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Cession de participation substantielle par une société étrangère : prélèvement sous l’article 244 bis B du CGI, conventions fiscales et sécurisation du contrôle fiscal

Cession de participation substantielle par une société étrangère : prélèvement sous l’article 244 bis B du CGI, conventions fiscales et sécurisation du contrôle fiscal

I. Le champ d’application de l’article 244 bis B du CGI et la qualification des participations transfrontalières

A. Les critères d’assujettissement des personnes morales non-résidentes et le seuil de participation substantielle

Les restructurations transfrontalières et les cessions de filiales françaises par des entités étrangères soulèvent des problématiques fiscales d’une singulière complexité. De nombreuses agences d’expatriation prétendent faussement que l’implantation d’une holding étrangère permet d’exonérer totalement la cession d’une entreprise opérationnelle française. Or le législateur national a instauré un prélèvement fiscal dissuasif à l’article 244 bis B du code général des impôts. Ce dispositif frappe spécifiquement les plus-values réalisées par des personnes morales non-résidentes lors de l’aliénation de leurs participations dans des sociétés établies en France. Dès lors, les entreprises étrangères qui arbitrent leurs actifs français doivent appréhender avec une extrême rigueur les critères matériels déclenchant cette imposition immédiate. La méconnaissance de ce mécanisme fiscal engendre des redressements dévastateurs assortis de pénalités substantielles lors des contrôles opérés par la direction des impôts des non-résidents.

L’application de ce prélèvement fiscal spécifique suppose la réunion de plusieurs conditions cumulatives définies avec minutie par les textes légaux en vigueur. En premier lieu, la société dont les titres sociaux sont cédés doit être établie en France au sens de la réglementation territoriale fiscale. En second lieu, les droits cédés doivent porter sur des sociétés dont l’actif n’est pas principalement constitué par des biens ou droits immobiliers. Par ailleurs, le texte renvoie expressément aux profits déterminés selon les modalités fixées par l’article 164 B du code général des impôts. À cet égard, la condition déterminante réside dans la détention d’une participation qualifiée de substantielle au sein du capital de la structure cédée. Le seuil légal est caractérisé lorsque le cédant étranger a détenu plus de vingt-cinq pour cent des droits aux bénéfices sociaux de la société.

L’appréciation de ce seuil de vingt-cinq pour cent s’opère selon une période temporelle continue de cinq années précédant la date effective de la cession. Dès lors qu’à un moment quelconque de cette période quinquennale la participation a dépassé ce pourcentage, le régime du prélèvement devient pleinement applicable. En conséquence, une dilution progressive du capital social orchestrée peu avant l’aliénation définitive ne permet nullement d’échapper à la qualification de participation substantielle. De surcroît, le calcul prend en compte l’ensemble des participations détenues directement mais également celles possédées de manière indirecte par l’entité étrangère cédante. Cette règle d’imposition globale vise à contrecarrer les interpositions de structures relais destinées à fractionner artificiellement les droits de vote et de bénéfice. Or l’administration fiscale vérifie systématiquement la chaîne capitalistique intégrale pour reconstituer le pourcentage réel de participation financière détenu au cours des exercices antérieurs.

Lorsque le cédant est une personne morale étrangère, le juge fiscal doit obligatoirement procéder à une qualification juridique préalable de sa structure sociétaire. Cette méthodologie d’assimilation a été consacrée par le Conseil d’État, 2 avril 2021, n° 427880, Société World Investment Corporation. Le juge doit « identifier d’abord, au regard de l’ensemble des caractéristiques… le type de société de droit français auquel la société de droit étranger est assimilable ». Le Conseil d’État retient qu’il revient ensuite au juge de « déterminer le régime applicable à l’opération litigieuse au regard de la loi fiscale française ». Dans cette affaire, une société constituée sous le droit du Delaware avait revendiqué le régime de translucidité fiscale applicable aux sociétés de personnes françaises. Or le juge suprême a écarté cette prétention en constatant que la responsabilité des actionnaires était strictement limitée au montant de leurs apports statutaires initiaux.

En conséquence, la société étrangère a été assimilée à une société de capitaux soumise de plein droit à l’impôt sur les sociétés français. Ce rattachement emporte des conséquences directes pour l’application des prélèvements forfaitaires frappant les plus-values réalisées par les investisseurs internationaux sur le territoire. Par ailleurs, les vérificateurs fiscaux distinguent scrupuleusement les cessions de sociétés commerciales des aliénations de droits sociaux au sein de structures à prépondérance immobilière. La Cour administrative d’appel de Paris, 13 décembre 2024, n° 23PA01697, a rappelé la portée de cette frontière juridique fondamentale. La juridiction a souligné que « La loi fiscale, qui est la « législation »… assimile ainsi à des biens immobiliers, notamment, les parts des sociétés civiles à prépondérance immobilière ». Dès lors, les cessions portant sur des structures d’exploitation industrielle ou commerciale relèvent exclusivement du régime autonome instauré par l’article 244 bis B du code général des impôts.

Le taux du prélèvement prévu par ce dispositif correspond au taux normal de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 219 du code général des impôts. Ce taux s’élève actuellement à vingt-cinq pour cent pour les exercices ouverts sous l’empire de la législation contemporaine sur le territoire national. L’assiette imposable est constituée par la plus-value nette déterminée selon la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition des titres. Sur le plan du droit des sociétés, le transfert d’actions émises par une société par actions simplifiée exige le respect des règles d’inscription en compte. À cet égard, l’article L. 228-1 du code de commerce subordonne l’opposabilité de la transmission à l’inscription formelle des mouvements sur les registres obligatoires de la société émettrice. À cet égard, un cabinet d’avocats en droit des sociétés à Paris garantit la conformité formelle de l’ordre de mouvement et des mentions statutaires obligatoires.

B. L’articulation avec les conventions bilatérales et les exigences d’assistance administrative

L’application du droit fiscal interne français ne peut intervenir sans une analyse préalable rigoureuse des conventions fiscales bilatérales conclues par la France. En vertu du principe de primauté des traités internationaux, les stipulations conventionnelles prévalent systématiquement sur les dispositions unilatérales issues du code général des impôts. Le modèle de convention fiscale établi par l’Organisation de coopération et de développement économiques consacre en son article 13 le principe de territorialité des plus-values. En règle générale, les gains en capital résultant de l’aliénation d’actions ou de parts sociales ne sont imposables que dans l’État contractant de résidence du cédant. Dès lors, une société étrangère cédant une participation substantielle française devrait en théorie échapper à toute imposition directe sur le sol national français. Toutefois, de nombreuses conventions bilatérales comportent des clauses dérogatoires réservant expressément à l’État de situation de la filiale le droit d’imposer ces plus-values.

Ces stipulations particulières visent précisément les participations substantielles excédant un certain pourcentage des droits sociaux détenu par l’associé étranger au moment du transfert. La France a négocié l’insertion de cette réserve d’imposition dans plusieurs traités bilatéraux pour sauvegarder son assiette fiscale face aux délocalisations de holdings. Or la qualification des revenus au regard de la convention bilatérale dépend étroitement des définitions posées par le texte conventionnel ou par la législation interne. La Cour administrative d’appel de Paris, 7 juillet 2023, n° 21PA02267, Société Rubis, a illustré cette articulation méthodologique impérative. La cour d’appel a jugé que les gains non définis « doivent en conséquence recevoir l’acception que leur donne le droit fiscal français ». En conséquence, les juridictions administratives appliquent la convention fiscale selon les qualifications retenues par le code général des impôts en l’absence de définition internationale expresse.

Par ailleurs, l’arrêt Société Rubis a confirmé l’autonomie des procédures de rectification engagées par l’administration fiscale lors du contrôle des opérations transfrontalières. Le service peut redresser « sans qu’elle soit tenue de recourir à la procédure de répression des abus de droit à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ». Cette autonomie procédurale renforce considérablement les prérogatives du vérificateur qui peut fonder son redressement directement sur l’application combinée de la convention et de la loi. À cet égard, le bénéfice de la protection conventionnelle est strictement conditionné à l’existence d’une assistance administrative effective entre les deux États contractants. L’article 244 bis B du code général des impôts exige que l’État du siège ait conclu une convention comportant une clause d’échange de renseignements fiscaux. De plus, l’entité étrangère ne doit pas être domiciliée dans un État ou territoire non coopératif au sens de la réglementation fiscale nationale.

La doctrine administrative publiée par l’administration fiscale au Bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-IS-BASE-20-20-10-20 précise ces exigences. L’administration rappelle que les cessions de participations sont en principe réservées à l’État de résidence sous réserve des clauses spécifiques relatives aux participations substantielles. Elle indique également que certaines entités étrangères peuvent solliciter la restitution du prélèvement sous réserve de ne pas participer de manière effective au contrôle. Toutefois, les contribuables ne peuvent pas toujours opposer avec succès les énonciations doctrinales pour neutraliser l’application stricte des dispositions légales du code général des impôts. En vertu de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la garantie doctrinale ne joue que si l’instruction comporte une interprétation formelle différente de la loi. Dès lors, si le commentaire doctrinal se borne à réitérer le texte législatif, le juge refuse d’accorder une protection autonome au contribuable non-résident vérifié.

Or les acquéreurs étrangers découvrent fréquemment que le traité fiscal bilatéral applicable ne neutralise pas la compétence de taxation revendiquée par l’administration fiscale française. Dans une telle hypothèse, l’entité cédante supporte de plein fouet le prélèvement au taux de vingt-cinq pour cent lors de la réalisation de la transaction. En conséquence, les négociations contractuelles relatives au prix de vente et aux garanties financières doivent impérativement intégrer la charge financière de ce prélèvement légal. À cet égard, le recours à un cabinet dédié à la rédaction de contrats commerciaux s’impose pour stipuler des clauses de prise en charge équilibrées. La répartition contractuelle du coût fiscal entre le vendeur étranger et l’acquéreur permet de prévenir les litiges post-cession d’une exceptionnelle gravité financière. Par ailleurs, l’existence de ce prélèvement unilatéral a suscité un conflit frontalier majeur avec les principes fondamentaux du droit de l’Union européenne.

II. La compatibilité avec les libertés européennes et les stratégies contentieuses de restitution

A. L’incompatibilité avec la libre circulation des capitaux et le droit au remboursement de la quote-part

Le prélèvement de vingt-cinq pour cent frappant les cessions opérées par les sociétés étrangères instaure une discrimination manifeste par rapport aux sociétés françaises. En effet, une société mère établie en France qui cède des titres de participation bénéficie de l’exonération des plus-values à long terme. En application de l’article 219 du code général des impôts, les gains sur titres de participation sont exonérés sous réserve d’une quote-part de douze pour cent. L’imposition effective supportée par une société résidente s’établit ainsi à environ trois pour cent du montant global de la plus-value réalisée. En revanche, la personne morale étrangère cédant la même participation se trouvait assujettie au taux plein du prélèvement sur l’intégralité du gain brut. Cette disparité criante de traitement fiscal a conduit les juridictions suprêmes à sanctionner une entrave prohibée à l’exercice des libertés européennes fondamentales.

Par une décision de principe retentissante, le Conseil d’État, 31 mai 2024, n° 489370, a censuré la doctrine administrative discriminatoire. Le juge retient que ces dispositions « doivent être regardées comme portant atteinte à la liberté de circulation des capitaux » garantie par les traités européens. Le Conseil d’État a expressément jugé qu’« il n’existe objectivement aucune différence de situation de nature à justifier une telle inégalité de traitement fiscal ». Le texte contesté conduit à « ce qu’un contribuable ne résidant pas en France puisse être amené à supporter… une charge fiscale plus importante ». Dès lors, l’impossibilité d’accéder au régime d’imposition allégé prévu pour les résidents constitue une méconnaissance directe de l’article 63 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette décision majeure contraint l’administration fiscale à faire droit aux demandes de dégrèvement tendant à rétablir l’égalité de traitement fiscal pour les entités requérantes.

Cette obligation de neutralisation fiscale avait été posée avec force par le Conseil d’État, 21 décembre 2022, n° 447568, Société Runa Capital Fund I LP. Le Conseil d’État a formulé une règle cardinale régissant l’office du juge de l’impôt et les prérogatives des services vérificateurs face aux impositions contestées. La décision vise la contestation du contribuable non-résident « à raison de l’imposition à laquelle il a été assujetti sur ses revenus de source française ». Le juge énonce qu’« il convient de comparer la charge fiscale supportée respectivement par ce contribuable et par un contribuable résident… placé dans une situation comparable ». Le Conseil d’État juge que « Lorsqu’il apparaît que le contribuable non-résident a été effectivement traité de manière défavorable, il appartient à l’administration… de dégrever l’imposition ». En conséquence, le dégrèvement ordonné par le magistrat doit intervenir « dans la mesure nécessaire au rétablissement d’une équivalence de traitement » entre les contribuables.

Face à ces contestations, le ministre des finances a fréquemment tenté d’invoquer la clause de gel stipulée par l’article 64 du traité européen. Cette clause permet aux États membres de maintenir les restrictions existant le 31 décembre 1993 à l’égard des investissements directs en provenance d’États tiers. Or la Cour administrative d’appel de Versailles, 20 octobre 2020, n° 18VE03012, Société Runa Capital Fund I LP, a rejeté cette argumentation ministérielle. La cour d’appel a retenu que « l’imposition des plus-values réalisées par des sociétés de capitaux… n’existait pas de façon ininterrompue depuis le 31 décembre 1993 ». La juridiction a constaté que la loi du 30 décembre 1993 étendant le prélèvement aux personnes morales n’est entrée en vigueur que le 2 janvier 1994. En conséquence, les magistrats d’appel ont souverainement jugé : « La « clause de gel » prévue à l’article 64 du traité… ne peut donc trouver à s’appliquer ».

Toutefois, pour obtenir la restitution de la part excédentaire du prélèvement, la société étrangère doit prouver qu’elle remplit les conditions des titres de participation. L’entité doit établir qu’elle détient au moins cinq pour cent du capital de manière continue depuis au moins deux années entières lors de la vente. La qualification fiscale de titres de participation fait l’objet d’un contrôle rigoureux illustré par la Cour administrative d’appel de Paris, 28 octobre 2024, n° 21PA06092, Société Theta Participations. L’éligibilité au régime mère-fille « ne permet pas d’en déduire que la requérante devait nécessairement bénéficier du régime de faveur » gouvernant les cessions de participation. La juridiction a souligné que ce régime fiscal « est subordonné à la qualification de titres de participation » inscrits de manière adéquate en comptabilité. Elle a également rejeté la garantie tirée de l’article L. 80 B du LPF au motif qu’un précédent dégrèvement non motivé ne lie nullement l’administration.

Par ailleurs, une protection supplémentaire existe au profit des entités étrangères qui se trouvent dans une situation financière structurellement déficitaire lors de la cession. En vertu de l’article 235 quater du code général des impôts, les personnes morales non-résidentes déficitaires peuvent solliciter la restitution temporaire du prélèvement. Ce dispositif place l’imposition théorique en report jusqu’à ce que la structure étrangère redevienne bénéficiaire selon les critères du droit fiscal français applicable. Dès lors, les holdings européennes disposent d’un arsenal juridique substantiel pour neutraliser la charge fiscale initiale imposée par l’article 244 bis B du CGI. À cet égard, l’accompagnement stratégique dispensé par un cabinet d’avocats en droit des affaires à Paris permet de structurer efficacement la réclamation contentieuse. La maîtrise conjointe des règles du droit des sociétés et du droit fiscal international conditionne le succès des recours engagés contre le Trésor public.

B. La liquidation du prélèvement, la réclamation contentieuse et la sécurisation des garanties de passif

Sur le plan pratique, l’acquittement du prélèvement de vingt-cinq pour cent intervient en principe dès la survenance de l’acte translatif de propriété des actions. Cette obligation de décaissement immédiat constitue une charge de trésorerie particulièrement lourde pour les groupes internationaux réalisant des arbitrages de participations d’envergure. Pour pallier cette contrainte, la doctrine administrative consignée sous la référence BOI-IS-RICI-30-20 au paragraphe 129.5 prévoit une mesure de tolérance essentielle. L’administration fiscale admet expressément que le dépôt simultané d’une réclamation contentieuse dûment motivée vaut sursis de paiement pour la fraction excédant l’impôt théorique. Dès lors, la société étrangère peut s’abstenir d’avancer les fonds correspondant à la part du prélèvement qui fera l’objet d’une restitution certaine. Or l’octroi de ce sursis exige la production d’un dossier probatoire exhaustif comprenant les actes d’acquisition, les comptes sociaux et les justificatifs d’assujettissement étranger.

Si le prélèvement a été intégralement acquitté lors de la transaction, la société cédante doit introduire une réclamation contentieuse dans des délais légaux stricts. En vertu de l’article R* 196-1 du livre des procédures fiscales, la réclamation doit parvenir au service au plus tard le 31 décembre de la deuxième année. Ce délai court à compter du versement effectif du prélèvement opéré entre les mains du comptable public chargé du recouvrement des impôts des non-résidents. Par ailleurs, l’article L. 190 du livre des procédures fiscales ouvre la voie contentieuse à la suite des décisions jurisprudentielles révélant la non-conformité de la loi. En conséquence, le non-respect de ces forclusions temporelles prive définitivement l’entreprise étrangère de tout droit à restitution de l’impôt indûment perçu par l’État. Dès lors, la gestion calendaire des recours fiscaux requiert une vigilance absolue de la part des directions financières des groupes opérant des cessions transfrontalières.

À l’inverse, l’omission déclarative ou le refus délibéré de liquider le prélèvement expose la structure étrangère à des sanctions fiscales particulièrement rigoureuses. En application de l’article 1727 du code général des impôts, les droits éludés donnent lieu à la liquidation d’un intérêt de retard au taux légal. De surcroît, le vérificateur fiscal applique couramment la majoration de quarante pour cent prévue à l’article 1729 du code général des impôts pour manquement délibéré. Lorsque l’administration caractérise des manœuvres frauduleuses destinées à dissimuler la chaîne de détention réelle, la pénalité atteint quatre-vingts pour cent des droits rappelés. Or ces sanctions financières peuvent être appelées en paiement auprès de la société française dont les titres ont été cédés si le cédant est défaillant. En conséquence, les actes de cession comportent systématiquement des garanties d’actif et de passif dont le contentieux relève de la compétence du juge consulaire.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé le régime juridique des cessions de contrôle dans un arrêt du 30 août 2023, pourvoi n° 22-10.466. La Haute Juridiction a posé : « Les conventions qui emportent cession de contrôle d’une société commerciale présentant un caractère commercial… les obligations contractées par les vendeurs s’exécutent solidairement ». La chambre commerciale a énoncé que « C’est au regard du seul cessionnaire qu’il y a lieu d’apprécier si la cession de parts ou actions… emporte transfert du contrôle ». Elle a jugé que « l’obligation de restitution d’une partie de l’acompte… qui pèse sur l’ensemble des cédants… est une obligation solidaire ». Dès lors, lorsqu’une garantie de passif fiscal est actionnée à la suite d’un redressement sous l’article 244 bis B, les vendeurs sont tenus solidairement des condamnations. Cette solidarité passive commerciale aggrave considérablement l’exposition financière des entités associées lors des opérations de rachat d’entreprises impliquant plusieurs cédants.

Toutefois, la solidarité passive ne peut produire d’effet que si le cessionnaire a contracté directement avec chacun des garants poursuivis en paiement du passif. La Cour de cassation, chambre commerciale, 24 janvier 2024, pourvoi n° 20-13.755, a encadré strictement la mise en jeu des clauses conventionnelles de garantie. La Cour censure la condamnation solidaire « alors que l’un des cessionnaires n’avait acquis ses parts que de l’un des cédants » dans l’acte litigieux. En conséquence, les juridictions consulaires vérifient scrupuleusement la réciprocité des engagements souscrits dans chaque acte de cession distinct avant d’ordonner une exécution solidaire. Par ailleurs, la chambre commerciale a clarifié les obligations pesant sur la société mère étrangère cédant une filiale en difficulté financière. La Haute Juridiction a rendu un arrêt déterminant le 1er mars 2023, pourvoi n° 21-14.787, sur le transfert des titres d’une filiale.

La Cour énonce qu’aucun principe n’impose à la société mère « l’obligation de s’assurer… que le cessionnaire dispose d’un projet de reprise garantissant la viabilité ». Cette jurisprudence protège la société mère étrangère contre les recours en responsabilité engagés par les créanciers sociaux après la défaillance ultérieure de la filiale cédée. Néanmoins, les litiges consécutifs aux garanties de passif fiscal et aux ajustements de prix nécessitent une défense technique devant les tribunaux judiciaires. À cet égard, l’intervention d’avocats en contentieux commercial à Paris permet d’articuler harmonieusement la défense contractuelle et les recours fiscaux parallèles. La coordination stratégique entre la contestation de la dette fiscale devant le juge administratif et l’instance en garantie commerciale garantit la sauvegarde des intérêts patrimoniaux. Dès lors, l’anticipation conjointe des règles du code de commerce et du code général des impôts assure une sécurité juridique optimale aux opérateurs transfrontaliers.

Conclusion

Le prélèvement de l’article 244 bis B du code général des impôts constitue un piège redoutable pour les entreprises étrangères cédant des participations substantielles en France. Les discours simplificateurs véhiculés par certaines agences de délocalisation omettent systématiquement de mentionner ce verrou fiscal qui grève lourdement les opérations de désinvestissement. Dès lors, les groupes internationaux doivent impérativement auditer l’historique de leur participation et la teneur exacte de la convention fiscale bilatérale avant toute aliénation. Par ailleurs, l’incompatibilité manifeste du prélèvement avec les libertés de circulation reconnues par l’Union européenne ouvre un droit effectif au remboursement de la charge excédentaire. Or le succès de cette restitution contentieuse demeure subordonné au respect d’exigences probatoires et temporelles rigoureusement encadrées par le livre des procédures fiscales. En conséquence, les cédants non-résidents doivent formaliser sans délai leur réclamation contentieuse pour bénéficier du sursis de paiement et limiter leur imposition à la quote-part légale.

Sur le plan contractuel, les garanties de passif fiscal stipulées dans les protocoles de cession transfrontaliers engagent lourdement la responsabilité financière des cédants. La qualification commerciale de ces cessions emporte une solidarité passive dont les conséquences doivent être rigoureusement anticipées lors de la rédaction des conventions d’acquisition. À cet égard, la mobilisation pluridisciplinaire des expertises juridiques du cabinet Kohen Avocats assure une protection complète des investisseurs internationaux en France. L’articulation entre le droit des sociétés, le droit fiscal et le contentieux des affaires constitue le gage d’une sécurisation pérenne des opérations transfrontalières. Dès lors, les entreprises étrangères disposent d’un cadre juridique exigeant mais parfaitement maîtrisable pour préserver la valeur patrimoniale de leurs investissements français. En conséquence, seule une approche juridique rigoureuse et proactive permet de déjouer les chausse-trappes du contrôle fiscal et du contentieux commercial international.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».