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La vacance de la gérance en droit des sociétés : désignation d’un mandataire ad hoc, convocation des associés et sauvegarde de l’entreprise (2023-2026)

La vacance de la gérance en droit des sociétés : désignation d’un mandataire ad hoc, convocation des associés et sauvegarde de l’entreprise (2023-2026)

I. Les conditions d’ouverture de la vacance de la gérance et les voies d’action des associés

A. La survenance de la vacance directoriale et l’exercice direct du pouvoir de convocation légale

La vacance soudaine de la gérance constitue une épreuve juridique majeure pour toute société commerciale en activité. Cette disparition inopinée paralyse immédiatement la représentation légale de l’entreprise vis-à-vis des tiers et des institutions bancaires. Or, l’absence de représentant légal interdit la signature des contrats courants et le paiement des créances d’exploitation. À cet égard, le décès ou la démission imprévue du dirigeant unique plonge immédiatement la structure dans l’incertitude. En conséquence, les associés doivent réagir sans tarder pour désigner un nouveau mandataire régulier selon les règles statutaires. Dès lors, la continuité de l’activité économique dépend de l’aptitude des associés à surmonter promptement cette crise institutionnelle.

Pour faire face à cette inertie périlleuse, le législateur a prévu des prérogatives dérogatoires d’auto-convocation des associés. Selon l’article L. 223-27 du Code de commerce, les associés délibèrent en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire selon l’ordre du jour. Le texte dispose expressément que si la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut convoquer l’assemblée. Cette faculté exceptionnelle vise uniquement à procéder à la nomination d’un ou de plusieurs nouveaux gérants statutaires. Par ailleurs, cette convocation directe dispense l’associé d’obtenir au préalable l’autorisation d’un magistrat de l’ordre judiciaire. En conséquence, chaque associé peut prendre l’initiative de convoquer ses pairs pour dénouer immédiatement la vacance de direction.

Cependant, la mise en œuvre de cette convocation autonome impose le respect rigoureux des formalités légales et statutaires. L’associé convoquant doit impérativement adresser les convocations individuelles selon les délais prescrits par décret en Conseil d’État. La cour d’appel de Nancy a précisé ces exigences formelles dans son arrêt rendu le 14 mai 2025. Dans cette décision CA Nancy, 5ème Chambre, 14 mai 2025, n° 24/00461, les juges d’appel ont analysé la validité des délibérations adoptées. La juridiction a retenu qu’ « Il résulte de l’article L. 223-27 du code de commerce que le défaut de convocation régulière de l’associé à l’assemblée générale n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision. » Dès lors, l’omission d’un seul associé lors de l’envoi des convocations expose la décision sociale à l’annulation contentieuse.

Dans les sociétés civiles, le droit commun de l’article 1846 du Code civil offre un mécanisme équivalent et protecteur. La cour d’appel de Douai a fait une application remarquable de ce dispositif dans une affaire de vacance directoriale. Dans l’arrêt CA Douai, Première présidence, 16 juin 2025, n° 24/04193, la juridiction s’est prononcée sur le décès du dirigeant. La cour a énoncé que « Suivant l’article 1846 du code civil, si pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d’un mandataire chargé de le faire, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants. » Or, lorsque les membres de la société demeurent opposés sur le choix du futur gérant, l’auto-convocation reste inefficace. En conséquence, les associés doivent alors solliciter l’arbitrage du juge consulaire pour surmonter le blocage persistant de l’assemblée.

Dans les sociétés par actions simplifiées, la situation s’avère singulièrement plus complexe en l’absence de texte légal similaire. Selon l’article L. 227-6 du Code de commerce, la société par actions simplifiée est obligatoirement représentée par un président statutaire. À cet égard, si les statuts n’ont pas prévu de suppléance automatique, la société se retrouve privée d’organe représentatif légal. Par ailleurs, les associés ne disposent d’aucun droit direct d’auto-convocation si les statuts réservent ce pouvoir au président disparu. Dès lors, la collectivité des associés se trouve dans l’incapacité matérielle de voter la nomination d’une nouvelle présidence légitime. Cette impasse statutaire impose donc l’ouverture d’une procédure judiciaire pour débloquer le fonctionnement institutionnel de la société commerciale.

La vacance prolongée de la direction menace également l’équilibre financier de la structure à l’égard de ses partenaires externes. Les établissements bancaires gèlent systématiquement les moyens de paiement dès qu’ils apprennent la vacance officielle du représentant social inscrit. Or, l’interruption des règlements des fournisseurs et des salaires précipite rapidement l’entreprise vers l’état de cessation des paiements. À cet égard, les associés diligents doivent agir préventivement avant que la situation économique ne devienne irrémédiablement compromise. En conséquence, le recours à un auxiliaire de justice mandaté permet de restaurer la continuité des affaires sociales menacées. Dès lors, la désignation d’un mandataire ad hoc apparaît comme l’unique solution pragmatique pour préserver la valeur de l’entreprise.

B. La saisine du président du tribunal et la désignation d’un mandataire ad hoc de convocation

Lorsque l’auto-convocation s’avère impossible ou contestée, l’associé diligent dispose d’une action judiciaire spécifique devant le juge des référés. Selon l’article L. 223-27 alinéa 7 du Code de commerce, tout associé peut demander la désignation d’un mandataire de convocation. La cour d’appel de Paris a rappelé la portée protectrice de ce texte dans son arrêt du 13 octobre 2023. Dans cette décision CA Paris, Pôle 1 – Chambre 8, 13 octobre 2023, n° 23/05388, la juridiction a confirmé ce droit propre. La cour a retenu que « tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour ». En conséquence, cette action individuelle appartient à chaque associé indépendamment de sa quote-part au capital de la société commerciale.

La recevabilité de la demande obéit néanmoins à des conditions procédurales strictes posées par la jurisprudence commerciale récente. Le Tribunal des activités économiques de Lyon a exposé ces principes dans une ordonnance motivée rendue le 5 août 2026. Dans cette décision TAE Lyon, 5 août 2026, n° 2026R01095, les magistrats consulaires ont rappelé les règles de mise en cause. La juridiction a jugé que « La convocation des assemblées relevant normalement de la compétence du gérant, l’associé ne peut demander en justice la nomination d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée qu’après avoir vainement mis en demeure le gérant de procéder à cette convocation. La société est nécessairement partie à l’instance tendant à la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés, de sorte que la demande est irrecevable si l’associé n’a assigné que le seul gérant. » Or, si la gérance est totalement vacante par suite de décès, la mise en demeure préalable s’avère matériellement impossible. Dès lors, l’associé demandeur doit uniquement assigner la personne morale représentée selon les modalités prévues par la loi procédurale.

L’obligation impérative d’attraire la personne morale à l’instance a été solennellement consacrée par la Cour de cassation en 2023. Par un arrêt rendu le 20 décembre 2023, la chambre commerciale a clarifié définitivement le statut de partie à l’instance. Dans cette affaire Cass. com., 20 décembre 2023, n° 21-18.746, la chambre commerciale a posé une règle de procédure déterminante. La haute juridiction a énoncé que « seule la société est nécessairement partie à l’instance tendant, à la demande d’un associé, à la désignation d’un mandataire chargé de provoquer la délibération des associés ». À cet égard, l’instance concerne directement le fonctionnement institutionnel de l’être moral et non les intérêts patrimoniaux des seuls coassociés. En conséquence, la mise en cause régulière de la société commerciale constitue une condition substantielle de recevabilité de la requête formée.

Dans les sociétés anonymes, le législateur soumet l’intervention judiciaire à des conditions de seuil de détention en capital social. Selon l’article L. 225-103 du Code de commerce, les actionnaires réunissant au moins cinq pour cent peuvent agir en justice. La chambre commerciale de la Cour de cassation a statué sur la portée de cette disposition le 13 janvier 2021. Dans l’arrêt Cass. com., 13 janvier 2021, n° 18-24.853, la cour régulatrice a censuré les exigences abusives d’une juridiction d’appel. La Cour de cassation a jugé que « la désignation d’un mandataire ad hoc en application sur l’article L. 225-103, II, 2° du code de commerce n’est subordonnée ni au fonctionnement anormal de la société, ni à la menace d’un péril imminent ou d’un trouble manifestement illicite, mais seulement à la démonstration de sa conformité à l’intérêt social ». Dès lors, les actionnaires demandeurs doivent simplement établir que la nomination sollicitée sert fidèlement les intérêts de la société anonyme.

Le contrôle du juge des référés se limite ainsi à vérifier la conformité objective de la mesure avec l’intérêt social. Le Tribunal judiciaire de Rennes a souligné cette exigence probatoire dans une décision rendue le 9 janvier 2026 sur assignation. Dans son jugement TJ Rennes, Chambre référés, 9 janvier 2026, n° 25/06655, le président du tribunal a motivé sa décision. Le juge a rappelé que « Le juge doit apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l’intérêt social ». Or, la prolongation indéfinie d’une vacance directoriale porte incontestablement atteinte à la vie normale de la société commerciale en cause. En conséquence, le juge fait droit à la demande de désignation dès lors que la réunion vise à doter la structure d’un gérant.

Par ailleurs, la compétence spéciale attribuée au président du tribunal de commerce en référé garantit une célérité procédurale indispensable aux justiciables. Le Tribunal des activités économiques de Lyon a confirmé la dispense d’établir l’urgence générale du référé le 5 août 2026. Dans l’ordonnance TAE Lyon, 5 août 2026, n° 2026R01095, la juridiction a précisé l’autonomie formelle de ce texte spécial. Le tribunal a jugé que « La compétence du Président du Tribunal des Activités Economiques est une compétence spéciale qui se suffit à elle-même sans qu’il soit nécessaire d’exiger que les conditions générales de la procédure de référé (urgence et absence de contestation sérieuse) soient remplies ». Dès lors, les praticiens aguerris comme les avocats en droit des sociétés du cabinet maîtrisent parfaitement ces voies de recours accélérées. À cet égard, cette procédure ciblée permet d’obtenir la désignation d’un mandataire de convocation dans des délais extrêmement réduits.

II. Le régime prétorien de la mission du mandataire ad hoc et la sauvegarde de l’intérêt social

A. L’autonomie de la mission de convocation face aux conditions rigoureuses de l’administration provisoire

L’intervention du mandataire ad hoc se distingue fondamentalement de celle de l’administrateur provisoire par son intensité et son périmètre. Tandis que l’administrateur provisoire assume la gestion globale des affaires sociales, le mandataire ad hoc exécute une tâche strictement délimitée. La cour d’appel de Paris a formalisé cette distinction dans un arrêt de principe rendu le 2 mai 2024. Dans la décision CA Paris, Pôle 1 – Chambre 2, 2 mai 2024, n° 23/16294, la cour a exposé les conditions respectives. La cour a jugé que « la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire d’une société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent ». En conséquence, la mesure d’administration provisoire ne peut être prononcée qu’en présence d’une paralysie totale et d’un danger avéré.

Or, la cour d’appel de Paris a expressément précisé que le mandataire ad hoc échappe à ce standard probatoire draconien. L’arrêt CA Paris, Pôle 1 – Chambre 2, 2 mai 2024, n° 23/16294 souligne la spécificité du mandat restreint de convocation. Les magistrats ont retenu que « ces circonstances ne sont pas requises en cas de désignation d’un mandataire ad hoc qui n’est pas doté d’un mandat général de gestion de la société en lieu et place de ses dirigeants ». À cet égard, le juge n’a pas à rechercher si la société se trouve au bord du gouffre économique. Dès lors, la simple carence des organes compétents pour convoquer l’assemblée suffit à motiver la nomination de cet auxiliaire de justice. Cette solution préserve l’autonomie contractuelle en évitant d’imposer un administrateur judiciaire aux associés capables de voter un nouveau dirigeant.

La cour d’appel de Versailles a réitéré cette stricte limitation des pouvoirs judiciaires dans un arrêt du 22 janvier 2026. Dans cette affaire CA Versailles, Chambre civile 1-5, 22 janvier 2026, n° 25/01891, la juridiction a réformé un jugement trop large. Les juges d’appel ont rappelé que le magistrat consulaire n’a pas à porter d’appréciation sur les futurs dirigeants proposés. La cour a jugé que « Le juge n’a pas à apprécier le bien fondé de cette question ni les qualités respectives des associés en tant que potentiels gérants, la désignation d’un mandataire aux fins de convocation d’une assemblée étant en elle-même conforme à l’intérêt social. » Par ailleurs, le choix de la personne du futur gérant relève du pouvoir discrétionnaire et souverain de l’assemblée délibérante. En conséquence, le mandataire ad hoc ne dispose d’aucune voix délibérative et se borne à assurer l’organisation matérielle du scrutin.

De surcroît, le mandataire défaillant ne peut s’opposer à la désignation d’un tiers chargé d’organiser la délibération des associés. La cour d’appel de Chambéry a sanctionné une résistance injustifiée dans une décision très ferme rendue le 17 février 2026. Dans l’arrêt CA Chambéry, 1ère Chambre, 17 février 2026, n° 25/00237, les juges d’appel ont écarté les prétentions du dirigeant. La cour a énoncé que « Le gérant ne saurait en tout état de cause se maintenir en fonction contre la volonté de l’associé majoritaire et faire obstacle à sa révocation en refusant de convoquer une assemblée générale. » Or, le mandat social révocable interdit au dirigeant de confisquer le fonctionnement institutionnel de la société pour préserver son poste. Dès lors, l’ordonnance désignant le mandataire ad hoc neutralise efficacement toute velléité d’obstruction de l’ancien représentant légal déchu.

Il convient également de ne pas confondre ce mandat de convocation avec le mandat ad hoc préventif des entreprises en difficulté. La cour d’appel de Douai a sanctionné cette erreur d’aiguillage procédural dans une décision prononcée le 15 mai 2025. Dans son arrêt CA Douai, Chambre 2 Section 1, 15 mai 2025, n° 24/01849, la juridiction a rejeté la demande irrecevable. La cour a souligné que « l’article L.611-3 du code de commerce réserve la possibilité de demander la désignation d’un mandataire ad hoc au seul débiteur qui rencontre des difficultés financières ». À cet égard, un associé minoritaire ne peut jamais solliciter un mandat ad hoc préventif pour une société tierce débitrice. En conséquence, la demande tendant à pallier la vacance de la gérance doit impérativement viser les textes du droit des sociétés.

Enfin, la cour d’appel de Paris a réaffirmé les critères de rejet de l’administration provisoire le 18 septembre 2025. Dans l’espèce CA Paris, Pôle 1 – Chambre 3, 18 septembre 2025, n° 24/05618, les magistrats ont débouté un demandeur trop pressé. La cour a réaffirmé que « la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire d’une société est une mesure exceptionnelle qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. » Dès lors, les plaideurs doivent privilégier la voie proportionnée du mandataire ad hoc lorsque la société conserve ses capacités délibératives. Par ailleurs, cette mesure sur-mesure évite d’engager des frais d’administration judiciaire disproportionnés au détriment de la trésorerie de l’entreprise commerciale. En conséquence, le mandataire ad hoc de convocation apparaît comme l’outil prétorien le plus adapté à la vacance de direction.

B. L’accomplissement des mesures conservatoires d’urgence et le rétablissement de la gouvernance régulière

Si la mission première du mandataire ad hoc vise la convocation des associés, l’urgence impose parfois l’accomplissement d’actes conservatoires. En cas de décès brutal, l’entreprise se trouve dépourvue de toute signature habilitée pour honorer les salaires et dettes exigibles. Selon l’article 875 du Code de procédure civile, le président peut prescrire sur requête toutes les mesures conservatoires urgentes indispensables. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé l’étendue de ces pouvoirs d’urgence le 21 septembre 2022. Dans son arrêt Cass. com., 21 septembre 2022, n° 20-21.416, la haute cour a confirmé la compétence du juge des référés. La Cour de cassation a retenu que « le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

Le Tribunal judiciaire de Mulhouse a mis en pratique cette articulation dans une ordonnance de référé du 17 juin 2025. Dans l’ordonnance TJ Mulhouse, Référés, 17 juin 2025, n° 25/00198, le tribunal a fait face à la vacance de fait. La juridiction a motivé la nomination en constatant que la société se trouvait privée d’un représentant en mesure d’agir. Le tribunal a jugé que « le fonctionnement courant de la société TARACELL FRANCE, est nécessairement impacté par l’absence d’exercice du mandat de gérant. Au regard de ce qui précède, il y aura lieu de désigner un mandataire ad hoc, avec pour mission de convoquer une assemblée générale extraordinaire de la société TARACELL FRANCE, avec pour ordre du jour la démission ou la révocation de Mme [M] [P] de ses fonctions de gérante, et la désignation en remplacement d’un gérant à ces mêmes fonctions ». Or, l’autorisation d’accomplir des actes conservatoires permet de sauvegarder le fonds de commerce durant le délai de convocation légal. En conséquence, la continuité financière et contractuelle de l’entreprise demeure protégée jusqu’à la désignation du nouveau mandataire social régulier.

La mission du mandataire ad hoc comprend également l’accomplissement des démarches de publicité nécessaires à l’opposabilité de l’élection intervenue. La cour d’appel de Paris a confirmé l’étendue globale de cette mission dans un arrêt rendu le 7 juin 2023. Dans l’arrêt CA Paris, Pôle 4 – Chambre 13, 7 juin 2023, n° 22/19741, la juridiction a validé les pouvoirs donnés au mandataire. La cour a souligné que « l’absence de réunion d’une assemblée générale sollicitée le 16 mars 2020 justifie la nomination d’un mandataire avec pour mission de convoquer celle-ci, y compris pour statuer sur les pouvoirs en vue des formalités, ce point étant la conséquence de la révocation du gérant et de la désignation d’un nouveau gérant, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le bien-fondé de l’ordre du jour proposé car l’absence de faute de gestion est sans incidence sur la demande de réunion d’une assemblée générale des associés. » À cet égard, le mandataire accomplit les formalités au greffe pour inscrire le nouveau gérant sur l’extrait Kbis officiel. Dès lors, la publication régulière au registre du commerce et des sociétés rend la nomination pleinement opposable aux tiers contractants.

L’accomplissement de ces formalités rétablit immédiatement la plénitude d’exercice des droits politiques appartenant aux membres de la personne morale. Selon l’article 1844 du Code civil, tout associé a le droit inaliénable de participer aux décisions collectives sociales. Par ailleurs, l’élection régulière d’un nouveau gérant met fin automatiquement et immédiatement aux fonctions temporaires du mandataire ad hoc commis. L’auxiliaire de justice rend alors compte de sa mission aux associés réunis et dépose son rapport de fin d’opération. En conséquence, les honoraires du mandataire ad hoc sont mis à la charge exclusive et définitive de la société commerciale régularisée. Dès lors, l’entreprise reprend son cours ordinaire d’exploitation sous la direction éclairée de ses nouveaux mandataires sociaux statutaires.

Cependant, si les associés convoqués se déchirent sans parvenir à dégager une majorité, la crise de gouvernance devient totale. Selon l’article 1844-7 du Code civil, la société prend fin par la dissolution judiciaire anticipée prononcée pour justes motifs légitimes. Or, la persistance d’une mésentente paralysante empêchant définitivement la désignation d’un gérant justifie la liquidation finale de la personne morale. À cet égard, les juges rappellent que la dissolution sanctionne l’échec irréversible de l’affectio societatis unissant initialement les associés fondateurs. En conséquence, les associés doivent mesurer le danger ultime d’un blocage prolongé lors de l’assemblée convoquée par le mandataire. Dès lors, le mandataire ad hoc offre l’ultime opportunité de compromis avant que la mort juridique de l’entreprise ne soit prononcée.

Conclusion

La vacance de la gérance met en lumière la dépendance opérationnelle de la société commerciale envers son organe exécutif régulier. Or, le droit positif offre un équilibre remarquable entre les facultés légales d’auto-convocation et l’intervention ciblée du juge des référés. En conséquence, la désignation d’un mandataire ad hoc préserve la démocratie sociétaire en restituant la décision aux associés sans ingérence. À cet égard, cette mesure prétorienne souple et rapide garantit la sauvegarde des actifs sociaux menacés par la vacance directoriale. Dès lors, la rédaction avisée de statuts prévoyant des mécanismes de suppléance constitue la meilleure protection préventive pour les fondateurs d’entreprise.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».