Le 10 septembre 2026, la start-up lyonnaise Ed.ai annonce une levée de fonds de 5 millions d’euros en equity, quinze mois après un premier tour de 1,7 million. La jeune société, qui équipe les enseignants d’un assistant de correction par intelligence artificielle, est passée en un an de 100 copies corrigées par semaine à 2 500 par jour ; elle veut désormais doubler ses effectifs et partir à la conquête des États-Unis et de l’Europe. L’information est rapportée le jour même par la salle de presse de Bpifrance et par Boursier.com, qui précise qu’il s’agit d’un tour en seed, en fonds propres.
Derrière l’annonce, une mécanique que tout associé d’entreprise devrait comprendre, même sans lever un euro : pour que 5 millions entrent dans les caisses, il faut créer des actions nouvelles, les attribuer à des investisseurs, fixer leur prix et faire voter l’opération. Les fondateurs seront dilués. Les associés qui ne remettent pas d’argent au pot verront leur part du capital et leur poids en assemblée diminuer. Certains perdront toute influence réelle. D’autres découvriront qu’ils auraient pu souscrire en priorité, ou au contraire qu’on leur a régulièrement supprimé ce droit.
La réponse tient donc en trois points. D’abord, en SAS comme ailleurs, une augmentation de capital est une décision collective des associés, et cette décision ne peut pas être adoptée à n’importe quelle majorité : la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière le 15 novembre 2024, a annulé une augmentation votée à 46 % des voix contre 54 %. Ensuite, le prix des actions nouvelles n’est pas libre : une prime d’émission sans contrepartie réelle expose l’opération à la nullité et à la restitution des fonds, comme l’a jugé la cour d’appel de Paris en 2023. Enfin, les associés existants disposent d’un droit préférentiel de souscription qu’ils peuvent exercer, auquel ils peuvent renoncer individuellement, ou que l’assemblée peut leur supprimer pour réserver l’émission aux nouveaux entrants ; mais la dilution organisée pour évincer un minoritaire constitue un abus de majorité qui fait annuler l’assemblée, comme l’a confirmé la cour d’appel d’Amiens en janvier 2026.
Avec deux réserves à garder en tête tout au long de cet article. La première, c’est que les règles décrites ici sont celles des sociétés par actions, SAS et SA : si votre entreprise est une SARL, les seuils de vote et les modalités de souscription diffèrent, et nous les signalerons. La seconde, c’est qu’une levée en seed pilotée par des fonds professionnels, avec pacte d’associés, bons de souscription et catégories d’actions, ne se transpose pas telle quelle à une PME familiale qui augmente son capital entre proches : les outils ne sont pas les mêmes, même si les questions — qui vote, à quel prix, qui est dilué — sont identiques.
I. L’argent frais n’entre que si les associés le votent
A. En SAS, l’augmentation de capital se décide collectivement, mais pas à n’importe quelle majorité
Le point de départ est statutaire et légal à la fois. L’article L. 227-9 du code de commerce dispose que « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. » Mais il ajoute aussitôt que « les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d’une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés. » Autrement dit : les statuts d’une SAS organisent librement le vote, mais l’augmentation de capital fait partie des matières qui doivent impérativement passer devant la collectivité des associés. Le président ne peut pas décider seul d’émettre des actions nouvelles et de faire entrer des investisseurs.
Cette liberté statutaire a longtemps fait croire que tout était permis, y compris des majorités exotiques. L’affaire dite La Vierge a mis fin à cette illusion, et c’est l’arrêt le plus important de ces dernières années pour les associés de SAS. Les faits valaient le détour : en 2013, la SAS La Vierge, qui compte parmi ses associés un fonds d’investissement, modifie ses statuts pour prévoir que les décisions collectives sont adoptées « à la majorité du tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés »(arrêt sur renvoi du 4 avril 2023). Le 22 octobre 2015, une assemblée générale extraordinaire décide une augmentation de capital d’un million d’euros, avec prime d’émission, réservée à l’un des associés, la Financière de Rennes, avec suppression du droit préférentiel de souscription des autres. Résultat du vote : 229 313 voix pour, soit 46 %, et 269 185 voix contre, soit 54 %. L’augmentation est déclarée adoptée en application des statuts, alors même qu’une majorité des suffrages exprimés s’y oppose. Des associés minoritaires assignent en annulation.
Après une cassation partielle en 2022, la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi le 4 avril 2023, valide l’opération au motif que les conditions statutaires étaient respectées et que la loi ne prohiberait pas une règle d’adoption sans majorité. Les minoritaires se pourvoient, et l’affaire monte jusqu’à l’assemblée plénière, formation la plus solennelle de la Cour de cassation, qui statue le 15 novembre 2024. Sa réponse est un principe simple, énoncé en deux phrases qui méritent d’être citées mot à mot : « Une décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix. » Et : « Il s’en déduit que la décision collective d’associés d’une société par actions simplifiée, prévue par les statuts ou imposée par la loi, ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite. »
Le fondement n’est pas un détail de procédure : la Cour vise l’article 1844 du code civil, selon lequel « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives », combiné à l’article 1844-10 du même code, qui prévoit que « Toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite. » La démonstration est logique : admettre qu’une décision puisse être adoptée avec moins de voix que le camp adverse, ce serait admettre que la même assemblée puisse adopter simultanément deux décisions contraires. La liberté contractuelle de la SAS s’arrête là. La Cour casse donc l’arrêt parisien et, fait remarquable, statue elle-même au fond : elle « ANNULE la délibération de l’assemblée générale extraordinaire des associés de la société par actions simplifiée La Vierge du 22 octobre 2015, portant augmentation du capital social de 586 206,92 euros par émission d’actions nouvelles »(assemblée plénière du 15 novembre 2024).
Pour le fondateur qui prépare une seed comme pour l’associé qui la subit, la leçon est concrète. Vérifiez d’abord ce que disent vos statuts sur la majorité applicable à l’augmentation de capital, mais sachez ensuite que toute clause qui permettrait de faire passer l’émission avec moins de voix que l’opposition est réputée non écrite depuis cet arrêt : il faut au minimum la majorité des voix exprimées. Une augmentation votée à 46 % contre 54 % est nulle, même si les statuts l’autorisent. Et la nullité, ici, a été prononcée près de neuf ans après le vote : en matière de capital, les erreurs de majorité ne se prescrivent pas par l’oubli, elles se paient au moment où un associé décide de les contester.
B. Le prix des actions nouvelles n’est pas libre : prime d’émission et contrepartie réelle
Voter l’augmentation ne suffit pas : il faut fixer le prix d’entrée des nouveaux investisseurs, c’est-à-dire la valeur nominale des actions créées augmentée, le cas échéant, d’une prime d’émission. C’est là que s’opposent frontalement les intérêts des deux camps. Les investisseurs entrants veulent un prix bas pour obtenir une part de capital maximale avec leur apport ; les associés existants veulent un prix élevé, qui valorise la société à son niveau réel et limite leur dilution. La prime d’émission est l’instrument de cet équilibrage : elle constate que la société vaut davantage que le nominal historique de ses actions, et elle alimente les capitaux propres sans gonfler artificiellement le capital social.
Mais la liberté de fixer la prime a des limites, et l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 6 avril 2023 dans l’affaire Shaaman en offre une illustration saisissante. Un particulier apporte 10 400 euros en numéraire et reçoit en contrepartie 13 actions d’une valeur nominale d’un euro, « avec une prime d’émission de 799 € ». Autrement dit, chaque action nouvelle est émise au prix unitaire de 800 euros, soit une prime plus de 400 fois supérieure au nominal, pour une levée globale de 40 000 euros. Quelques mois plus tard, l’apporteur s’aperçoit que la société n’a plus d’activité, que sa ligne téléphonique est coupée et qu’aucune formalité de publication de la souscription n’a été réalisée. Il assigne en nullité de l’augmentation de capital et en restitution de son apport.
Le tribunal de commerce de Paris prononce le 11 février 2022 « la nullité de l’augmentation de capital de la société SHAAMAN en date du 28 mai 2020 »(cour d’appel de Paris du 6 avril 2023). et condamne la société, une société belge associée et son dirigeant à payer à l’apporteur « la somme de 10.400 € ». La cour d’appel confirme : aucune contrepartie réelle n’existait derrière la prime, la société n’avait plus d’activité et les formalités n’avaient pas été accomplies. L’argument de la liberté contractuelle de fixation de la prime est écarté. Moralité : une prime d’émission doit refléter une valeur réelle de l’entreprise ; gonfler artificiellement le prix d’émission pour capter l’épargne d’un nouvel associé, sans activité ni perspectives derrière, fait annuler toute l’opération et rend l’argent.
Dans une levée en seed saine comme celle d’Ed.ai, le prix se négocie entre fondateurs et investisseurs sur la base d’une valorisation, et la prime constate l’écart entre cette valorisation et le nominal. Le cadre légal impose que ce prix, ou à tout le moins ses modalités de fixation, soit déterminé par l’assemblée : l’article L. 225-136 du code de commerce prévoit que le prix d’émission ou les conditions de sa fixation sont arrêtés par l’assemblée générale extraordinaire, sur rapports. L’associé existant a donc deux droits indissociables : voter sur le principe de l’émission et voter sur son prix. S’il estime que la valorisation retenue brade la société au profit des entrants, c’est devant l’assemblée — puis, le cas échéant, devant le juge de l’abus de majorité — que cela se joue.
II. Ce que deviennent les associés qui ne remettent pas d’argent
A. Le droit préférentiel : l’exercer, y renoncer, ou se le voir supprimer
C’est le mécanisme central de protection des associés existants, et le moins bien connu des dirigeants de PME. L’article L. 225-132 du code de commerce dispose que « Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital. » Il précise que « Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital. » Concrètement, si vous détenez 20 % du capital avant la seed, vous avez le droit de souscrire 20 % des actions nouvelles et de maintenir votre part. Le texte ajoute que « Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel » : la renonciation est un acte personnel, que personne ne peut signer à votre place.
Mais ce droit n’est pas intangible. L’article L. 225-135 du même code prévoit que l’assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital « peut supprimer le droit préférentiel de souscription pour la totalité de l’augmentation de capital ou pour une ou plusieurs tranches de cette augmentation, selon les modalités prévues par les articles L. 225-136 à L. 225-138-1 et L. 22-10-52 ». C’est exactement ce qui se produit dans une seed : pour faire entrer les investisseurs, l’assemblée supprime le droit préférentiel des existants et réserve l’émission aux nouveaux. L’article L. 225-138 encadre l’hypothèse où « L’assemblée générale qui décide l’augmentation du capital peut la réserver à une ou plusieurs personnes nommément désignées », avec une garantie d’impartialité essentielle : « Les personnes nommément désignées bénéficiaires de cette disposition ne peuvent prendre part au vote. » Les entrants ne votent pas leur propre entrée.
Un arrêt récent de la cour d’appel de Paris, rendu le 14 janvier 2026, montre comment ces règles se plaident — et comment elles se perdent quand on agit trop tard ou sans preuve. Un associé d’une SAS, évincé au profit d’une société nouvellement entrée au capital lors d’une assemblée du 2 juillet 2019 qui avait supprimé son droit préférentiel, assigne en annulation le 4 juillet 2022, soit trois ans après. Il invoque l’imprécision de l’ordre du jour, l’absence de rapport spécial du commissaire aux comptes et l’irrégularité du procès-verbal. La cour confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris qui l’avait débouté, et le condamne aux dépens et aux frais irrépétibles. Sans trancher ici le détail des griefs, l’enseignement est double : la suppression du droit préférentiel doit être votée par une résolution spécifique, sur la base d’une information complète des associés, et l’associé qui veut la contester doit agir vite, avec les pièces en main — convocation, ordre du jour, rapports, procès-verbal. Attendre trois ans en espérant que le temps efface l’opération est une stratégie perdante.
Pour l’associé de PME, la check-list pratique avant toute assemblée d’augmentation réservée est donc la suivante : l’ordre du jour mentionne-t-il expressément la suppression de votre droit préférentiel ? Avez-vous reçu le rapport qui justifie le prix et le choix des bénéficiaires ? Les bénéficiaires désignés ont-ils été exclus du vote ? Si l’une de ces réponses est négative, faites-le constater en séance, votez contre et faites mentionner votre opposition au procès-verbal : c’est ce procès-verbal qui fera foi si vous contestez ensuite.
B. La dilution punitive : quand l’augmentation sert à évincer, le juge annule
Reste le cas pathologique, celui où l’augmentation de capital n’a pas pour but de financer le développement mais d’écraser un associé gênant. Le droit des sociétés lui donne un nom : l’abus de majorité. Deux conditions cumulatives, constantes en jurisprudence : une décision contraire à l’intérêt social, prise dans le seul but de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. L’augmentation de capital purement dilutive, sans besoin de financement avéré, en est l’exemple d’école.
La cour d’appel d’Amiens en a jugé le 15 janvier 2026, dans une affaire qui devrait faire réfléchir tous les associés majoritaires tentés par la manière forte. Dans une SAS, une augmentation de 120 000 euros fait passer l’associée minoritaire de 40 % du capital à une détention qualifiée par la cour d’« infinitésimale », de 1,60 %, tandis que la holding majoritaire passe dans le même temps « de 60 % à 98,4 % », et ce « sans que la nécessité d’augmenter les fonds propres ne soit démontrée ». Le tribunal de commerce d’Amiens, le 11 mars 2024, avait « prononcé l’annulation de l’assemblée générale de la SAS OPL du 23 mai 2022 » et condamné la holding à des dommages et intérêts ; la cour d’appel confirme le jugement « en toutes ses dispositions ». Quarante pour cent réduits à un pour cent et demi, sans besoin de financement établi : voilà à quoi ressemble une dilution fautive, et voilà ce qu’elle coûte — l’annulation de l’assemblée et des dommages et intérêts.
C’est ici que la transposition à la PME ordinaire mérite d’être posée honnêtement, avec ses ressemblances et ses limites. Ressemblance d’abord : dans une SARL, l’augmentation de capital est une modification des statuts, et l’article L. 223-30 du code de commerce dispose que « Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales », en ajoutant que « Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite. » Le verrou des trois quarts protège donc mieux le minoritaire de SARL que la majorité simple de la SAS — mais il ne le protège pas contre un majoritaire à 80 % décidé à le diluer. Et l’article L. 223-32 rappelle une discipline souvent oubliée : « Ces parts sont obligatoirement libérées, lors de la souscription, d’un quart au moins de leur valeur nominale », le surplus devant être libéré « dans le délai de cinq ans à compter du jour où l’augmentation du capital est devenue définitive ». Une augmentation souscrite par le majoritaire mais jamais libérée, pendant que le minoritaire est sommé de suivre, est un indice classique d’abus.
Limites ensuite, et elles sont importantes. Une seed comme celle d’Ed.ai s’accompagne d’un pacte d’associés, de catégories d’actions, de bons de souscription et de clauses anti-dilution que ne connaît pas la SARL de famille qui augmente son capital de 10 000 euros entre deux frères. Surtout, l’entrée d’investisseurs professionnels s’accompagne normalement d’une valorisation négociée, d’un audit et d’un rapport de commissaire aux comptes, là où la PME décide souvent sur la seule parole du gérant. Enfin, dans une SAS, l’arrivée de nouveaux associés peut se heurter à une clause d’agrément statutaire — question distincte, déjà traitée dans cette rubrique, qu’il ne faut pas confondre avec le vote de l’augmentation elle-même : l’agrément filtre l’identité des entrants, l’augmentation décide de la création des titres.
En pratique, si vous êtes l’associé qui subit l’opération, trois réflexes valent mieux qu’un procès perdu d’avance. Premièrement, exigez avant l’assemblée la justification du besoin de financement : sans besoin réel, toute dilution massive est suspecte au regard de l’arrêt d’Amiens. Deuxièmement, exercez votre droit préférentiel si vous en avez les moyens, ne serait-ce que partiellement : on conteste plus crédiblement une dilution qu’on n’a pas acceptée par abstention. Troisièmement, si l’opération est votée malgré votre opposition, faites constater votre vote contre et saisissez rapidement le juge : l’annulation efface l’assemblée, mais elle n’efface pas les actes accomplis entre-temps avec des tiers de bonne foi, et chaque mois qui passe complique la remise en état. Si vous êtes au contraire le majoritaire qui finance seul parce que les autres ne suivent pas, documentez le besoin de trésorerie, faites établir une valorisation indépendante et respectez scrupuleusement les formalités d’information : c’est cette discipline qui distingue, devant le juge, la recapitalisation nécessaire de l’éviction déguisée. Pour être accompagné dans ce vote et ses suites, l’aide d’un avocat en droit des sociétés à Paris permet de vérifier la majorité applicable, le prix d’émission et la régularité de la suppression du droit préférentiel avant que l’assemblée ne se tienne.
En définitive, la seed d’Ed.ai raconte une histoire banale et vertigineuse à la fois : 5 millions qui entrent, des fondateurs qui se diluent, des investisseurs qui prennent place autour de la table. Tout se joue dans trois questions que cet article a détaillées : l’augmentation a-t-elle été votée à une majorité au moins égale à la majorité des voix exprimées, comme l’exige l’assemblée plénière depuis novembre 2024 ? Le prix des actions nouvelles repose-t-il sur une valeur réelle, à peine de nullité comme dans l’affaire Shaaman ? Et les associés qui ne suivent pas ont-ils été privés de leur droit préférentiel dans les formes, ou écrasés par une dilution abusive comme celle sanctionnée à Amiens ? Selon la réponse, l’opération finance l’avenir de l’entreprise — ou elle se terminera devant le juge, plusieurs années plus tard, par une annulation.
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