Le 25 août 2026, Reuters rapporte que Leonardo Maria Del Vecchio quitte ses fonctions opérationnelles chez EssilorLuxottica, la présidence de la marque Ray-Ban et la direction de la stratégie, après une mésentente avec la direction générale. Le communiqué cité par l’agence précise qu’il partirait à la fin du mois d’août, sur fond de critiques contre un management jugé distant. Mais la même dépêche ajoute l’essentiel pour un associé : l’héritier déclare rester un actionnaire actif à travers Delfin, la holding familiale où il détient une participation de 12,5 %, et vouloir continuer à défendre l’indépendance et la structure d’actionnariat stable du groupe. Quelques mois plus tôt, le 27 avril 2026, les associés de cette même holding Delfin avaient voté en assemblée l’approbation d’un rachat d’environ 10 milliards d’euros lui permettant de reprendre les parts de deux membres de la fratrie et de porter sa participation à 37,5 %.
Ces deux séquences résument la question que se pose tout associé d’une société fermée : quand on veut vendre, faire entrer un repreneur ou réorganiser la détention du capital, qui décide vraiment ? La réponse, en société par actions simplifiée, tient en une phrase : vos associés ne peuvent bloquer la vente de vos actions que si les statuts le prévoient, par une clause d’agrément. Sans cette clause, la cession est libre. Avec elle, un mécanisme précis s’enclenche, avec ses délais, son prix et ses pièges. C’est ce mécanisme, et ses limites pour une PME, que cet article explique.
Deux réserves d’emblée. D’abord, ce qui vaut pour une holding familiale cotée en Bourse ne se transpose pas tel quel à une PME : les moyens financiers, l’accès à l’expertise et le rapport de force n’ont rien de commun. Ensuite, l’agrément n’est qu’un des verrous possibles : préemption, inaliénabilité, exclusion et prix de sortie obéissent à des règles distinctes, et confondre ces clauses fait perdre des procès. Le fil conducteur reste le même : partir d’un épisode documenté pour comprendre un levier de pouvoir précis, ici le vote d’agrément, puis mesurer ce qu’une PME peut en reprendre.
I. En SAS, la liberté de céder est le principe, l’agrément une exception écrite
A. Sans clause statutaire, vos associés n’ont pas leur mot à dire
La société par actions simplifiée a été conçue comme une société sur mesure, où les associés écrivent eux-mêmes leurs règles dans les statuts. Le législateur l’exprime sans détour : « Les statuts peuvent soumettre toute cession d’actions à l’agrément préalable de la société. » Article L227-14 du code de commerce. Le verbe pouvoir dit tout : l’agrément n’existe en SAS que si les statuts l’instituent. À défaut de clause, l’associé cède librement ses actions à qui il veut, et ses partenaires ne disposent d’aucun droit de regard.
Le contraste avec la SARL éclaire la spécificité de la SAS. En SARL, la loi impose elle-même l’agrément pour les cessions aux tiers : « Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. » Article L223-14 du code de commerce. La même logique vaut pour la notification du projet et le délai de trois mois au terme duquel le consentement est réputé acquis. En SAS, rien de tout cela ne s’applique par défaut : pas d’agrément légal, pas de majorité légale, pas de délai légal. Tout repose sur la clause.
Cette liberté a une contrepartie souvent sous-estimée au moment de la rédaction des statuts. Des associés qui ont choisi la SAS pour sa souplesse découvrent, lors de la première mésentente, qu’un partenaire peut vendre à un concurrent sans qu’ils puissent s’y opposer. Inversement, des associés qui ont inséré une clause d’agrément très large découvrent qu’ils se sont eux-mêmes enfermés : le jour où ils voudront sortir, il leur faudra l’aval des mêmes partenaires devenus adversaires. La clause d’agrément est donc un levier à double tranchant, et c’est précisément pour cela que sa rédaction mérite mieux qu’une formule recopiée.
Le périmètre exact de la clause conditionne tout le contentieux. Les statuts de la SAS Bio-direct soumettaient à agrément la cession des actions « à quelque titre que ce soit », « Même au profit du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant, ou’encore d’un autre actionnaire, la cession des actions, à quelque titre que ce soit, est soumise à l’agrément du conseil d’administration » (statuts cités par l’arrêt). Cette rédaction large est fréquente dans les PME familiales où l’on veut verrouiller l’entrée de tout nouveau venu, y compris les héritiers et les associés existants qui renforceraient leur participation. Elle a un prix : plus le verrou est large, plus le risque de blocage interne grandit, car chaque réorganisation patrimoniale, donation aux enfants ou cession entre frères, devra passer par le vote des partenaires. À la rédaction, il faut donc choisir en connaissance de cause : viser les tiers seulement, ou tous les transferts, en pesant le contrôle recherché contre la fluidité des transmissions familiales.
L’organe compétent et le délai de réponse méritent la même attention. Dans l’affaire Bio-direct, l’agrément relevait du conseil d’administration, avec une demande notifiée par lettre recommandée et un agrément résultant « soit d’une notification, soit du défaut de réponse dans le délai de six mois à compter de la demande » (statuts cités par l’arrêt). Six mois de silence valent donc acceptation. Ce délai, plus long que les trois mois de la SARL, laisse à la société le temps d’organiser le rachat, mais il immobilise le cédant pendant un semestre. Dans une PME où la trésorerie du repreneur n’attend pas, négocier dès la rédaction un délai plus court, deux ou trois mois, change la donne. Grâce à ce délai couperet, le silence n’est plus une arme : passé le terme, le tiers entre, que les associés l’aient voulu ou non.
La loi encadre d’ailleurs l’adoption de ce verrou. Les clauses d’agrément et d’exclusion « ne peuvent être adoptées ou modifiées que par une décision prise collectivement par les associés dans les conditions et formes prévues par les statuts. » Article L227-19 du code de commerce. Autrement dit, on ne peut pas imposer après coup une clause d’agrément à un associé qui n’y a pas consenti selon les formes statutaires. Et les clauses les plus graves, l’inaliénabilité et le changement de contrôle, exigent l’unanimité. Dans une PME où les statuts ont été signés vite, vérifier qui a voté quoi, et selon quelles formes, constitue souvent la première ligne de défense ou d’attaque.
B. Avec la clause, la cession en violation est nulle
Quand la clause existe, elle mord. La sanction est brutale : « Toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle. » Article L227-15 du code de commerce. Le cessionnaire évincé ne devient jamais associé, l’acquéreur qui a payé doit restituer les titres et récupérer son prix, et les votes exprimés par un faux associé peuvent contaminer les décisions collectives. C’est exactement ce qui était arrivé dans une affaire jugée en septembre 2026 sur une cession de SAS annulée pour préemption oubliée : l’acheteur évincé avait tout à reconstruire, restitution et indemnisation comprises.
L’affaire de la SAS Bio-direct, jugée par la cour d’appel d’Angers le 28 janvier 2025 (RG 20/01518), montre comment ce contentieux naît dans une PME ordinaire. M. [I], associé détenant 1 930 actions soit 28,28 % du capital et ancien président du conseil d’administration de cette société du secteur biologique, avait notifié en mars 2017 la cession de 860 à 960 actions, à 238 euros l’unité, au profit de sociétés d’investissement du secteur. Les statuts, à leur article 12 intitulé transmission des actions, soumettaient pourtant toute cession, même au profit d’un autre actionnaire ou d’un proche, à l’agrément du conseil d’administration, avec une demande notifiée par lettre recommandée indiquant l’identité du cessionnaire, le nombre d’actions et le prix offert. Le président de la société avait répondu que ces courriers ne valaient pas notification régulière, faute notamment d’identifier des cessionnaires dotés de la personnalité morale.
Les effets de la nullité dépassent largement l’annulation du seul transfert. Le cessionnaire irrégulier doit restituer les actions, le cédant restituer le prix, et les dividendes versés entre-temps doivent être reversés. Plus redoutable encore, les décisions collectives votées avec la participation du faux associé peuvent être contestées, ce qui rouvre des exercices entiers de vie sociale. C’est pourquoi l’acquéreur diligent exige, avant de payer, la preuve de la purge de l’agrément : notification régulière, décision d’agrément ou expiration du délai, renonciation des préempteurs. Le vendeur pressé qui promet une régularisation après paiement prend un risque symétrique : si la société refuse ensuite, il devra rendre le prix tout en restant associé d’une société devenue hostile. Dans les deux cas, la clause d’agrément transforme une simple vente en opération à trois parties, où la société, absente du prix, dispose pourtant du pouvoir de tout annuler.
L’enseignement dépasse l’anecdote : en matière d’agrément, la procédure est le fond. Une demande irrégulière ne fait courir aucun délai, et le refus qui s’ensuit ne déclenche aucune obligation de rachat. Le cédant pressé qui bricole sa notification perd des mois et s’expose à la nullité. À l’inverse, la société qui veut contester la régularité d’une demande doit le faire vite et par écrit, en visant précisément les stipulations statutaires. Dans les deux cas, la lettre recommandée et le contenu exact de la demande valent souvent plus cher que les grands principes.
II. Refus d’agrément : le rachat forcé, son prix et ses limites
A. Six mois pour racheter, un expert pour trancher le prix, un droit de repentir
Lorsque la demande est régulière et que la société refuse son agrément, le cédant n’est pas prisonnier : la clause organise sa sortie. Les statuts de la SAS Bio-direct en offrent un modèle classique : « Si la société n’agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d’administration est tenu, dans le délai de six mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire, soit par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société en vue d’une réduction de capital. » (statuts cités par l’arrêt) Passé ce délai sans rachat régularisé, « l’agrément est considéré comme donné » (statuts cités par l’arrêt), sauf renonciation du cédant, avec une prolongation judiciaire possible à la demande de la société. Autrement dit, le refus n’est jamais définitif : soit les associés rachètent ou font racheter dans les six mois, soit le tiers entre.
Le prix cristallise alors tous les antagonismes. Le cédant veut la valeur haute de son travail de plusieurs années ; les associés restants veulent payer le moins cher possible pour verrouiller le capital ; le tiers pressenti veut un prix ferme pour financer l’acquisition. Faute d’accord, la loi tranche : « Si les statuts ne précisent pas les modalités du prix de cession des actions lorsque la société met en oeuvre une clause introduite en application des articles L. 227-14 , L. 227-16 et L. 227-17 , ce prix est fixé par accord entre les parties ou, à défaut, déterminé dans les conditions prévues à l’article 1843-4 du code civil. » Article L227-18 du code de commerce. Et lorsque la société rachète elle-même, « celle-ci est tenue de les céder dans un délai de six mois ou de les annuler ».
L’article 1843-4 du code civil, dans sa version en vigueur, mérite d’être lu pour ce qu’il est : une machine à trancher, pas une formule de valorisation. « Dans les cas où la loi renvoie au présent article pour fixer les conditions de prix d’une cession des droits sociaux d’un associé, ou le rachat de ceux-ci par la société, la valeur de ces droits est déterminée, en cas de contestation, par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut d’accord entre elles, par jugement du président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce compétent, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible. » Article 1843-4 du code civil. L’expert « est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties ». Dans l’affaire Bio-direct, le tribunal de commerce de Laval avait ordonné dès septembre 2020 une expertise confiée à un expert judiciaire, avec consignation de 2 000 euros, rapport déposé en janvier 2021, puis une médiation ordonnée en juillet 2021 qui n’avait pas abouti. Le prix d’une sortie contestée se paie donc deux fois : en honoraires et en années.
La désignation de l’expert 1843-4 obéit elle-même à une procédure d’urgence. À défaut d’accord des parties sur son nom, la valeur est fixée par un expert qu’elles désignent ensemble ou, à défaut d’entente, par le président du tribunal statuant en procédure accélérée au fond sans recours possible. L’absence de recours vise à éviter les années de procédure sur le seul choix de l’expert, mais elle reporte toute la contestation sur la méthode de valorisation. L’expert n’est pas libre pour autant : il doit appliquer les règles de calcul prévues par les statuts ou la convention des parties quand elles existent. D’où l’importance, pour une PME, d’écrire à froid une formule de prix : multiple d’excédent brut d’exploitation retraité, actif net réévalué, décote de minorité, clause de rendez-vous. Sans formule, l’expert tranche souverainement entre les allégations des parties, et le rapport devient une loterie chiffrée. Avec une formule claire, l’expertise ne fait que l’appliquer, et le contentieux se réduit à son interprétation.
Les statuts bien rédigés prévoient une soupape : le droit de repentir. Dans l’affaire Bio-direct, « Au vu du rapport d’expertise, chaque partie peut se désister à condition de le faire connaître à l’autre dans les quinze jours du dépôt du rapport de l’expert désigné » (statuts cités par l’arrêt), le désistement du cédant valant « renonciation de plein droit au projet de cession ». Concrètement, si l’expert fixe un prix dérisoire, le cédant peut renoncer à vendre plutôt que brader ; si le prix s’envole, les associés peuvent renoncer à racheter, et l’agrément du tiers est alors réputé acquis. Ce mécanisme protège les deux camps, à condition de respecter le délai de quinze jours, bref et impératif.
B. Exclu mais toujours associé : la leçon centrale pour une PME
Le point le plus contre-intuitif de l’arrêt d’Angers concerne l’exclusion. En décembre 2016, le conseil d’administration de la SAS Bio-direct avait voté l’exclusion de M. [I] pour des fautes techniques commises dans son élevage, en donnant tout pouvoir au président pour racheter ses actions. Mais les statuts ne prévoyaient l’exclusion que pour le changement de contrôle d’un associé personne morale, et aucune offre de rachat n’avait suivi. M. [I] demandait donc à la cour de constater son exclusion et d’ordonner le rachat de ses titres. La cour refuse, au terme d’un raisonnement que tout associé de PME devrait méditer : « la décision d’exclusion n’opère pas transfert de propriété des actions de l’associé concerné, lequel conserve la propriété de ses actions et la qualité d’associé tant que la cession n’est pas intervenue, ainsi que le prévoit implicitement l’article L. 227-16, alinéa 2, du code de commerce, lequel concerne aussi bien l’exclusion que les conséquences du refus d’agrément » (motifs de l’arrêt).
La loi confirme cette analyse : « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession. » Article L227-16 du code de commerce. L’exclusion crée une obligation de céder, pas une sortie automatique. Et lorsque les statuts ne disent rien des offres de rachat consécutives à l’exclusion, la cour renvoie à la procédure de cession, donc à l’article 12 sur l’agrément. M. [I], exclu sur le papier depuis 2016, restait donc associé des années plus tard, sans qu’aucune obligation de rachat pèse sur la société : la décision du conseil donnant pouvoir au président ne suffisait pas à créer une dette de rachat, et à défaut d’offre d’achat par des associés, il ne lui restait que la voie de la cession à des tiers via l’agrément. Sa demande de rachat a été rejetée, avec 10 000 euros au titre de l’article 700 et les dépens des deux instances à sa charge.
Les intérêts en présence expliquent pourquoi ces dossiers s’enveniment. Le cédant veut sortir vite et cher : il a souvent besoin du prix pour un nouveau projet et surestime la valeur de l’entreprise qu’il a construite. Les associés restants veulent choisir leur futur partenaire et payer peu : ils redoutent l’inconnu du tiers et protègent la trésorerie de la société. Le tiers pressenti veut une date et un prix fermes pour lever son financement. L’expert, lui, veut une mission précise et des documents complets. Aucun de ces intérêts n’est illégitime, mais aucun ne coïncide spontanément avec les autres. La clause d’agrément bien rédigée ne supprime pas ces divergences : elle leur donne un calendrier, six mois, et un arbitre, l’expert, avec une porte de sortie pour chacun, le repentir dans les quinze jours.
Les limites de la transposition à une PME tiennent à trois réalités. Premièrement, le rachat suppose un acheteur solvable : dans une petite société, ni les associés ni la société n’ont toujours les fonds, et le délai de six mois expire sans offre. Deuxièmement, l’expertise coûte cher et dure longtemps, comme l’illustrent la consignation, le rapport à quatre mois et la médiation manquée de l’affaire Bio-direct. Troisièmement, l’exclu qui reste associé conserve ses droits pécuniaires et, sauf suspension statutaire, ses droits de vote : la mésentente perdure à chaque assemblée. Avant de voter un refus ou une exclusion, les associés d’une PME doivent donc répondre à trois questions concrètes : qui paie, avec quel argent, et dans quel délai. Sans réponse écrite à ces trois questions, le vote n’est qu’un vœu pieux qui fabrique du contentieux.
Pour une PME, la leçon est double. D’abord, voter l’exclusion d’un associé sans clause statutaire valide et sans financement du rachat ne sert à rien : on obtient un exclu qui reste associé, assiste aux assemblées et conteste tout. Ensuite, l’agrément et l’exclusion doivent être pensés ensemble dès la rédaction des statuts : qui peut exclure, pour quels motifs, selon quelles formes, avec quel prix et quel payeur. Dans l’affaire Bio-direct, l’exclusion visait des fautes sans rapport avec la société elle-même, prononcée par le conseil d’administration alors que les statuts ne l’y autorisaient pas, et jamais mise en œuvre. C’est le portrait-robot de la mésentente qui s’enlise : chacun croit avoir gagné le vote, personne n’a sécurisé la sortie.
Que retenir, concrètement, si vous êtes l’associé qui veut vendre ou celui qui veut empêcher un tiers d’entrer ? Côté cédant, notifiez une demande d’agrément en tout point conforme aux statuts, à un cessionnaire identifié et solvable, et surveillez le délai de six mois : sans rachat, l’agrément est réputé acquis. Anticipez l’expertise 1843-4, son coût et ses délais, et réservez-vous le repentir dans les quinze jours du rapport. Côté société, répondez dans les formes et délais statutaires, motivez le refus sans attendre, organisez le rachat avant l’expiration du délai ou demandez sa prolongation au juge, et ne confondez pas exclusion et sortie : sans clause et sans prix, l’exclu reste dans la place. Dans les deux camps, l’épisode Delfin rappelle la dimension financière : un rachat entre associés à 10 milliards d’euros suppose un vote et un financement ; dans une PME, le même vote sans financement produit un contentieux de plusieurs années, comme les neuf ans de la saga Bio-direct entre l’exclusion de 2016 et l’arrêt de 2025.
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