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Vente conclue sans purger le droit de préemption urbain : nullité, délai de cinq ans et recours (2026)

La mairie vous écrit que la vente de votre terrain ou de votre maison est nulle parce que son droit de préemption urbain n’a pas été purgé. L’acte authentique est pourtant signé et publié, l’acquéreur a payé, et chacun pensait l’affaire terminée. Cette situation se produit lorsqu’aucune déclaration d’intention d’aliéner n’a été adressée avant la vente, ou lorsque la déclaration envoyée était incomplète. Le code de l’urbanisme attache à cet oubli une sanction redoutable : la nullité de la vente, qui peut être demandée pendant cinq ans à compter de la publication de l’acte. Le vendeur risque de voir la vente anéantie, l’acquéreur de perdre le bien au profit de la collectivité, et le notaire d’avoir à répondre de son devoir de conseil.

Cet article explique d’abord pourquoi une vente conclue sans purger le droit de préemption urbain reste exposée à l’annulation, qui peut agir et dans quel délai. Il décrit ensuite les réflexes qui sécurisent la vente côté vendeur et notaire, puis les voies ouvertes à l’acquéreur évincé et au vendeur pour contester la décision de préemption elle-même. Les règles sont illustrées par trois décisions récentes du Conseil d’État, rendues en 2019, 2024 et 2025, et par un arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France du 27 mai 2025 qui tranche un litige complet de purge, de retrait de déclaration et de nullité.

I. Pourquoi une vente conclue sans déclaration d’intention d’aliéner reste annulable pendant cinq ans

A. Qui doit purger, pour quels biens, et dans quel délai de deux mois

Le droit de préemption urbain permet à une collectivité d’acquérir en priorité un bien mis en vente sur son territoire, pour réaliser une opération d’aménagement d’intérêt général. Avant toute vente, le propriétaire doit donc purger ce droit, c’est-à-dire informer son titulaire et attendre sa réponse. Cette purge prend la forme de la déclaration d’intention d’aliéner, la DIA, adressée à la mairie de la commune où se trouve le bien. La règle est posée sans détour par le code : « Toute aliénation visée à l’article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. » La nullité sanctionne aussi bien l’absence totale de déclaration qu’une déclaration incomplète, par exemple un prix omis ou des conditions de vente inexactes.

Le champ de l’obligation couvre les aliénations à titre onéreux des immeubles et de certains droits sociaux dans les zones soumises au droit de préemption, notamment les zones urbaines et d’urbanisation future délimitées par la commune. Certains biens échappent en revanche au dispositif, comme les lots de copropriété répondant aux conditions de l’article L. 211-4 ou les immeubles achevés depuis moins de quatre ans en l’absence de droit renforcé. Vérifier que le bien entre dans le périmètre reste donc la première étape, avant même de rédiger la déclaration. Lorsque le bien relève du dispositif, la déclaration doit mentionner obligatoirement le prix et les conditions de l’opération : « Cette déclaration comporte obligatoirement l’indication du prix et des conditions de l’aliénation projetée ». Elle constitue une offre de vente adressée au titulaire du droit, ce qui explique que chaque élément compte : un prix modifié ou une condition ajoutée après coup impose en principe une nouvelle déclaration.

Une fois la déclaration reçue, le titulaire dispose de deux mois pour répondre. Il peut renoncer expressément, garder le silence, accepter le prix proposé ou proposer un autre prix. Le silence gardé pendant ce délai vaut renonciation : « Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l’exercice du droit de préemption. » Le point de départ se calcule avec précision, à partir de l’avis de réception : « Ce délai court à compter de la date de l’avis de réception postal du premier des accusés de réception ou d’enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l’administration ». Conserver la preuve de la réception et dater chaque courrier conditionne donc directement la sécurité de la vente.

Ce délai de deux mois peut être suspendu une fois, lorsque le titulaire demande des documents complémentaires ou sollicite la visite du bien. La demande de pièces est unique et la liste des documents exigibles est fixée limitativement. La visite obéit à une procédure écrite : le propriétaire dispose de huit jours pour répondre, et son silence vaut refus, car « En l’absence de réponse dans ce délai, le refus est tacite. » Le délai reprend ensuite à compter de la réception des documents, du refus ou de la visite, et le titulaire bénéficie d’un mois entier si le temps restant est inférieur à un mois. La fiche officielle de Service-Public résume la mécanique pour les vendeurs : informer la mairie par la DIA, attendre deux mois, puis vendre librement en cas de renonciation expresse ou tacite (Vente d’un bien immobilier situé dans une zone de préemption).

Le Conseil d’État applique ce calcul au jour près. Dans une décision du 17 octobre 2024, il a jugé qu’une préemption décidée le 23 juin 2023 était tardive parce que le délai, suspendu par une demande de pièces et une demande de visite, avait recommencé à courir le 5 mai 2023 pour un mois, soit jusqu’au 5 juin 2023 (Conseil d’État, 1ère chambre, 17/10/2024, n° 489707). Le juge des référés, qui avait écarté le moyen tiré de la tardiveté, a vu son ordonnance censurée pour dénaturation. L’enseignement pratique est net : une décision prise après l’expiration du délai, compte tenu des suspensions, fait naître un doute sérieux sur sa légalité et ouvre la voie du référé-suspension. La page des notaires du Grand Paris détaille la même mécanique, demandes uniques, visite et reprise du délai, et rappelle qu’en l’absence de déclaration ou en cas de déclaration tardive, la vente est nulle avec une action prescrite par cinq ans (page « Le droit de préemption urbain » de la Chambre des notaires du Grand Paris, consultée le 12 septembre 2026).

Autre piège de procédure, relevé par le Conseil d’État le 7 mars 2025 : lorsque le notaire a signé la déclaration, il est présumé mandaté pour recevoir aussi la notification de la décision de préempter, sauf volonté contraire exprimée par le vendeur. La haute juridiction énonce que « le mandat confié par le vendeur au notaire pour l’ensemble de la procédure se rapportant à l’exercice du droit de préemption mentionné à l’article L. 213-2 du code de l’urbanisme » s’établit en principe par la seule signature de la déclaration. Dans cette affaire, la notification adressée au notaire avait fait courir le délai de recours contre la décision de la commune de Calais, et le recours des vendeurs, formé trop tard, a été déclaré irrecevable (Conseil d’État, 1ère et 4ème chambres réunies, 07/03/2025, n° 495227). Le vendeur qui laisse son notaire signer la DIA sans consigne précise accepte donc que les notifications reçues par l’étude produisent effet à son égard.

B. La nullité pour défaut de purge : qui agit, comment, et avec quels effets

Lorsque la vente a été conclue sans déclaration, ou sur la base d’une déclaration incomplète, le titulaire du droit de préemption peut en demander l’annulation en justice. La fiche officielle l’énonce simplement : si une vente est réalisée sans déclaration d’intention d’aliéner, ou sur la base d’une déclaration incomplète, la mairie peut demander l’annulation de la vente, dans un délai de cinq ans à partir de la publication de l’acte (Vente d’un bien immobilier situé dans une zone de préemption). Le texte applicable fixe la même limite : « L’action en nullité prévue au premier alinéa se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l’acte portant transfert de propriété. » Passé ce délai de cinq ans, la vente devient inattaquable sur ce fondement, même si la purge n’a jamais été faite. Avant son expiration, en revanche, vendeur et acquéreur vivent avec une épée suspendue au-dessus de l’acte.

L’action appartient au titulaire du droit, le plus souvent la commune, qui agit devant le tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble. La demande doit être menée avec une rigueur procédurale particulière : l’assignation doit être publiée au service de la publicité foncière, faute de quoi la partie adverse peut soulever son irrecevabilité. Dans l’affaire jugée à Fort-de-France, l’office notarial poursuivi soutenait que l’assignation de la commune n’avait pas été publiée ; la cour a vérifié la publication intervenue le 1er juin 2023 et déclaré le moyen inopérant (Cour d’appel de Fort-de-France, chambre civile, 27/05/2025, n° 24/00036). Le défendeur à l’action en nullité vérifie donc en premier lieu la régularité de la procédure adverse, dates de publication et d’assignation comprises, avant de débattre du fond.

Sur le fond, le juge constate si une déclaration valable a précédé la vente. Une déclaration retirée avant toute décision de préempter est réputée sans effet : elle ne purge rien, mais elle ne lie plus personne. Surtout, une première déclaration suivie d’une renonciation du titulaire continue de produire ses effets si le vendeur retire ensuite une seconde déclaration portant sur d’autres conditions. C’est l’apport central de l’arrêt de Fort-de-France du 27 mai 2025. Une propriétaire avait adressé une première déclaration en décembre 2021 au prix de 340 000 euros, à laquelle la commune avait renoncé. Une seconde déclaration d’octobre 2022, au prix de 295 000 euros, avait été retirée par courrier recommandé avant que la commune ne décide de préempter en novembre 2022. La commune soutenait que la seconde déclaration avait anéanti la première et que la vente intervenue ensuite, au prix initial de 340 000 euros, était nulle. La cour a écarté cette thèse : l’offre résultant de la déclaration constitue « une simple pollicitation qui peut être rétractée unilatéralement tant que la décision de préempter n’a pas pris effet », et la déclaration retirée n’a pu anéantir les effets de la première. La vente réalisée aux conditions de la première déclaration, après renonciation du titulaire, était donc valable, et le jugement qui l’avait annulée avec transfert du bien à la commune a été infirmé (Cour d’appel de Fort-de-France, chambre civile, 27/05/2025, n° 24/00036).

Les effets d’une nullité prononcée sont lourds. Le tribunal peut annuler la vente et ordonner le transfert de la propriété au profit de la collectivité, par l’effet de sa décision de préemption, au prix prévu. L’acquéreur évincé perd le bien et doit se retourner, le cas échéant, contre son vendeur ou rechercher la responsabilité du notaire. En première instance dans l’affaire martiniquaise, le tribunal avait ordonné ce transfert au profit de la commune, avec publication du jugement à la publicité foncière ; l’infirmation en appel montre toutefois que ce résultat suppose une décision de préemption valable et une absence de purge avérée. Chaque maillon compte : validité de la DIA, absence de retrait avant la décision, respect du délai de deux mois par le titulaire, publication de l’assignation.

Distinguer les situations évite les confusions fréquentes. Une vente conclue après renonciation expresse ou tacite du titulaire, aux prix et conditions déclarés, n’encourt pas la nullité pour défaut de purge. Une vente conclue à un prix différent de celui déclaré, sans nouvelle déclaration, s’expose en revanche pleinement à l’action. De même, le changement du seul acquéreur, à prix et conditions inchangés, n’impose pas de nouvelle déclaration, tandis que toute modification du prix ou des conditions rouvre la procédure. Enfin, la nullité pour défaut de purge ne doit pas être confondue avec l’annulation de la décision de préemption elle-même devant le juge administratif : la première anéantit une vente privée passée sans informer le titulaire, la seconde censure une décision publique illégale. Les deux contentieux obéissent à des juges, des délais et des logiques distinctes, même s’ils portent sur le même bien.

II. Comment sécuriser la vente face au droit de préemption ou contester la décision

A. Vendeur et notaire : les réflexes qui évitent l’annulation de la vente

Le premier réflexe consiste à adresser une déclaration complète avant tout engagement définitif. Le formulaire doit être rempli par le propriétaire ou son mandataire, avec le prix exact, les conditions de paiement, la désignation précise du bien, les servitudes connues et, le cas échéant, l’existence d’une installation classée exploitée sur le terrain. La doctrine des praticiens rappelle que cette déclaration vaut offre de contracter et que le propriétaire peut la rétracter unilatéralement avant la décision du titulaire (« Purger le droit de préemption urbain », Journal de l’Agence, commentaire de Vincent Le Grand, universitaire et consultant en droit de l’urbanisme). Envoyer la déclaration en recommandé avec avis de réception, ou la déposer contre décharge, et conserver l’accusé permet de dater le point de départ du délai de deux mois sans discussion ultérieure.

Le deuxième réflexe tient au suivi du délai. Pendant les deux mois, le vendeur ne peut pas vendre à son acquéreur aux conditions déclarées, sauf renonciation expresse anticipée du titulaire. Si une demande de documents complémentaires ou de visite arrive, elle doit être traitée vite : transmettre les pièces demandées, accepter ou refuser la visite par écrit dans les huit jours, et recalculer le délai en ajoutant la suspension. La décision du Conseil d’État du 17 octobre 2024 montre que chaque jour compte et que la tardiveté de la décision, même de quelques semaines, vicie la préemption (Conseil d’État, 1ère chambre, 17/10/2024, n° 489707). Côté vendeur, noter la date de réception de chaque courrier du titulaire et exiger des réponses écrites évite de découvrir après coup qu’une suspension a prolongé le délai.

Le troisième réflexe concerne les changements de projet. Si le prix baisse, si les modalités de paiement changent ou si la consistance du bien évolue, une nouvelle déclaration s’impose avant la vente. À l’inverse, si seul l’acquéreur pressenti change, à prix et conditions identiques, aucune nouvelle déclaration n’est exigée. Le retrait de l’offre reste possible tant que le titulaire n’a pas décidé de préempter : « A défaut d’accord sur le prix, tout propriétaire d’un bien soumis au droit de préemption, qui a manifesté son intention d’aliéner ledit bien, peut ultérieurement retirer son offre. » L’arrêt de Fort-de-France valide cette stratégie lorsqu’elle est mise en oeuvre avant la décision, par un courrier clair demandant de ne pas tenir compte de la déclaration. Un courrier ambigu, qui demande seulement un délai ou évoque une renégociation sans retirer l’offre, n’offre pas la même protection.

Le quatrième réflexe porte sur l’après-renonciation. Lorsque le titulaire a renoncé, la vente doit être réalisée aux conditions déclarées, et le vendeur dispose d’un délai de trois ans en la forme authentique avant de devoir déclarer à nouveau : la loi prévoit que « Si le propriétaire n’a pas réalisé la vente de son bien sous forme authentique dans le délai de trois ans à compter de la renonciation au droit de préemption, il dépose une nouvelle déclaration préalable ». Laisser passer ce délai sans vendre expose à recommencer toute la procédure. Symétriquement, lorsque le titulaire a décidé d’acquérir, il doit payer le prix ou le consigner dans les quatre mois, et son défaut de paiement libère le vendeur : « En cas de non-respect du délai prévu au deuxième alinéa du présent article, le vendeur peut aliéner librement son bien. » Le vendeur face à une collectivité qui tarde à payer n’est donc pas prisonnier : à l’expiration du délai, il retrouve la libre disposition de son bien.

Le cinquième réflexe concerne le mandat donné au notaire. Puisque la signature de la déclaration par le notaire vaut en principe mandat pour toute la procédure, y compris la réception de la décision de préempter, le vendeur a intérêt à formaliser par écrit l’étendue exacte de la mission confiée à l’étude (Conseil d’État, 1ère et 4ème chambres réunies, 07/03/2025, n° 495227). S’il souhaite recevoir lui-même les notifications, il doit l’exprimer clairement. Le notaire, de son côté, sécurise le dossier en accusant réception de chaque notification, en informant aussitôt le vendeur et en calendrant le délai de recours contentieux dès la réception d’une décision de préemption. Pour les ventes les plus exposées, le cabinet peut utilement relire la chaîne complète avant publication : désigner la règle d’urbanisme applicable à la parcelle, vérifier la qualité du déclarant, puis suivre chaque délai, comme pour tout recours contre une décision d’urbanisme à Paris.

B. Acquéreur évincé et vendeur : contester la décision de préemption elle-même

Lorsque la collectivité a exercé son droit, le vendeur et l’acquéreur pressenti peuvent contester la décision devant le juge administratif, indépendamment du contentieux de la nullité. La décision doit d’abord être motivée quant à son objet : « Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. » Une délibération qui se borne à viser le bien sans indiquer l’opération projetée encourt l’annulation. Le Conseil d’État exige ensuite un projet réel à la date de la décision, répondant aux objets définis par la loi, et un intérêt général suffisant : « les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement ». Dans l’affaire de Soisy-sous-Montmorency, la cour d’appel avait annulé une préemption faute de projet établi et d’intérêt général suffisant ; le Conseil d’État a censuré son raisonnement sur deux points de droit, tout en confirmant l’exigence d’un projet réel et d’un objet mentionné dans la décision (Conseil d’État, 1ère chambre, 13/03/2019, n° 419259). Le requérant attaque donc utilement l’absence d’objet mentionné, l’inexistence du projet à la date de la décision ou la disproportion manifeste de l’opération.

Le contentieux obéit à des délais stricts. Un recours gracieux peut être adressé au titulaire, mais il ne suspend pas les délais et doit être suivi, en cas de rejet explicite ou implicite, d’un recours pour excès de pouvoir dans les deux mois. La notification de la décision au notaire, on l’a vu, fait courir ce délai à l’égard du vendeur mandant, ce qui impose de réagir dès la réception par l’étude. En cas d’urgence, le référé-suspension permet de faire suspendre l’exécution de la décision si l’urgence est caractérisée et s’il existe un doute sérieux sur sa légalité. La tardiveté de la décision, calculée en intégrant les suspensions pour documents et visite, constitue un moyen puissant à ce stade, comme l’illustre la censure prononcée le 17 octobre 2024 (Conseil d’État, 1ère chambre, 17/10/2024, n° 489707). Demander la suspension n’empêche pas de contester au fond, et les deux actions se préparent ensemble dès la notification.

Le désaccord sur le prix ouvre un autre terrain. Le titulaire peut proposer un prix inférieur à celui déclaré ; le vendeur dispose alors de deux mois pour renoncer à vendre ou accepter, et, à défaut d’entente, le prix est fixé par le juge de l’expropriation. Pendant cette phase, chaque partie peut encore se retirer avant la fixation définitive, en application de l’article L. 213-7. Si le titulaire renonce après fixation judiciaire du prix, il ne peut plus préempter le même bien du même propriétaire pendant cinq ans en cas de vente au prix fixé par le juge. Si sa décision est annulée par le juge administratif sans transfert de propriété, il ne peut exercer à nouveau son droit sur le bien pendant un an, et le propriétaire n’est plus tenu par les prix et conditions déclarés (Si le titulaire du droit de préemption a renoncé à l’exercice de son droit avant fixation judiciaire du prix). Ces délais protègent le vendeur contre les procédures à répétition et cadrent la négociation.

En pratique, l’acquéreur évincé agit vite : il fait vérifier la date de la décision au regard du délai de deux mois et de ses suspensions, l’objet mentionné dans la délibération et la réalité du projet communal, puis il saisit le juge administratif, au besoin en référé. Le vendeur, de son côté, sécurise le prix et le calendrier : consignation du prix par la collectivité dans les quatre mois, acte authentique, et reprise de la libre disposition en cas de défaillance. Lorsque la vente a déjà été conclue sans purge, la priorité s’inverse : il faut évaluer avec l’avocat le risque d’une action en nullité pendant cinq ans, préparer la défense sur la régularité de la DIA et de la procédure adverse, et chiffrer les conséquences d’une annulation avant que la commune n’assigne.

Vendre un bien soumis au droit de préemption urbain sans purger la procédure expose donc la vente à une annulation demandée jusqu’à cinq ans après sa publication. La parade tient en une méthode : déclarer complet, dater chaque étape, recalculer le délai de deux mois avec ses suspensions, ne modifier ni prix ni conditions sans déclarer à nouveau, et surveiller les notifications reçues par le notaire. Face à une décision de préemption, le contrôle porte sur l’objet mentionné, la réalité du projet et le respect des délais, avec des recours rapides devant le juge administratif. Chaque dossier mêle des dates, des courriers et des prix qu’il faut confronter aux textes et aux décisions récentes avant d’agir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».