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Dossier de surendettement : l’huissier continue de prélever les arriérés de pension alimentaire après la recevabilité — déclarer, payer en priorité et contester devant le juge, que faire ?

Vous venez de déposer un dossier de surendettement à la Banque de France et vous pensiez souffler. La commission déclare votre demande recevable, les appels des banques cessent, les saisies sur salaire semblent suspendues. Puis le courrier arrive tout de même : l’autre parent réclame six mois d’arriérés de pension alimentaire pour les enfants, l’huissier annonce un paiement direct sur votre salaire, la Caf signale une intermédiation, le Trésor public évoque un recouvrement. Faut-il déclarer ces arriérés dans le dossier ? La commission peut-elle les effacer ou les étaler ? L’huissier a-t-il le droit de continuer après la recevabilité ? Comment contester utilement devant le juge des contentieux de la protection sans perdre du temps, et comment obtenir une baisse de la pension quand le montant fixé par le juge aux affaires familiales devient objectivement impayable ? Ce dossier répond point par point, avec les textes applicables et la jurisprudence récente de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, pour les parents débiteurs comme pour les parents créanciers, à Paris, en Île-de-France et sur tout le territoire.

Premier repère, à garder en tête pour tout le raisonnement : la pension alimentaire des enfants n’est pas une dette comme les autres. Elle traduit l’obligation d’entretien des parents, elle se paie en priorité, elle ne s’efface pas dans le surendettement et les poursuites qui la garantissent continuent même après la recevabilité. Cela ne signifie pas que le dépôt du dossier ne sert à rien. Le dossier permet de traiter les autres dettes, de faire reconnaître votre charge alimentaire dans le calcul de votre capacité de remboursement, de contester une décision de la commission dans les délais et de saisir le bon juge pour réviser une pension devenue disproportionnée. Encore faut-il déclarer correctement, payer dans le bon ordre et agir dans les délais de recours. Le guide de référence du cabinet sur les guide des dettes prises en compte et de l’effacement en surendettement reste le socle pour l’ensemble du dossier ; le présent article traite le cas particulier des arriérés de pension alimentaire poursuivis après la recevabilité, avec paiement direct, saisie et intermédiation.

I. Déclarer les arriérés de pension alimentaire sans espérer leur effacement : ce que la commission peut et ne peut pas faire

A. Faut-il déclarer la pension alimentaire et les arriérés dans le dossier de surendettement et comment la commission les prend en compte ?

Oui, vous devez déclarer la pension alimentaire et la totalité des arriérés dans votre dossier de surendettement, même si ces sommes ne pourront ni être effacées ni être rééchelonnées sans l’accord du créancier. La déclaration n’est pas une demande d’effacement : elle permet à la commission d’établir un état exact de votre passif, de mesurer votre charge alimentaire mensuelle et de calculer votre capacité de remboursement sur les autres dettes. Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi, et la situation de surendettement se définit comme : l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Dissimuler des arriérés de pension fragilise la bonne foi, fausse le reste à vivre et expose la décision à une contestation des créanciers.

Concrètement, joignez au dossier le jugement de divorce ou de séparation, l’ordonnance du juge aux affaires familiales, la convention homologuée ou le titre qui fixe la pension, avec le montant mensuel, la date d’effet et l’indexation. Ajoutez le décompte précis des arriérés mois par mois, les mises en demeure reçues, les commandements de payer, les notifications de paiement direct, les courriers de la Caf sur l’intermédiation et les avis de saisie. Indiquez si une procédure en révision est en cours devant le juge aux affaires familiales et si des versements partiels ont eu lieu. La commission compétente instruit ensuite selon sa mission : la demande de traitement de la situation de surendettement est portée devant la commission compétente qui peut, soit proposer ou imposer des mesures de traitement dans les conditions prévues au titre III, soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Pour le parent qui verse la pension, la commission intègre la charge dans le budget et réduit d’autant la mensualité dégagée pour les autres créanciers. Pour le parent qui reçoit la pension, la somme régulière constitue une ressource du foyer et entre dans l’évaluation de la capacité de remboursement, au même titre que salaires et prestations.

Le fondement civil de cette charge ne prête pas à discussion. Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l’obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants. Après séparation, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Le titre qui la fixe précise les modalités et les garanties : décision judiciaire, convention homologuée, acte notarié, convention ayant reçu force exécutoire de l’organisme de prestations familiales, transaction contresignée par avocats et revêtue de la formule exécutoire. Ce rappel compte pour le dossier de surendettement : la commission ne révise pas la pension, ne suspend pas son principe et ne se substitue pas au juge aux affaires familiales. Elle constate la charge, vérifie le titre et organise le traitement des autres dettes autour de cette priorité.

Trois erreurs reviennent dans les dossiers rejetés ou contestés. Première erreur : omettre les arriérés en pensant qu’ils seront effacés avec le reste, puis découvrir une contestation du créancier qui reproche une déclaration incomplète. Deuxième erreur : cesser de payer la pension courante après la recevabilité en croyant que tout est gelé, ce qui aggrave l’arriéré, nourrit un grief de mauvaise foi et relance les poursuites alimentaires qui, elles, ne sont pas suspendues. Troisième erreur : demander à la commission une baisse de la pension au lieu de saisir le juge aux affaires familiales, seul compétent pour réviser le montant en fonction des ressources et des besoins. La bonne méthode consiste à déclarer l’intégralité, à maintenir le paiement courant autant que possible, à affecter les versements en priorité à la pension et à documenter chaque paiement par virement avec motif explicite, afin de limiter le décompte adverse et de préserver votre position devant la commission puis devant le juge.

Le cas du parent créancier mérite un développement distinct. Si vous recevez une pension alimentaire pour vos enfants et que vous déposez un dossier, déclarez cette ressource avec régularité et justificatifs sur douze mois. Une pension irrégulièrement versée reste une ressource prévisible partielle : signalez les impayés, les actions engagées pour les recouvrer, l’intermédiation mise en place par l’organisme de prestations familiales et les sommes effectivement perçues. La commission ajuste alors le reste à vivre et la mensualité sans Décourager les démarches de recouvrement. À l’inverse, taire une pension reçue expose le plan à une révision à la demande d’un créancier qui découvrirait la ressource. La transparence des deux côtés, dette et ressource, conditionne la stabilité du plan et limite les contestations.

B. Pourquoi les arriérés de pension alimentaire ne peuvent être ni effacés ni imposés en rééchelonnement sans l’accord du créancier ?

La réponse tient en un texte central du surendettement. Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : 1° Les dettes alimentaires. La formule couvre la pension des enfants, la contribution entre époux pendant l’instance, le devoir de secours, l’obligation alimentaire envers ascendants et descendants selon les titres, ainsi que les arriérés qui en procèdent. Ni le plan conventionnel, ni les mesures imposées par la commission, ni le rétablissement personnel sans liquidation ne peuvent imposer au parent créancier une remise, un délai ou un effacement de ces sommes. Seul un accord exprès du créancier permet un aménagement. En pratique, cet accord reste rare sur le principal, plus accessible sur les majorations ou sur un calendrier de versement adossé à des garanties, mais il ne se présume jamais.

Cette exclusion se retrouve à chaque étage de la procédure. Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation est envisagé, la Cour de cassation rappelle la borne légale dans des termes qu’il faut citer exactement : le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5. L’arrêt, rendu par la deuxième chambre civile le 23 novembre 2023 sous le pourvoi numéro 22-11.535, casse une décision qui avait retenu une mauvaise date d’arrêt du passif et valide une saisie-attribution postérieure pour une dette non effacée. La leçon pour la pension alimentaire est directe : même quand tout le reste est effacé, l’arriéré alimentaire subsiste et peut encore être recouvré après la clôture, avec intérêts et frais selon le titre.

La même logique irrigue les mesures imposées. La commission peut rééchelonner, imputer sur le capital, réduire le taux, suspendre certaines créances, mais la suspension légale vise expressément les créances autres qu’alimentaires, et la suspension d’exigibilité prévue ne peut excéder deux ans pour ces seules créances. Autrement dit, la commission ne dispose d’aucun levier pour geler la pension courante ou les arriérés. Elle peut traiter les crédits, les découverts, les dettes de loyers ou de fournisseurs d’énergie autour de la pension, jamais à la place de la pension. Les parents qui attendent du dossier une pause sur la pension doivent l’entendre clairement : le dossier protège le logement et le budget contre les autres poursuites, il n’interrompt pas l’obligation alimentaire.

Un arrêt récent illustre la sévérité du contrôle sur les dettes exclues, dans un domaine voisin souvent invoqué dans les dossiers, celui des indus sociaux frauduleux. La deuxième chambre civile, le 12 décembre 2024, pourvoi numéro 22-20.051, vise l’article L. 711-4, 3°, du code de la consommation et juge : sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale, avant de préciser : ce caractère frauduleux s’apprécie au jour où le juge statue et sur le fondement d’une décision de justice ou d’une sanction, notifiée et non contestée, prononcée par un organisme de sécurité sociale. La portée pour notre sujet est méthodologique : les exclusions de l’article L. 711-4 s’apprécient strictement, au jour où le juge statue, sur pièces et titres, sans indulgence pour les effacements inclus à tort. Un effacement prononcé malgré l’exclusion encourt la cassation partielle, comme dans cette affaire où la Cour casse l’arrêt en ce qu’il avait inclus un indu de 16 822,36 euros. Pour les arriérés alimentaires, dont l’exclusion résulte du premier alinéa du même article, la vigilance doit être identique : ne jamais présenter un plan qui effacerait la pension, ne jamais considérer un effacement général comme opposable au parent créancier.

Reste l’hypothèse du rétablissement avec liquidation judiciaire. Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement, et lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Même dans ce cadre le plus radical, avec vente des biens saisissables et distribution du prix, les dettes alimentaires exclues subsistent pour le solde non apuré. Le parent débiteur doit donc anticiper l’après-procédure : reconstituer une capacité de paiement de la pension courante, négocier un calendrier sur l’arriéré résiduel et, si ses revenus ont durablement chuté, saisir le juge aux affaires familiales en révision plutôt que d’attendre un effacement qui ne viendra pas.

II. Payer en priorité et contester utilement quand l’huissier continue après la recevabilité : paiement direct, saisies et juges compétents

A. L’huissier ou l’ex-conjoint peut-il encore saisir après la recevabilité et comment payer sans aggraver le dossier ?

Oui, pour les dettes alimentaires, les poursuites continuent après la recevabilité. Le texte qui suspend les autres exécutions le dit en creux avec une netteté absolue : la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. La précision finale change tout : les procédures portant sur des dettes alimentaires ne sont ni suspendues ni interdites. Le parent créancier peut donc engager ou poursuivre un paiement direct entre les mains de l’employeur, une saisie-attribution sur compte bancaire, une saisie des rémunérations pour la part alimentaire, une saisie-vente pour le solde, et la Caf peut mettre en oeuvre l’intermédiation pour sécuriser le versement mensuel. La banque qui reçoit une saisie-attribution pour arriérés alimentaires après la recevabilité ne peut pas l’écarter au motif du dossier de surendettement.

Le paiement direct mérite une explication pratique car il surprend les débiteurs salariés. Sur présentation du titre exécutoire et après une mise en demeure restée vaine, le créancier d’aliments fait notifier à l’employeur une demande de paiement direct des six derniers mois d’impayés et des échéances à venir. L’employeur retient la somme sur le salaire et la verse au créancier, sans passage devant le juge de l’exécution et sans que la quotité saisissable de droit commun ne protège la part alimentaire dans les mêmes limites que les autres dettes. La procédure prime les autres saisies de salaire pour la fraction alimentaire et continue pendant le plan. Si vous êtes employeur et recevez cette notification, vous devez l’exécuter : le dossier de surendettement du salarié ne constitue pas un motif de refus pour la part alimentaire. Si vous êtes débiteur, vérifiez le décompte mois par mois, l’imputation des versements directs déjà effectués, l’indexation appliquée et les frais réclamés, puis payez le courant par virement identifié afin d’éviter que chaque mois n’alimente un nouvel arriéré.

La saisie-attribution sur compte bancaire obéit à la même logique de persistance. Un arrêt de la deuxième chambre civile l’illustre dans un contentieux locatif où le périmètre exact de l’effacement conditionnait la validité de la saisie : la Cour reproche à la cour d’appel d’avoir retenu la date d’admission au lieu de la date de la décision de la commission, et casse la validation partielle de la saisie-attribution du 9 janvier 2020 à hauteur de 3 655,30 euros en principal. Transposée aux arriérés alimentaires, la solution signifie que la saisie pratiquée pour une dette exclue reste valable malgré un rétablissement personnel, et que le débat porte sur le périmètre exact des sommes effacées, jamais sur le principe de l’exclusion alimentaire. Vérifiez donc la date d’arrêt du passif retenue, la nature exacte de chaque créance saisie et la ventilation entre principal alimentaire, intérêts et frais, plutôt que d’invoquer un gel général qui ne s’applique pas à la pension.

L’intermédiation par l’organisme de prestations familiales complète le dispositif depuis sa généralisation. Quand la pension est fixée en numéraire par un titre prévu par la loi, son versement transite par l’organisme au profit du parent créancier, qui recouvre les impayés et sécurise le flux futur. Pour le débiteur surendetté, l’intermédiation présente un avantage budgétaire : le montant devient une charge mensuelle prévisible, prélevée ou versée à date fixe, intégrée au reste à vivre retenu par la commission. Pour le créancier, elle offre un recouvrement public sans dépendre de la bonne volonté adverse. Signalez sa mise en place à la commission et au juge, produisez les relevés de versement et utilisez-les comme preuve de paiement ou d’impayé selon votre position. À Paris et en Île-de-France, où les montants de pension et les loyers cumulés tendent les budgets, cette prévisibilité conditionne souvent la tenue du plan sur les autres dettes.

L’ordre des paiements pendant la procédure doit être assumé sans détour. Payez d’abord la pension courante du mois, puis les échéances du plan de surendettement pour les autres dettes, puis l’apurement négocié de l’arriéré alimentaire selon le calendrier accepté par le créancier ou fixé par le juge compétent. Ne compensez pas unilatéralement l’arriéré avec des frais exposés pour l’enfant sans accord écrit ou décision : les juges exigent des justificatifs et refusent les compensations opaques. Ne demandez pas à la commission de suspendre la pension courante : la demande sera écartée sur le fondement des textes précités et affaiblira votre crédibilité sur le reste. Si l’employeur applique un paiement direct et que la commission a calculé une mensualité sur la base d’un salaire net sans tenir compte de cette retenue nouvelle, demandez la révision du plan pour tenir compte de la charge, pièces à l’appui, plutôt que de laisser naître des impayés du plan.

B. Comment contester la recevabilité, les mesures imposées ou la saisie et comment faire baisser une pension devenue impayable ?

Le contentieux du surendettement relève du juge des contentieux de la protection, qui connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. La contestation d’une décision de recevabilité, d’orientation ou de mesures imposées obéit à un délai bref de quinze jours à compter de la notification, par courrier recommandé ou remise au greffe selon les mentions du courrier de la commission. Le jugement récent du tribunal judiciaire de Mulhouse du 18 décembre 2025, numéro 25/02504, chambre surendettement, consultable sur le portail officiel de la Cour de cassation, rappelle la règle : la décision de la commission relative à la recevabilité peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de quinze jours à compter de sa notification. Dans cette affaire, l’endettement était majoritairement lié à une dette alimentaire, le débiteur salarié percevait 2 864 euros mensuels pour 2 189 euros de charges, soit 675 euros disponibles, et le recours de la créancière contre la recevabilité a été déclaré recevable puis rejeté sur le fond. La leçon procédurale compte double : le créancier alimentaire dispose d’un recours effectif contre une recevabilité qu’il estime complaisante, et le débiteur doit défendre sa bonne foi avec un dossier chiffré complet.

Pour le débiteur, la contestation utile porte rarement sur le principe de l’exclusion alimentaire, qui est d’ordre public, mais sur quatre points vérifiables : le décompte exact de l’arriéré, l’imputation des paiements déjà effectués, la prise en compte de la charge dans la capacité de remboursement et la régularité de la procédure de la commission. Demandez la rectification du décompte avec relevés bancaires annotés, faites valoir les versements directs, les règlements par l’intermédiation et les prises en charge directes de frais prévues par le titre. Si la commission a sous-évalué vos charges contraintes, produisez loyer, énergie, transport, frais de garde et avis d’imposition. Si un créancier conteste votre recevabilité en invoquant une mauvaise foi liée aux impayés de pension, démontrez le caractère involontaire : perte d’emploi, baisse de revenus, maladie, séparation récente, reprise partielle des versements dès que possible. Les juges distinguent l’impécuniosité subie de l’organisation délibérée de l’insolvabilité.

Pour le créancier alimentaire, le recours doit être ciblé et rapide. Contestez la recevabilité dans les quinze jours si le dossier dissimule des ressources, des versements occultes ou un patrimoine réalisable. Contestez les mesures imposées si le plan organise indirectement un délai sur l’arriéré alimentaire sans votre accord, en rappelant l’exclusion légale. Faites valoir les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés et qui sont éteintes dans les conditions légales uniquement pour les créances effaçables, jamais pour obtenir l’effacement d’une pension : l’argument inverse protège votre créance. Poursuivez le recouvrement alimentaire par les voies dédiées pendant l’instance, sans attendre l’issue du surendettement, et produisez le titre exécutoire à jour avec indexation. Une créancière avisée joint un tableau mois par mois, les commandements, les retours de paiement direct et les relevés d’intermédiation, ce qui rend le décompte difficilement contestable.

La saisie pratiquée pour arriérés alimentaires se conteste devant le juge de l’exécution, pas devant la commission. Les moyens efficaces portent sur le titre, le décompte, la prescription, l’imputation et les sommes insaisissables pour la fraction non alimentaire éventuellement incluse. Invoquez la prescription de l’action en recouvrement des pensions, rapportez la preuve des paiements par virements libellés, exigez la ventilation entre principal, intérêts et frais, et vérifiez que la saisie ne mêle pas des dettes effacées et des dettes exclues. L’arrêt du 23 novembre 2023 précité montre que la date d’arrêt du passif et la qualification exacte de chaque dette conditionnent la validité de la mesure d’exécution. Un moyen qui se borne à invoquer le dossier de surendettement sans discuter le décompte ni la nature alimentaire de la créance sera rejeté.

Quand la pension elle-même devient impayable, la voie n’est pas l’effacement mais la révision devant le juge aux affaires familiales. Constituez un dossier de révision avec bulletins de salaire, attestation France Travail, avis d’imposition, tableau de charges, décision de la commission de surendettement, plan en cours, justificatifs de versement de la pension et éléments sur les besoins de l’enfant. Demandez une baisse temporaire ou durable, une prise en charge directe de certains frais en déduction partielle si le titre le permet, ou un calendrier d’apurement de l’arriéré adossé à la pension révisée. Le juge aux affaires familiales statue au regard des ressources et des besoins au jour où il statue, sans être lié par la mensualité retenue par la commission. Informez la commission et le juge des contentieux de la protection de la saisine et produisez ensuite le nouveau jugement pour faire réviser le plan. Cette articulation entre les deux juges, bien conduite, vaut mieux qu’une demande d’effacement vouée à l’échec.

Le sort au fichier national des incidents de remboursement gère l’après-décision sans purger la pension. Le fichier recense les mesures du plan conventionnel et celles prises en vertu des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, avec inscription conservée pendant la durée d’exécution sans pouvoir excéder sept ans, et lorsque les mesures sont exécutées sans incident, les informations sont radiées à l’expiration d’une période de cinq ans à compter de la signature du plan ou de la décision. L’inscription protège contre le réendettement mais n’éteint pas l’arriéré alimentaire. À l’issue du plan exécuté sans incident, les autres dettes sont traitées, la pension courante demeure et l’arriéré résiduel reste dû. Anticipez la sortie : soldez les frais de recouvrement, demandez la mainlevée des saisies pour les dettes traitées, conservez les attestations de paiement de la pension et faites mettre à jour le décompte du créancier avant toute nouvelle demande de crédit.

Conclusion

Déclarer les arriérés de pension alimentaire dans le dossier de surendettement, les payer en priorité malgré la recevabilité, contester les décomptes et les décisions dans les délais devant le bon juge, puis faire réviser une pension devenue disproportionnée devant le juge aux affaires familiales : telle est la chaîne complète qui protège le débiteur de bonne foi sans léser le parent créancier ni l’enfant. Les textes ne laissent aucune place à l’effacement imposé des dettes alimentaires, les poursuites dédiées continuent après la recevabilité et les effacements prononcés en violation de l’exclusion encourent la censure de la Cour de cassation. En contrepartie, un dossier transparent, un décompte vérifié mois par mois, un paiement courant maintenu par virement identifié et des recours exercés dans les quinze jours devant le juge des contentieux de la protection ouvrent des solutions réelles : mensualité ajustée sur les autres dettes, calendrier négocié sur l’arriéré, révision judiciaire de la pension, sortie du fichier après exécution sans incident. Le cabinet accompagne les deux profils, débiteurs et créanciers, pour sécuriser chaque étape et éviter l’irréparable, à Paris, en Île-de-France et devant toutes les commissions et juridictions.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».