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Caducité de l’appel : un intimé oublié peut faire tomber tout le recours (10 septembre 2026)

Le 10 septembre 2026, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu, en formation restreinte, un arrêt publié au Bulletin qui fixe une règle de calendrier dont les conséquences sont brutales. Dans l’arrêt n° 813 F-B, pourvoi n° 23-17.702, la Cour juge que, lorsqu’une caducité de la déclaration d’appel est invoquée en présence de plusieurs intimés, « l’indivisibilité du litige s’apprécie au moment de la remise des premières conclusions d’appelant ». Autrement dit, l’appelant qui a oublié de faire signifier ses premières écritures à un seul intimé non constitué ne peut plus, quelques semaines plus tard, sauver son recours en abandonnant une prétention pour prétendre que le litige serait devenu divisible.

L’affaire naît d’une promesse de vente d’un terrain consentie par plusieurs propriétaires indivis. Le tribunal avait déclaré la promesse nulle et irrecevable la demande de restitution de l’acompte. Les acquéreurs ont relevé appel. L’un des intimés n’a pas constitué avocat ; les conclusions ne lui ont pas été signifiées dans le délai. Le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité à l’égard de tous les intimés, pour indivisibilité du litige. La cour d’appel de Basse-Terre a confirmé. Le pourvoi a échoué, et il a été déclaré irrecevable en tant qu’il visait une intimée déjà décédée.

Le mécanisme est reproductible dans tout contentieux à parties multiples : vente immobilière, indivision, copropriété, succession. Les textes applicables au litige sont ceux issus du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ; depuis le 1er septembre 2024, le délai de trois mois plus un mois demeure, avec une soupape de force majeure désormais écrite. L’arrêt du 10 septembre 2026 est le point de passage pour quiconque vient de recevoir une ordonnance de caducité, ou constitue un appel contre plusieurs défendeurs.

I. Un intimé n’a pas constitué avocat : dans quel délai signifier les conclusions d’appel, sous peine de caducité

A. Quels sont les délais des articles 908 et 911 du code de procédure civile

Le point de départ n’est pas le jour où l’avocat croit pouvoir signifier. Il est fixé par le code. L’article 908 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose : « A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe. » Le texte de 2017, applicable aux faits de l’espèce, était déjà rédigé dans les mêmes termes, comme le confirme la version antérieure consultée à la date du 11 mai 2022.

Remettre les conclusions au greffe ne suffit pas lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat. L’article 911 du code de procédure civile ajoute : « Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. » Le même article 911 poursuit : « Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire. La caducité de la déclaration d’appel en application des articles 902 et 908 ou l’irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article »

La Cour de cassation, dans l’arrêt du 10 septembre 2026, n° 23-17.702, en tire une formule qui doit figurer dans tout rétroplanning d’appel : « l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, signifier ses conclusions à l’intimé non constitué dans le mois qui suit l’expiration du délai de trois mois dont il dispose pour remettre ses conclusions au greffe. » Trois mois pour conclure, plus un mois pour signifier à celui qui n’a pas d’avocat. Le total n’est pas une politesse. C’est le délai de vie de l’appel. L’arrêt vise les articles 908 et 911 « dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 ».

Deux caducités distinctes se succèdent souvent dans le même dossier, et les confondre est une erreur fréquente. Avant même les conclusions, l’article 902 du code de procédure civile organise la signification de la déclaration d’appel elle-même. Le greffier avise l’avocat de l’appelant lorsque l’intimé n’a pas constitué dans le mois de la lettre simple. Alors, « A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. » L’arrêt du 10 septembre 2026 ne porte pas sur cette première caducité. Il porte sur la seconde, celle des conclusions. Dans la pratique, un intimé oublié peut donc faire tomber l’appel deux fois : une première fois si la déclaration ne lui a pas été signifiée après l’avis du greffe, une seconde fois si les conclusions ne lui ont pas été signifiées dans le mois qui suit les trois mois de l’article 908.

La soupape écrite depuis le 1er septembre 2024 dans l’article 911 ne transforme pas l’oubli de signification en accident excusable. Un oubli imputable au cabinet, un calendrier mal tenu, une confusion entre notification à un avocat non constitué et signification à la partie, ne sont pas une circonstance insurmontable. La force majeure, telle qu’elle est écrite, suppose une circonstance non imputable au fait de la partie et insurmontable pour elle. Demander un allongement des délais avant l’expiration n’est pas la même chose que demander au juge de pardonner un délai déjà mort. L’ordonnance qui prononce la caducité ne peut pas être rapportée : le déféré à la cour, puis le pourvoi, restent les voies, dans les limites que l’arrêt du 10 septembre 2026 vient de rappeler.

Dans l’affaire jugée le 10 septembre 2026, le calendrier était simple à reconstituer. Appel formé contre un jugement du 15 avril 2021. Selon l’arrêt n° 23-17.702, un incident de caducité a été formé le 7 février 2022 « en l’absence de signification des conclusions d’appelants à M. [E] [W], intimé défaillant, dans le délai imparti ». Ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 octobre 2022. Déféré le 1er novembre 2022. Arrêt de Basse-Terre du 24 avril 2023. Pourvoi. Les appelants ont reconnu, devant la cour d’appel, qu’ils n’avaient pas signifié leurs premières écritures à l’un des intimés. Le débat n’était plus de savoir si la signification était tardive. Il était de savoir si cette caducité, réelle à l’égard de l’un, gagnait tous les autres.

B. La caducité atteint-elle seulement l’intimé oublié ou tous les intimés

La réponse de principe, que l’arrêt du 10 septembre 2026, n° 23-17.702 rappelle avant d’en tracer la limite, est une réponse de clémence apparente : « En cas de pluralité d’intimés, la caducité de la déclaration d’appel résultant du non-respect de ces dispositions à l’égard de l’un d’entre eux, n’a d’effet qu’à l’égard de ce dernier et non des autres intimés. » L’oubli n’est donc pas, en lui-même, la mort de tout le recours. Il est la mort du recours contre celui que l’on n’a pas touché. L’appel peut continuer contre les intimés auxquels les conclusions ont été notifiées ou signifiées à temps. La phrase suivante referme la porte : « Il n’en va autrement qu’en cas d’indivisibilité du litige. »

L’indivisibilité n’est pas un slogan. Elle a un siège textuel, l’article 553 du code de procédure civile : « En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. » Quand le litige ne peut pas être tranché pour l’un sans l’être pour les autres, on ne peut pas laisser l’appel vivre contre cinq indivisaires et mourir contre le sixième. La caducité à l’égard de l’un emporte alors la caducité à l’égard de tous.

C’est exactement ce qu’a fait le conseiller de la mise en état, puis la cour d’appel de Basse-Terre. D’après l’arrêt n° 23-17.702, l’ordonnance du 17 octobre 2022 a « prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de tous les intimés en raison de l’indivisibilité du litige ». Les appelants ont déféré. Ils ont soutenu, d’abord, que l’indivisibilité devait s’apprécier au jour où la cour statue, et non au jour des premières conclusions. Selon le moyen rapporté par le même arrêt, ils avaient « ultérieurement renoncé à l’une de leurs demandes, pour ne maintenir que leur demande en paiement, par nature divisible ». Ils ont soutenu, ensuite, que la restitution d’une somme d’argent serait divisible, même si elle ne s’inscrivait pas dans une action en responsabilité.

La Cour de cassation, toujours dans l’arrêt n° 23-17.702, ne leur donne pas raison. Elle approuve la cour d’appel d’avoir énoncé « que la portée de la caducité encourue doit s’apprécier au regard de la nature divisible ou indivisible du litige tel que fixé en son objet par les premières conclusions ». Elle relève que « le litige est indivisible entre Mme [L], appelante, et l’ensemble des promettants, intimés, est indivisible entre ces derniers ». Elle constate que les appelants reconnaissent n’avoir pas signifié leurs premières écritures à l’un des intimés « et que leur déclaration d’appel est caduque à l’égard de ce dernier », puis retient que « leurs dernières conclusions du 4 avril 2022 sont sans incidence sur l’appréciation du caractère indivisible du litige ». Le moyen n’est « dès lors, pas fondé ». La seconde branche est écartée comme portant sur des « motifs surabondants ».

Le praticien n’a donc pas besoin d’attendre une formule générale sur le caractère divisible de toute demande en paiement. Dans cette espèce, les premières conclusions avaient fixé un litige indivisible entre l’appelante et l’ensemble des promettants, et indivisible entre ces derniers. Un autre dossier, avec d’autres premières conclusions, pourra appeler une autre qualification. Ce qui ne changera pas, c’est le moment de la photographie.

Dans un contentieux immobilier, l’hypothèse est banale. Une promesse de vente signée par plusieurs indivisaires, une nullité demandée contre l’acte, une restitution d’acompte, parfois une exécution forcée. L’acte est un. Les promettants sont plusieurs. Attaquer la nullité contre cinq et laisser le sixième hors de l’appel, c’est demander à la cour de dire qu’un même avant-contrat est nul pour les uns et, pour l’autre, qu’il n’est plus en cause. L’article 553 a précisément pour objet d’éviter cette scission. L’arrêt du 10 septembre 2026 n’invente pas l’indivisibilité de l’indivision venderesse. Il en fixe le moment de photographie : les premières conclusions, pas les dernières.

La leçon opératoire est étroite et rude. Avant de déposer les premières écritures, l’appelant dresse la liste nominative de tous les intimés, vérifie les constitutions au greffe, et fait signifier, dans le mois qui suit les trois mois, à chacun de ceux qui n’ont pas d’avocat. Un seul oubli, dans un litige indivisible, suffit. Après le dépôt, modifier le dispositif pour rendre le litige divisible ne change plus la photographie sur laquelle le conseiller de la mise en état va juger la caducité. Les dernières conclusions du 4 avril 2022, dans l’espèce, n’ont servi à rien.

Le contradictoire, pendant ce temps, n’est pas une clause de style. L’article 16 du code de procédure civile impose au juge de « faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction » et lui interdit de retenir des moyens « que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ». Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Dans l’espèce, l’incident avait été formé par plusieurs intimés. Les appelants ont pu déférer. Ils n’ont pas été jugés à leur insu. Ils ont perdu sur le calendrier, pas sur une surprise.

II. L’indivisibilité du litige et le pourvoi contre une partie décédée : comment éviter la double irrecevabilité

A. À quel moment s’apprécie l’indivisibilité : premières conclusions ou dernières écritures

La phrase qui justifie la publication au Bulletin tient en une ligne, déjà citée dans l’arrêt n° 23-17.702 : « Lorsqu’est invoquée la caducité de la déclaration d’appel en cas de pluralité d’intimés, l’indivisibilité du litige s’apprécie au moment de la remise des premières conclusions d’appelant. » Ce n’est pas un obiter. C’est le visa intellectuel de l’arrêt. Tout le reste en procède.

Pourquoi les premières conclusions, et non le jour où le conseiller statue, ni les dernières écritures ? Parce que l’objet du litige, en appel comme ailleurs, n’est pas une matière fluide que l’on remodelerait à convenance pour échapper à une forclusion. L’article 4 du code de procédure civile dispose : « L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. » En appel, les premières conclusions de l’appelant sont l’acte par lequel il fixe, pour la cour, ce qu’il demande contre qui.

L’article 954 du code de procédure civile confirme que « Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. » Cet abandon prospère pour le fond. Il ne rétroagit pas sur la caducité déjà encourue au regard de l’objet initial.

Les appelants invoquaient précisément ce glissement. L’arrêt n° 23-17.702 répond que la cour d’appel a énoncé « à bon droit » que la portée de la caducité s’apprécie au regard du litige « tel que fixé en son objet par les premières conclusions ». Les dernières conclusions « sont sans incidence ». Le pourvoi voulait faire du jour où le juge statue le jour où l’indivisibilité se mesure. La Cour choisit le jour où l’appelant a, pour la première fois, dit ce qu’il demandait.

Cette solution a une logique de loyauté. Si l’indivisibilité s’appréciait au dernier moment, l’appelant qui a oublié un intimé n’aurait qu’à abandonner, le jour de l’incident, toute prétention indivisible pour conserver son appel contre les autres. Le calendrier des articles 908 et 911 deviendrait un calendrier à éclipse. L’intimé oublié, lui, resterait hors de cause, tandis que l’appel vivrait contre ses coobligés. L’article 553, qui exige que toutes les parties à un litige indivisible soient appelées, serait contourné par un simple changement de dispositif. L’arrêt du 10 septembre 2026 refuse ce contournement.

Pour le justiciable, la traduction est concrète. Vous venez de recevoir une ordonnance du conseiller de la mise en état qui prononce la caducité de votre déclaration d’appel à l’égard de tous les intimés. Le réflexe n’est pas de redéposer des conclusions amputées. Le réflexe est de relire les premières conclusions : que demandaient-elles, contre qui, sur quel acte ? Si elles tendaient à l’anéantissement d’une promesse signée par tous les indivisaires, ou à une condamnation qui ne peut être prononcée sans les lier tous, l’indivisibilité était déjà là. Le déféré à la cour d’appel, puis le pourvoi, se jugeront sur cette pièce, pas sur la dernière version du dispositif.

Le même calendrier concerne l’intimé qui a formé l’incident. L’article 911 dit que le conseiller statue après observations écrites, et que l’ordonnance de caducité ne peut être rapportée. L’intimé qui a intérêt à la caducité a donc intérêt à la provoquer tôt, dès qu’il constate qu’un co-intimé n’a pas été touché, plutôt que d’attendre une audience au fond. Dans l’espèce, l’incident a été formé le 7 février 2022. Il a produit son effet. L’appel n’a pas été jugé au fond. Il est mort en chemin.

Une dernière précision de champ s’impose. L’arrêt applique les articles 908 et 911 dans leur rédaction issue du décret du 6 mai 2017. Les faits d’appel se situent en 2021-2022. Depuis le 1er septembre 2024, le délai de trois mois plus un mois est inchangé dans son principe, mais le conseiller de la mise en état s’est vu reconnaître, dans l’article 911, un pouvoir d’allonger ou de réduire les délais et un pouvoir d’écarter les sanctions en cas de force majeure. Ces pouvoirs n’autorisent pas à relire l’arrêt du 10 septembre 2026 comme une décision périmée. Ils imposent, pour les appels formés depuis le 1er septembre 2024, de demander l’allongement avant l’expiration, et la force majeure seulement si une circonstance extérieure et insurmontable peut être caractérisée. L’oubli d’un intimé dans un litige indivisible n’entre pas dans cette catégorie par sa seule dénomination.

B. Comment former un pourvoi lorsque l’une des parties est décédée

L’arrêt du 10 septembre 2026, n° 23-17.702 ne s’arrête pas à la caducité. Il tranche, d’office, un second piège, aussi fréquent dans les indivisions immobilières et les successions : le pourvoi dirigé contre une personne déjà morte. La Cour énonce : « L’instance de cassation constitue une instance nouvelle qui ne peut être introduite contre une personne n’existant plus, le demandeur ayant connaissance du décès d’une partie devant diriger son pourvoi contre sa succession. » La déclaration de pourvoi visait [M] [J]. « Il résulte cependant de l’arrêt attaqué que cette dernière est décédée le 5 janvier 2021, ce dont avaient connaissance les demandeurs au pourvoi. » Le pourvoi est « irrecevable en ce qu’il est formé contre [M] [J] ».

La date compte. Le décès est du 5 janvier 2021. Le jugement de première instance est du 15 avril 2021. L’intimée était déjà morte avant même le jugement attaqué en appel. Les demandeurs au pourvoi le savaient : l’arrêt attaqué le constatait. Diriger néanmoins le pourvoi contre la défunte, et non contre sa succession, c’est saisir la Cour de cassation d’une instance contre personne. L’irrecevabilité n’est pas une surprise. Elle est la conséquence de la nature de l’instance de cassation, instance nouvelle. L’article 16 du code de procédure civile a été respecté : avis a été donné aux parties avant que cette irrecevabilité soit relevée d’office.

Trois mois plus tôt, le 10 juin 2026, la première chambre civile avait déjà, en formation de section et au Bulletin, fixé le même principe avec une sévérité comparable. Dans l’arrêt n° 392, pourvoi n° 23-19.168, rendu au visa des articles 615 et 975 du code de procédure civile, elle a jugé : « Il résulte du second que le recours en cassation ne peut être introduit contre une personne n’existant plus ». Elle a ajouté : « Dans les actions transmissibles, le pourvoi ainsi formé n’est réputé dirigé contre sa succession que s’il n’est pas établi que le demandeur avait connaissance du décès ». Puis : « Un pourvoi formé contre la collectivité des héritiers d’une partie décédée est donc irrecevable. »

L’article 615 du code de procédure civile dispose : « En cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties le pourvoi de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l’instance de cassation. Dans le même cas, le pourvoi formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance. » L’article 975 du code de procédure civile exige, à peine de nullité, que la déclaration de pourvoi contienne, pour les défendeurs personnes physiques, « l’indication des nom, prénoms et domicile ». On ne signifie pas un pourvoi à la collectivité des héritiers. On le dirige contre des personnes nommément identifiées.

La première chambre civile, dans l’arrêt du 10 juin 2026, n° 23-19.168, a expliqué pourquoi cette formalité n’est pas un formalisme excessif : « La formalité consistant à devoir former un pourvoi contre les héritiers, dûment identifiés, de la partie décédée, et résultant d’une jurisprudence constante, publiée et qui répond à des impératifs de sécurité juridique, de loyauté procédurale et de bonne administration de la justice, commandant que les personnes concernées par l’exercice d’un recours soient nommément et sans délai appelées à la cause, est prévisible pour un avocat, professionnel averti. Sa sanction est proportionnée aux objectifs légitimes poursuivis et ne procède, par elle-même, d’aucun formalisme excessif. » Dans cette affaire, le décès était connu « depuis plusieurs années avant le pourvoi ». L’irrecevabilité a gagné l’ensemble du pourvoi, « En raison de l’indivisibilité de l’objet du pourvoi qui porte sur le partage de terres ».

L’arrêt du 10 septembre 2026 est, sur ce point, à la fois plus étroit et plus utile. Plus étroit, parce que l’irrecevabilité n’a frappé le pourvoi, d’après l’arrêt n° 23-17.702, que « en ce qu’il est dirigé contre [M] [J] ». Pour le surplus, la Cour a examiné le moyen et l’a rejeté. L’indivisibilité de l’appel n’a pas, ici, contaminé tout le pourvoi. Plus utile, parce qu’il rappelle que la connaissance du décès, tirée de l’arrêt attaqué lui-même, suffit. Il n’est pas besoin d’un acte de notoriété produit tardivement. Si l’arrêt d’appel dit que la partie est morte, le pourvoi se dirige contre la succession, c’est-à-dire contre les héritiers identifiés, pas contre le nom du défunt.

La conduite à tenir, lorsque l’on s’apprête à se pourvoir après une caducité d’appel dans une indivision ou une succession, se déduit de la lecture combinée des deux arrêts. Premier temps : vérifier, nom par nom, que chaque défendeur au pourvoi existe encore. Deuxième temps : si l’un est mort, identifier les héritiers, et les appeler nommément, avec nom, prénoms et domicile, conformément à l’article 975. Troisième temps : si le litige est indivisible, n’oublier aucun d’entre eux, sous peine de voir l’article 615 rendre irrecevable le pourvoi formé contre une partie seulement, comme dans l’arrêt du 10 juin 2026. Quatrième temps : ne pas croire que la succession, ou la collectivité des héritiers, est une dénomination suffisante. L’arrêt du 10 juin 2026 l’a dit : un pourvoi contre la collectivité des héritiers est irrecevable.

Cette exigence n’est pas propre aux terres de Polynésie de l’arrêt du 10 juin 2026, ni aux terrains de Basse-Terre de l’arrêt du 10 septembre 2026. Elle s’applique à tout pourvoi. Elle est seulement plus fréquente lorsque le contentieux de première instance a déjà duré, que des indivisaires âgés sont en cause, et que l’appel a lui-même pris deux ou trois ans. Un jugement de 2021, un arrêt de 2023, un pourvoi examiné en 2026 : le calendrier de l’espèce est banal. Pendant ces cinq ans, des parties meurent. L’instance de cassation, instance nouvelle, ne les ressuscite pas.

Reste la question, que l’arrêt du 10 septembre 2026 n’avait plus à juger au fond, de ce que l’appelant peut encore faire une fois la caducité devenue définitive. La déclaration d’appel caduque n’a pas interrompu, ou n’a plus interrompu, ce qu’elle devait interrompre. Un second appel n’est ouvert que si le délai d’appel n’est pas expiré, ce qui, après un jugement de 2021 et une caducité prononcée en 2022, n’était plus le cas. La force majeure de l’article 911 actuel, pour les instances postérieures au 1er septembre 2024, se demande avant que l’ordonnance ne soit rendue, et sur le fondement d’une circonstance non imputable et insurmontable. Elle n’est pas un recours contre une ordonnance déjà non rapportable. Le déféré, puis le pourvoi, demeurent les voies pour discuter la qualification d’indivisibilité et le respect du contradictoire. Ils ne relancent pas l’horloge des trois mois.

En pratique, le dossier type de l’appelant, dès la déclaration d’appel, comporte désormais quatre pièces que l’arrêt du 10 septembre 2026 rend non optionnelles : l’état des constitutions au greffe, actualisé chaque semaine pendant les quatre premiers mois ; la liste des intimés non constitués, avec les procès-verbaux de signification des conclusions dans le mois qui suit les trois mois ; la copie des premières conclusions, que l’on ne déposera qu’après avoir vérifié que leur objet, s’il est indivisible, est opposable à tous ; un suivi de l’état civil des parties, pour ne pas assigner un mort devant la Cour de cassation. Ces quatre pièces ne garantissent pas le succès au fond. Elles évitent de perdre l’appel avant d’avoir été entendu sur la promesse de vente, l’acompte ou le partage.

Conclusion

L’arrêt du 10 septembre 2026, n° 23-17.702, publié au Bulletin, ne crée pas la caducité de l’appel. Les articles 908 et 911 la prononcent depuis 2017, et le code les a repris, en les précisant, au 1er septembre 2024. Il fixe le moment où, en cas de pluralité d’intimés, on photographie l’indivisibilité : la remise des premières conclusions d’appelant. Tout ce qui vient après, y compris l’abandon d’une prétention pour ne garder qu’une demande en paiement, est sans incidence. Un intimé non constitué, oublié dans le mois qui suit les trois mois, peut donc faire tomber l’appel tout entier lorsque le litige, tel qu’il a été d’abord formulé, ne peut pas être scindé.

Le même arrêt rappelle que l’instance de cassation est une instance nouvelle. On ne l’introduit pas contre une personne qui n’existe plus, lorsque l’on connaît le décès. On la dirige contre la succession, c’est-à-dire contre des héritiers identifiés, conformément aux articles 615 et 975 du code de procédure civile, comme l’avait déjà dit, le 10 juin 2026, l’arrêt n° 23-19.168. Deux irrecevabilités se cumulent souvent dans les dossiers d’indivision : la caducité de l’appel, puis le pourvoi mal dirigé. Ni l’une ni l’autre n’est une question de fond. L’une et l’autre se jouent dans les quatre mois qui suivent la déclaration d’appel, et dans les jours qui précèdent le pourvoi.

La Cour de cassation n’a pas dit que l’appel contre une promesse de vente d’un terrain serait toujours indivisible. Elle a dit que, dans cette affaire, il l’était dès les premières conclusions, et que l’oubli d’un intimé non constitué avait, dès lors, emporté la caducité à l’égard de tous. C’est cette photographie, et non le dernier dispositif, que le conseiller de la mise en état, la cour d’appel et la Cour de cassation ont regardée. C’est aussi celle que devra regarder, demain, l’avocat qui constitue un appel contre plusieurs promettants, plusieurs indivisaires ou plusieurs héritiers.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».