Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le défaut de convocation d’un associé en SAS : condition d’influence sur le résultat du vote, nullité absolue et régularisation (2023-2026)

Le défaut de convocation d’un associé en SAS : condition d’influence sur le résultat du vote, nullité absolue et régularisation (2023-2026)

I. Le régime prétorien de la nullité pour défaut de convocation en SAS : entre liberté statutaire et exigence d’une influence déterminante sur la décision

A. L’ouverture de l’action en nullité fondée sur la violation des clauses statutaires de convocation et sa qualification de nullité absolue

La société par actions simplifiée se caractérise par une remarquable souplesse statutaire permettant aux fondateurs d’organiser librement les modalités de leurs consultations collectives. Cette flexibilité organisationnelle découle directement des prévisions de l’article L. 227-9 du Code de commerce qui confie aux statuts le soin de déterminer les conditions de délibération des associés. Or, cette liberté conventionnelle entre fréquemment en tension avec les prérogatives individuelles reconnues aux actionnaires, au premier rang desquelles figure le droit fondamental de participer aux décisions collectives. En conséquence, l’omission d’un associé lors de la convocation à une assemblée générale constitue une irrégularité récurrente qui suscite d’intenses controverses contentieuses devant les juridictions commerciales. Pendant plusieurs décennies, la sanction d’une telle omission est demeurée incertaine en raison de la rigueur du droit commun des nullités des délibérations sociales. Le législateur et la jurisprudence ont progressivement forgé un équilibre subtil entre la protection des droits des minoritaires et la préservation de la sécurité juridique des actes sociétaires. À cet égard, l’intervention d’un avocat en droit des sociétés s’avère déterminante pour apprécier la validité des décisions adoptées et sécuriser les processus décisionnels. La Cour de cassation a clarifié ce régime prétorien à travers une série de décisions majeures rendues entre 2023 et 2026, dont l’arrêt de principe Larzul 3 du 11 février 2026. Dès lors, l’analyse combinée des textes légaux et de la jurisprudence récente permet de mesurer la portée exacte du défaut de convocation sur l’efficacité des résolutions sociales.

L’évolution jurisprudentielle récente témoigne d’un pragmatisme affirmé de la chambre commerciale de la Cour de cassation face aux contentieux nés de convocations irrégulières. Si l’atteinte portée aux droits de l’associé justifie l’ouverture d’une action en nullité, les magistrats refusent désormais de prononcer l’anéantissement automatique des délibérations litigieuses. Par ailleurs, le droit prétorien impose au demandeur d’établir que l’irrégularité procédurale a exercé une influence tangible sur l’issue des votes intervenus. Cette exigence d’une incidence concrète sur le résultat du processus de décision transforme profondément la conduite des litiges entre associés au sein des structures sociétaires fermées. L’examen des conditions de recevabilité, du caractère absolu de la nullité et des mécanismes d’extinction par voie de régularisation éclaire la stratégie judiciaire des parties en présence. Il convient d’examiner le régime prétorien de la nullité pour défaut de convocation avant d’envisager la mise en œuvre contentieuse et les voies de régularisation.

Le régime des décisions collectives au sein de la société par actions simplifiée repose sur le principe cardinal énoncé par le premier alinéa de l’article L. 227-9 du Code de commerce. Ce texte fondateur dispose expressément que « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient ». Cette délégation légale confère aux associés la faculté d’aménager les modes de convocation, les délais de prévenance ainsi que les formes d’information préalable. Or, le non-respect de ces stipulations conventionnelles s’est longtemps heurté à la lettre stricte de l’article L. 235-1 du Code de commerce qui encadre les nullités sociétaires. Selon l’article L. 235-1 alinéa 2 du Code de commerce, « La nullité d’actes ou délibérations autres que ceux prévus à l’alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre ». La haute juridiction déduisait traditionnellement de cette disposition que la violation des clauses statutaires ne pouvait justifier l’annulation d’une décision collective. Cette interprétation restrictive privait d’effet comminatoire les stipulations pourtant librement souscrites par les associés fondateurs lors de la constitution de la structure. En conséquence, un actionnaire évincé d’une consultation ne disposait d’aucun recours en annulation sur le seul fondement de la méconnaissance des clauses statutaires de convocation. Cette immunité procédurale fragilisait la gouvernance interne des sociétés par actions simplifiées et favorisait les comportements unilatéraux des associés majoritaires.

Face aux dérives engendrées par cette immunité contentieuse, la chambre commerciale a opéré une mutation déterminante de sa jurisprudence dans son arrêt Larzul 2 du 15 mars 2023. Dans cette décision remarquable rendue sous le numéro de pourvoi 21-18.324, la haute juridiction a reconsidéré la portée normative de l’article L. 227-9 alinéa 4 du Code de commerce. La Cour de cassation a jugé que « l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du code de commerce, institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités des actes ou délibérations des sociétés, tel qu’il résulte de l’article L. 235-1, alinéa 2, du code de commerce, doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa ». Les hauts magistrats ont expressément souligné que « l’organisation et le fonctionnement de la société par actions simplifiée relèvent essentiellement de la liberté statutaire ». Dès lors, le respect des dispositions statutaires régissant les décisions collectives est apparu essentiel au bon fonctionnement de la société et à la sécurité de ses actes. Cette ouverture prétorienne a permis de sanctionner la méconnaissance des stipulations statutaires organisant les formes et délais de convocation des associés aux assemblées générales. Par ailleurs, ce revirement s’articule étroitement avec le droit fondamental de chaque associé de participer aux décisions sociales, garanti par l’article 1844 du Code civil. Ce texte impératif énonce avec clarté que « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». La méconnaissance des statuts de convocation porte une atteinte directe à cette prérogative d’ordre public, justifiant ainsi la recevabilité de l’action en nullité.

L’étendue de cette voie de droit a soulevé d’importantes interrogations relatives à la qualification juridique de la nullité instituée par l’article L. 227-9 alinéa 4 du Code de commerce. La doctrine s’interrogeait sur la nature absolue ou relative de cette sanction, cette qualification emportant des conséquences majeures sur le cercle des personnes habilitées à agir. La chambre commerciale a tranché sans ambiguïté cette question fondamentale dans son arrêt Larzul 3 du 11 février 2026, portant le numéro de pourvoi 24-18.524. La Cour de cassation y affirme solennellement que « La nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 du code de commerce, est une nullité absolue ». Ce caractère absolu signifie que l’action en nullité n’est pas cantonnée au seul associé dont le droit de vote ou de convocation a été méconnu. En conséquence, tout intéressé justifiant d’un intérêt légitime au sens du droit commun procédural est recevable à poursuivre l’anéantissement de la délibération irrégulière. À cet égard, la haute juridiction veille à distinguer rigoureusement les actions fondées sur la violation des statuts de celles relevant du droit commun contractuel. Dans un arrêt du 4 avril 2024 portant le numéro de pourvoi 22-20.482, la chambre commerciale a rappelé cette ligne de partage en matière de révocation d’un dirigeant. Elle a jugé que « l’action en annulation d’une délibération de l’assemblée générale d’une société par actions simplifiée pour défaut d’objet relève d’une cause de nullité des contrats en général, de sorte que sa recevabilité doit être appréciée au regard du droit commun ». Or, lorsque l’irrégularité résulte du non-respect des clauses statutaires de convocation prises sur le fondement de l’article L. 227-9, le régime autonome de la nullité absolue s’applique pleinement.

B. Le rejet de l’annulation automatique : l’exigence impérative d’une incidence concrète sur le résultat du vote

Si l’action en nullité est désormais largement ouverte en cas de convocation irrégulière, son succès demeure soumis à un filtre prétorien d’une rigueur exceptionnelle. La Cour de cassation refuse catégoriquement d’assimiler la caractérisation d’une irrégularité de convocation à une cause automatique d’annulation de la décision adoptée. Dès l’arrêt Larzul 2 du 15 mars 2023, la chambre commerciale a posé la condition cardinale selon laquelle l’annulation n’est encourue que « lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Cette formule prétorienne introduit un critère de causalité matérielle entre le manquement procédural constaté et la résolution votée par les participants. L’objectif poursuivi par la haute cour consiste à éviter la déstabilisation intempestive de décisions sociales par des actionnaires minoritaires mécontents du résultat obtenu. Or, l’application de ce principe exige des juges du fond un examen méticuleux des circonstances matérielles ayant entouré la prise de décision. Par ailleurs, cette orientation jurisprudentielle s’inscrit dans un mouvement d’harmonisation générale du droit des sociétés commerciales face aux irrégularités d’assemblée. Une solution parfaitement identique a été consacrée par la Cour de cassation pour les sociétés à responsabilité limitée dans un arrêt du 29 mai 2024, pourvoi numéro 21-21.559. La chambre commerciale y a énoncé que « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Dès lors, la protection du vote utile l’emporte sur le formalisme pur lorsque l’absence de convocation n’a pas pu altérer la teneur des résolutions adoptées.

Une tentative doctrinale et prétorienne avait émergé devant les cours d’appel pour tempérer la sévérité de cette condition d’influence sur le vote. Certaines juridictions du fond soutenaient que l’absence d’un associé excluait toute confrontation des points de vue et influait donc nécessairement sur le processus décisionnel. Ce raisonnement abstrait revenait à réintroduire une présomption irréfragable d’annulation dès lors qu’un associé n’avait pas été régulièrement averti de la réunion. La chambre commerciale a brisé cette construction prétorienne dans son arrêt de cassation du 11 février 2026, pourvoi numéro 24-18.524, rendu dans l’affaire Larzul 3. La haute juridiction censure expressément les juges d’appel qui avaient retenu que « l’irrégularité tenant à l’absence de convocation de l’associé minoritaire aux assemblées générales a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision dès lors qu’il n’y a pas eu confrontation de points de vue entre les associés ». La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de s’être prononcée « sans rechercher si, la société ne comportant que deux associés qui sont en conflit, l’absence de convocation de l’associé minoritaire aux assemblées générales pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». En conséquence, l’argument théorique fondé sur le défaut de débat contradictoire ou de dialogue actionnarial est formellement rejeté par les magistrats du quai de l’Horloge. L’impact de l’irrégularité ne se présume pas et doit être concrètement vérifié en considération des forces électorales en présence lors du scrutin litigieux.

Cette exigence d’une incidence causale tangible s’accorde avec le principe général d’interprétation stricte des nullités en droit des affaires rappelé de façon constante. Dans son arrêt du 7 mai 2025 portant le numéro de pourvoi 23-21.508, la chambre commerciale a réaffirmé avec vigueur cette stricte délimitation des causes d’annulation. Elle a ainsi rappelé que « sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts n’est pas sanctionné par la nullité ». De surcroît, les règles relatives à la régularité des assemblées générales ne sauraient être étendues au-delà des prévisions formelles prescrites par la loi ou les statuts. La haute cour avait déjà manifesté cette rigueur dans un arrêt du 21 juin 2023, pourvoi numéro 21-19.985, statuant sur le statut d’un commissaire aux comptes. Elle y précisait que le régime de nullité « édicte une règle de nullité qui, d’une part, déroge, dans le domaine qu’il régit, à celle édictée à l’article L. 235-1 de ce code, d’autre part, est d’ordre public ». À cet égard, l’assistance d’un cabinet aguerri en contentieux des assemblées générales s’avère indispensable pour apprécier si un vice formel emporte la censure du scrutin. Or, dans le cadre spécifique de la société par actions simplifiée, l’exigence d’une influence déterminante sur le vote constitue le garde-fou indispensable contre la paralysie sociétaire.

II. La mise en œuvre contentieuse de l’action en nullité : charge de la preuve, contrôle juridictionnel in concreto et délais de régularisation

A. L’appréciation in concreto des rapports de force sociétaires et l’office du juge face aux associés en conflit

La mise en œuvre pratique de l’action en nullité impose aux juges du fond de procéder à une analyse arithmétique et politique de la gouvernance sociétaire. Lorsque la société ne regroupe que deux associés opposés par une vive hostilité, le juge doit examiner la répartition précise du capital et des droits de vote. Dans l’arrêt Larzul 3 du 11 février 2026, pourvoi numéro 24-18.524, la Cour de cassation a fait application de l’article L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire pour statuer au fond. Elle a constaté que la situation était « caractérisée par de profonds désaccords ayant déjà conduit les parties à engager différentes procédures devant plusieurs juridictions, y compris d’appel, et compte tenu du rapport de force entre les deux associés, de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Constatant que l’actionnaire majoritaire détenait les droits nécessaires pour faire adopter seul les délibérations relatives aux comptes annuels et aux conventions réglementées, la cour a débouté le demandeur. En conséquence, la présence du minoritaire n’aurait en aucun cas pu modifier l’issue du scrutin compte tenu de la détention exclusive de la majorité de blocage par son contradicteur. Par ailleurs, les magistrats examinent également le comportement procédural passé du demandeur lors de délibérations ultérieures portant sur le même objet social. Dans cette même espèce, l’associé non convoqué avait ultérieurement voté dans le même sens que le majoritaire ou sollicité la régularisation de la décision attaquée. Dès lors, la Cour de cassation a jugé que son absence initiale n’avait pas pu peser sur la formation de la volonté sociétaire, justifiant le rejet de l’annulation.

Cette méthode d’appréciation concrète s’articule directement avec la règle impérative de la majorité qui gouverne l’adoption de toute résolution en société par actions simplifiée. Dans un arrêt de principe rendu en Assemblée plénière le 15 novembre 2024, pourvoi numéro 23-16.670, la Cour de cassation a posé les fondements démocratiques du vote sociétaire. La haute juridiction a rappelé solennellement qu’« Une décision collective d’associés ne peut être tenue pour adoptée que si elle rassemble en sa faveur le plus grand nombre de voix ». L’Assemblée plénière a fermement énoncé que « La liberté contractuelle qui régit la société par actions simplifiée ne peut s’exercer que dans le respect de la règle » ainsi définie. Elle en a déduit que toute décision collective « ne peut être valablement adoptée que si elle réunit au moins la majorité des voix exprimées, toute clause statutaire contraire étant réputée non écrite ». Cette décision prolonge l’analyse dégagée par la chambre commerciale dans son arrêt du 19 janvier 2022 portant le numéro de pourvoi 19-12.696. La chambre commerciale y soulignait que la liberté statutaire « trouve sa limite dans la nécessité d’instituer une règle d’adoption des résolutions soumises à l’examen collectif des associés qui permette de départager ses partisans et ses adversaires ». Or, si un associé minoritaire dispose d’une minorité de blocage ou si les statuts imposent une majorité qualifiée qu’il est en mesure d’empêcher, l’absence de convocation influe incontestablement sur le résultat. C’est précisément dans cette hypothèse arithmétique que la nullité absolue retrouve tout son empire protecteur pour sanctionner l’éviction délibérée d’un associé.

Lorsque le défaut de convocation ne permet pas d’obtenir l’annulation sur le terrain de l’article L. 227-9, les actionnaires minoritaires tentent fréquemment d’invoquer l’abus de majorité. Or, la caractérisation de cette dérive comportementale obéit à des conditions substantielles très strictes et autonomes par rapport aux vices de forme. La chambre commerciale a réaffirmé les critères de l’abus de majorité dans un arrêt du 26 novembre 2025 portant le numéro de pourvoi 24-15.730. La cour a validé la qualification d’abus dès lors qu’il était prouvé que « l’opération litigieuse, qui avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, n’était pas conforme à l’intérêt de la société ». La simple absence de convocation d’un actionnaire ne suffit pas à caractériser une rupture d’égalité constitutive d’un abus de majorité sanctionnable par les tribunaux. De plus, la Cour de cassation juge avec constance qu’« Une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité », selon son arrêt du 8 novembre 2023, numéro 22-13.851. En conséquence, les conseils doivent articuler avec minutie leurs prétentions en s’appuyant sur les règles spécifiques du contentieux entre associés. À cet égard, l’analyse stratégique menée par le cabinet permet d’orienter le litige vers la réparation indemnitaire lorsque l’annulation des résolutions s’avère juridiquement hors d’atteinte.

B. L’extinction de l’action par la régularisation en première instance et l’articulation des délais de prescription

Le second apport déterminant de l’arrêt Larzul 3 du 11 février 2026, pourvoi numéro 24-18.524, concerne les conditions temporelles de la régularisation des nullités sociétaires. Le législateur a instauré un mécanisme curatif à l’article L. 235-3 du Code de commerce pour sauvegarder les délibérations atteintes d’un vice de forme ou de procédure. Ce texte légal dispose sans ambiguïté que « L’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance ». Dans l’affaire soumise à la haute cour, la société défenderesse soutenait avoir couvert l’irrégularité initiale par l’organisation d’une nouvelle assemblée générale intervenue en cours d’instance d’appel. La chambre commerciale a rejeté catégoriquement ce moyen de défense tardif en fixant une règle temporelle d’une grande rigueur prétorienne. Elle a jugé expressément qu’« Il s’ensuit que la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance ». Par conséquent, toute démarche réparatrice entreprise postérieurement au prononcé du jugement de première instance est privée de toute portée extinctive devant la cour d’appel. Cette stricte délimitation chronologique impose aux dirigeants sociaux d’agir avec une extrême célérité dès la réception de l’assignation introductive d’instance.

Afin de mettre en œuvre efficacement ce mécanisme curatif, la société poursuivie dispose des prérogatives aménagées par les articles L. 235-4 et L. 235-5 du Code de commerce. Le tribunal de commerce saisi de l’action en nullité peut, même d’office, impartir aux parties un délai raisonnable pour permettre la régularisation de la décision litigieuse. Or, si cette régularisation requiert la tenue d’une nouvelle assemblée générale, le tribunal doit obligatoirement accorder le délai nécessaire à la convocation régulière de l’ensemble des associés. Les dirigeants doivent alors procéder à une nouvelle convocation scrupuleusement conforme aux stipulations statutaires, en communiquant l’ordre du jour et les documents sociaux obligatoires. Par ailleurs, l’extinction de l’action en nullité par l’effet de la régularisation ne prive pas l’associé demandeur du droit de réclamer des dommages-intérêts réparateurs. L’article L. 235-13 du Code de commerce réserve expressément la réparation du préjudice causé par le vice originel ayant entaché le fonctionnement de la société. Dès lors, la régularisation purge la nullité de l’acte sociétaire mais n’efface pas automatiquement la responsabilité civile encourue par les organes de direction à l’égard des actionnaires.

L’exercice de l’action en nullité s’inscrit enfin dans le cadre impératif du délai de prescription triennale de l’article L. 235-9 alinéa 1er du Code de commerce. Ce texte prévoit que les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue. La chambre commerciale a récemment rappelé la primauté de ce délai triennal dans un arrêt du 1er avril 2026 portant le numéro de pourvoi 24-20.707. Elle a jugé que « seules les actions en nullité fondées sur l’une des causes de nullité énumérées par le second de ces textes se prescrivent par trois mois, les actions en nullité d’une décision d’augmentation de capital fondées, comme en l’espèce, sur d’autres causes et notamment sur les causes de nullité des contrats en général demeurant soumises à la prescription triennale prévue par le premier alinéa de l’article L. 235-9 précité ». En conséquence, les actions en nullité fondées sur le défaut de convocation en application de l’article L. 227-9 demeurent assujetties à cette prescription triennale de droit commun. Il importe également de souligner que l’ordonnance numéro 2025-229 du 12 mars 2025 est venue moderniser le régime des nullités avec une entrée en vigueur au 1er octobre 2025. Cette réforme consacre législativement les solutions dégagées par la chambre commerciale en subordonnant l’annulation des délibérations à l’existence d’un grief ou d’une influence déterminante sur la décision. À cet égard, l’accompagnement par un cabinet d’avocats en droit des sociétés garantit la parfaite maîtrise des délais de recours et la sécurisation des assemblées.

Conclusion

L’évolution prétorienne consacrée par l’arrêt Larzul 3 du 11 février 2026 parachève la conciliation nécessaire entre le respect des règles statutaires et la stabilité économique des sociétés par actions simplifiées. En qualifiant la nullité de l’article L. 227-9 de nullité absolue, la haute juridiction réaffirme la dignité juridique des formes statutaires librement adoptées par les associés lors du pacte initial. Or, en rejetant avec fermeté tout automatisme d’annulation fondé sur l’absence abstraite de confrontation des points de vue, elle impose un contrôle concret des rapports de force électoraux. Le défaut de convocation ne permet donc pas à un actionnaire minoritaire impuissant de renverser judiciairement des délibérations qu’il n’aurait jamais pu empêcher lors du vote effectif. En conséquence, les juges du fond disposent d’une grille de lecture claire pour sanctionner les manœuvres spoliatrices tout en protégeant les décisions conformes à l’intérêt social supérieur de l’entreprise. Par ailleurs, l’obligation de régulariser impérativement avant le jugement de première instance rappelle aux praticiens l’exigence d’une grande rigueur procédurale dès l’origine du différend. Dès lors, les dirigeants et leurs conseils doivent auditer avec précision leurs convocations et anticiper les contestations afin de pérenniser la gouvernance des structures sociétaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».