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La subordination des mesures imposées de surendettement à l’accomplissement d’actes facilitant le paiement : régime de l’article L. 733-7 du code de la consommation, vente de biens non indispensables et contrôle du juge

La subordination des mesures imposées de surendettement à l’accomplissement d’actes facilitant le paiement : régime de l’article L. 733-7 du code de la consommation, vente de biens non indispensables et contrôle du juge

I. Le domaine et les conditions de la subordination des mesures imposées à des actes d’apurement

A. La nature des actes exigibles et l’exigence de biens réalisables non indispensables

Le traitement des situations de surendettement repose sur un équilibre délicat entre l’apurement du passif et la préservation de conditions d’existence dignes pour le débiteur défaillant. Dans ce cadre protecteur, le législateur a prévu un dispositif spécifique permettant d’assortir les mesures de redressement financier d’obligations d’action concrètes destinées à mobiliser les actifs disponibles. Aux termes de l’article L. 733-7 du code de la consommation, « La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » Cette disposition confère à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge des contentieux de la protection, la faculté de conditionner les rééchelonnements de créances ou les effacements partiels à la réalisation de diligences patrimoniales préalables. Dès lors, le bénéfice d’un aménagement de passif ne constitue nullement un avantage inconditionnel accordé à la personne surendettée. Il suppose une participation active et loyale du débiteur au redressement de sa situation financière par la mobilisation de ses ressources disponibles. Par ailleurs, les actes exigibles doivent présenter un lien direct avec la facilitation ou la garantie du désintéressement des créanciers inscrits.

La typologie des actes susceptibles d’être prescrits par la commission ou le juge englobe en premier lieu la cession amiable de biens mobiliers ou immobiliers non indispensables à la vie courante. À cet égard, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-10.900), a rappelé avec une fermeté remarquable que « L’article L. 733-7 du code de la consommation dispose enfin que le juge peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. » La Haute juridiction en déduit expressément que « la commission ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. » Cette obligation de réalisation préalable s’impose ainsi comme un principe cardinal lorsque le patrimoine comporte un actif disponible. Or, cette exigence ne saurait être imposée de manière aveugle sans un examen attentif des biens réellement détenus par le débiteur. En conséquence, lorsque la personne en difficulté ne possède aucun bien de valeur susceptible d’être aliéné, la subordination devient juridiquement sans objet et ne saurait faire obstacle à l’adoption des mesures de désendettement.

La Cour de cassation a consacré ce tempérament pragmatique dans un arrêt rendu le 26 mars 2026 (pourvoi n° 23-17.670). Dans cette affaire, les hauts magistrats ont rejeté le pourvoi formé par des créanciers bancaires en soulignant qu’« Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. » Cette décision souligne avec clarté que la subordination de l’article L. 733-7 postule l’existence effective d’un actif réalisable. Dès lors, les créanciers ne peuvent valablement reprocher au juge de refuser d’ordonner la vente d’un bien inexistant ou dépourvu de valeur marchande. Par ailleurs, l’appréciation souveraine portée par les juges du fond sur la consistance du patrimoine prévient les exigences irréalistes. En effet, contraindre un débiteur à aliéner des objets sans valeur économique réelle engendrerait des frais disproportionnés contraires aux finalités de la procédure.

L’obligation de réaliser des actifs trouve une limite protectrice fondamentale dans la sauvegarde des biens indispensables à la vie quotidienne. L’article L. 731-2 du code de la consommation énonce expressément que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. » Ce sanctuaire légal interdit à la commission d’imposer des actes de disposition portant sur le mobilier de première nécessité ou sur le véhicule indispensable à l’exercice d’un emploi. À cet égard, le véhicule modeste permettant au débiteur de conserver son activité professionnelle et de percevoir des revenus salariaux doit être préservé. Or, subordonner un rééchelonnement de créances à la vente d’un tel instrument de travail priverait le ménage de ses moyens d’existence. En conséquence, les actes ordonnés sur le fondement de l’article L. 733-7 ne peuvent viser que des biens superflus, des actifs patrimoniaux secondaires ou des véhicules excédant les nécessités quotidiennes.

La question de la résidence principale du débiteur obéit également à des critères d’appréciation particulièrement rigoureux. Dans son arrêt précité du 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-10.900), la Deuxième chambre civile a fixé une exception explicite au principe de vente préalable du patrimoine immobilier. La Haute juridiction a ainsi jugé que « Par exception, lorsque le bien immobilier appartenant au débiteur constitue sa résidence principale, un tel effacement peut ne pas être subordonné à la vente préalable du bien lorsque le débiteur établit qu’il se trouverait dans l’impossibilité manifeste, au regard de sa situation personnelle et professionnelle, de faire face au coût d’un éventuel relogement, sous réserve que sa situation ne soit pas irrémédiablement compromise au sens du premier alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation. » Cette dérogation salutaire protège les familles surendettées contre un délogement précipité lorsque les loyers du marché privé excèderaient les mensualités de remboursement. Dès lors, le juge doit procéder à une mise en balance scrupuleuse entre l’intérêt des créanciers et les conséquences sociales d’une expulsion. Par ailleurs, l’accomplissement d’actes propres à faciliter le paiement peut consister en des démarches administratives précises, telles que la liquidation de droits à la retraite ou la mobilisation de contrats d’épargne.

B. La prise en compte du comportement des prêteurs et l’office de la commission de surendettement

L’élaboration des mesures imposées subordonnées à des actes d’apurement ne s’effectue pas de façon unilatérale au détriment exclusif du particulier débiteur. Le législateur a expressément instauré un contrepoids juridique imposant à la commission et au juge d’examiner avec rigueur l’attitude des établissements prêteurs. Selon l’article L. 733-5 du code de la consommation, « La commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur. Elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels. » Ce contrôle de la légèreté blâmable des banques et organismes financiers constitue une garantie fondamentale pour les personnes surendettées. À cet égard, la Cour de cassation, dans son arrêt du 22 mai 2025 (pourvoi n° 23-10.900), a censuré une cour d’appel qui refusait de prendre en compte le comportement fautif des établissements financiers lors de l’adoption des mesures imposées. La Deuxième chambre civile a affirmé qu’« En statuant ainsi, alors qu’elle devait de prendre en considération, pour arrêter tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement des débiteurs, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »

Cette obligation de prise en considération du sérieux professionnel influe directement sur l’intensité des actes imposés au débiteur. En conséquence, un créancier ayant accordé des facilités de crédit inconsidérées à un emprunteur manifestement insolvable ne saurait exiger des mesures de contrainte disproportionnées à l’encontre de celui-ci. Le juge peut tenir compte de cette imprudence contractuelle pour moduler les délais de vente ou refuser d’ordonner la cession forcée de certains actifs familiaux. Or, cette analyse s’inscrit dans le cadre global des mesures prévues à l’article L. 733-1 du code de la consommation, lequel autorise le rééchelonnement des dettes, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital et la réduction drastique du taux d’intérêt. Dès lors, les devoirs pesant sur le débiteur au titre de l’article L. 733-7 trouvent leur exacte contrepartie dans les sanctions des manquements commis par les dispensateurs de crédit. Par ailleurs, le respect absolu de la durée maximale légale des mesures constitue un impératif d’ordre public intangible.

Aux termes de l’article L. 733-3 du code de la consommation, « La durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. » Cette limite temporelle de quatre-vingt-quatre mois s’applique également aux délais accordés au débiteur pour accomplir les actes de disposition imposés. Lorsqu’un moratoire ou un délai est accordé pour parvenir à la vente amiable d’un bien immobilier, ce délai s’impute sur la durée totale du plan. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé l’autonomie remarquable de la discipline du surendettement par rapport aux principes généraux régissant le droit des sûretés et l’exécution forcée. Dans son arrêt du 4 juillet 2024 (pourvoi n° 23-17.625), la Haute juridiction a souligné que « Selon l’article 2287 du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles prévues en cas d’ouverture d’une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. » Elle a jugé qu’« Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. »

L’écartement de la règle du gage commun des créanciers permet ainsi à l’autorité judiciaire de hiérarchiser les efforts exigés du débiteur. Le juge peut ordonner que le prix résultant de la vente d’un actif désintéresse en priorité certaines créances spécifiques sans enfreindre l’égalité civile. À cet égard, l’accès à ces mécanismes suppose que le débiteur satisfasse aux conditions générales d’ouverture de la procédure de surendettement. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Cette formulation, issue des évolutions législatives consolidées par la loi du 14 février 2022, intègre désormais l’ensemble du passif sans distinction injustifiée.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation veille avec une grande constance à la pleine application de ce champ d’application universel. Dans son arrêt de principe rendu le 2 juillet 2026 (pourvoi n° 23-21.550), la Haute juridiction a affirmé qu’« Il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes. » Elle a dès lors censuré les juges du fond qui persistaient à exiger une prépondérance artificielle des créances non professionnelles. Cette orientation avait été préalablement confirmée par l’arrêt du 11 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.323), relevant que la situation de surendettement s’apprécie au regard de la totalité des engagements financiers souscrits. De surcroît, la Cour de cassation avait précisé dès le 8 février 2024 (pourvoi n° 22-18.080) que « La loi n° 2022-172 du 14 février 2022, publiée au Journal officiel du 15 février 2022, ne comporte, en ce qui concerne son article 10, aucune disposition transitoire. Ce texte est donc applicable à compter du 16 février 2022. » En conséquence, les actes prescrits pour faciliter l’apurement du passif peuvent concerner tant les dettes domestiques que les reliquats d’engagements professionnels antérieurs.

II. Le contrôle juridictionnel des actes imposés et les sanctions de l’inexécution

A. L’étendue de la saisine du juge des contentieux de la protection et la vérification des créances

Les mesures arrêtées par la commission de surendettement ne possèdent pas un caractère intangible et peuvent être contestées par les parties intéressées. Selon l’article L. 733-10 du code de la consommation, « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. » Ce recours, ouvert dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision administrative, transfère le litige devant l’autorité judiciaire. L’article L. 733-13 du code de la consommation détermine l’office du magistrat : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » Dès lors, le magistrat n’est nullement lié par les préconisations initiales de la commission et dispose du pouvoir d’apprécier souverainement l’opportunité de subordonner le plan à des actes de disposition.

La jurisprudence des juridictions du fond illustre avec une grande netteté cette plénitude de juridiction reconnue au juge des contentieux de la protection. Ainsi, le Tribunal judiciaire de Metz, dans son jugement rendu le 27 mars 2026 (décision n° 25/00136), a réaffirmé qu’« Il résulte de l’article L. 733-13 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. » Dans cette affaire, la juridiction a procédé à une réévaluation complète des ressources et des charges de la famille surendettée, en tenant compte des contraintes réelles pesant sur les revenus pour fixer une mensualité soutenable et refuser des mesures de liquidation préjudiciables. Or, cette démarche protectrice garantit que l’obligation d’accomplir des actes de paiement ne plonge pas le débiteur dans une détresse matérielle accrue. À cet égard, le juge adapte les modalités du plan aux nécessités quotidiennes de l’intéressé.

De même, le Tribunal judiciaire de Montreuil, dans deux décisions remarquées en date du 6 mars 2025 (jugement n° 24/01737 et jugement n° 24/01662), a rappelé l’étendue de ses prérogatives légales pour réformer les mesures imposées au bénéfice du débiteur de bonne foi. La juridiction a décidé qu’« Afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [T] [E], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.733-1 du code de la consommation. » Ces décisions démontrent que l’exigence d’un acte facilitant le paiement s’accompagne systématiquement d’un aménagement corrélatif de la dette, afin que les efforts requis demeurent compatibles avec la dignité du débiteur. En conséquence, le juge veille à ne subordonner les mesures qu’à des actes réalistes et matériellement exécutables par la personne surendettée.

Par ailleurs, la saisine du juge des contentieux de la protection investit ce dernier du traitement de l’entier passif du débiteur. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 17 mai 2023 (pourvoi n° 21-15.373), a posé en règle cardinale qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » Le juge saisi d’une contestation ne peut donc restreindre son contrôle aux seuls points soulevés par l’auteur du recours. Il lui incombe de vérifier d’office l’ensemble des créances pour s’assurer que les actes ordonnés au titre de l’article L. 733-7 produiront un apurement véritablement global de la situation financière de la personne en difficulté. Or, cette mission d’ordre public requiert une vérification préalable scrupuleuse des titres servant de fondement aux prétentions financières.

À ce titre, l’article L. 733-12 du code de la consommation dispose que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. » Cette prérogative fondamentale a été vigoureusement confortée par la Cour de cassation dans son arrêt du 18 janvier 2024 (pourvoi n° 22-12.950). La Haute juridiction y a expressément jugé qu’« Il en découle que la vérification de la validité et du montant des créances effectuée à la suite de la contestation de l’état du passif n’est opérée que pour les besoins de la procédure devant la commission, afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, et n’a pas pour effet de priver le juge des contentieux de la protection, saisi d’une contestation relative aux mesures recommandées, des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 332-2 du code de la consommation de vérifier la validité et le montant des titres de créance. » Dès lors, le magistrat conserve le pouvoir souverain d’écarter une créance dépourvue de titre régulier avant d’ordonner un quelconque acte d’apurement. Il convient toutefois de distinguer cette compétence au fond de la forclusion stricte s’appliquant aux contestations tardives de l’état du passif soumises au délai de vingt jours de l’article R. 723-8 du code de la consommation, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation le 12 juin 2025 (pourvoi n° 23-15.025).

B. Les voies de contrainte, la sanction de caducité et les limites strictes de la déchéance légale

La subordination prévue à l’article L. 733-7 du code de la consommation soulève la question déterminante des conséquences juridiques qui s’attachent à la défaillance du débiteur dans l’accomplissement des diligences prescrites. Lorsque le plan de redressement prévoit la vente d’un bien meuble ou immobilier dans un délai déterminé et que cette démarche n’est pas menée à bien, les créanciers recouvrent sous certaines conditions strictes leur liberté d’action. Dans son arrêt du 13 avril 2023 (pourvoi n° 21-18.121), la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé la portée d’une telle inexécution en énonçant qu’« Il résulte de ce texte que lorsque par l’effet d’une inexécution, le plan devient de plein droit caduc en application d’une clause de caducité, le créancier recouvre son droit de poursuite individuel à la suite d’une mise en demeure infructueuse, fut-elle délivrée au débiteur après le terme du plan. » La caducité des mesures impose donc une mise en demeure préalable restée infructueuse pour permettre la reprise des actes d’exécution forcée. En conséquence, les créanciers ne peuvent réactiver immédiatement des poursuites sans avoir formellement interpellé la personne surendettée.

Pendant le cours de la procédure et l’exécution loyale des diligences imposées, le débiteur bénéficie d’une protection absolue contre les voies d’exécution. La recevabilité de la demande emporte suspension des poursuites et arrêt du cours des voies d’exécution individuelles. Sur le terrain de la prescription et des délais de forclusion, la Cour de cassation a souligné dans son arrêt du 23 octobre 2025 (pourvoi n° 23-12.623) que cette impossibilité d’agir suspend temporairement le délai biennal de forclusion du crédit sans l’interrompre. Cette solution réitère le principe établi le 8 février 2024 (pourvoi n° 22-14.528), selon lequel le créancier titulaire d’un titre notarié ne peut agir pendant la suspension légale et ne saurait se voir opposer une prescription acquise durant cette période. Par ailleurs, l’arrêt rendu le 28 mars 2024 (pourvoi n° 22-12.797) a rappelé avec netteté qu’« Il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » Cette interdiction formelle protège les actifs du débiteur contre toute saisie conservatoire ou inscription hypothécaire impromptue pendant la recherche d’une solution d’apurement.

Toutefois, la non-réalisation d’un acte prescrit par la commission ne saurait être automatiquement assimilée à une faute justifiant la déchéance de la procédure. L’article L. 761-1 du code de la consommation circonscrit de façon rigoureusement limitative les causes de déchéance aux fausses déclarations délibérées, à la dissimulation volontaire d’actifs et à la souscription sans autorisation de nouveaux emprunts aggravant l’insolvabilité. La Cour de cassation, dans son arrêt capital du 18 janvier 2024 (pourvoi n° 22-12.950), a posé en règle d’ordre public qu’« Il résulte de ce texte que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi. » Dans cette affaire, la cour d’appel avait prononcé la déchéance d’une débitrice qui refusait depuis plusieurs années de signer un projet de partage successoral qui aurait permis de solder son passif. La Deuxième chambre civile a cassé cette décision en énonçant qu’« En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une cause de déchéance, la cour d’appel a violé l’article L. 761-1 du code de la consommation. » Dès lors, les lenteurs familiales, les conflits successoraux ou les simples difficultés rencontrées lors de la vente d’un bien ne peuvent fonder une déchéance légale.

L’extinction des obligations peut également intervenir par des voies légales indépendantes de la volonté active des parties. Ainsi, la Cour de cassation a jugé le 30 juin 2022 (pourvoi n° 21-10.272) que « Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que la dette d’un débiteur admis à une procédure de surendettement soit éteinte par l’effet de la compensation, lorsqu’elle est invoquée par le créancier, cette opération n’aggravant pas l’insolvabilité de ce débiteur et ne constituant ni un paiement, mais l’extinction simultanée d’obligations réciproques, ni un acte volontaire de disposition de son patrimoine. » Cette modalité d’extinction légale simplifie l’apurement des passifs réciproques sans enfreindre la discipline du plan. Or, si la situation personnelle du débiteur rend définitivement impossible tout acte d’apurement en raison d’une absence complète de ressources mobilisables, le traitement doit alors s’orienter vers la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Selon l’article L. 741-2 du code de la consommation, « le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. » La Cour de cassation a confirmé l’effet libératoire absolu de cette mesure dans son arrêt du 23 novembre 2023 (pourvoi n° 22-11.535), sanctionnant les saisies pratiquées pour des dettes antérieures à la décision administrative d’effacement. Certes, certaines créances spécifiques demeurent exclues de tout effacement en vertu de l’article L. 711-4 du code de la consommation, telles que les obligations alimentaires, les condamnations pénales et les fraudes fiscales ou sociales. En conséquence, la subordination des mesures imposées à des actes propres à faciliter le paiement constitue l’ultime étape permettant d’éviter un effacement généralisé, tout en garantissant un redressement proportionné et respectueux des droits fondamentaux des particuliers.

Conclusion

La subordination des mesures imposées à l’accomplissement d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette, instituée par l’article L. 733-7 du code de la consommation, illustre l’équilibre permanent du droit du surendettement des particuliers. Ce mécanisme exige du débiteur une coopération loyale par la mobilisation raisonnable de ses actifs disponibles, tout en préservant impérativement son logement, son outil de travail et ses conditions élémentaires d’existence. Sous le contrôle vigilant du juge des contentieux de la protection, garant de la proportionnalité des sacrifices imposés et sanctionnant les manquements des créanciers au titre de l’article L. 733-5, cette prérogative permet d’organiser un apurement structuré des créances sans basculer prématurément dans l’effacement total. Pour apprécier la portée de ces règles protectrices et sécuriser la gestion des litiges financiers des ménages, il convient de consulter régulièrement l’ensemble de nos analyses et de nos domaines d’intervention.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».