne donc pas cette ordonnance en particulier. Elle tient aux conditions générales de l’amende, dont la Cour de cassation et le Conseil d’État vérifient étroitement l’application.
B. Dans 159 décisions judiciaires lues, un cas identifié dans le corpus interrogé
Le contraste apparaît lorsque la recherche se déplace vers les décisions judiciaires publiées. Le corpus étudié comprend 159 décisions distinctes, téléchargées puis lues par balayage du texte intégral. Dans ce périmètre, un cas identifié relie expressément des références jurisprudentielles erronées à l’utilisation d’un outil d’intelligence artificielle. Cette mesure ne permet pas d’écrire qu’il s’agirait du seul cas en France.
Le tribunal judiciaire de Metz, pôle social, 31 août 2026, RG 23/01735 rapporte qu’un justiciable comparant en personne reconnaît l’inexactitude de ses références, établies par erreur avec un outil d’intelligence artificielle. La caisse soutient qu’elles sont inexistantes. Le tribunal statue au fond, rejette la demande d’indemnités journalières et la demande d’indemnisation, mais ne prononce aucune amende civile. Ses motifs ne formulent pas davantage d’observation générale sur l’emploi de l’IA.
Les autres mentions de ChatGPT rencontrées dans les décisions citées concernent surtout une traduction ou l’argumentation d’une partie. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 2 octobre 2025, RG 21/00215, reproduit ainsi la traduction par ChatGPT de documents rédigés en allemand. Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon, le 25 novembre 2025, RG 25/05766, relève qu’un commissaire de justice a traduit par ChatGPT les éléments transmis et les motifs de sa venue.
Dans une décision de la cour d’appel de Lyon du 6 octobre 2025, RG 25/00133, l’absence de force probante d’une analyse réalisée par ChatGPT est un argument présenté par une partie, non un motif adopté par la cour. La même distinction s’impose devant le tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé le 2 mars 2026, RG 25/58505 : c’est l’assureur qui conteste la valeur d’une traduction effectuée sur internet avec ChatGPT.
Ces exemples ne sont pas des sanctions contre une jurisprudence inventée. Ils montrent seulement que l’outil entre dans les écritures, les traductions ou le débat probatoire. La lecture doit toujours identifier l’auteur de l’affirmation. Un moyen d’une partie ne devient pas une appréciation du juge parce qu’il figure dans une décision publiée.
Méthode et limites. Les requêtes exécutées, leurs périodes, les totaux retournés et le nombre de décisions lues sont les suivants. Les totaux se chevauchent et ne doivent pas être additionnés.
| Requête | Juridiction | Période | Total Judilibre | Décisions lues |
|---|---|---|---|---|
| « ChatGPT » | Cour de cassation | depuis le 1er janvier 2024 | 0 | 0 |
| « ChatGPT » | cours d’appel | depuis le 1er janvier 2023 | 7 | 7 |
| « ChatGPT » | tribunaux judiciaires | depuis le 1er janvier 2023 | 9 | 9 |
| « intelligence artificielle jurisprudence inexistante » (tous les mots) | cours d’appel | depuis 2023 | 5 | 5 |
| même requête | tribunaux judiciaires | depuis 2023 | 3 | 3 |
| « IA générative conclusions » (tous les mots) | tribunaux judiciaires | depuis 2023 | 1 | 1 |
| « outil d’intelligence artificielle » | cours d’appel | depuis 2024 | 30 | 30 |
| même requête | tribunaux judiciaires | depuis 2024 | 20 | 20 |
| « Copilot » | cours d’appel | depuis 2024 | 25 | 25 |
| « Copilot » | tribunaux judiciaires | depuis 2024 | 14 | 14 |
| « IA générative » | cours d’appel | depuis 2024 | 1 | 1 |
| « IA générative » | tribunaux judiciaires | depuis 2024 | 2 | 2 |
| « intelligence artificielle générative » | Cour de cassation | depuis 2024 | 74, requête élargie par l’API | 50 |
| « hallucination » | Cour de cassation | depuis 2024 | 2, requête élargie par l’API | 2 |
Après dédoublonnage, 159 décisions distinctes ont été examinées. Un balayage de proximité a recherché, dans leur texte intégral, la rencontre entre un terme relatif à l’IA et un terme d’erreur tel qu’inexistant, inexact, erroné, fictif, introuvable, inventé ou halluciné, à propos d’une jurisprudence, d’un arrêt, d’une référence ou d’une citation. Une seconde occurrence détectée était un faux positif relatif à un comité social et économique ainsi qu’à la suspension d’outils d’IA.
La mesure demeure bornée. Judilibre ne publie pas toutes les décisions des tribunaux judiciaires et leur couverture progresse. Une recherche par mots-clés dépend du vocabulaire retenu par le juge. Une référence inventée peut être relevée sans que l’intelligence artificielle soit nommée. Enfin, les écritures complètes des parties ne sont pas publiées : le corpus donne accès à la motivation, non à chaque document effectivement déposé. Le résultat décrit donc le corpus interrogé, à la date de la mesure, et non l’ensemble des pratiques contentieuses françaises.
II. Ce que risque réellement l’auteur d’une référence inventée
A. L’amende appartient au juge et reste soumise à la preuve de l’abus
En procédure civile, trois textes encadrent l’amende selon le stade du litige. L’article 32-1 du code de procédure civile permet de condamner celui qui agit de manière dilatoire ou abusive à une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts réclamés. L’article 559 du même code vise l’appel principal dilatoire ou abusif et retient le même plafond.
Devant la Cour de cassation, l’article 628 du code de procédure civile autorise une amende contre le demandeur qui succombe ou dont le pourvoi n’est pas admis, lorsque le recours est jugé abusif. Le texte prévoit également, dans les mêmes limites, une indemnité envers le défendeur. Devant le juge administratif, l’article R. 741-12 du code de justice administrative permet d’infliger à l’auteur d’une requête estimée abusive une amende ne dépassant pas 10 000 euros.
Ces textes ne créent aucune sanction automatique attachée à une erreur de référence. Le rejet d’une prétention, l’irrecevabilité d’une demande ou une mauvaise appréciation de ses droits ne suffisent pas nécessairement. En matière civile, l’abus suppose une faute faisant dégénérer le droit d’agir en justice. En matière administrative, la qualification de requête abusive reste contrôlée par le Conseil d’État.
La Cour de cassation, troisième chambre civile, le 4 juin 2026, n° 24-18.571, a censuré une amende de 500 euros. La cour d’appel avait retenu la multiplicité des procédures, un esprit de vindicte et un raisonnement juridique infondé. Pour la Cour de cassation, ces motifs ne caractérisaient pas la faute nécessaire à la dégénérescence du droit d’agir. Un raisonnement infondé, même associé à plusieurs procédures, ne ferme donc pas le contrôle de la qualification.
La même exigence apparaît dans d’autres censures récentes. La première chambre civile, le 19 novembre 2025, n° 23-18.066, a retranché une amende civile de 5 000 euros infligée pour une procédure de référé jugée à l’évidence irrecevable. La troisième chambre civile, le 3 septembre 2026, n° 25-10.174, a fait de même pour une amende de 2 000 euros et le retrait de l’aide juridictionnelle, faute de motifs propres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir. Plus anciennement, la deuxième chambre civile, le 6 mars 2003, n° 01-00.507, a censuré l’amende retenue contre un appelant assisté d’un avocat qui avait présenté une demande irrecevable, faute de caractériser les circonstances faisant dégénérer en faute l’exercice du droit d’appel.
Le contrôle administratif conduit au même refus des automatismes. Le Conseil d’État, le 30 avril 2026, n° 493169, a annulé une amende de 750 euros. Une partie avait produit, un vendredi avant une audience fixée au lundi, un mémoire reprenant des moyens déjà écartés par un jugement définitif. Le Conseil d’État a admis que cette attitude pouvait être regardée comme dilatoire, mais il a jugé que les faits avaient été inexactement qualifiés. La proximité de l’audience et la répétition des moyens n’ont pas suffi.
Ces décisions n’établissent pas que l’amende prononcée à Rennes serait fragile, encore moins qu’elle serait annulable. Elles montrent seulement que le régime général exige une motivation reliée aux faits précis de chaque recours. À Rennes, le juge a réuni l’irrecevabilité, l’imprécision des moyens et la réitération. À Grenoble, le jugement du 4 juin 2026 a associé les références inexistantes à l’autorité de chose jugée, à l’irrecevabilité et au contenu des écritures.
L’amende civile relève par ailleurs du pouvoir propre du juge. Une partie adverse qui découvre une référence introuvable ne peut pas transformer ce pouvoir en prétention personnelle. La cour d’appel de Paris, le 26 juin 2025, RG 25/01252, le rappelle en ces termes : « La cour ne peut que rappeler qu’il n’appartient pas à une partie de solliciter le prononcé d’une amende civile, lequel relève du pouvoir discrétionnaire du juge, de sorte que cette demande est irrecevable. » Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice, le 30 avril 2026, RG 24/00048, déboute de la même manière la partie qui réclamait une amende contre son adversaire. Le signalement au juge reste possible, mais la demande d’argent doit emprunter un autre fondement et suppose la démonstration d’un préjudice.
Le contre-exemple précise la frontière. La cour d’appel de Paris, le 22 mai 2026, RG 23/03452, a prononcé une amende civile de 4 000 euros contre un appel jugé abusif, sans utilité et fondé notamment sur un acte de procédure tronqué et dénaturé. Le comportement retenu ne se réduit pas à une référence erronée ou à une argumentation rejetée. La décision décrit la dénaturation d’un acte servant de fondement à l’appel.
Les dommages-intérêts pour procédure abusive obéissent à une logique distincte. L’article 1240 du code civil impose la réunion d’une faute, d’un dommage et d’un lien causal. Une partie peut donc demander réparation de son préjudice, mais elle ne dispose pas pour autant de l’amende civile. Le tribunal judiciaire de Paris, le 16 décembre 2024, RG 24/00131, le résume : « le seul fait d’agir à tort n’est pas une faute, un plaideur pouvant se méprendre sur l’existence ou la portée de ses droits. » Il a pourtant alloué 2 614 euros à une ancienne locataire assignée avec une légèreté blâmable, tout en jugeant le bailleur irrecevable à réclamer une amende civile.
Cette distinction rejoint l’analyse consacrée à la procédure abusive et aux dommages-intérêts. Elle éclaire aussi l’irrecevabilité d’une exception d’incompétence et la caducité de l’appel en présence d’un intimé non constitué : une qualification procédurale précise ne se remplace pas par une indignation générale contre l’outil employé.
B. Pour l’avocat, le risque durable tient au client, à la preuve du travail et à la discipline
L’avocat qui remet une référence inventée n’expose pas seulement son client au regard du juge. Son obligation envers le client relève du contrat. L’article 1231-1 du code civil prévoit des dommages-intérêts en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution, sauf force majeure. Ce fondement se distingue de l’article 1240, applicable aux tiers et à l’abus du droit d’agir.
Le tribunal judiciaire de Paris, le 6 novembre 2024, RG 23/04017, rappelle que l’avocat doit prendre les initiatives utiles pour défendre les intérêts de son client avec diligence et vigilance. Il lui appartient aussi de justifier ses diligences. Cette dernière exigence donne une portée pratique à la vérification d’une décision : contrôler la source officielle ne suffit pas toujours, il faut pouvoir retrouver la trace de ce contrôle.
La responsabilité n’est cependant pas une sanction abstraite de la mauvaise méthode. Le client doit démontrer un dommage. Lorsqu’il invoque une perte de chance d’obtenir gain de cause, il ne peut se borner à établir la perte d’accès au juge. Il doit montrer que la chance perdue était réelle. La cour d’appel de Paris, le 6 mai 2025, RG 22/03974, l’énonce ainsi : « La réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. » Le tribunal judiciaire de Paris, le 21 janvier 2026, RG 24/06861, exige de même une perte de chance réelle et sérieuse, qui ait « un minimum de consistance ».
L’affaire d’Orléans illustre cette condition sans l’épuiser. Le requérant a gagné malgré les références inexistantes. Sur les éléments publiés, cette erreur n’a donc pas supprimé sa chance d’obtenir l’annulation des arrêtés. Dans une autre affaire, une référence inventée pourrait toutefois détourner l’argumentation du moyen opérant, faire manquer une formalité ou conduire le client à engager des frais inutiles. La responsabilité dépendrait alors du manquement prouvé, du dommage établi et de leur lien.
Le risque probatoire mérite une attention particulière. Une décision peut exister tout en étant citée pour une proposition absente de ses motifs. Elle peut aussi porter le bon numéro, mais une mauvaise date, concerner une autre question ou reproduire seulement le moyen d’une partie. La vérification utile porte donc sur l’existence de la décision, son texte, la qualité du passage cité, son contexte et son dispositif. Produire la décision citée permet au juge et à l’adversaire d’effectuer le même contrôle.
La discipline forme un second niveau, qui doit rester présenté avec prudence. Les décisions lues ne rapportent aucune sanction disciplinaire infligée à un avocat français pour une hallucination de l’intelligence artificielle. Il serait donc inexact d’annoncer qu’une telle sanction a déjà été prononcée dans le corpus étudié. L’absence de décision publiée ne supprime toutefois pas les obligations professionnelles applicables.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 7 juillet 2026, RG 25/07839, rappelle que l’avocat fait preuve envers ses clients de compétence, de dévouement, de diligence et de prudence. Cette affaire concernait le secret professionnel, non l’intelligence artificielle. Elle ne permet aucune extrapolation vers une sanction déterminée. Elle montre seulement que la prudence et la compétence sont des exigences contrôlées dans le cadre disciplinaire, selon les circonstances du manquement et la personnalité de son auteur.
L’outil ne modifie donc pas le centre de gravité du métier. Une recherche automatisée peut accélérer la préparation, mais elle ne signe pas les conclusions et ne répond pas au client. La décision de citer appartient à l’avocat. La vérification de la source officielle, la production de la décision et la conservation d’une trace transforment cette décision en diligence démontrable.
Ces précautions intéressent directement le contentieux commercial à Paris et le recouvrement des créances commerciales à Paris, où la précision des références accompagne chaque choix procédural. Pour une perspective distincte, le cadre de l’IA dans la justice pénale montre également que l’analyse juridique doit porter sur l’usage concret, non sur une qualification globale de la technologie.
Conclusion
La mesure des décisions publiées corrige deux impressions. Les jurisprudences inventées par l’IA sont déjà entrées dans le contentieux administratif, où plusieurs juges les ont relevées. Elles restent presque invisibles dans le corpus judiciaire interrogé : 159 décisions distinctes ont été lues et un cas identifié concerne un justiciable comparant en personne, sans amende civile. Cette observation demeure limitée par la couverture de Judilibre, les mots-clés employés, l’absence des écritures complètes et la possibilité qu’une fausse citation soit signalée sans mention de l’IA.
L’amende ne constitue ni une conséquence automatique de l’outil, ni une prétention offerte à l’adversaire. Le juge apprécie l’abus à partir des faits de la procédure, sous le contrôle de la Cour de cassation ou du Conseil d’État. Rennes a retenu l’irrecevabilité, l’imprécision et la réitération, sans constater de jurisprudence inventée. Grenoble a associé les décisions inexistantes à plusieurs autres éléments. Orléans a annulé les arrêtés malgré les références fausses, tout en rappelant publiquement au conseil la vérification attendue.
La conduite à tenir est plus simple que le débat sur l’outil. Chaque référence doit être ouverte sur sa source officielle avant le dépôt. Le passage invoqué doit appartenir aux motifs, correspondre à la proposition soutenue et rester cohérent avec le dispositif. Les décisions citées doivent être produites. La date, le numéro, la juridiction et la trace du contrôle doivent être conservés dans le dossier.
Face à des références adverses introuvables, il faut les signaler précisément au juge, après avoir vérifié leur absence ou leur inadéquation. Réclamer une amende civile au nom d’une partie conduit à une demande irrecevable, puisque son prononcé relève du juge. Si un dommage personnel est invoqué, il doit être démontré sur son fondement propre. Cette discipline de vérification protège la procédure, mais surtout le client.
Une référence introuvable, une argumentation adverse produite avec un outil d’IA ou un risque de procédure abusive appellent un examen des écritures et de leurs sources.
Pour un examen de votre situation, vous pouvez joindre Maître Reda KOHEN au 06 46 60 58 22, écrire à [email protected] ou remplir le formulaire de contact.