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L’exception d’inexécution opposée au commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial : conditions d’impropriété, dispense de saisine dans le délai d’un mois et office du juge

L’exception d’inexécution opposée au commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial : conditions d’impropriété, dispense de saisine dans le délai d’un mois et office du juge

Le contentieux des baux commerciaux connaît une évolution majeure touchant directement l’équilibre synallagmatique entre le bailleur et le preneur. La mise en œuvre de la clause résolutoire régie par l’article L. 145-41 du Code de commerce constitue l’arme privilégiée des propriétaires bailleurs. Cette prérogative contractuelle permettait traditionnellement au bailleur de constater la résiliation de plein droit du contrat après l’expiration d’un mois infructueux. Face à cette menace d’expulsion, les locataires opposent fréquemment des manquements graves imputables au bailleur pour justifier l’interruption des règlements. Dès lors, l’articulation entre le formalisme d’ordre public du commandement de payer et l’exception d’inexécution suscite un contentieux particulièrement nourri.

Pendant plusieurs décennies, la pratique judiciaire et une large part des juridictions d’appel considéraient la clause résolutoire comme irréversiblement acquise. Les bailleurs soutenaient avec succès que le défaut de paiement ou d’assignation en référé dans les trente jours fermait toute contestation ultérieure. Selon cette analyse restrictive, le preneur défaillant perdait définitivement le droit de soulever l’inexécution des obligations d’entretien et de délivrance. Or, une telle interprétation consacrait une prime intolérable au bailleur défaillant au détriment de la cause même des obligations réciproques souscrites. La rigueur textuelle du statut commercial semblait ainsi primer injustement sur les principes fondamentaux régissant le droit commun des contrats synallagmatiques.

Par deux arrêts de principe publiés au Bulletin, la Cour de cassation vient de bouleverser en profondeur cette lecture procédurale mécanique. Dans un arrêt marquant du 5 mars 2026 (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-15.820), la haute juridiction censure les juges du fond. Les hauts magistrats consacrent le droit inaliénable du locataire d’invoquer l’exception d’inexécution devant le juge saisi de l’acquisition de la clause. Cette révolution prétorienne s’articule avec l’abandon de l’exigence d’une mise en demeure préalable posé par la décision du 18 septembre 2025. En conséquence, l’office du juge se trouve restauré dans sa plénitude afin de contrôler la réalité matérielle des manquements contractuels du bailleur.

I. Le régime de l’exception d’inexécution opposée à l’obligation de payer les loyers commerciaux

A. L’exigence fondamentale d’une impropriété totale des lieux à leur destination contractuelle

Le contrat de louage impose au bailleur des obligations structurelles continues prévues par l’article 1719 du Code civil tout au long du contrat. Le bailleur est expressément tenu « d’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ». Ces devoirs forment le socle fondamental garantissant au preneur l’exercice paisible et effectif de son activité commerciale au sein des locaux. La jouissance paisible promise par le propriétaire constitue la contrepartie causale et directe du paiement des loyers par le preneur à bail. Dès lors, la violation continue des obligations d’entretien altère directement l’équilibre synallagmatique voulu par les parties lors de la conclusion contractuelle.

En miroir, l’article 1728 du Code civil dispose expressément que « le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus ». Le versement régulier des termes locatifs représente la prestation caractéristique due par l’exploitant en échange de la mise à disposition des locaux. Toutefois, ce devoir financier n’est pas absolu et demeure subordonné à la mise à disposition d’un bien conforme à sa destination convenue. Par ailleurs, le droit contemporain des obligations consacre à l’article 1219 du Code civil un mécanisme défensif général et protecteur. Cette disposition légale autorise une partie à refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne avec une gravité suffisante.

La jurisprudence de la Troisième chambre civile applique ce mécanisme avec une rigueur probatoire particulièrement vigilante en matière de baux commerciaux. Dans un arrêt fondamental rendu le 6 juillet 2023 (Cass. 3e civ., 6 juil. 2023, n° 22-15.923), les hauts magistrats ont posé le critère décisif. La Cour suprême affirme sans ambiguïté que « l’impropriété des locaux à l’usage auquel ils étaient destinés » est indispensable pour suspendre totalement les loyers. Une simple gêne commerciale ou un désordre mineur ne saurait légitimer une abstention financière totale de la part du locataire exploitant les lieux. Or, les hauts magistrats exigent une inexécution rendant les lieux loués totalement impropres à l’exploitation marchande stipulée par les parties contractantes.

Cette exigence de gravité a été solennellement réitérée le 19 mars 2026 (Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-14.483) par la Cour de cassation. La formation régulatrice rappelle avec fermeté la continuité de l’obligation de délivrance pesant sur le propriétaire pendant toute la durée du contrat. Le bailleur commercial ne peut se retrancher derrière un parfait état initial pour s’exonérer des dégradations affectant l’habitabilité ou l’exploitabilité de l’immeuble. À cet égard, les infiltrations massives rendant un espace de vente insalubre ou dangereux justifient pleinement le refus de paiement du preneur. En conséquence, les magistrats examinent méticuleusement la réalité de l’entrave causée par les vices matériels sur l’activité marchande autorisée par le bail.

La frontière entre l’inexploitation totale et le trouble partiel de jouissance conditionne impérativement la proportionnalité de la riposte choisie par le commerçant. Si les locaux demeurent partiellement exploitables, le locataire ne peut suspendre unilatéralement l’intégralité du loyer contractuellement fixé par les parties. Dans cette hypothèse intermédiaire, l’exploitant s’expose à la résiliation de plein droit s’il retient la totalité de la dette locative réclamée. Dès lors, l’article 1219 du Code civil exige une impossibilité totale d’accueil de la clientèle pour conférer une immunité au non-paiement. Par ailleurs, l’évaluation technique des désordres doit reposer sur des constats objectifs dressés par des officiers publics ministériels dûment habilités.

La preuve matérielle de l’impropriété des lieux incombe exclusivement au preneur qui prétend s’affranchir temporairement de son obligation statutaire de règlement. Les procès-verbaux de commissaire de justice, les expertises amiables ou judiciaires et les arrêtés municipaux de péril constituent les pièces maîtresses requises. Ces documents doivent établir sans équivoque la contemporanéité des désordres avec les échéances locatives dont le règlement a été volontairement suspendu. Or, la négligence probatoire conduit inéluctablement au rejet de l’exception d’inexécution et à la constatation mécanique de la résiliation du contrat. Le locataire averti veille donc à constituer un dossier technique indiscutable avant de prendre la décision stratégique d’interrompre ses virements bancaires.

L’intervention éclairée d’un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris s’avère indispensable dès la survenance de désordres matériels affectant l’immeuble loué. L’analyse juridique permet d’apprécier si les dégradations atteignent le degré d’impropriété totale exigé souverainement par les juridictions de première instance. Cette assistance technique prévient les initiatives intempestives susceptibles d’entraîner la perte définitive du fonds de commerce et l’expulsion des lieux loués. En conséquence, la stratégie contentieuse doit être soigneusement calibrée en fonction de la consistance exacte des désordres affectant l’outil économique d’exploitation. La jurisprudence exige désormais une adéquation parfaite entre l’intensité du préjudice subi et la mesure d’autotutelle contractuelle décidée par le preneur.

B. La dispense impérative de mise en demeure préalable posée par la Cour de cassation

L’arrêt rendu le 18 septembre 2025 (Cass. 3e civ., 18 sept. 2025, n° 23-24.005) constitue le premier pilier de la refondation prétorienne. Par cette décision publiée au Bulletin, la Cour de cassation a tranché une controverse jurisprudentielle majeure qui divisait profondément les cours d’appel. Les juges du fond subordonnaient traditionnellement l’exception d’inexécution du preneur à l’envoi préalable d’une sommation formelle de faire des travaux. Cette exigence prétorienne privait souvent le locataire sinistré de tout moyen de défense face à la dégradation fulgurante des locaux commerciaux. Dès lors, la Troisième chambre civile est intervenue pour rétablir la lettre des textes régissant le droit commun des contrats synallagmatiques.

La Cour suprême énonce en termes solennels que « le locataire à bail commercial peut se prévaloir d’une exception d’inexécution pour refuser ». Elle précise immédiatement la condition temporelle fondamentale en visant la période « à compter du jour où les locaux sont impropres à l’usage ». La haute juridiction confirme que le refus d’exécuter s’applique « sans être tenu de délivrer une mise en demeure préalable » au propriétaire. Cette formulation péremptoire balaye sans équivoque les restrictions artificielles élaborées par les juridictions du fond pour entraver la défense des preneurs. Or, la solution s’appuie directement sur le jeu automatique de l’article 1219 du Code civil réformé par l’ordonnance de 2016.

En censurant la cour d’appel de Fort-de-France, la haute juridiction souligne que les juges avaient ajouté à la loi une condition injustifiée. Aucune disposition légale du Code civil ni du Code de commerce n’assujettit l’exception d’inexécution passive à une mise en demeure formelle. Si la résolution unilatérale ou la demande d’exécution forcée requiert une interpellation, le simple refus de paiement demeure une exception défensive. À cet égard, le preneur confronté à un immeuble inondé ou insalubre ne saurait être contraint de sommer son bailleur avant d’interrompre ses loyers. En conséquence, la dispense de formalisme préalable protège immédiatement la trésorerie du commerçant privé de la contrepartie causale de son engagement.

La date charnière ouvrant le bénéfice de l’exception d’inexécution correspond très précisément à la date d’apparition de l’impropriété totale des lieux. Le locataire n’a pas à attendre l’expiration d’un quelconque délai d’avertissement pour cesser légitimement de régler les échéances mensuelles convenues. Dès l’instant où l’immeuble ne permet plus l’activité contractuelle, la dette locative cesse d’être exigible en raison du manquement du propriétaire. Par ailleurs, l’obligation du bailleur d’assurer la délivrance continue demeure imprescriptible pendant toute la durée contractuelle de la relation locative. Cette pérennité de l’obligation de délivrance a été solennellement réaffirmée le 4 décembre 2025 (Cass. 3e civ., 4 déc. 2025, n° 23-23.357) avec force.

Dans cette décision remarquable, la haute juridiction a rappelé que l’inexécution continue du bailleur ouvre droit à une contestation à tout moment. Le preneur conserve la faculté d’invoquer la défaillance structurelle tant que les réparations nécessaires n’ont pas été intégralement accomplies par le bailleur. Ce principe s’applique avec une rigueur identique aux désordres consécutifs à des sinistres affectant la toiture ou le gros œuvre du bâtiment. Dès lors, le propriétaire ne peut opposer aucune forclusion temporelle pour prétendre régulariser tardivement une situation d’insalubrité devenue intenable pour le commerce. La responsabilité contractuelle du bailleur s’apprécie objectivement au regard de la persistance matérielle des désordres constatés dans l’enceinte des locaux loués.

Les juridictions du fond ont rapidement intégré cette nouvelle doctrine prétorienne libératrice pour les locataires commerciaux injustement poursuivis par leurs bailleurs. Ainsi, la cour d’appel de Riom a jugé le 28 juillet 2026 (CA Riom, 28 juil. 2026, n° 25/02696) un litige emblématique. Les magistrats auvergnats ont validé l’exception d’inexécution opposée par un exploitant confronté à des fuites d’eau majeures privant toute exploitation commerciale. L’arrêt retient expressément l’absence d’obligation de mise en demeure préalable pour consacrer la suspension légitime des sommes réclamées par le propriétaire. Or, cette décision illustre la mise en œuvre concrète des principes posés par la Troisième chambre civile au profit des acteurs économiques.

La dispense de mise en demeure préalable ne dispense nullement le locataire d’une prudence probatoire extrême dans la gestion du conflit locatif. Bien que la sommation ne soit pas requise ad validitatem, informer le bailleur des désordres demeure vivement conseillé pour établir sa parfaite connaissance. Cette précaution factuelle consolide la preuve de la mauvaise foi du propriétaire si celui-ci tente ultérieurement de faire délivrer un commandement. En conséquence, la combinaison entre réactivité matérielle et rigueur juridique assure l’efficacité optimale du moyen de défense soulevé par l’exploitant. Le preneur dispose désormais d’un cadre prétorien équilibré garantissant la protection de ses droits fondamentaux contre les prétentions abusives des bailleurs.

II. La paralysie de la clause résolutoire et les prérogatives du juge saisi du commandement de payer

A. L’absence d’obligation de saisine judiciaire du preneur dans le délai d’un mois de l’article L. 145-41

L’article L. 145-41 du Code de commerce encadre avec une minutie procédurale absolue le fonctionnement de la clause résolutoire statutaire. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer signifié par commissaire de justice. Ce commandement doit impérativement reproduire les termes du texte légal et mentionner le délai imparti au débiteur pour régulariser son arriéré. Le législateur a voulu offrir au commerçant une ultime chance de préserver son bail en acquittant les sommes réellement exigibles entre ses mains. Dès lors, ce délai d’un mois constitue une garantie substantielle d’ordre public dont aucune stipulation conventionnelle ne saurait écourter la durée protectrice.

Pendant de longues années, une incertitude redoutable pesait sur le sort du locataire qui s’abstenait de réagir dans ce délai mensuel légal. De nombreuses juridictions considéraient que l’expiration du délai d’un mois consommait de manière irrévocable la résiliation automatique du bail commercial consenti. Les bailleurs affirmaient avec autorité que le preneur devait impérativement saisir le juge des référés dans le mois pour suspendre la clause. À défaut d’une telle initiative procédurale précoce, les tribunaux déclaraient irrecevable ou inopérante l’exception d’inexécution invoquée postérieurement par l’exploitant assigné. Or, cette interprétation rigide transformait le commandement de payer en un couperet automatique interdisant tout débat ultérieur sur le bien-fondé de la créance.

C’est précisément cette injustice procédurale que la Cour de cassation a anéantie dans son arrêt historique du 5 mars 2026. Par cet arrêt de principe (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-15.820), la haute juridiction casse l’arrêt de la cour d’appel de Cayenne. La juridiction suprême tranche avec éclat la question du délai de saisine en restaurant l’office juridictionnel du juge saisi de l’acquisition. Elle affirme que le juge doit impérativement vérifier le bien-fondé de l’exception sans que le silence pendant le mois ne puisse nuire au preneur. En conséquence, la clause résolutoire ne peut être acquise si le manquement reproché est légitimé par la carence préalable du bailleur poursuivant.

La haute juridiction consacre expressément la règle de droit dans le sommaire officiel publié au Bulletin de ses arrêts les plus remarquables. Elle énonce que « lorsque, assigné par le bailleur en constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire en raison du non-paiement de loyers ». La Cour ajoute que si « le locataire invoque une exception d’inexécution, le juge doit en vérifier le bien-fondé » avec rigueur. Elle conclut par cette formule libératrice : « peu important que le locataire n’ait pas demandé en justice des délais de paiement dans le mois ». Dès lors, la décision du 5 mars 2026 (Cass. 3e civ., 5 mars 2026, n° 24-15.820) protège pleinement le droit à la défense du commerçant.

Cette solution consacre la distinction fondamentale entre la demande de délais de grâce et la contestation substantielle de l’exigibilité de la dette. L’octroi de délais prévu par les articles 1343-5 du Code civil et L. 145-41 suppose une dette liquide, certaine et incontestable. En revanche, l’exception d’inexécution paralyse l’existence même de l’exigibilité de la créance réclamée au titre des loyers par le commandement litigieux. À cet égard, le preneur qui invoque un local impropre à l’exploitation ne sollicite pas une faveur mais dénonce une inexécution préalable. Par ailleurs, le juge saisi de l’assignation du bailleur est investi du devoir impérieux d’examiner le bien-fondé réel de chaque somme réclamée.

La censure prononcée contre la cour d’appel de Cayenne démontre la sévérité du contrôle exercé par la Troisième chambre civile sur la motivation. Les juges d’appel avaient constaté l’existence de graves désordres rendant l’immeuble totalement impropre à sa destination mais avaient déclaré la clause acquise. La Cour suprême censure la décision faute d’avoir recherché « si la locataire était fondée à opposer une exception d’inexécution pour chacun des loyers ». Or, l’article L. 145-41 du Code de commerce ne saurait être détourné pour couvrir les manquements matériels graves et persistants du bailleur. L’acquisition de la clause résolutoire cesse d’être une formalité d’enregistrement automatique pour redevenir un véritable contrôle judiciaire de loyauté contractuelle.

L’assistance stratégique offerte par un avocat en résiliation de bail commercial à Paris permet de structurer efficacement cette ligne de défense. L’avocat démontre que le commandement de payer délivré par le bailleur vise des créances injustifiées dont l’inexigibilité découle du manquement contractuel adverse. Cette défense au fond paralyse l’action du bailleur et évite l’expulsion injustifiée d’un commerçant privé de son outil légitime de production. En conséquence, les preneurs poursuivis disposent d’un levier procédural redoutable pour contrer les commandements abusifs délivrés de mauvaise foi par des propriétaires négligents. La jurisprudence actuelle restaure ainsi la plénitude du débat contradictoire devant les tribunaux judiciaires compétents pour statuer sur la résiliation.

B. L’office du juge et l’examen circonstancié de la légitimité du non-paiement pour chaque échéance locative

L’arrêt du 5 mars 2026 redéfinit avec précision l’office du juge confronté à un commandement de payer visant la clause résolutoire statutaire. Le texte énonce expressément que « la clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ». Il lui incombe de procéder à un examen circonstancié et individualisé de la légitimité du non-paiement pour chacune des échéances réclamées. Cette analyse minutieuse doit distinguer les périodes d’impropriété totale des périodes où le local présentait une exploitabilité suffisante pour le commerce. Dès lors, l’impropriété temporaire ne libère le locataire que pour les loyers correspondant exactement aux périodes d’interruption effective de l’exploitation économique.

Cet examen approfondi s’inscrit directement dans le principe général de bonne foi consacré à l’article 1104 du Code civil. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette exigence s’appliquant avec force à la résiliation conventionnelle anticipée. La Troisième chambre civile l’a rappelé le 12 février 2026 (Cass. 3e civ., 12 fév. 2026, n° 24-16.691) avec netteté. La haute juridiction affirme que « les clauses résolutoires doivent être mises en œuvre de bonne foi » par le créancier qui les invoque. Or, le bailleur qui délivre un commandement tout en sachant ses locaux inexploitables commet un abus de droit caractérisé privant l’acte de tout effet.

La persistance des désordres et la lenteur injustifiée du propriétaire à entreprendre les travaux confortent la légitimité de l’exception soulevée. Dans une décision rendue le 4 juin 2026 (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 25-10.068), la haute juridiction a conforté cette protection. Les magistrats confirment que le preneur peut refuser de payer « tant que le bailleur n’accomplit pas les réparations nécessaires » pour l’exploitation. Le refus persistant du propriétaire de remédier aux vices de structure prive la dette locative de sa cause contractuelle et de son exigibilité. En conséquence, les sommes visées dans le commandement ne constituant pas une créance certaine, la clause résolutoire ne peut légalement produire son effet.

La compétence respective du juge des référés et du juge du fond mérite une attention procédurale toute particulière dans ce contentieux complexe. Le juge des référés, statuant en vertu de l’évidence, ne peut constater l’acquisition de la clause en présence d’une contestation sérieuse. Dès lors que le locataire produit des éléments tangibles établissant l’impropriété des lieux loués, il existe une contestation sérieuse excluant ses pouvoirs. La jurisprudence d’appel illustre parfaitement cette limite, comme l’a rappelé la cour d’appel de Paris le 19 octobre 2023 (CA Paris, 19 oct. 2023, n° 23/03050). Les magistrats parisiens ont renvoyé les parties à se pourvoir au fond face à la contestation légitime soulevée par l’exploitant évincé.

Cette position jurisprudentielle protectrice a été également retenue par le tribunal judiciaire de Marseille le 4 avril 2025 (TJ Marseille, 4 avr. 2025, n° 24/01345). Le juge des référés marseillais a refusé de constater l’acquisition de la clause résolutoire face aux désordres majeurs affectant l’immeuble loué. Le tribunal a jugé que l’exception d’inexécution opposée par le commerçant soulevait une question de fond relevant du pouvoir souverain des juges du principal. À cet égard, le bailleur pressé d’obtenir une expulsion sommaire se heurte à l’obligation de faire juger la responsabilité contractuelle au fond. Par ailleurs, cette orientation procédurale protège efficacement le fonds de commerce contre des mesures d’éviction prématurées et irréversibles pour l’entreprise commerciale.

Lorsque le juge du fond constate que l’exception d’inexécution était parfaitement justifiée, les conséquences patrimoniales s’avèrent considérables pour le propriétaire défaillant. Le commandement de payer est privé rétroactivement de toute efficacité juridique, ce qui neutralise définitivement la clause résolutoire invoquée par le bailleur. Le contrat se poursuit selon ses conditions initiales sous l’empire protecteur de l’article 1719 du Code civil réaffirmé par la juridiction. Or, le locataire injustement poursuivi peut également solliciter reconventionnellement la condamnation du bailleur à des dommages et intérêts substantiels en réparation de son préjudice. Les pertes d’exploitation, les atteintes à la réputation commerciale et les frais de procédure engagés font l’objet d’une indemnisation intégrale par les tribunaux.

Dans l’hypothèse où des loyers auraient été indûment acquittés pendant la période d’inexploitation totale, le preneur est fondé à en réclamer la restitution. La décision du 5 mars 2026 rappelle que la demande indemnitaire à hauteur des loyers versés doit être examinée avec la plus grande attention. Les juridictions procèdent à une compensation judiciaire entre les sommes éventuellement dues et les indemnités réparatrices allouées au preneur victime des manquements. En conséquence, la responsabilité financière finale peut basculer intégralement à la charge du bailleur dont la passivité a conduit au pourrissement du litige. Cette issue contentieuse démontre la puissance protectrice de l’exception d’inexécution lorsqu’elle est mise en œuvre avec une rigueur technique sans faille.

Conclusion

Les arrêts rendus les 18 septembre 2025 et 5 mars 2026 marquent une véritable renaissance du principe d’équité contractuelle en droit des baux. La Cour de cassation met un terme définitif à l’automatisme destructeur qui permettait aux bailleurs négligents d’évincer promptement leurs locataires sinistrés. En consacrant la dispense de mise en demeure et l’absence de forclusion procédurale d’un mois, la juridiction suprême renforce considérablement les preneurs. Le contrôle de la bonne foi prévu par l’article 1104 du Code civil redevient ainsi le guide souverain de toute résolution contractuelle. Dès lors, les propriétaires doivent intégrer que l’efficacité de la clause résolutoire demeure strictement subordonnée à l’exécution irréprochable de leurs propres engagements.

Pour les commerçants et chefs d’entreprise, cette avancée doctrinale impose néanmoins une vigilance probatoire constante et une grande rigueur dans l’action. L’exception d’inexécution ne saurait constituer un prétexte opportuniste pour suspendre des paiements en présence de simples désagréments commerciaux de faible intensité. L’exigence d’une impropriété totale des lieux demeure le verrou fondamental posé par la Troisième chambre civile pour éviter les dérives abusives. À cet égard, l’établissement minutieux d’un faisceau de preuves contemporaines des désordres constitue la condition sine qua non d’un succès judiciaire ultérieur. En conséquence, toute démarche de suspension des règlements locatifs doit faire l’objet d’un cadrage juridique rigoureux auprès de professionnels du droit immobilier.

Cette clarification prétorienne rétablit un équilibre économique sain au sein du statut des baux commerciaux régissant le dynamisme économique de nos cités. Elle incite vertueusement les bailleurs à assurer un entretien diligent de leur patrimoine immobilier plutôt qu’à privilégier une coercition procédurale aveugle. La décision du 5 mars 2026 (Cass. 3e civ., n° 24-15.820) consolide ainsi la protection efficace du fonds de commerce et de l’activité. Par ailleurs, l’office du juge retrouve sa véritable mission pacificatrice en sanctionnant sans faiblesse la mauvaise foi et les manquements contractuels caractérisés. La sécurité juridique des relations locatives commerciales repose désormais sur la réciprocité intangible des devoirs respectifs souscrits par chacun des contractants.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».