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L’abus de majorité dans l’affectation du résultat social : mise en réserve systématique, rupture d’égalité et protection des associés minoritaires (2023-2026)

L’abus de majorité dans l’affectation du résultat social : mise en réserve systématique, rupture d’égalité et protection des associés minoritaires (2023-2026)

I. Les critères constitutifs de l’abus de majorité dans les décisions d’affectation du résultat

A. L’atteinte caractérisée à l’intérêt social face à la liberté d’affectation et aux impératifs d’autofinancement

Le contrat de société est gouverné par une finalité lucrative essentielle qui conditionne l’engagement de chaque associé lors de la souscription du capital. Aux termes de l’article 1832 du Code civil, « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ». Cette vocation au partage des gains constitue la cause impulsive et déterminante de l’adhésion au pacte social. Or, dans la vie courante des affaires, la détermination de la politique de distribution donne régulièrement naissance à des conflits d’une âpre intensité entre les associés majoritaires et les minoritaires. Pour prévenir la cristallisation de ces dissensions, l’accompagnement dispensé par un avocat en droit des sociétés s’avère déterminant. Cette assistance permet de concilier la liberté de gestion et la protection des droits pécuniaires des investisseurs.

La gestion de la société commerciale ne peut toutefois se réduire à la satisfaction des seuls intérêts catégoriels des associés. Depuis les évolutions législatives modernes, l’article 1833 du Code civil dispose avec force que « toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». Cette notion cardinale d’intérêt social transcende les volontés individuelles des associés. Elle s’impose souverainement à l’assemblée générale annuelle appelée à statuer sur les comptes de l’exercice. À cet égard, le législateur impose aux organes de direction la présentation de documents comptables fidèles. Cette reddition de comptes doit intervenir dans un délai rigoureusement encadré.

En vertu de l’article L. 223-26 du Code de commerce, « le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice ». Dès lors que les états financiers sont approuvés, la collectivité des associés doit se prononcer sur le sort du résultat net comptable. Cette prérogative découle des dispositions impératives de l’article L. 232-11 du Code de commerce, selon lequel « le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire ».

L’assemblée générale ordinaire ne dispose pas d’un pouvoir d’affectation discrétionnaire exempt de tout contrôle juridique. En premier lieu, la loi impose la constitution d’un matelas prudentiel incompressible pour consolider l’assise financière de l’entreprise. Ainsi, l’article L. 232-10 du Code de commerce édicte que « dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est fait sur le bénéfice de l’exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d’un vingtième au moins affecté à la formation d’un fonds de réserve dit  » réserve légale  » ». Ce prélèvement cesse d’être obligatoire lorsque la réserve atteint le dixième du capital social. En conséquence, l’assemblée générale retrouve ensuite sa liberté d’affectation. Elle peut alors décider de distribuer le solde sous forme de dividendes ou de l’affecter à des réserves facultatives.

Cette compétence souveraine est consacrée par l’article L. 232-12 du Code de commerce, prévoyant qu’« après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes ». Pour sécuriser la régularité des délibérations, le recours à un avocat en assemblées générales de sociétés s’avère précieux. Cet encadrement garantit la conformité des résolutions soumises au vote. Or, cette souveraineté majoritaire trouve sa limite infranchissable dans la prohibition de l’abus de droit. Dès lors, la jurisprudence de la Cour de cassation subordonne l’abus de majorité à deux conditions cumulatives rigoureuses.

La Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a réitéré cette construction prétorienne dans un arrêt du 7 mai 2025, pourvoi n° 23-21.508, consultable sur courdecassation.fr. La Haute juridiction y énonce solennellement qu’« une décision sociale est constitutive d’un abus de majorité quand elle est prise contrairement à l’intérêt général de la société et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité des associés au détriment de la minorité ». Par ailleurs, la Cour régulatrice censure fermement toute inversion probatoire commise par les juridictions du fond, en affirmant avec netteté qu’« alors que la preuve d’un abus de majorité incombe à la partie qui l’invoque, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ».

Le premier élément constitutif de l’abus réside dans la contrariété de la délibération à l’intérêt social. Dans le contentieux de l’affectation du résultat, la frontière est délicate entre une politique prudente d’autofinancement et une thésaurisation illicite. Les juges du fond refusent de qualifier la mise en réserve de fautive lorsqu’elle répond à des nécessités économiques démontrées. Cette approche rigoureuse ressort avec limpidité d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Poitiers le 11 mars 2025, n° 24/00333, accessible sur courdecassation.fr. Dans cette affaire, une associée minoritaire contestait l’absence de tout dividende depuis plusieurs exercices comptables.

La Cour d’appel de Poitiers a rejeté les prétentions de la contestataire en articulant une motivation doctrinale exhaustive : « Cet arrêt s’inscrit dans une jurisprudence devenue constante selon laquelle la mise en réserve des résultats comptables : -doit être contraire à l’intérêt social d’une part, -doit être faite dans l’objectif de favoriser les associés majoritaires d’autre part. Il appartient donc à Madame [P] [M], débitrice de la charge de la preuve, de démontrer ces deux éléments. Le premier point peut être débattu en ce que la société CJL est dans une situation particulièrement saine, et dispose de réserves importantes. Sur le second point en revanche, Madame [P] [M] est indiscutablement défaillante à démontrer en quoi la mise en réserve des résultats aurait pour objectif de favoriser l’intimé, majoritaire, à son détriment. […] c’est à la personne morale que la thésaurisation profite, et non à l’intimé personnellement ».

Cette grille d’analyse a été réaffirmée par la Cour d’appel de Montpellier dans son arrêt du 7 avril 2026, n° 24/04832, disponible sur courdecassation.fr. Dans ce dossier relatif à des opérations de restructuration financière, les juges d’appel ont rappelé qu’« il y a abus de majorité lorsque la décision de l’assemblée a été prise contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité ». La juridiction constate que la délibération litigieuse visait l’apurement du passif exigible dans le cadre d’un plan homologué. Dès lors, l’intérêt supérieur de la personne morale excluait toute qualification d’abus de majorité. En conséquence, l’associé minoritaire qui n’établit pas l’inutilité financière absolue de la mise en réserve s’expose au rejet de sa demande.

De surcroît, la Chambre commerciale de la Cour de cassation exige des juges du fond une motivation circonstanciée démontrant concrètement en quoi la décision adoptée nuit à la structure sociale. Dans un arrêt de censure du 6 mai 2026, pourvoi n° 25-11.498, publié sur courdecassation.fr, la Haute cour a cassé un arrêt d’appel ayant condamné un gérant majoritaire au visa de l’article 1240 du Code civil. La Cour régulatrice retient qu’« en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l’absence de conformité des augmentations de capital à l’intérêt social, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ». Par conséquent, le simple mécontentement des minoritaires ne suffit pas à caractériser l’abus. De même, la seule baisse relative de leurs droits ne démontre pas l’existence d’une contrariété manifeste à l’intérêt social.

B. Le dessein exclusif de favoriser la majorité et la privation illégitime de dividendes des minoritaires

Le second critère de l’abus de majorité revêt une nature psychologique et téléologique particulièrement exigeante. Il ne suffit pas que la mise en réserve soit discutable. Le demandeur doit impérativement établir qu’elle a été votée dans l’unique dessein de favoriser la majorité. Cette condition subjective implique une rupture injustifiée de l’égalité entre les associés. Lorsque la résolution est adoptée avec l’assentiment de l’intégralité des membres présents ou représentés, le grief d’abus est juridiquement inconcevable. La Chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 8 novembre 2023, pourvoi n° 22-13.851, accessible sur courdecassation.fr, en jugeant qu’« une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité ».

Or, la pratique contentieuse révèle que l’abus de majorité dans l’affectation des résultats s’accompagne presque toujours d’un mécanisme compensatoire occulte au profit des seuls dirigeants majoritaires. Les majoritaires ne peuvent appréhender les bénéfices sous forme de dividendes sans en faire profiter le minoritaire. Dès lors, ils font voter l’accumulation des réserves tout en s’octroyant des rémunérations substantielles. Cette captation indirecte des fruits de l’activité caractérise la partialité du vote majoritaire. Pour contrer ces dérives, l’assistance d’un avocat en rémunération des dirigeants s’avère précieuse. Elle permet de contester les résolutions votées en méconnaissance de l’intérêt commun.

La sanction de ces dérives a été rigoureusement encadrée par la Cour de cassation dans un arrêt de principe rendu par la Chambre commerciale le 13 janvier 2021, pourvoi n° 18-21.860, consultable sur courdecassation.fr. Dans cette affaire remarquable, la Haute juridiction rappelle le principe d’étanchéité régissant la nullité des délibérations. Elle affirme qu’« une délibération de l’assemblée générale des associés d’une société octroyant une rémunération exceptionnelle à son dirigeant ne peut être annulée qu’en cas de violation des dispositions impératives du livre II dudit code ou de violation des lois qui régissent les contrats, et non au seul motif de sa contrariété à l’intérêt social, sauf fraude ou abus de droit commis par un ou plusieurs associés pour favoriser ses ou leurs intérêts au détriment de ceux d’un ou plusieurs autres associés ».

En conséquence, l’octroi d’une rémunération excessive coïncidant avec un refus de distribution caractérise la rupture d’égalité. Cette situation d’asphyxie financière a été sanctionnée par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 26 novembre 2020, n° 19/10363, accessible sur courdecassation.fr. Les magistrats ont censuré le comportement du dirigeant majoritaire. Celui-ci augmentait ses émoluments tout en privant l’associée minoritaire de tout retour financier sur ses titres.

La juridiction parisienne retient des termes sans équivoque pour caractériser la manœuvre frauduleuse : « Enfin il y a lieu de constater que le défaut de distribution de dividendes avait notamment pour finalité de tenter de convaincre Madame [W] de céder sa participation dans Eurafi d’une part en faisant en sorte qu’elle n’en tire plus aucun bénéfice et d’autre part en diminuant la valeur de la société et donc des parts sociales que Monsieur [K] souhaitait acheter. La cour confirmera donc la décision attaquée en ce qu’elle a jugé qu’il y avait eu un abus de majorité au détriment de l’associé minoritaire Madame [W] mais seulement pour les exercices 2009, 2010 et 2011 ». L’abus de majorité est ici appréhendé comme une véritable technique d’étranglement financier destinée à forcer le rachat à vil prix des titres du minoritaire.

Par ailleurs, cette déloyauté peut se manifester lors d’opérations sociétaires plus sophistiquées. Elle s’illustre particulièrement lors de restructurations conventionnelles ou d’accords amiables. La Chambre commerciale de la Cour de cassation en a apporté une démonstration capitale le 26 novembre 2025, pourvoi n° 24-15.730, consultable sur courdecassation.fr. Dans cette affaire, des associés majoritaires avaient conclu un protocole organisant un coup d’accordéon réservé. Ils avaient ensuite fait homologuer cette convention par le tribunal.

La Cour de cassation rejette le pourvoi des majoritaires et consacre le raisonnement souverain des juges d’appel : « Ayant, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, retenu que le protocole de conciliation prévoyant l’opération de réduction de capital suivie d’une augmentation de capital en partie réservée avait été conclu sur le fondement d’une présentation erronée de la situation financière de la société Nerim Group, la cour d’appel a pu en déduire que, nonobstant l’homologation par le tribunal du protocole de conciliation, l’opération litigieuse, qui avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, n’était pas conforme à l’intérêt de la société et caractérisait en conséquence un abus de majorité de la part de la société Dzeta Partners ». L’homologation judiciaire d’un accord ne purge donc nullement l’abus commis au détriment des associés évincés.

À cet égard, le contentieux de l’affectation du résultat prend une résonance spécifique en présence de titres démembrés. En vertu de l’article 1844, alinéa 3, du Code civil, « le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier ». Lorsque les statuts prévoient des reports à nouveau systématiques, les droits financiers de l’usufruitier se trouvent directement menacés. Dès lors, le conseil stratégique d’un avocat en contentieux entre associés devient indispensable. Cette intervention permet de faire valoir les prérogatives attachées aux titres. Elle prévient efficacement la spoliation organisée par la majorité.

II. Le régime procédural, les sanctions judiciaires et les voies de recours des associés minoritaires

A. L’action en nullité des délibérations sociales : articulation prétorienne, recevabilité et prescription triennale

L’annulation de la résolution constitutive d’un abus de majorité constitue la sanction traditionnelle poursuivie par l’associé minoritaire. Sur le plan des principes, la nullité des délibérations des sociétés commerciales obéit à un régime d’ordre public rigoureux défini par l’ancien article L. 235-1 du Code de commerce et désormais unifié au sein de l’article 1844-10 du Code civil. Ce texte fondamental prévoit sans ambiguïté que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ». L’abus de majorité, rattaché à la fraude et à la violation de l’obligation de bonne foi contractuelle, fonde légitimement l’action en nullité.

Or, la conduite procédurale de l’action en nullité soulève une question contentieuse récurrente : contre qui l’assignation doit-elle être impérativement dirigée ? Pendant de nombreuses années, une controverse persistait sur la nécessité d’attraire à l’instance, aux côtés de la personne morale émettrice, les associés majoritaires ayant personnellement émis le vote incriminé. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché cette difficulté procédurale dans un arrêt capital rendu le 9 juillet 2025, pourvoi n° 23-23.484, consultable sur courdecassation.fr. Dans cette affaire, les juges d’appel avaient déclaré irrecevable l’action en nullité exercée par des minoritaires au motif qu’ils n’avaient pas mis en cause les associés majoritaires.

La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 1844-10 du Code civil et 32 du Code de procédure civile, en formulant un attendu de principe d’une clarté exemplaire : « Il résulte de la combinaison de ces textes que la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers ». Dès lors, l’action en nullité dirigée contre la seule société est parfaitement recevable, ce qui allège considérablement la charge procédurale pesant sur les minoritaires et prévient les écueils d’assignations multiples.

En revanche, l’action en nullité d’une délibération sociale est enserrée dans un délai de prescription particulièrement bref qui exige une réactivité absolue de la part des conseils des minoritaires. Aux termes de l’article L. 235-9 du Code de commerce, « les actions en nullité de la société ou d’actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à l’article L. 235-6 ». Cette brièveté du délai d’action répond à l’impératif absolu de sécurité juridique des opérations sociétaires, afin de ne pas maintenir indéfiniment suspendue la validité des comptes sociaux et de l’affectation des résultats.

L’application rigoureuse de cette prescription triennale a été réaffirmée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 30 mai 2018, pourvoi n° 16-21.022, disponible sur courdecassation.fr. La Haute cour y énonce sans détour que « l’action en annulation d’une délibération sociale fondée sur un abus de majorité relève de la prescription triennale prévue par l’article L. 235-9 du code de commerce ». Le point de départ de ce délai court à compter du jour de la tenue de l’assemblée générale ayant voté la résolution abusive, sauf en cas de dissimulation frauduleuse des comptes ou des délibérations.

Cette forclusion triennale est appliquée avec une rigueur absolue lorsque le délai légal a expiré. Dans son arrêt du 1er juin 2023, n° 22/01787, publié sur courdecassation.fr, la Cour d’appel de Paris a opposé la fin de non-recevoir tirée de la prescription. La cour « déclare prescrites les actions en nullité sur le fondement de l’abus de majorité et sur le fondement de la fraude les opérations de réduction et d’augmentation de capital adoptées en assemblée générale extraordinaire du 3 mai 2016 de la société Quartus Résidentiel (ex Ardissa) ». En conséquence, l’inaction prolongée du minoritaire anéantit définitivement son recours en annulation.

À cet égard, face à l’adoption d’un procès-verbal abusif, le recours à un cabinet d’avocats en droit des sociétés à Paris s’impose d’urgence. Le conseil veillera à consigner les réserves dès la tenue des débats sociaux. Il sollicitera la délivrance immédiate des procès-verbaux de séance. Il introduira enfin l’instance avant l’expiration du délai triennal afin de préserver l’efficacité des voies de droit.

B. L’action indemnitaire, la désignation d’un mandataire ad hoc et le triple test issu de la réforme des nullités

Si l’action en nullité s’éteint par l’effet de la prescription triennale, les associés minoritaires disposent d’une voie de recours autonome d’une efficacité patrimoniale redoutable : l’action en responsabilité civile délictuelle. Fondée sur le droit commun de l’article 1240 du Code civil, selon lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », cette action est dirigée à l’encontre des associés majoritaires responsables de l’abus de droit. Contrairement à l’action en nullité, l’action indemnitaire relève du délai de droit commun. Elle est régie par l’article 2224 du Code civil. Ce texte dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».

Cette dualité de régimes a été consacrée avec fermeté par la Chambre commerciale le 30 mai 2018, pourvoi n° 16-21.022. La Cour régulatrice censure la cour d’appel qui avait appliqué à tort le délai triennal. Elle juge « qu’en statuant ainsi, alors que l’action en réparation du préjudice causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans, la cour d’appel a violé les textes susvisés ». Cette règle offre aux minoritaires un délai précieux pour engager la responsabilité des associés majoritaires.

La Cour de cassation a réaffirmé ce principe tutélaire dans son arrêt du 6 mai 2026, pourvoi n° 25-11.498, en précisant les modalités de computation du délai d’action. La Haute juridiction approuve les juges du fond : « Ayant exactement énoncé que l’action délictuelle en réparation d’un dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans, puis souverainement retenu qu’il n’était pas justifié de la convocation régulière de Mme [K] [H] aux assemblées générales de 1990 et de 1996, la cour d’appel a pu décider que le dépôt, le 11 mars 2015, du rapport de l’expert constituait le premier événement ayant révélé à Mme [K] [H] l’existence et l’ampleur de sa spoliation, ce dont elle a déduit à juste titre que l’action introduite le 12 juin 2015 n’était pas prescrite ». Le point de départ est ainsi reporté au jour où l’associé minoritaire a eu pleine connaissance de la spoliation subie.

Sur le terrain indemnitaire, les juridictions allouent des montants substantiels pour compenser la privation de dividendes. Dans son arrêt du 6 décembre 2022, n° 21/00916, consultable sur courdecassation.fr, la Cour d’appel de Versailles a prononcé une condamnation exemplaire. La cour décide de « condamner in solidum MM. [J] et [F] [P], Mmes [R] et [A] [P], les sociétés Repotel et 2I Inter Investissement à verser à M. [O] [G] [C] la somme de 364 734 euros à titre de dommages et intérêts ». Cette allocation correspondait à la part exacte des bénéfices indûment retenus.

Par ailleurs, même lorsque l’abus de majorité n’est pas intégralement caractérisé dans tous ses éléments intentionnels, le comportement déloyal des majoritaires peut ouvrir droit à réparation du préjudice moral. C’est ce qu’a retenu la Cour d’appel de Paris dans un arrêt du 21 février 2025, n° 22/09911, accessible sur courdecassation.fr. La cour y énonce qu’« à défaut de prouver l’abus de majorité constituant selon Mme [B] le fait générateur de son préjudice, ce moyen ne saurait prospérer. En revanche, la dilution résultant de l’augmentation de capital réalisée dans des conditions particulièrement discutables le 2 septembre 2016 a causé à Mme [B] un préjudice moral qui justifie indemnisation ». Le juge protège ainsi la dignité de l’associé mis en minorité de concert et sans égards pour ses droits fondamentaux.

L’annulation d’une résolution ne résout pas la question prospective de l’affectation du résultat. Le juge ne peut se substituer à l’assemblée pour décider lui-même de la distribution. Pour surmonter cette impasse, les tribunaux ordonnent la désignation d’un mandataire ad hoc judiciaire. Ce mandataire reçoit mission de convoquer une nouvelle assemblée générale. Il doit alors émettre un vote strictement conforme à l’intérêt social. Ce mécanisme trouve un écho dans la sanction de l’abus de minorité. Dans son arrêt du 13 mars 2024, pourvoi n° 22-13.764, disponible sur courdecassation.fr, la Chambre commerciale a rappelé les critères rigoureux de cette mesure : « L’existence d’un abus de minorité suppose que la preuve soit rapportée, d’un côté, que l’attitude du minoritaire est contraire à l’intérêt général de la société en ce que celui-ci interdit la réalisation d’une opération essentielle pour elle et, de l’autre, qu’elle procède de l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés ».

Le contentieux de l’annulation des délibérations a été profondément rénové par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025. Cette réforme a instauré le mécanisme inédit du triple test codifié à l’article 1844-12-1 du Code civil. Ce texte d’ordre public subordonne désormais la nullité à trois critères cumulatifs. Il exige un grief caractérisé, une influence sur le vote et des conséquences non excessives. La Cour d’appel de Paris en a fait une première application le 9 avril 2026, n° 25/11772, consultable sur courdecassation.fr.

La juridiction parisienne analyse la portée de ce filtre prétorien en ces termes décisifs : « L’article 1844-10 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2025-229 du 12 mars 2025 entrée en vigueur le 1er octobre 2025, prévoit en son alinéa 3 que ‘La nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général.Sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité.’. L’article 1844-12-1 du même code, issu de la même ordonnance, dispose que la nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si : 1° le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée; 2° L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision; 3° Les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée ».

Dès lors, le minoritaire ne peut plus se borner à prouver l’illicéité formelle du vote. Il doit prouver que l’annulation ne portera pas un préjudice excessif à la société. Dans ce cadre contentieux exigeant, l’assistance d’un avocat en contentieux entre associés s’avère déterminante. Cet expert articule avec rigueur les demandes indemnitaires et la désignation d’un mandataire judiciaire. Cette stratégie assure le rétablissement complet des droits financiers des minoritaires.

Conclusion

En conclusion, l’abus de majorité dans l’affectation du résultat social constitue l’une des figures les plus sensibles du contentieux sociétaire contemporain. Loin de s’effacer devant la loi du nombre, la protection des minoritaires s’enracine dans la notion d’intérêt social. Elle prohibe toute rupture d’égalité dépourvue de justification économique réelle. Les arrêts rendus par la Chambre commerciale de la Cour de cassation démontrent une vigilance juridictionnelle constante. Cette rigueur s’illustre dans les décisions des 7 mai 2025, 9 juillet 2025, 26 novembre 2025 et 6 mai 2026. La charge de la preuve pesant sur le demandeur exige toutefois d’établir le dessein égoïste des majoritaires. Cet abus se matérialise fréquemment par des rémunérations excessives octroyées aux dirigeants.

Par ailleurs, l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 mars 2025 et l’institution du triple test à l’article 1844-12-1 du Code civil transforment en profondeur la stratégie judiciaire des minoritaires spoliés. Face aux exigences accrues encadrant l’action en nullité soumise à la prescription triennale, l’action en responsabilité civile délictuelle soumise à la prescription quinquennale offre une voie d’indemnisation patrimoniale efficace et pérenne. En combinant la désignation judiciaire d’un mandataire ad hoc avec l’allocation de dommages-intérêts compensatoires, les juridictions restaurent l’équilibre contractuel bafoué. Pour appréhender ces mécanismes complexes, les associés minoritaires doivent agir avec discernement. Ils trouvent auprès d’un avocat en droit des societes l’accompagnement juridique et stratégique indispensable. Ce conseil sur mesure préserve durablement la valeur patrimoniale de leur investissement social.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».