Associée d’une SARL, vous avez trouvé un repreneur pour vos parts, vous avez tout notifié en recommandé, et la société ne répond pas. Faut-il assigner, attendre, ou considérer que le silence vaut accord ? La Cour de cassation a tranché le 2 avril 2025 : si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière notification, le consentement à la cession est réputé acquis, et ce délai est d’ordre public. Autrement dit, trois mois de silence valent feu vert, et ni les délais de consultation des associés ni les manoeuvres dilatoires de la gérance ne prolongent ce délai.
Cette réponse doit toutefois être maniée avec prudence. Elle ne vaut que si la notification initiale est régulière, adressée à la fois à la société et à chacun des associés, et si le cédant n’a pas lui-même accepté un report. Elle ne dispense ni de céder exactement le projet notifié, ni d’accomplir les formalités de la cession. Et elle ne doit pas être confondue avec l’hypothèse inverse, celle du refus notifié à temps, qui ouvre non pas la cession libre mais le rachat forcé au prix d’un expert.
L’affaire jugée le 2 avril 2025 illustre ces deux versants. Une associée d’une SARL exploitant une bijouterie notifie en septembre 2020 son projet de céder ses parts à une société tierce. La gérante organise une première consultation écrite, puis une seconde qui repousse la réponse au-delà du délai légal, avant de notifier un refus en février 2021. La cédante invoque l’agrément tacite. La cour d’appel de Bastia lui donne raison le 15 novembre 2023, et la chambre commerciale de la Cour de cassation rejette le pourvoi de la société le 2 avril 2025. Le refus arrivé trop tard ne compte plus : la cession peut se réaliser.
I. Sortir d’une SARL quand la société ne répond pas
A. Notifier le projet à la société et à chaque associé, puis compter trois mois
En SARL, la sortie n’est jamais un départ libre. Les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, les statuts pouvant prévoir une majorité plus forte. C’est l’article L. 223-14 du code de commerce qui l’impose :
Le même texte organise la procédure : lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Puis le compte à rebours commence :
Trois enseignements pratiques découlent de cette rédaction. D’abord, le point de départ est la dernière des notifications : il faut notifier la société et chaque associé, et c’est la plus tardive qui fait courir le délai. Dans l’affaire Danesi, les lettres recommandées du 22 septembre 2020 ont été reçues entre le 26 et le 30 septembre, et c’est à partir de cette dernière date que la cour d’appel a calculé l’expiration au 31 décembre 2020. Ensuite, la décision doit être portée à la connaissance du cédant : un vote interne jamais notifié ne suffit pas. Le texte réglementaire précise d’ailleurs que la décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, selon l’article R. 223-12 du code de commerce, qui impose aussi à la gérance de convoquer l’assemblée dans les huit jours, et selon le même article R. 223-12 :
Enfin, le cédant doit prouver ses dates. Recommandés avec avis de réception, conservation des avis, relevé précis de la dernière réception : tout le raisonnement de l’arrêt repose sur des dates établies. Sans preuve de réception, le délai de trois mois devient indéfendable.
Pour une PME, la leçon est directe : la notification n’est pas une formalité de politesse, c’est l’acte qui fait courir le délai. Elle doit décrire le projet de cession, désigner le cessionnaire et être adressée à chaque destinataire légal. Une notification adressée à la seule gérante, ou un simple courriel sans preuve de réception, fragilise toute la stratégie de sortie.
B. Le silence vaut consentement : un délai d’ordre public que rien ne prolonge
Le coeur de l’arrêt du 2 avril 2025, rendu au visa de l’article L. 223-14 du code de commerce, tient en une phrase : le délai de trois mois est d’ordre public. La Cour de cassation l’affirme sans détour :
« Ces dispositions étant d’ordre public, il ne peut y être dérogé. »
Concrètement, ni les statuts, ni un accord verbal, ni les délais propres à la consultation des associés ne peuvent allonger ce délai. La société Danesi soutenait pourtant que la gérante, tenue de respecter un délai minimal de quinze jours pour la consultation écrite des associés, avait été contrainte de repousser la réponse au 6 janvier 2021, au-delà du 31 décembre 2020. La Cour répond que ce délai de consultation ne peut avoir pour effet de prolonger le délai légal de trois mois :
»
Et elle ajoute que la gérante, qui connaissait les conséquences attachées à l’expiration du délai, aurait dû procéder plus tôt à la consultation des associés, alors qu’elle disposait d’un délai suffisant pour le faire. La charge de l’organisation pèse donc sur la société : c’est à elle de consulter à temps, en laissant aux associés leur délai minimal de réflexion, à l’intérieur des trois mois. Si elle s’y prend trop tard, elle perd son droit de refuser.
Cette solution protège le cédant contre les stratégies d’enlisement. Première consultation qualifiée de déloyale et biaisée, seconde consultation qui annule la première et repousse la réponse, refus notifié sept semaines après l’expiration : dans l’affaire Danesi, chaque étape retardait la sortie. La Cour neutralise l’ensemble en rappelant que seule compte la date butoir légale. Pour l’associé minoritaire d’une PME familiale ou d’une SARL à deux associés égalitaires, c’est un levier précieux : face à une majorité qui fait traîner, le temps travaille pour celui qui est parti dans les formes, pas pour celui qui temporise.
Un épisode de la procédure mérite d’être isolé car il piège souvent les cédants : le 13 novembre 2020, l’associée avait assigné la société pour faire désigner un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée appelée à statuer sur l’agrément, puis elle s’est désistée de cette instance le 1er février 2021. La Cour n’en tire aucune conséquence sur le délai : ni l’assignation ni le désistement n’ont interrompu ou prorogé les trois mois, et la seconde consultation organisée entre-temps n’a pas valu accord de report. La leçon est nette : saisir le juge pour forcer la convocation est une voie utile quand la gérance refuse d’organiser le vote, mais ce n’est pas un moyen de gagner du temps ni d’en faire perdre. Le délai légal court indépendamment des instances parallèles, et seule une décision notifiée avant l’échéance peut empêcher l’agrément tacite. Un cédant qui multiplierait les procédures en espérant faire pression sans surveiller son calendrier prendrait le risque inverse de celui qu’il recherche : offrir à la société des écrits interprétables comme des reports acceptés.
Reste une limite essentielle, que l’arrêt souligne en creux : le cédant ne doit pas lui-même accepter de différer le délai. La société soutenait que l’associée, en provoquant une nouvelle consultation avec réponse au 6 janvier 2021, avait renoncé à se prévaloir du 31 décembre 2020. La Cour écarte l’argument en relevant qu’à aucun moment, dans un document ou un courriel, la cédante n’avait accepté un report ou une prorogation, et que son avocat avait au contraire rappelé par écrit que la date butoir était le 31 décembre 2020 :
La règle pratique est donc symétrique : la société ne peut pas imposer unilatéralement un report, mais le cédant ne doit jamais signer, même incidemment, un accord de prorogation. Toute lettre qui accepte une nouvelle date de réponse peut être présentée comme une renonciation au délai initial. En cas de doute, rappeler par écrit la date butoir légale, comme l’a fait l’avocate de la cédante le 7 décembre 2020, est le geste qui a sauvé la sortie.
Ajoutons un cas fréquent dans les petites structures : l’associé unique. Le texte ne s’applique que lorsque la société comporte plus d’un associé ; dans une EURL, l’associé unique cède librement, sans agrément ni délai. En revanche, dès qu’un second associé entre au capital, même pour une part symbolique, la mécanique de l’article L. 223-14 s’enclenche dans les deux sens : le cédant doit notifier chacun, y compris le porteur d’une seule part, et la société doit répondre dans les trois mois de la dernière notification. Oublier le petit porteur dans les destinataires, c’est prendre le risque de voir le point de départ du délai contesté et l’agrément tacite discuté jusque devant la cour d’appel, avec à la clé des mois de procédure et des frais irrépétibles. Dans les SARL de famille où certains associés sont éloignés ou indifférents, cette rigueur paraît excessive ; elle est pourtant la condition de l’effet automatique du silence.
II. Ce que l’arrêt Danesi change pour l’associé qui veut partir
A. Refus notifié à temps et silence prolongé : deux sorties, deux prix
Il faut bien distinguer deux situations que les associés confondent souvent. Si la société refuse expressément l’agrément dans le délai de trois mois, la cession au tiers envisagé est bloquée, mais le cédant n’est pas prisonnier : les associés sont tenus, dans les trois mois du refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts, à un prix fixé dans les conditions de l’article 1843-4 du code civil, sauf si le cédant renonce à son projet. L’article L. 223-14 du code de commerce le prévoit :
Et si aucune solution de rachat n’intervient à l’expiration de ce second délai, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue. Le refus ouvre donc une voie de sortie payante mais encadrée : expertise, prix fixé par un tiers, délais supplémentaires, voire réduction de capital ou délai de paiement accordé par le juge.
Si au contraire la société laisse passer le délai sans répondre, comme dans l’affaire Danesi, le consentement est réputé acquis et la cession envisagée peut se réaliser directement, au prix convenu avec le tiers, sans expertise ni rachat forcé. C’est toute la différence : le silence fait aboutir le projet initial, tandis que le refus le remplace par un rachat au prix d’expert. L’article 1843-4 du code civil, auquel renvoie l’article L. 223-14, précise comment ce prix est fixé en cas de contestation :
Pour l’associé qui veut sortir, l’enjeu est donc clair : un refus notifié à temps déclenche une machinerie d’évaluation qui peut durer des mois et aboutir à un prix inférieur aux espérances, alors qu’un silence prolongé laisse passer le projet au prix négocié. D’où l’importance de ne pas provoquer soi-même un refus formel prématuré et de laisser le délai courir lorsque la société s’enlise. Inversement, pour la société qui veut réellement bloquer l’entrée du tiers, la leçon est inverse : il faut refuser vite et notifier le refus avant l’expiration, puis organiser le rachat dans le second délai de trois mois, éventuellement prolongé par le juge dans la limite de six mois.
Le second temps de la procédure mérite la même attention que le premier. Une fois le refus notifié à temps, les associés disposent de trois mois pour acquérir ou faire acquérir les parts, et ce délai peut être prolongé par décision de justice, sans que la prolongation puisse excéder six mois. La société peut aussi, avec le consentement du cédant, décider de réduire son capital et de racheter elle-même les parts au prix d’expert. Un délai de paiement qui ne saurait excéder deux ans peut même être accordé à la société par décision de justice, les sommes dues portant intérêt au taux légal en matière commerciale. Autrement dit, le refus n’est pas une fin de non-recevoir gratuite : il engage la société et les associés restants dans un calendrier contraint, avec un prix fixé par un tiers et des intérêts qui courent. Pour la PME dont la trésorerie est tendue, bloquer l’entrée d’un repreneur solvable au prix convenu pour se retrouver contrainte de racheter au prix d’expert, parfois avec un paiement étalé et majoré d’intérêts, est un calcul à faire avant de notifier le refus, pas après.
Deux garde-fous légaux méritent d’être rappelés. D’une part, les statuts peuvent exiger une majorité plus forte pour l’agrément, mais ils ne peuvent ni supprimer ni allonger le délai de trois mois : toute clause contraire est réputée non écrite. D’autre part, le cédant ne peut invoquer le rachat forcé ni la réalisation différée de sa cession s’il ne détient pas ses parts depuis au moins deux ans, sauf succession, liquidation de communauté entre époux ou donation au conjoint, à un ascendant ou à un descendant. Un associé récent qui notifie trop tôt sa sortie s’expose à voir sa stratégie contestée sur ce seul fondement.
B. Les limites de la transposition à une PME : ce que le silence ne règle pas
L’arrêt Danesi est une décision de rejet : la Cour de cassation approuve la cour d’appel et la cession peut se réaliser. Mais le silence ne règle pas tout, et quatre limites doivent être posées honnêtement.
Première limite : la cession réalisée grâce à l’agrément tacite doit correspondre au projet notifié. Le consentement réputé acquis porte sur le cessionnaire désigné et les modalités annoncées. Changer d’acquéreur en cours de route, modifier substantiellement le prix ou le périmètre des parts impose une nouvelle notification et fait courir un nouveau délai. Dans l’affaire jugée, la cour d’appel a constaté que la cession telle que prévue dans le projet notifié le 22 septembre 2020 pouvait être valablement réalisée : c’est ce projet-là, et aucun autre, que le silence a validé.
Deuxième limite : les formalités de la cession subsistent. L’agrément tacite lève l’obstacle du consentement, il ne dispense ni de l’acte de cession écrit, ni de sa signification à la société ou de son dépôt, ni de l’enregistrement fiscal, ni de la publicité au registre du commerce et des sociétés par la modification des statuts. Un cédant qui se croirait libéré de tout après trois mois de silence et négligerait ces étapes resterait associé à l’égard des tiers et de l’administration. L’acte de cession doit reprendre fidèlement le projet notifié : même cédant, même cessionnaire, mêmes parts, mêmes modalités essentielles. Toute modification substantielle, changement d’acquéreur, révision du prix, découpage différent des parts, impose une nouvelle notification et fait courir un nouveau délai de trois mois, offrant à la société une seconde chance de répondre à temps. La tentation est réelle, une fois l’agrément tacite acquis, de renégocier à la hausse avec le repreneur ou de substituer un autre acquéreur mieux-disant ; y céder, c’est fragiliser tout l’édifice et rouvrir le débat sur le consentement. La discipline du cédant ne s’arrête donc pas à l’échéance des trois mois : elle se prolonge jusqu’à la signature et aux formalités, avec des statuts mis à jour, un registre des mouvements complété et un dépôt au greffe effectué.
Troisième limite : la preuve. Toute la construction repose sur des recommandés, des dates de réception et des écrits. Dans une PME où les associés se parlent encore, la tentation est grande de notifier par courriel ou de discuter oralement d’un report. L’arrêt montre que chaque écrit compte : la lettre du 7 décembre 2020 rappelant la date butoir a permis d’écarter la renonciation, tandis que l’absence de preuve d’un accord de report a fait échec à la société. Notifier en recommandé avec avis de réception, à la société et à chaque associé, conserver chaque avis, et ne jamais accepter par écrit une date postérieure à l’échéance légale : ce formalisme est le prix de la sortie.
Quatrième limite : le contexte sanitaire de l’affaire ne se reproduira pas à l’identique, mais la méthode de la Cour est transposable. La société invoquait l’ordonnance du 25 mars 2020 sur les réunions à distance et les délais de consultation pour justifier son retard ; la Cour a jugé que ces contraintes n’autorisaient pas à dépasser le délai d’ordre public et qu’il appartenait à la gérance de s’organiser plus tôt. Demain, ce seront d’autres circonstances, une assemblée difficile à réunir, un expert-comptable débordé, des associés en désaccord, qui serviront d’excuse au retard. La réponse sera la même : à l’intérieur des trois mois, la société s’organise ; passé ce délai, son silence vaut accord.
Enfin, il faut replacer cet arrêt dans son écosystème contentieux. D’autres décisions récentes traitent du versant suivant de la sortie : quand le refus est notifié à temps, le prix du rachat se fixe par expert, et quand le gérant se verse une rémunération sans autorisation, l’associé peut agir en référé. Chaque étape de la vie des associés a son juge et son délai. L’agrément tacite n’est que la première porte : celle qui s’ouvre quand la société, sommée de répondre, choisit de se taire. Encore faut-il, pour la franchir, avoir frappé à la bonne porte, dans les formes, et ne jamais avoir accepté qu’on vous fasse attendre.
Conclusion
L’arrêt du 2 avril 2025 donne à l’associé de SARL qui veut vendre ses parts une arme simple et redoutable : un délai de trois mois, d’ordre public, au terme duquel le silence de la société vaut consentement. La gérante qui consulte tard, qui recommence sa consultation ou qui notifie son refus après l’échéance perd son droit de bloquer l’entrée du tiers. Mais cette arme exige une discipline stricte : notifier le projet à la société et à chaque associé par un moyen qui prouve la réception, calculer le délai à partir de la dernière notification, refuser par écrit tout report, et réaliser ensuite exactement la cession notifiée, avec toutes ses formalités.
Pour les associés de PME, souvent liés par des liens familiaux ou amicaux qui rendent la fermeté difficile, la leçon est double. Côté cédant, la courtoisie ne doit jamais devenir renonciation : on peut discuter, mais on rappelle par écrit la date butoir. Côté société, le contrôle de l’entrée des tiers se mérite par la diligence : qui veut choisir ses associés doit répondre vite, notifier son refus en recommandé avant l’expiration, puis assumer le rachat au prix d’expert. Le silence, en droit des SARL, n’est jamais neutre : passé trois mois, il parle pour la société, et ce qu’il dit, c’est oui.
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