Un fermier exploite depuis des années des parcelles louées par bail rural. Un jour, il découvre que le propriétaire a autorisé des chasseurs voisins à venir tirer sur ses terres, en pleine saison. Le fermier pose alors des clôtures électriques autour de ses cultures. Les chasseurs l’assignent pour les faire retirer. Qui a raison ? Le fermier, locataire du sol, peut-il interdire l’accès aux chasseurs désignés par son bailleur ? Le bailleur, propriétaire du fonds, peut-il concéder la chasse à qui il veut sans l’accord de son preneur ? Et lorsque la location de la chasse elle-même tourne mal, prix impayé ou gibier non prélevé, comment le contrat se résilie et devant quel tribunal ?
Ces questions reviennent chaque saison dans les campagnes, et elles obéissent à une logique que beaucoup ignorent : sur une même parcelle peuvent coexister deux contrats et deux droits distincts, le bail rural d’un côté, la location de la chasse de l’autre. Le premier donne au fermier un droit personnel de chasser, le second transmet à un tiers le droit de chasse du propriétaire. Confondre les deux conduit aux procès perdus, comme l’illustre un arrêt récent de la cour d’appel de Paris. Cet article expose qui peut chasser sur les terres louées, à quelles conditions financières et juridiques se loue la chasse, et comment les litiges se tranchent, preuves et tribunal compétent compris.
I. Sur les terres louées, le droit de chasse reste au bailleur et le fermier garde un droit personnel de chasser
A. Que gardent le bailleur et le preneur quand un bail rural est signé ?
Le point de départ tient en une distinction que le contentieux répète sans relâche : le droit de chasse est un attribut du droit de propriété, tandis que le preneur d’un bail rural dispose seulement d’un droit de chasser sur le fonds loué. La cour d’appel de Paris l’a rappelé le 8 avril 2025 dans une affaire opposant un fermier de Seine-et-Marne à deux chasseurs se disant autorisés par le groupement foncier agricole bailleur : le droit de chasse du bailleur est indépendant du droit de chasser du preneur, que ce dernier l’exerce ou non, et ces droits peuvent s’exercer sur les mêmes parcelles.
Le Code rural et de la pêche maritime donne au preneur une position solide mais limitée. L’article L. 415-7 dispose : « Le preneur a le droit de chasser sur le fonds loué. S’il ne désire pas exercer ce droit, il doit le faire connaître au bailleur. » Le propriétaire ne peut donc pas interdire à son fermier de chasser sur les terres louées, sauf si le fermier a lui-même renoncé à ce droit en le faisant connaître au bailleur. Ce droit de chasser reste toutefois personnel au titulaire du bail rural : ni un voisin, ni un ami, ni même un membre de la famille du fermier ne peut s’en prévaloir sur les parcelles louées, quand bien même il serait accompagné du preneur. Ce droit accordé au fermier ne constitue pas le droit de chasse lui-même, qui demeure au propriétaire.
L’exercice de ce droit personnel reste encadré par toute la réglementation de la chasse. L’article D. 415-1 du même code subordonne ce droit de chasser au respect des dispositions légales ou réglementaires qui régissent la chasse. Le fermier doit donc détenir un permis de chasser valable, car l’article L. 423-1 du code de l’environnement dispose : « Nul ne peut pratiquer la chasse s’il n’est titulaire et porteur d’un permis de chasser valable. » Il doit aussi respecter les périodes d’ouverture fixées par l’autorité administrative, puisque l’article L. 424-2 du même code énonce : « Nul ne peut chasser en dehors des périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. »
Symétriquement, le bailleur conserve son droit de chasse et peut le transmettre à un tiers. La concession à une tierce personne prend le plus souvent deux formes : l’apport de ce droit à une association communale de chasse agréée ou la conclusion d’un bail de chasse, contrat distinct du bail rural et exclu du statut du fermage. Le fermier ne peut pas s’opposer par principe à cette concession : son droit de chasser continue de s’exercer à côté de celui des chasseurs désignés par le bailleur, et c’est cette coexistence qui exige, en pratique, une organisation loyale des périodes et des passages pour éviter les dégradations de l’exploitation.
B. La location de la chasse, un contrat libre en prix et en durée
Contrairement au bail rural, dont la durée de neuf ans et le prix encadré sont d’ordre public, la location du droit de chasse obéit à la liberté contractuelle. Les baux de chasse ne sont pas des baux ruraux et ne sont soumis ni aux règles de durée ni aux règles de montant du fermage. Aucune disposition légale n’impose une durée minimale ou maximale, et le prix se fixe librement entre les parties, en fonction de la surface, du gibier présent et de l’intérêt cynégétique du territoire. Cette liberté explique l’éventail des prix constatés sur le terrain, depuis quelques euros l’hectare en plaine de grande culture jusqu’à des montants nettement supérieurs en territoire à grand gibier, et elle impose aux parties de tout écrire : montant, durée, renouvellement, conditions de résiliation, sort du prix en cas de vente du fonds.
La prudence commande de conclure une convention écrite détaillée. En pratique, cet écrit précise le montant et la durée de la location, avec par exemple une durée initiale d’un an renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation notifiée quelques mois avant l’échéance. Un tel écrit protège les deux parties : le propriétaire prouve l’étendue exacte du droit concédé, le locataire de la chasse prouve son titre face au fermier, aux voisins et aux agents de contrôle. L’expérience du contentieux montre que les concessions verbales, même accompagnées de années de pratique commune et de plans de chasse partagés, ne suffisent pas à établir un droit opposable quand le conflit éclate. Dans l’affaire jugée à Paris en 2025, l’attribution d’un plan de chasse triennal et plusieurs lettres du gérant du groupement bailleur évoquant des parties de chasse communes n’ont pas suffi à prouver la concession d’un droit de chasse indépendant, faute d’acte de concession, et les demandeurs ont été déboutés.
Le sort des sommes versées et des engagements pris mérite la même attention. En forêt domaniale et dans les bois soumis au régime forestier, les locations de chasse consenties par l’Office national des forêts obéissent à des cahiers des charges dont la violation est sanctionnée pénalement : l’article R. 428-2 du code de l’environnement punit de l’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait pour les fermiers de la chasse de contrevenir aux clauses et conditions de leurs cahiers des charges relatives à la chasse. Le tribunal judiciaire de Nancy l’a illustré le 24 avril 2025 dans un litige opposant une association de chasse à l’Office national des forêts : après la résiliation d’un bail conclu en 2015 pour non-réalisation des minima du plan de chasse, l’association restait redevable d’une indemnité de résiliation de 10 072 euros prévue par le cahier des clauses générales, et l’état exécutoire émis pour son recouvrement a été validé. Avant de signer, le candidat locataire a donc intérêt à lire le cahier des charges aussi attentivement que le prix.
II. Quand la chasse tourne au litige : preuves, plan de chasse, dégâts et tribunal compétent
A. Clôtures du fermier contre chasseurs du bailleur : qui prouve quoi et devant quel juge ?
Le conflit le plus fréquent oppose le fermier, qui protège ses cultures par des clôtures, aux détenteurs du droit de chasse concédé par le bailleur, qui exigent le libre accès aux parcelles. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 8 avril 2025 (répertoire général n° 24/16802, sur appel d’un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Meaux du 1er août 2024) fournit la feuille de route complète de ce type de litige.
Les faits étaient simples : un groupement foncier agricole avait donné en 1991 un bail rural sur plusieurs parcelles de Seine-et-Marne ; deux voisins revendiquaient un droit de chasse sur ces parcelles et demandaient au fermier de retirer les clôtures électriques qui en bloquaient l’accès pendant la saison, du 25 septembre au 31 mars, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Le tribunal paritaire s’était déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire. La cour d’appel a d’abord infirmé sur la compétence : dès lors que les demandeurs agissaient par l’action oblique, aux lieu et place du bailleur dont ils se disaient créanciers du droit de chasse, les règles applicables pour déterminer la juridiction compétente étaient celles des baux ruraux entre bailleur et preneur. L’article L. 491-1 du Code rural et de la pêche maritime attribue au tribunal paritaire des baux ruraux la connaissance exclusive des contestations entre bailleurs et preneurs relatives aux titres applicables du livre IV : « Il est créé, dans le ressort de chaque tribunal judiciaire, au moins un tribunal paritaire des baux ruraux qui est seul compétent pour connaître des contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux relatives à l’application des titres Ier à VI et VIII du livre IV du présent code. » La compétence paritaire devait donc être retenue, et la cour, compétente pour statuer en appel de cette juridiction, a évoqué le fond.
Sur le fond, la cour a admis le principe de l’action oblique : s’agissant d’un droit patrimonial que le bailleur n’entend pas exercer lui-même, les concessionnaires supposés pouvaient l’exercer pour le compte de leur débiteur. L’article 1341-1 du code civil ouvre en effet cette voie : « Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. » Mais l’admission du principe n’a pas suffi aux demandeurs, car il leur appartenait de prouver qu’ils étaient réellement titulaires du droit de chasse sur les parcelles louées, ce que le fermier contestait. Or ils ne revendiquaient aucun bail de chasse écrit et invoquaient seulement un prêt à usage, étayé par un plan de chasse triennal et des lettres attestant de parties de chasse communes avec le gérant du groupement. La cour a jugé que ces pièces prouvaient tout au plus une pratique amicale de la chasse en compagnie du bailleur, non la concession d’un droit indépendant par le groupement lui-même, et que la mise en demeure adressée par le groupement au fermier visait le droit du propriétaire bailleur sans mentionner une quelconque concession aux demandeurs. Faute de titre, les chasseurs ont été déboutés de toutes leurs demandes et condamnés à verser 3 000 euros au fermier au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de première instance et d’appel.
Trois enseignements se dégagent pour les exploitants et les propriétaires. D’abord, le fermier qui clôt ses parcelles pour protéger ses cultures n’est pas sans défense face aux bénéficiaires allégués du bailleur : c’est à ces derniers de produire l’acte qui leur transmet le droit de chasse. Ensuite, le bailleur qui souhaite faire chasser un tiers sur les terres louées a intérêt à établir un acte écrit désignant précisément les parcelles et la période, plutôt que de s’en remettre à des habitudes et à des courriers ambigus. Enfin, le litige né de cette triangulation se porte devant le tribunal paritaire des baux ruraux, juridiction spécialisée dont la compétence couvre les rapports entre bailleur et preneur, y compris lorsque le demandeur agit par la voie oblique. Les lecteurs qui s’interrogent plus largement sur le fonctionnement de cette juridiction, sa saisine, la conciliation préalable et les recours trouveront un exposé d’ensemble dans le panorama des arrêts de 2026 sur le statut du fermage et la préemption.
B. Associations de chasse, maisons à moins de 150 mètres, plan de chasse et dégâts aux cultures
La location de la chasse s’insère dans un cadre collectif que les parties négligent souvent : les associations communales de chasse agréées, les plans de chasse obligatoires et l’indemnisation des dégâts de gibier. Chaque niveau obéit à des règles d’ordre public que le contrat ne peut écarter.
Premier point de vigilance, la distance des habitations. L’article L. 422-10 du code de l’environnement exclut du territoire des associations communales les terrains « Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ». La Cour de cassation vient de donner à cette exclusion toute sa portée par un arrêt de la chambre criminelle du 24 mars 2026 (pourvoi n° 24-87.154) : cette exclusion est d’ordre public, elle vise à assurer la sécurité des personnes, et les terrains concernés ne peuvent pas être intégrés au territoire sur lequel une association bénéficie d’un plan de chasse individuel, y compris lorsque le propriétaire a apporté son droit de chasse à l’association par un bail de chasse. Dans cette affaire, le président d’une association communale était poursuivi pour chasse sans plan de chasse individuel après le tir d’un chevreuil à moins de 150 mètres d’une habitation ; la cour d’appel de Rennes l’avait relaxé au motif que le bail de chasse consenti par le propriétaire suffisait, et la Cour de cassation a censuré cette analyse puis renvoyé l’affaire devant la même cour autrement composée. Le message est net : un bail de chasse ne purge pas l’interdiction légale, et chasser sans le plan individuel requis expose à la contravention réprimée par l’article R. 428-13 du code de l’environnement, qui punit de l’amende de cinquième classe le fait de « Chasser sans plan de chasse individuel lorsqu’il est obligatoire », ainsi que le non-respect des minima et maxima attribués.
Deuxième point, l’opposition des propriétaires au rattachement de leurs terres à l’association communale. L’article L. 422-13 subordonne la recevabilité de cette opposition à une condition de surface : « Pour être recevable, l’opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l’article L. 422-10 doit porter sur des terrains d’un seul tenant et d’une superficie minimum de vingt hectares. » Des seuils réduits existent pour le gibier d’eau et les colombidés, et un seuil porté s’applique en montagne. L’article L. 422-15 ajoute deux obligations concrètes : « La personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l’interdiction de chasser », et le propriétaire opposant reste tenu de détruire les animaux susceptibles d’occasionner des dégâts et de réguler les espèces qui causent des dégâts sur son fonds. L’opposition n’est donc pas une dispense de gestion : elle transfère la charge de la régulation à celui qui refuse la chasse collective. Le cadre général de ces associations figure à l’article L. 422-2, qui rappelle que leur activité « s’exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes ».
Troisième point, le plan de chasse et ses minima. L’article L. 425-6 du code de l’environnement dispose : « Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d’animaux à prélever sur les territoires de chasse. » Pour le grand gibier, il est fixé après consultation des représentants agricoles et forestiers, pour une période pouvant atteindre trois ans et révisable chaque année. Les schémas départementaux déclinent ces objectifs, comme le prévoit l’article L. 425-2. Le jugement nancéien du 24 avril 2025 montre la sanction contractuelle : la non-réalisation des minima a justifié la résiliation du bail de chasse forestier et une indemnité de 10 072 euros, validée avec l’état exécutoire. Le locataire de la chasse qui néglige les prélèvements paie donc deux fois : il perd le territoire et il indemnise le bailleur.
Quatrième point, les dégâts aux cultures du fermier. Que le preneur chasse ou non, l’article D. 415-3 du Code rural et de la pêche maritime lui conserve sa faculté d’agir : « L’exercice du droit de chasser par le preneur ne le prive pas de la faculté de demander au bailleur ou au détenteur du droit de chasse réparation des dommages causés par le gibier. » Le même texte ajoute qu’il sera tenu compte, pour fixer l’indemnité, du droit ouvert au preneur de participer à la destruction du gibier : le fermier qui refuse de chasser puis réclame une réparation intégrale s’expose à une minoration. Par ailleurs, pour les dégâts de sangliers et des autres espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, l’article L. 426-1 du code de l’environnement ouvre à l’exploitant dont les cultures ou les récoltes sont endommagées le droit de « réclamer une indemnisation sur la base de barèmes départementaux à la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs ». Cette voie d’indemnisation collective complète l’action contre le bailleur ou le détenteur du droit de chasse, et elle est détaillée, démarches et recours compris, dans l’article consacré aux dégâts de sangliers sur les terres louées.
En pratique, le fermier confronté à des chasseurs sur ses terres suit donc un ordre logique : vérifier qui est titulaire du droit de chasse et exiger la production de l’acte de concession, rappeler par écrit au bailleur son droit personnel de chasser et l’état de ses cultures, signaler les dégâts et chiffrer les pertes pour saisir soit le détenteur du droit de chasse, soit la fédération départementale selon l’espèce en cause, et porter le différend avec le bailleur devant le tribunal paritaire des baux ruraux plutôt que devant le tribunal judiciaire. Le bailleur, de son côté, sécurise sa concession par un bail de chasse écrit, vérifie que les parcelles ne relèvent ni d’une exclusion légale ni d’une opposition, et s’assure que son locataire respecte les plans de chasse, sous peine de voir le gibier proliférer et les demandes d’indemnisation se multiplier.
La coexistence du bail rural et de la location de la chasse n’est donc ni une anomalie ni une source inévitable de procès : c’est un montage juridique ordinaire, à condition de distinguer les deux droits, de les écrire et de respecter les limites d’ordre public qui protègent les habitations, le gibier et les cultures. Les décisions de 2025 et 2026 le confirment avec constance : sans titre écrit, la chasse alléguée ne vaut rien devant le juge ; avec un titre, elle reste soumise au plan de chasse et aux exclusions légales. Propriétaires comme exploitants ont tout à gagner à faire vérifier leurs actes avant la saison plutôt qu’à les faire interpréter après l’ouverture.
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