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La responsabilité solidaire des dirigeants pour faute de gestion : pluralité de mandataires, passivité fautive et répartition de la contribution à la dette (2023-2026)

La responsabilité solidaire des dirigeants pour faute de gestion : pluralité de mandataires, passivité fautive et répartition de la contribution à la dette (2023-2026)

La direction plurielle d’une entreprise commerciale renforce incontestablement la réflexion managériale mais accroît corrélativement les risques contentieux pesant sur chaque mandataire social. La pluralité de dirigeants se rencontre fréquemment au sein des sociétés à responsabilité limitée comme au sein des conseils d’administration de sociétés anonymes. Cette organisation confronte les mandataires à un régime légal rigoureux articulant responsabilité individuelle pour leurs actes propres et responsabilité solidaire pour les décisions collectives. Le contentieux contemporain illustre avec éclat les difficultés nées de la passivité coupable d’un mandataire face aux fautes commises par son homologue en exercice.

À cet égard, la tentation est grande pour un dirigeant négligent d’invoquer une prétendue répartition officieuse des tâches pour échapper aux condamnations pécuniaires prononcées en justice. Or la jurisprudence commerciale récente rejette vigoureusement ces lignes de défense en rappelant la permanence d’une obligation générale de surveillance active. Chaque dirigeant demeure personnellement garant de la conformité des actes de gestion aux règles législatives et aux stipulations d’ordre public des statuts sociaux. Dès lors, l’analyse approfondie des arrêts rendus entre 2023 et 2026 éclaire précisément les conditions d’engagement et de liquidation de cette dette indemnitaire collective.

I. Le cadre institutionnel de la responsabilité des co-dirigeants : articulation entre engagement individuel et obligation solidaire

A. La pluralité de mandataires sociaux et la mise en jeu cumulative de la responsabilité individuelle et solidaire

Le droit positif organise minutieusement la coexistence de plusieurs dirigeants investis de pouvoirs identiques ou concurrents au sein d’une même structure corporative. Dans la société à responsabilité limitée, l’article L. 223-22 du Code de commerce pose les fondements directeurs de la responsabilité civile encourue envers la société ou les tiers. Ce texte impératif s’applique aux infractions législatives, aux violations des statuts sociaux et à l’ensemble des fautes caractérisées commises au cours de la gestion. L’alinéa premier énonce que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers ». Cette double modalité d’imputation permet d’adapter la sanction indemnitaire à la nature exacte des comportements fautifs identifiés lors de l’instruction du dossier judiciaire.

La mise en jeu de la responsabilité d’un dirigeant déterminé ne requiert pas impérativement l’assignation conjointe de tous ses co-mandataires au sein de l’instance. La chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré ce principe directeur dans un arrêt fondamental du 25 janvier 2023 (pourvoi n° 21-15.772). Dans cette espèce, les juges d’appel avaient erronément débouté une société commerciale en exigeant que l’action en responsabilité fût dirigée contre l’ensemble des cogérants. La Cour régulatrice affirme solennellement que « la pluralité de gérants ne fait pas obstacle à ce que leur responsabilité soit engagée de manière individuelle ». Dès lors, la société demanderesse conserve la liberté stratégique de rechercher la condamnation d’un seul responsable sans attirer l’ensemble des mandataires dans les débats contentieux.

L’architecture corporative des sociétés par actions anonymes obéit à une logique similaire issue des dispositions expresses de l’article L. 225-251 du Code de commerce. Ce texte dispose que « les administrateurs et le directeur général sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers ». Par ailleurs, l’article L. 227-8 du Code de commerce rend ces mêmes règles applicables au président et aux dirigeants désignés de la société par actions simplifiée. En conséquence, aucune forme sociale ne confère d’immunité patrimoniale aux administrateurs qui tenteraient de s’abriter derrière le caractère collégial des décisions de leur conseil. Le mandat d’administrateur impose ainsi une vigilance constante quant aux orientations stratégiques adoptées collectivement par l’ensemble des décideurs composant la gouvernance de l’entreprise.

Dans le cadre des sociétés à responsabilité limitée, l’autonomie fonctionnelle de chaque gérant vis-à-vis des tiers n’atténue en rien ses obligations professionnelles internes. Si chaque mandataire peut accomplir tous les actes de gestion dans l’intérêt social, cette liberté d’action s’accompagne d’un devoir symétrique de contrôle réciproque. L’opposition formée par un cogérant aux actes d’un autre demeure sans effet à l’égard des contractants à moins d’établir leur connaissance effective. À cet égard, l’absence de réaction immédiate d’un gérant devant les initiatives hasardeuses de son collègue le prive de tout moyen d’exonération sérieux devant le juge. Dès lors, la passivité constatée transforme une faute initialement commise par autrui en un manquement commun générateur d’une condamnation solidaire intégrale.

Lorsque la gestion est déléguée à une personne morale, l’encadrement juridique institue une solidarité expresse entre cette entité et la personne physique qui la représente. La chambre commerciale de la Cour de cassation l’a rappelé dans sa décision remarquable du 8 janvier 2020 (pourvoi n° 18-15.027). La Haute juridiction souligne qu’en vertu de la loi commerciale, la désignation d’un représentant permanent soumet ce dernier aux mêmes obligations que s’il administrait personnellement. La Cour énonce ainsi solennellement que cette sujétion s’applique « sans préjudice de la responsabilité solidaire de la société qu’il représente » devant les juridictions compétentes. Dès lors, le créancier ou la société bénéficient d’un double débiteur solidaire pour obtenir la complète réparation du dommage consécutif aux fautes de direction établies.

La question du délai de prescription soulève fréquemment des débats complexes relatifs à la délimitation précise des actions patrimoniales ouvertes contre les gérants. L’article L. 223-23 du Code de commerce prévoit que l’action en responsabilité des gérants se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable. La Cour de cassation a précisé le champ d’application de cette règle dans son arrêt du 20 décembre 2023 (pourvoi n° 21-20.019). La Cour rappelle que « les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers ». En conséquence, l’action indemnitaire ne peut être requalifiée artificiellement en action contractuelle afin de faire échec au délai triennal instauré par le législateur commercial.

Le droit commun des sociétés civiles consacre également ce principe de solidarité passive à l’article 1850 du Code civil. Ce texte prévoit que si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l’égard des tiers et des associés de l’entité. Toutefois, la détermination des obligations respectives dans les rapports internes fait l’objet d’un examen minutieux par le juge saisi de l’affaire. Les équipes du cabinet Kohen Avocats assistent quotidiennement les mandataires sociaux pour sécuriser juridiquement leurs prérogatives de gestion. Un accompagnement rigoureux permet de structurer la gouvernance d’entreprise et d’éviter les situations d’exposition involontaire aux dettes résultant d’actes accomplis par des tiers.

B. L’imputabilité personnelle et l’autonomie des fautes de gestion au sein des organes collégiaux

L’affirmation d’une responsabilité collective n’exonère nullement la juridiction de rechercher la participation matérielle ou morale de chaque dirigeant aux actes incriminés. La responsabilité personnelle d’un dirigeant requiert la démonstration d’une faute qui lui soit personnellement imputable selon les exigences fondamentales du droit civil. La Cour de cassation l’a vigoureusement réaffirmé dans son arrêt du 26 novembre 2025 (pourvoi n° 24-21.022). La Haute juridiction censure les juges du fond pour avoir condamné un mandataire « sans caractériser une faute imputable personnellement à M. [R], en sa qualité de gérant ». Dès lors, l’appartenance formelle à un collège directorial ne dispense jamais les plaideurs de rapporter la preuve circonstanciée d’un agissement fautif propre à chacun.

À l’égard des tiers contractants, le seuil de mise en jeu de la responsabilité civile individuelle demeure particulièrement rigoureux et protecteur de la personne morale. Dans ce même arrêt (pourvoi n° 24-21.022), la Cour de cassation réitère les critères prétoriens intangibles de la faute séparable des fonctions de direction. La Cour juge qu’ « il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ». Or la simple constatation d’un manquement administratif, tel le défaut de dépôt des comptes au greffe, ne suffit pas à caractériser une telle infraction intentionnelle. En conséquence, les tiers ne peuvent actionner solidairement les dirigeants qu’en établissant une manœuvre délibérée et frauduleuse ayant causé un préjudice totalement détachable du contrat.

Au sein des rapports internes avec la personne morale, la tenue d’une comptabilité désordonnée constitue une faute de gestion autonome et répréhensible. La Cour d’appel de Rennes a statué sur cette obligation comptable primordiale dans un arrêt rendu le 7 janvier 2025 (n° 22/03369). La juridiction énonce que « la tenue d’une comptabilité irrégulière constitue une faute de gestion indépendamment de la poursuite par le dirigeant d’un intérêt personnel ». Ce comportement fautif est caractérisé dès lors qu’il « prive le dirigeant d’un moyen de percevoir l’évolution réelle de la situation financière de l’entreprise ». Par ailleurs, tous les cogérants ont l’obligation légale de veiller à la sincérité des bilans sans pouvoir s’en remettre aveuglément à un tiers mandaté.

L’irrégularité des écritures comptables affecte directement la faculté pour les associés d’apprécier la viabilité économique de leur investissement en capital social. Le défaut de pointage des relevés bancaires et l’absence de justification des flux financiers privent l’organe exécutif de toute visibilité prévisionnelle indispensable. Cette carence comptable récurrente engage solidairement les cogérants qui se sont abstenus de réclamer la communication des états financiers intermédiaires. À cet égard, l’ignorance volontaire entretenue par un mandataire sur la comptabilité constitue une faute inexcusable qui aggrave directement le passif social. Dès lors, chaque gérant doit vérifier personnellement la cohérence des chiffres arrêtés lors de la clôture annuelle de l’exercice commercial.

La violation formelle des statuts de la structure constitue une source majeure de responsabilité civile des dirigeants envers la société commerciale elle-même. La Cour d’appel de Versailles l’a formellement jugé dans son arrêt de confirmation du 26 mars 2024 (n° 22/05110). La juridiction a condamné un mandataire social à indemniser le préjudice résultant « du non-respect des dispositions statutaires concernant la fixation de sa rémunération ». À cet égard, les restrictions statutaires limitant les pouvoirs des mandataires s’imposent rigoureusement à chaque membre de la direction dans ses relations avec l’entreprise. Dès lors, l’octroi d’avantages pécuniaires ou l’engagement de dépenses importantes sans délibération préalable engage la responsabilité personnelle de l’ensemble des dirigeants ayant prêté leur concours.

L’ordre public sociétaire prohibe de manière absolue toute tentative d’aménagement statutaire visant à exonérer les dirigeants sociaux de leurs fautes professionnelles. La Cour d’appel de Bourges a rappelé cette prohibition impérative dans son arrêt du 28 novembre 2025 (n° 25/00090). La cour rappelle qu’ « est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’autorisation de l’assemblée ». L’arrêt ajoute solennellement qu’ « aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute de gestion ». En conséquence, ni le vote d’un quitus par les actionnaires, ni une clause limitative insérée dans les statuts ne sauraient éteindre la responsabilité encourue.

Cette inefficacité absolue des résolutions d’approbation découle directement des principes directeurs posés par l’article L. 225-253 du Code de commerce. Le législateur a voulu prémunir l’intérêt social contre les manœuvres de majorités de complaisance prêtes à absoudre des manquements de gestion. L’octroi régulier du quitus lors de l’assemblée annuelle d’approbation ne confère aucune immunité juridictionnelle aux administrateurs assignés en responsabilité civile. Or les fautes commises durant l’exercice demeurent pleinement justiciables tant que le délai légal de prescription triennale n’est pas expiré. Dès lors, la reddition des comptes n’efface jamais l’illicéité des comportements dommageables commis au préjudice de la collectivité des actionnaires.

II. La passivité fautive du co-dirigeant et la liquidation de la contribution interne à la dette de réparation

A. La sanction juridictionnelle de l’abstention et du défaut d’opposition active aux délibérations fautives

L’un des aspects les plus marquants du droit contemporain réside dans la sanction sévère de la passivité coupable des administrateurs et des cogérants. Un mandataire social ne peut valablement s’exonérer en prétendant qu’il n’a pas pris une part active aux délibérations ayant causé un préjudice réparable. La Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt déterminant sur cette obligation fondamentale le 12 décembre 2023 (n° 21/20652). La cour pose le principe qu’ « il incombe aux administrateurs d’exercer une surveillance active sur la direction de la société et sur la fiabilité des comptes ». Cette obligation professionnelle de vigilance interdit à tout membre d’un conseil d’administration de se comporter en simple spectateur des décisions managériales de l’entreprise.

La juridiction parisienne a sanctionné sans équivoque le défaut d’investigation personnelle d’administrateurs ayant aveuglément validé une opération d’acquisition désastreuse pour la structure. Dans ce même arrêt (n° 21/20652), la cour juge qu’en s’abstenant de procéder à des vérifications suffisantes, les administrateurs ont commis une négligence fautive caractérisée. La cour précise que cette faute individuelle concerne également l’administrateur qui ne partageait pas cette stratégie mais a accepté d’être représenté lors de la séance. L’arrêt décide solennellement que « les administrateurs ayant tous participé à la prise de décision litigieuse doivent répondre solidairement de la condamnation qui sera prononcée ». Or l’abstention lors des débats ou le recours à un mandat de représentation n’affranchit en rien le dirigeant de sa responsabilité solidaire de surveillance.

Cette rigueur juridictionnelle s’est trouvée confirmée par un arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 6 novembre 2025 (n° 20/08117). Les juges ont formellement déclaré recevable l’action indemnitaire visant la responsabilité solidaire des membres du conseil d’administration pour des actes auxquels ils avaient participé. Dans son dispositif, la cour a jugé qu’une administratrice avait commis une faute de gestion en ne s’opposant pas au vote des résolutions préjudiciables. La cour d’appel ajoute que d’autres administrateurs « ont commis des fautes en ne s’opposant pas a posteriori aux résolutions autorisant la vente » litigieuse. Dès lors, le devoir d’opposition active s’impose aussi bien lors du vote de la délibération qu’ultérieurement pour faire cesser les effets d’un acte illicite.

Le devoir de vigilance s’applique avec une intensité accrue lors de la prise de décisions financières engageant durablement l’avenir de l’entité sociétaire. Un administrateur ne saurait alléguer son incompétence technique ou l’absence de formation financière pour excuser son défaut d’analyse critique des dossiers soumis. L’acceptation d’un mandat d’administration suppose la capacité juridique et professionnelle d’en assumer l’ensemble des prérogatives de contrôle continu. À cet égard, l’administrateur en désaccord doit exiger la consignation écrite et motivée de son opposition formelle au procès-verbal de séance. En conséquence, l’absence de contestation explicite enregistrée au registre des délibérations fait présumer son adhésion pleine et entière à la résolution litigieuse.

L’obligation de loyauté et d’implication personnelle prend racine dès les actes fondateurs constitutifs de la personne morale commerciale. La Cour de cassation l’a souligné avec éclat dans son arrêt rendu le 11 février 2026 (pourvoi n° 24-18.698). La Chambre commerciale énonce solennellement que « la signature des statuts suffit à conférer aux signataires la qualité d’associé » au sein de la structure. Les associés sont dès lors pleinement en mesure de s’engager en cette qualité nonobstant l’absence d’immatriculation immédiate de la société en formation. À cet égard, les engagements souscrits par les fondateurs lors de la constitution de l’entreprise créent des devoirs de transparence qui perdurent sous le mandat social.

La passivité fautive paralyse également toute possibilité d’invoquer une délégation de pouvoirs consentie à un tiers ou à un co-mandataire exécutif. Une délégation de pouvoirs n’emporte jamais décharge de l’obligation de contrôle hiérarchique incombant à l’ensemble des administrateurs et des cogérants. Le mandataire qui tolère l’accomplissement réitéré d’irrégularités par son collègue commet une faute personnelle de négligence directement préjudiciable à la société. Par ailleurs, le silence gardé face à des manquements graves empêche les organes collégiaux de prendre à temps les mesures conservatoires indispensables au sauvetage. En conséquence, les tribunaux consulaires assimilent systématiquement la complicité passive à une coopération pleine et entière aux faits dommageables constatés au dossier.

B. L’exercice de l’action sociale et la fixation judiciaire de la part contributive de chaque co-dirigeant

Lorsque le dommage est causé directement au patrimoine de l’entreprise, le législateur confère aux associés la faculté d’exercer l’action sociale ut singuli. L’article L. 225-252 du Code de commerce habilite tout actionnaire à poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la personne morale. Le même droit d’agir appartient aux membres des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés civiles en application de l’article 1843-5 du Code civil. Les demandeurs obtiennent la condamnation solidaire des mandataires fautifs et les sommes allouées sont intégralement versées dans les caisses de la structure commerciale. Dès lors, cette voie de droit constitue une arme contentieuse redoutable entre les mains des associés minoritaires souhaitant sanctionner la déloyauté de la gouvernance.

La condamnation solidaire prononcée au profit de la société régit exclusivement l’obligation à la dette dans les rapports externes avec la victime du dommage. Chaque dirigeant condamné peut être contraint par le créancier à exécuter la totalité du paiement sans pouvoir lui opposer un quelconque bénéfice de division. Toutefois, la liquidation définitive du passif indemnitaire exige de régler la question cruciale de la contribution à la dette dans les rapports internes. La Cour d’appel de Paris a appliqué ce mécanisme dans son arrêt du 11 mars 2025 (n° 22/19944). La cour rappelle que selon la loi, si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun.

La répartition judiciaire de la charge finale entre co-responsables repose sur l’évaluation comparative de la gravité respective des fautes commises par chacun. La Cour d’appel de Rennes a détaillé les éléments d’appréciation retenus par les magistrats le 7 janvier 2025 (n° 22/03369). Pour fixer la contribution du dirigeant, il convient d’analyser le nombre et la gravité des fautes de gestion retenues contre lui par les juges. L’arrêt retient qu’il faut également prendre en considération les risques inhérents à l’exploitation ainsi que les efforts réalisés pour redresser la situation économique. À cet égard, le juge consulaire module souverainement la part finale mise à la charge du dirigeant actif et du mandataire simplement passif.

La détermination de la quote-part contributive s’appuie fréquemment sur l’identification de l’auteur principal de l’opération préjudiciable ayant entraîné l’effondrement financier. L’administrateur qui a conçu, dissimulé ou exécuté personnellement l’acte frauduleux assume traditionnellement la charge prépondérante dans la dette finale de réparation. En revanche, le co-dirigeant condamné pour simple défaut de vigilance ou carence de surveillance bénéficie couramment d’une part contributive substantiellement allégée. Par ailleurs, le tribunal arbitre ces proportions au vu des auditions contradictoires et des expertises judiciaires ordonnées durant la phase d’instruction du litige. Dès lors, l’individualisation juridictionnelle du passif interne rétablit une stricte équité financière entre les co-débiteurs poursuivis devant les cours commerciales.

Le mandataire qui a payé au-delà de sa propre quote-part dispose d’un recours récursoire à l’encontre de ses collègues co-débiteurs solidaires. Ce recours indemnitaire permet de rétablir une juste proportionnalité patrimoniale en contraignant le co-auteur principal à supporter la fraction correspondant à sa défaillance. Or l’insolvabilité éventuelle de l’un des dirigeants condamnés fait peser un aléa financier considérable sur les autres débiteurs tenus solidairement envers la société. En conséquence, la négociation préalable de conventions de garantie de passif et d’assurances de responsabilité civile des mandataires sociaux s’impose comme une précaution vitale. Les administrateurs prudents veillent ainsi à formaliser par écrit leurs désaccords sur les procès-verbaux afin de désamorcer toute allégation d’accord tacite ou complice.

Conclusion

La responsabilité solidaire des dirigeants pour faute de gestion constitue le pivot d’un équilibre vertueux entre efficacité collective et reddition individuelle des comptes. La jurisprudence contemporaine confirme avec une fermeté constante qu’aucun administrateur ne peut s’affranchir de ses devoirs fondamentaux en invoquant sa propre passivité. L’obligation impérative de surveillance active transforme le silence ou l’abstention en une faute personnelle autonome justifiant une condamnation solidaire au paiement des dommages-intérêts. Dès lors, les mandataires sociaux doivent impérativement documenter leurs positions, consigner leurs oppositions formelles et solliciter des avis juridiques indépendants lors d’opérations stratégiques.

Par ailleurs, l’intransigeance de l’ordre public commercial écarte irrémédiablement les clauses limitatives de responsabilité et prive de tout effet protecteur les résolutions de quitus. Seule une rigueur exemplaire dans la conduite quotidienne des affaires corporatives offre aux équipes dirigeantes une véritable sécurité patrimoniale face aux recours judiciaires. À cet égard, l’audit périodique de la conformité des processus de décision et des délégations internes renforce durablement la gouvernance des entreprises commerciales. En conséquence, la gouvernance éclairée d’une entreprise moderne exige une vigilance collective de chaque instant au service exclusif de l’intérêt social supérieur de la structure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».