Le 4 mai 2026, le tribunal de commerce de Castres a condamné une associée à verser 12 000 euros au liquidateur de la SAS HABITAT BOIS OCCITANIE au titre du capital non libéré. La société avait été constituée avec un capital de 50 000 euros, l’associée détenait 18 500 actions pour un apport en numéraire de 12 000 euros, et cette somme n’avait jamais été versée. Le tribunal a tranché : « CONDAMNE Madame [O] [R] à payer à Maître [Y] [J] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société HABITAT BOIS OCCITANIE la somme de 12 000 euros. » Cette décision récente rappelle une réalité que beaucoup de dirigeants découvrent trop tard : souscrire des parts ou des actions sans verser l’argent promis n’efface pas la dette. L’associé reste débiteur de la société, les intérêts courent de plein droit, et en cas de liquidation le solde devient immédiatement exigible.
Le scénario est classique. Au moment de créer la SARL ou la SAS, les associés ne versent qu’une partie des apports en numéraire, comme la loi les y autorise, et promettent de verser le solde plus tard. Les années passent, aucun appel de fonds n’est lancé, puis un conflit éclate, un associé réclame sa mise, ou la société bascule en procédure collective et le liquidateur frappe à la porte de chacun. Celui qui n’a jamais payé doit alors payer, parfois avec des intérêts calculés depuis la date où la somme aurait dû être versée. Celui qui dirigeait la société sans jamais appeler les fonds engage sa propre responsabilité. Et celui qui a cédé ses titres entre-temps découvre qu’il peut rester tenu des versements aux côtés du cessionnaire.
Cet article explique concrètement comment forcer un associé qui ne verse pas son apport à payer le capital non libéré, en SARL comme en SAS. La première partie détaille les moyens d’exiger le versement : mise en demeure, intérêts de plein droit, appel de fonds et recours au juge des référés quand le dirigeant reste inactif. La seconde partie présente les sanctions et les issues : suspension et exclusion de l’associé défaillant en SAS, solidarité entre cédant et cessionnaire, et exigibilité immédiate du solde en cas de redressement ou de liquidation, avec les réflexes propres à Paris et à l’Île-de-France.
I. Exiger le versement de l’associé qui ne paie pas son apport
A. Mise en demeure, intérêts de plein droit et délais de libération en SARL et SAS
Le point de départ est une règle simple, posée à l’article 1843-3 du code civil : chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie. Promettre un apport dans les statuts, c’est contracter une dette envers la société. Cette dette ne s’éteint ni par le temps qui passe ni par les changements de gérant ou de président. Tant que la libération n’est pas intervenue, l’associé reste redevable du montant souscrit, et la société, ou plus tard son liquidateur, peut en réclamer le paiement.
L’article 1843-3 du code civil ajoute une sanction financière automatique qui surprend souvent les associés défaillants : « L’associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l’a point fait devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée et ce sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s’il y a lieu. » Les intérêts courent donc sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, à compter du jour où la somme aurait dû être payée. En pratique, il reste indispensable d’adresser une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception : elle fixe une date certaine, elle fait courir les discussions sur un calendrier de versement, et elle constitue la preuve que la société a réclamé son dû avant de saisir le juge. La mise en demeure doit rappeler le montant souscrit, le montant déjà versé, le solde restant dû, la date à laquelle le versement était attendu et un délai raisonnable pour payer, généralement de quinze jours à un mois. Elle doit être adressée personnellement à l’associé défaillant, et non pas seulement évoquée en assemblée générale.
Les délais de libération dépendent de la forme sociale. En SARL, l’article L. 223-7 du code de commerce exige que les parts sociales soient souscrites en totalité, que les apports en nature soient intégralement libérés dès la constitution, et que les apports en numéraire soient libérés d’au moins un cinquième de leur montant. Puis le texte précise : « La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du gérant, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. » Le gérant détient donc le pouvoir de décider des appels de fonds, mais il doit le faire dans la limite de cinq ans. Le même article verrouille les augmentations de capital ultérieures : « le capital social doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts sociales à libérer en numéraire, à peine de nullité de l’opération. » Une augmentation de capital en numéraire décidée alors que le capital initial n’est pas intégralement libéré encourt la nullité, ce qui fragilise toute la chaîne des titres émis depuis.
En société par actions, le régime est voisin mais avec un seuil initial plus élevé. L’article L. 225-3 du code de commerce dispose : « Les actions de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la moitié au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision du conseil d’administration ou du directoire selon le cas, dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. » Ce régime s’applique à la SAS par renvoi aux règles de la société anonyme, et la SAS elle-même repose sur le principe rappelé à l’article L. 227-1 du code de commerce : « Une société par actions simplifiée peut être instituée par une ou plusieurs personnes qui ne supportent les pertes qu’à concurrence de leur apport. » La limitation de responsabilité au montant de l’apport ne joue pleinement que si l’apport est effectivement versé. Un associé de SAS qui n’a libéré que la moitié de ses actions au jour de la souscription reste débiteur de l’autre moitié, exigible sur décision des organes sociaux dans le délai de cinq ans.
Concrètement, la première étape consiste à reconstituer le dossier chiffré : statuts d’origine et statuts mis à jour avec la répartition des parts, certificat du dépositaire des fonds attestant les sommes versées à la constitution, relevés du compte bancaire de la société, décisions d’appel de fonds déjà prises, correspondance échangée avec l’associé. Ce dossier permet de calculer le solde exact, de dater l’exigibilité et d’évaluer les intérêts courus. Lorsque l’associé conteste, il invoque souvent une compensation avec son compte courant d’associé ou avec des factures de prestations. Ces moyens se discutent ligne à ligne : la compensation suppose des dettes réciproques certaines, liquides et exigibles, et un compte courant bloqué par une convention ne se compense pas avec l’obligation de libérer le capital. Si l’associé refuse toujours de payer après la mise en demeure, la société peut l’assigner en paiement devant le tribunal compétent, en réclamant le principal, les intérêts de plein droit depuis la date d’exigibilité et des dommages-intérêts complémentaires si le défaut de versement a causé un préjudice distinct, par exemple un découvert bancaire ou l’échec d’un investissement. Les associés qui ont déjà versé leur part et qui voient la société agir disposent d’un appui précieux dans le contentieux qui oppose la société au défaillant, notamment quand ils doivent démontrer que l’appel de fonds a été décidé régulièrement. Pour comprendre les autres situations où l’argent promis à la société reste bloqué, la lecture de l’article consacré au compte courant d’associé bloqué et au remboursement refusé par la société éclaire la différence entre une créance de l’associé contre la société et une dette de l’associé envers la société.
B. Gérant qui n’appelle pas les fonds : injonction en référé et désignation d’un mandataire
Le blocage vient souvent du dirigeant lui-même. En SARL, la libération du surplus relève d’une décision du gérant, et certains gérants s’abstiennent pendant des années d’appeler les fonds, soit par négligence, soit pour ménager un associé proche, soit parce qu’ils sont eux-mêmes défaillants. Le délai légal de cinq ans continue pourtant de courir, et à son terme le capital doit être intégralement libéré. Laisser passer le délai expose la société à des difficultés en cascade : impossibilité d’augmenter le capital en numéraire, vulnérabilité face aux créanciers, et responsabilité personnelle du dirigeant qui n’a pas accompli les diligences nécessaires.
Le législateur a prévu un remède direct contre l’inertie du dirigeant. Le dernier alinéa de l’article 1843-3 du code civil dispose : « En outre, lorsqu’il n’a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité. » Tout intéressé peut agir : un associé à jour de ses propres versements, un créancier de la société dont le gage se réduit à mesure que le capital reste fictif, et en pratique le commissaire aux comptes lorsqu’il en existe un. Le juge des référés statue rapidement, sans trancher le fond du litige, et dispose de deux leviers : ordonner au dirigeant d’appeler les fonds sous astreinte, c’est-à-dire sous peine d’une somme à payer par jour de retard, ou désigner un mandataire de justice chargé de procéder lui-même aux appels de fonds. La demande doit démontrer que le délai légal n’a pas été respecté, que des fonds restent dus et que la situation appelle une mesure urgente. Les pièces à joindre sont les statuts, le certificat de dépôt initial, l’historique des versements, la preuve des relances adressées au dirigeant et tout document établissant le montant du solde.
Le contentieux des apports en nature obéit à une logique voisine mais avec ses propres garde-fous. L’article L. 223-9 du code de commerce impose : « Les statuts doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d’un rapport annexé aux statuts et établi sous sa responsabilité par un commissaire aux apports désigné à l’unanimité des futurs associés ou à défaut par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent. » La loi autorise une dispense de commissaire aux apports, décidée à l’unanimité, lorsque la valeur d’aucun apport en nature n’excède un montant fixé par décret et que la valeur totale des apports non évalués n’excède pas la moitié du capital. Quand l’évaluation a été surévaluée, les associés qui ont complaisamment validé un apport en nature manifestement excessif en répondent. En cas d’augmentation de capital par apports en nature, l’article L. 223-33 du code de commerce prévoit que le commissaire aux apports est désigné à l’unanimité des associés ou, à défaut, par décision de justice, et ajoute : « Lorsqu’il n’y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les gérants de la société et les personnes ayant souscrit à l’augmentation du capital sont solidairement responsables pendant cinq ans, à l’égard des tiers, de la valeur attribuée auxdits apports. » Un associé qui a apporté un véhicule, un fonds de commerce ou des titres surévalués, sans rapport de commissaire aux apports, reste donc exposé pendant cinq ans aux réclamations des tiers, et la société peut se retourner contre lui pour combler l’écart entre la valeur déclarée et la valeur réelle.
En pratique, avant de saisir le juge des référés, l’associé diligent adresse au gérant une demande écrite d’appel de fonds, rappelle le délai légal de cinq ans à compter de l’immatriculation, et l’avertit qu’à défaut il saisira le président du tribunal. Cette lettre préalable remplit trois fonctions : elle prouve l’inertie du dirigeant, elle fait courir un délai de grâce qui rend la saisine du juge légitime, et elle protège le demandeur contre le reproche d’avoir agi par surprise. Si le gérant est lui-même l’associé défaillant, la demande en référé vise directement la désignation d’un mandataire, car on ne peut pas attendre d’un débiteur qu’il se poursuive lui-même. Les dirigeants minoritaires qui subissent l’inertie d’un gérant majoritaire trouvent dans cette procédure un levier rapide, distinct de l’action en responsabilité qui viendra éventuellement sanctionner la faute de gestion. Lorsque le refus de convoquer ou de décider bloque plus largement la vie sociale, les recours voisins décrits dans l’article sur le gérant qui refuse de convoquer l’assemblée et les moyens de forcer la réunion complètent utilement la boîte à outils.
II. Sanctionner l’associé défaillant et sécuriser la société
A. Suspendre, exclure et faire payer : l’arsenal propre à la SAS et le sort des titres cédés
La SAS offre aux associés un instrument que la SARL ne connaît pas : l’exclusion statutaire. L’article L. 227-16 du code de commerce dispose : « Dans les conditions qu’ils déterminent, les statuts peuvent prévoir qu’un associé peut être tenu de céder ses actions. Ils peuvent également prévoir la suspension des droits non pécuniaires de cet associé tant que celui-ci n’a pas procédé à cette cession. » Les associés fondateurs avisés insèrent dès la rédaction des statuts une clause d’exclusion visant expressément le défaut de libération des apports, avec la procédure applicable : notification des griefs, délai pour régulariser, organe compétent pour prononcer l’exclusion, modalités de fixation du prix de rachat et suspension des droits de vote et d’information pendant la procédure. La suspension des droits non pécuniaires empêche l’associé défaillant de continuer à peser sur les décisions collectives alors qu’il n’a pas versé sa mise, sans pour autant le priver de ses droits financiers. La clause doit respecter les droits de la défense : l’associé menacé d’exclusion doit être informé des faits reprochés et mis en mesure de présenter ses observations avant que la décision soit prise. Une exclusion prononcée sans respect de la procédure statutaire ou sans que l’associé ait pu se défendre encourt l’annulation, et le juge contrôle que le motif invoqué correspond bien à l’un des cas prévus par les statuts.
La jurisprudence admet largement les clauses d’exclusion dès lors qu’elles sont claires et régulièrement mises en œuvre. La Cour de cassation a ainsi jugé : « Il résulte de l’article L. 231-6, alinéa 2, du code de commerce qu’est licite une clause des statuts d’une société commerciale à capital variable stipulant que tout associé peut être exclu de la société pour justes motifs par une décision des associés réunis en assemblée générale statuant à la majorité fixée pour la modification des statuts, quand bien même cette clause ne précise pas les motifs d’exclusion » (Cass. com., 9 novembre 2022, n° 21-10.540). Cette solution, rendue pour une société à capital variable, illustre la faveur avec laquelle les juges accueillent l’exclusion pour justes motifs votée à la majorité requise pour modifier les statuts. En SAS, le fondement direct reste l’article L. 227-16, et le défaut persistant de libération des apports après mise en demeure constitue un juste motif d’exclusion par excellence, puisqu’il prive la société des ressources promises et fait peser sur les autres associés un risque financier accru. Le prix de rachat des actions de l’exclu doit être fixé selon les modalités statutaires, et à défaut d’accord il peut être déterminé par un expert. L’associé exclu qui conteste le prix ou la régularité de la procédure saisit le tribunal, mais il ne bloque pas durablement la société : ses droits non pécuniaires peuvent rester suspendus jusqu’à la cession effective.
Un cas particulier mérite l’attention : le changement de contrôle d’un associé personne morale. L’article L. 227-17 du code de commerce prévoit que les statuts peuvent imposer à la société associée dont le contrôle est modifié d’en informer la SAS, et ajoute : « Celle-ci peut décider, dans les conditions fixées par les statuts, de suspendre l’exercice des droits non pécuniaires de cet associé et de l’exclure. » Lorsqu’un fonds ou une holding qui s’était engagée à libérer des apports change de mains et cesse tout versement, la SAS peut combiner la clause de changement de contrôle et la clause de défaut de libération pour écarter rapidement le partenaire défaillant. En SARL, en revanche, aucune exclusion statutaire n’est possible : la société doit en passer par l’exécution forcée du versement, et si l’associé est irrémédiablement insolvable, par la cession judiciaire de ses parts ou par une réduction de capital consécutive à l’annulation des parts non libérées, selon les montages autorisés par les statuts et la loi.
Reste la question des titres déjà cédés. L’associé qui a vendu ses actions sans les avoir intégralement libérées ne s’en sort pas en se retranchant derrière la cession. L’article L. 228-28 du code de commerce dispose : « L’actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs et les souscripteurs sont tenus solidairement du montant non libéré de l’action. La société peut agir contre eux, soit avant ou après la vente, soit en même temps, pour obtenir tant la somme due que le remboursement des frais exposés. » La société peut donc poursuivre à son choix le souscripteur d’origine, le cessionnaire actuel ou l’ensemble des titulaires successifs, ensemble ou séparément, pour obtenir le solde et les frais. Le texte organise ensuite les recours entre eux : « Celui qui a désintéressé la société dispose d’un recours pour le tout contre les titulaires successifs de l’action. La charge définitive de la dette incombe au dernier d’entre eux. » Celui qui paie à la place des autres se retourne pour le tout contre les détenteurs postérieurs, et c’est le dernier titulaire qui supporte définitivement la charge. La même disposition fixe une limite dans le temps : « Deux ans après le virement d’un compte de valeurs mobilières à un autre compte, tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse d’être tenu des versements non encore appelés. » Deux ans après l’inscription du transfert en compte, le cédant est libéré des versements qui n’ont pas encore été appelés. Les acquéreurs de titres doivent donc vérifier avant d’acheter si les actions sont intégralement libérées, exiger du vendeur une attestation de libération et, en cas de doute, interroger la société. Les litiges nés des cessions où le vendeur a dissimulé le défaut de libération relèvent des garanties consenties lors de la vente, et les recours ouverts à l’acquéreur trompé rejoignent ceux décrits dans l’article sur la cession de parts et la garantie due par le vendeur à l’acquéreur.
B. Redressement ou liquidation : le solde devient exigible et le liquidateur réclame, à Paris comme en Île-de-France
L’ouverture d’une procédure collective change radicalement la donne pour l’associé qui n’a jamais versé sa mise. L’article L. 624-20 du code de commerce dispose : « Le jugement d’ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social. » Dès le prononcé du redressement ou de la liquidation judiciaire, le solde du capital devient exigible de plein droit, sans qu’un appel de fonds préalable soit nécessaire et sans que le délai de cinq ans puisse être opposé. Le mandataire ou le liquidateur judiciaire réclame alors à chaque associé le montant restant dû, pour reconstituer l’actif et désintéresser les créanciers. L’associé qui comptait sur la mansuétude du gérant pour ne jamais payer découvre un créancier autrement plus déterminé : le liquidateur agit dans l’intérêt collectif des créanciers, chiffre précisément les sommes dues et assigne systématiquement les défaillants.
Le jugement du tribunal de commerce de Castres du 4 mai 2026 illustre parfaitement ce mécanisme. La motivation vise d’abord l’exigibilité immédiate : « L’article L624-20 du code du commerce dispose « Le jugement d’ouverture rend immédiatement exigible le montant non libéré du capital social » ». Elle rappelle ensuite le fondement civil de l’obligation : « L’article 1843-3 du code civil dispose « Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie….. L’associé qui devait apporter une somme dans la société et qui ne l’a point fait devient de plein droit et sans demande, débiteur des intérêts de cette somme à compter du jour où elle devait être payée et ce sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s’il y a lieu. En outre, lorsqu’il n’a pas été procédé dans un délai légal aux appels de fonds pour réaliser la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit d’enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds, soit de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité….. » » Sur ces fondements, le tribunal a condamné l’associée à payer 12 000 euros au liquidateur, outre 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. La décision est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation à la référence Tribunal de commerce de Castres, 4 mai 2026, n° 2025000661. Trois enseignements s’en dégagent : le liquidateur peut réclamer le solde alors même qu’aucun appel de fonds n’avait été lancé du vivant de la société, les intérêts de plein droit s’ajoutent au principal depuis la date d’exigibilité, et l’associé ne peut pas opposer au liquidateur les arrangements informels conclus avec l’ancien dirigeant.
À Paris et en Île-de-France, ces contentieux suivent des circuits précis qu’il faut connaître pour agir vite. Les sociétés immatriculées à Paris relèvent du tribunal des activités économiques de Paris, qui statue en référé sur les demandes d’injonction d’appel de fonds ou de désignation d’un mandataire, et au fond sur les actions en paiement du solde et les contestations d’exclusion. Les délais parisiens sont tendus : une assignation en référé peut aboutir à une audience en quelques semaines, tandis qu’une action au fond s’inscrit dans un calendrier de plusieurs mois, avec mise en état devant le juge chargé d’instruire l’affaire. Les pièces à préparer sont les mêmes qu’ailleurs mais le greffe parisien les examine avec une exigence particulière : statuts à jour et historique des modifications, certificat du dépositaire des fonds, registre des mouvements de titres pour la SAS ou état des cessions de parts pour la SARL, décisions d’appel de fonds et preuves de leur notification, mises en demeure avec accusés de réception, et tableau chiffré du solde réclamé avec le calcul des intérêts. Les sociétés franciliennes dont le siège se situe en petite ou en grande couronne relèvent des tribunaux des activités économiques de Nanterre, Bobigny, Créteil, Évry, Meaux, Pontoise ou Versailles selon le ressort, avec des pratiques d’audiencement variables : il faut vérifier le calendrier de la chambre compétente avant d’annoncer un délai au client. Un point d’attention propre au ressort parisien tient aux levées de fonds en chaîne : beaucoup de SAS franciliennes enchaînent les augmentations de capital alors que les souscriptions antérieures ne sont pas intégralement libérées, ce qui expose chaque nouvelle émission à une contestation. Faire auditer la libération du capital avant toute nouvelle levée, consigner les fonds appelés sur un compte dédié et notifier chaque appel par écrit avec un délai précis évite que la levée censée sauver la société ne devienne l’arme de sa contestation. Les dirigeants parisiens qui découvrent que leur capital n’est pas libéré à l’approche d’un dépôt de comptes ou d’une demande de financement bancaire ont intérêt à régulariser immédiatement : un capital fictif fausse la lecture des fonds propres par les partenaires financiers et peut être relevé lors d’un contrôle.
Conclusion
L’associé qui ne verse pas son apport reste débiteur de la société jusqu’au dernier euro promis, avec des intérêts qui courent de plein droit et un solde qui devient immédiatement exigible en cas de procédure collective. Face à lui, la société dispose d’une gradation efficace : mise en demeure chiffrée rappelant le montant souscrit et le solde dû, appel de fonds décidé par le dirigeant dans le délai légal de cinq ans, puis, si le dirigeant reste inactif, saisine du président du tribunal en référé pour obtenir une injonction sous astreinte ou la désignation d’un mandataire. En SAS, les statuts bien rédigés ajoutent la suspension des droits non pécuniaires puis l’exclusion de l’associé défaillant, avec un prix de rachat fixé selon la procédure prévue. Les cessionnaires successifs ne sont pas à l’abri : la solidarité légale permet à la société de réclamer le solde à chacun des titulaires, et seul l’écoulement de deux ans après le transfert en compte libère le cédant des versements non encore appelés. Le jugement du tribunal de commerce de Castres du 4 mai 2026 montre que le liquidateur judiciaire ne transige pas avec ces principes et obtient la condamnation au paiement du solde, augmentée des intérêts et d’une indemnité de procédure.
Trois réflexes protègent durablement la société et les associés diligents. D’abord, vérifier chaque année que le capital est libéré à hauteur des appels décidés et consigner par écrit chaque appel de fonds avec sa date d’exigibilité, afin que le délai de cinq ans ne soit jamais dépassé par inadvertance. Ensuite, insérer dans les statuts de SAS une clause d’exclusion visant expressément le défaut de libération, avec une procédure respectueuse des droits de la défense et des modalités de fixation du prix, afin de pouvoir écarter rapidement un partenaire qui ne paie pas. Enfin, avant toute cession de titres, exiger une attestation de libération intégrale et vérifier le registre des mouvements de titres, car acheter des actions non libérées, c’est acheter une dette exigible à tout moment. Les dirigeants qui appliquent ces trois réflexes transforment une promesse d’apport en argent réellement disponible, et évitent de découvrir au pire moment, en redressement ou en liquidation, que le capital affiché au Kbis n’a jamais existé dans la caisse.
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