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Pertes et gains de change des entreprises et opérations transfrontalières : application de l’article 38-4 du CGI, neutralisation des prêts aux filiales et sécurisation du contrôle fiscal

Pertes et gains de change des entreprises et opérations transfrontalières : application de l’article 38-4 du CGI, neutralisation des prêts aux filiales et sécurisation du contrôle fiscal

I. Le régime de rattachement fiscal des écarts de conversion en devises étrangères

A. Le principe de prise en compte immédiate des écarts de conversion d’actif et de passif

L’internationalisation croissante des entreprises françaises génère des flux financiers constants en devises étrangères qui influencent directement la valorisation de leur bilan fiscal annuel. Or la législation fiscale française impose une stricte détermination du bénéfice imposable selon les principes fondamentaux de la théorie du bilan comptable et fiscal. Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés doivent ainsi se conformer aux prescriptions de l’article 209 du code général des impôts régissant la territorialité de l’impôt. Par ailleurs les créances et les dettes libellées en monnaies étrangères font l’objet d’un encadrement particulier prévu par l’article 38 du code général des impôts. Cette disposition législative organise le traitement des écarts de conversion constatés lors de la clôture des comptes entre la valeur d’origine et la valeur actuelle.

En conséquence l’article L. 123-22 du code de commerce prescrit expressément la tenue des documents comptables en euros pour toutes les entités immatriculées en France. Les sociétés doivent obligatoirement enregistrer leurs transactions transfrontalières au cours du jour de l’opération selon les règles établies par le plan comptable général français. À cet égard l’article 38 quater de l’annexe III du code général des impôts confirme la conformité fiscale des définitions comptables sous réserve des règles d’assiette. Les flux libellés en devises subissent inévitablement les fluctuations monétaires internationales entre la date de facturation contractuelle et la date du paiement financier définitif. Dès lors l’administration fiscale précise dans sa doctrine BOI-BIC-BASE-20-20 les modalités précises d’évaluation des créances et des dettes libellées en devises étrangères. Le cours officiel retenu pour l’arrêté des comptes correspond au dernier cours de change publié par la Banque de France à la clôture de l’exercice.

Le 4 de l’article 38 du code général des impôts pose une règle impérative de rattachement immédiat des écarts de conversion au résultat imposable annuel. Ce texte dispose expressément que les écarts de conversion des devises ainsi que des créances et dettes sont pris en compte pour déterminer le résultat fiscal. Or cette règle fiscale s’écarte sensiblement de la stricte orthodoxie comptable qui privilégie traditionnellement le principe de prudence pour l’enregistrement des pertes probables. Sur le plan comptable les pertes de change latentes sont inscrites au débit du compte transitoire 476 intitulé différences de conversion actif du bilan. Corrélativement les gains de change latents sont enregistrés au crédit du compte transitoire 477 intitulé différences de conversion passif sans transiter immédiatement par le compte de résultat. En conséquence la fiscalité neutralise cette temporisation comptable en imposant la réintégration extra-comptable des gains latents et la déduction extra-comptable immédiate des pertes de change latentes.

Les entreprises constituent fréquemment une provision comptable pour pertes de change au compte 1515 afin de constater la dépréciation monétaire prévisible de leurs actifs. Or l’administration fiscale rappelle dans sa doctrine BOI-BIC-CHG-50-70 que cette dotation aux provisions ne peut faire l’objet d’aucune déduction du résultat fiscalement imposable. La perte de change latente ayant déjà été déduite de manière extra-comptable sous l’article 38-4 du CGI, une seconde déduction violerait le principe de non-cumul. Dès lors la dotation comptable enregistrée au débit du compte 6865 doit obligatoirement être réintégrée de manière extra-comptable sur le tableau de détermination du résultat fiscal. Par ailleurs la société qui omet de déduire une perte de change au titre de l’exercice de sa survenance perd définitivement le droit de l’imputer ultérieurement. Cette règle stricte d’étanchéité des exercices comptables interdit tout rattrapage spontané lors des exercices postérieurs sans engager une réclamation contentieuse formelle devant le centre des impôts.

La charge de la preuve de la réalité des pertes de change repose intégralement sur l’entreprise qui sollicite la déduction fiscale de ces montants financiers. À cet égard la Cour administrative d’appel de Nantes a rendu un arrêt fondamental le 27 février 2024 sous le numéro 23NT01961 dans l’affaire SAS Kateya. Dans cette affaire la société requérante avait constaté une perte de change substantielle de 429 516 euros sur un compte bancaire détenu en Nouvelle-Zélande. L’administration fiscale contestait la déductibilité de cette perte financière au motif que l’entreprise n’apportait pas les justifications comptables suffisantes pour étayer son calcul monétaire. Or la juridiction d’appel a infirmé la position de l’administration fiscale après avoir minutieusement examiné les relevés bancaires néo-zélandais et le grand livre comptable de l’entreprise. La cour relève expressément qu’ « elle justifie de la réalité de la charge comptabilisée correspondant à un écart de conversion » entre ses comptes bancaires. Les magistrats constatent l’exacte concordance entre les soldes de l’établissement bancaire néo-zélandais et les écritures inscrites dans la comptabilité générale de l’entreprise. En conséquence les juges ont prononcé la décharge intégrale de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés mise à la charge de la contribuable. Cet arrêt illustre la rigueur documentaire indispensable que doivent observer les dirigeants d’entreprises pour sécuriser leurs flux monétaires internationaux face au service vérificateur.

Les variations monétaires affectant les créances commerciales transfrontalières obéissent à des contraintes de justification similaires lors des opérations courantes d’importation et d’exportation. Une facture émise en devises doit faire l’objet d’un suivi individualisé depuis sa date d’engagement contractuel jusqu’à son complet dénouement bancaire transfrontalier. Or toute dérive dans l’évaluation des soldes résiduels en monnaie étrangère expose la société à des redressements systématiques lors d’un contrôle fiscal approfondi. L’administration fiscale exige la production des contrats commerciaux originaux et des avis d’opéré bancaires pour valider chaque imputation financière au compte de résultat. Dès lors l’absence d’éléments probants contemporains de l’opération conduit inévitablement à la réintégration des pertes de change déduites par l’entreprise vérifiée. Par ailleurs les auditeurs fiscaux examinent si les pertes de change alléguées ne dissimulent pas des remises de dette déguisées au profit de clients internationaux privilégiés.

Les groupes transfrontaliers doivent ainsi mettre en place une traçabilité permanente des taux de change historiques appliqués à chacune de leurs créances commerciales en devises. Le recours à des avocats en droit des affaires à Paris permet d’anticiper ces difficultés probatoires avant toute notification formelle d’une proposition de rectification fiscale. Dès lors une modélisation rigoureuse des écarts de conversion garantit la cohérence des écritures comptables et évite des redressements majeurs lors des contrôles fiscaux d’entreprises. Par ailleurs l’assistance d’un cabinet juridique chevronné permet de structurer efficacement la défense de l’entreprise lors des vérifications de comptabilité approfondies menées par l’administration.

B. Le traitement des pertes de change sur dividendes transfrontaliers et créances intragroupes

Les flux de distribution transfrontaliers soulèvent des difficultés techniques aiguës lorsque des filiales étrangères versent des dividendes libellés en monnaies étrangères à leur société mère. Or ces dividendes ouvrent fréquemment droit au régime des sociétés mères régi par l’article 145 du code général des impôts sous réserve de détenir une participation qualifiée. Les dispositions de l’article 216 du code général des impôts prévoient alors l’exonération de ces revenus sous déduction d’une quote-part de frais et charges. La société bénéficiaire retranche ainsi de son résultat net le montant total des participations perçues en neutralisant la quasi-totalité de l’impôt sur les sociétés afférent. Par ailleurs un décalage temporel s’écoule inévitablement entre la date de l’assemblée générale décidant la distribution du dividende et la date de son encaissement bancaire effectif.

Pendant cet intervalle temporel la devise étrangère de libellé du dividende peut subir une dépréciation monétaire substantielle par rapport à la monnaie unique européenne. Cette dépréciation génère une perte de change mathématique entre le montant de la créance initialement comptabilisée et la contre-valeur reçue lors du virement international. L’administration fiscale soutenait traditionnellement que cette perte de change constituait une composante intrinsèque du dividende exonéré ne pouvant donner lieu à aucune déduction fiscale intégrale. Selon les vérificateurs la déduction de cette charge financière devait être strictement limitée au taux de la quote-part de frais et charges de cinq pour cent. Or le Conseil d’État a rejeté avec éclat cette doctrine administrative restrictive dans un arrêt solennel rendu le 25 juillet 2025 sous le numéro 487722. Dans cette affaire majeure Société Établissement J. Soufflet la société française avait perçu des dividendes libellés en couronnes tchèques distribués par sa filiale opérationnelle établie en République tchèque.

Le Conseil d’État rappelle avec solennité les règles fondamentales régissant la temporalité juridique et fiscale de l’assujettissement des distributions de bénéfices intragroupes. La haute juridiction énonce « qu’en cas de distribution de dividendes ouvrant droit à l’application du régime des sociétés mères, cette application intervient au titre de l’exercice » concerné. Le retranchement fiscal s’opère donc exclusivement d’après le montant arrêté par la décision initiale de distribution votée par l’assemblée des associés de la filiale distributrice. Les magistrats suprêmes précisent que l’évolution postérieure du cours de change demeure totalement sans incidence juridique sur l’application du régime mère-fille à la société distributrice. Dès lors la perte de change subie lors du paiement effectif constitue une charge financière autonome soumise au droit commun de l’article 39 du code général des impôts. Le Conseil d’État juge avec netteté que « la société était en droit de prétendre à la déduction intégrale de cette perte de change » pour son montant brut. Les juges ajoutent sans ambiguïté « sans que cette déduction puisse être limitée à concurrence de la fraction effectivement imposée du dividende » perçu par la société bénéficiaire.

L’autonomie fiscale reconnue à la perte de change sur dividendes confirme la séparation étanche entre le produit de participation et l’aléa monétaire financier sous-jacent. La créance de dividende née de la délibération sociale constitue un actif financier ordinaire soumis aux fluctuations du marché des changes internationaux jusqu’à son parfait paiement. Or l’administration fiscale assimilait à tort la perte monétaire essuyée lors du règlement à une réduction rétroactive du dividende distribué par l’entité non résidente. Le Conseil d’État censure cette confusion conceptuelle en sanctuarisant le droit des groupes de déduire intégralement les pertes financières réelles résultant de la dépréciation des devises. En conséquence les entreprises peuvent préserver l’intégralité du bénéfice de l’exonération mère-fille tout en imputant leurs pertes de change sur leur résultat fiscal taxable ordinaire. À cet égard cette clarification jurisprudentielle met un terme définitif à de nombreux redressements fiscaux fondés sur une interprétation erronée des textes fiscaux applicables.

Cette solution jurisprudentielle protège substantiellement les groupes français réalisant des investissements dans des pays n’appartenant pas à la zone monétaire de l’Union européenne. En conséquence les entreprises peuvent imputer la totalité de leurs pertes de change effectives sur leur résultat ordinaire sans craindre une limitation punitive de l’administration fiscale. À cet égard la sécurisation de ces flux nécessite une rédaction irréprochable des procès-verbaux d’assemblée générale déterminant la date d’exigibilité des dividendes en monnaie étrangère. L’accompagnement par des juristes experts en droit des sociétés à Paris garantit l’alignement parfait entre les délibérations sociales et les déclarations fiscales annuelles. Les omissions rédactionnelles dans les actes sociétaires transfrontaliers constituent en effet la première source de requalification lors des vérifications de comptabilité menées par les services fiscaux.

Par ailleurs la gestion des pertes de change ne saurait autoriser des compensations fiscales approximatives formulées a posteriori devant le juge administratif de l’impôt. À cet égard la Cour administrative d’appel de Versailles a statué le 1er avril 2021 sous le numéro 19VE01800 dans l’affaire Société Dassault Systèmes SE. Dans cette affaire le contribuable invoquait à titre subsidiaire le bénéfice de pertes de change latentes pour compenser des rectifications d’impôt sur les sociétés. La cour rappelle que selon l’article 38-4 du CGI les écarts de conversion « sont déterminés à la clôture de chaque exercice en fonction du dernier cours de change ». Or la juridiction d’appel a rejeté cette prétention au motif dirimant que la requérante n’apportait aucun élément probant permettant d’établir le montant précis desdites pertes. Dès lors l’absence de justification comptable rigoureuse et contemporaine anéantit toute tentative de compensation contentieuse fondée sur les fluctuations monétaires des dettes ou créances transfrontalières. Les entreprises doivent donc documenter scrupuleusement l’origine de chaque écart de conversion pour pouvoir s’en prévaloir efficacement dans le cadre d’un dialogue contradictoire fiscal.

II. La neutralisation fiscale des prêts aux filiales et la gestion du risque de contrôle

A. Les conditions de fond et d’échéance de l’option de neutralisation des prêts en devises

Les groupes transfrontaliers consentent fréquemment des concours financiers en devises à leurs entités opérationnelles pour soutenir leur implantation commerciale sur les marchés internationaux. Or la volatilité des monnaies expose la société prêteuse à des variations bilantielles considérables qui peuvent altérer lourdement son résultat fiscal annuel imposable. Pour remédier à cette incertitude économique majeure le législateur a instauré un mécanisme dérogatoire particulièrement avantageux au quatrième alinéa du 4 de l’article 38 du CGI. Ce dispositif spécial autorise l’entreprise résidente à neutraliser fiscalement les écarts de conversion constatés sur les prêts libellés en monnaies étrangères consentis à ses filiales. Par ailleurs la doctrine administrative BOI-BIC-PDSTK-10-20-80-30 détaille l’articulation de ce régime d’option avec les règles d’évaluation des actifs détenus hors de l’Union européenne. L’exercice de cette option exclut la prise en compte des gains et des pertes de change latents pour la détermination du bénéfice imposable en France.

Le bénéfice de cette neutralisation fiscale n’est toutefois pas discrétionnaire et demeure subordonné au respect scrupuleux de quatre conditions légales cumulatives très strictes. En premier lieu la société emprunteuse doit impérativement avoir son siège social situé dans un État ne participant pas à la monnaie unique européenne. En second lieu l’entreprise prêteuse doit détenir directement ou indirectement plus de la moitié du capital social de la filiale étrangère de manière ininterrompue. En troisième lieu le prêt consenti en devises ne doit faire l’objet d’aucun contrat de couverture financière du risque de change conclu par l’entreprise. En quatrième lieu le concours financier doit obligatoirement avoir été souscrit pour une durée initiale et effective d’au moins trois années consécutives selon la loi. Dès lors l’option doit être formulée prêt par prêt de façon irrévocable lors du dépôt de la liasse fiscale de l’exercice au cours duquel les fonds sont débloqués.

L’appréciation de la condition tenant à la durée du prêt a suscité un contentieux fiscal particulièrement nourri entre l’administration et les groupes multinationaux français. Les services fiscaux adoptent une interprétation littérale intransigeante de la notion de durée initiale en refusant de prendre en compte les prorogations tacites de contrats. Or le Conseil d’État a définitivement tranché cette controverse doctrinale dans une décision de principe rendue le 5 février 2025 sous le numéro 491525. Dans cette affaire majeure Société TM Group Investment Holding le juge de cassation a confirmé l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Lyon le 7 décembre 2023. La société requérante avait octroyé un prêt libellé en dollars américains à sa filiale cambodgienne de confection textile pour financer la construction d’une usine locale. Le contrat initial prévoyait une échéance fixée à deux années complètes avec une clause expresse de prorogation annuelle par tacite reconduction entre les parties contractantes. À cet égard la Cour administrative d’appel de Lyon avait jugé dans son arrêt n° 22LY00163 que cette convention méconnaissait l’exigence légale triennale.

Le Conseil d’État a validé sans réserve l’analyse des juges du fond en apportant des précisions décisives sur la portée temporelle du texte fiscal. Le Conseil d’État exige ainsi que chaque prêt soit « d’une durée initiale d’au moins trois ans » appréciée à sa date d’octroi. Le Conseil d’État ajoute avec fermeté « et, d’autre part, à la condition que ce prêt ait effectivement bénéficié à la filiale étrangère pendant au moins trois ans ». Les hauts magistrats soulignent expressément que la condition de durée initiale s’apprécie impérativement à la date exacte de l’octroi des fonds prêtés à la filiale. Dès lors le caractère tacitement reconductible d’une convention financière ne permet aucunement de satisfaire à cette condition d’une durée minimale de trois ans fixée par la loi. Par ailleurs la circonstance que la société mère s’est elle-même endettée pour plus de trois ans auprès d’établissements bancaires français est jugée totalement inopérante. En conséquence l’administration fiscale était pleinement fondée à remettre en cause l’option de neutralisation et à réintégrer les gains de conversion dans les résultats imposables.

L’arrêt rendu dans l’affaire TM Group Investment Holding met en lumière le danger des modèles contractuels anglo-saxons standardisés prévoyant des maturités courtes renouvelables. Les rédacteurs d’actes doivent impérativement fixer un terme contractuel ferme excédant trois années civiles dès la date de la première mise à disposition des fonds prêtés. Or l’insertion d’une simple faculté de résiliation anticipée ou d’une reconduction annuelle transforme le prêt en concours à durée indéterminée exclu du régime de faveur. L’administration fiscale traque ces imprécisions rédactionnelles pour requalifier rétroactivement les opérations et réintégrer les gains de change latents constatés au passif du bilan. En conséquence la société mère perd tout bénéfice de la neutralisation et supporte une charge d’impôt immédiate sur des profits purement théoriques et non réalisés. Dès lors une coordination étroite entre juristes et directeurs financiers s’impose pour auditer l’ensemble des conventions de prêt intragroupe libellées en monnaies étrangères.

Cette jurisprudence rigoureuse impose aux directions juridiques et financières une vigilance contractuelle absolue dès la phase préparatoire des financements intragroupes internationaux. La rédaction des conventions d’avances en compte courant et des contrats de prêt requiert l’expertise d’avocats rompus à la rédaction de contrats commerciaux internationaux. Les clauses relatives au terme suspensif, aux modalités d’amortissement et aux conditions de remboursement anticipé doivent être rédigées avec une précision chirurgicale sans équivoque. Toute clause stipulant une durée inférieure à trente-six mois combinée à un renouvellement tacite entraîne l’éviction automatique du régime de neutralisation lors d’un contrôle fiscal. Dès lors la sécurisation contractuelle préalable constitue la seule parade efficace contre les redressements d’impôt sur les sociétés assortis d’intérêts de retard et de pénalités financières.

B. La prévention des redressements fiscaux et la sécurisation des flux de trésorerie internationaux

La déchéance de l’option de neutralisation prévue par l’article 38-4 du CGI entraîne des conséquences financières en chaîne particulièrement dévastatrices pour l’entreprise vérifiée. En premier lieu la réintégration brutale des écarts de conversion passifs majore immédiatement le résultat imposable soumis au taux normal de l’impôt sur les sociétés. En second lieu les flux financiers transfrontaliers mal calibrés exposent la société au risque majeur de requalification sous l’angle du transfert indirect de bénéfices. Or l’article 57 du code général des impôts institue une présomption de transfert de bénéfices pour tout avantage consenti sans contrepartie suffisante à une entité liée étrangère. La renonciation à percevoir des gains de change ou la prise en charge anormale de pertes monétaires subies par une filiale caractérise souvent un acte anormal de gestion. À cet égard ces sommes sont réputées distribuées sous l’article 111 c du CGI et déclenchent la retenue à la source de l’article 119 bis.

Les juridictions financières censurent avec une rigueur constante les montages financiers transfrontaliers qui visent à manipuler artificiellement les résultats imposables au travers d’instruments hybrides. À cet égard le Conseil d’État a rendu une décision remarquable le 17 décembre 2025 sous le numéro 491165 dans le contentieux SA EDF et SAS EDF International. Dans cette affaire le vérificateur avait remis en cause les conditions de souscription d’obligations convertibles émises par une filiale étrangère pour financer des opérations internationales. Le Conseil d’État retient que les montants litigieux « correspondent à l’octroi d’un avantage occulte, constitutif d’un transfert indirect de bénéfices ». La haute juridiction écarte le moyen tiré de la liberté de circulation des capitaux dès lors que l’opération masque un avantage délibéré accordé à l’entité étrangère. Cette jurisprudence illustre l’interconnexion étroite entre le contrôle des flux en devises, la législation des prix de transfert et les pénalités de distribution occulte. Les groupes transfrontaliers doivent ainsi justifier la rationalité économique et la pleine conformité au marché de chaque opération financière réalisée avec leurs filiales étrangères.

Par ailleurs la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé dans un arrêt n° 21PA01850 du 15 décembre 2023 les conditions d’imputation des pertes transfrontalières. Dans cette décision Société Générale la cour d’appel a minutieusement examiné le caractère définitif des pertes subies par une sous-filiale européenne avant d’autoriser leur prise en compte. La gestion patrimoniale et financière des implantations à l’étranger impose donc un suivi rigoureux des écritures comptables sous le contrôle d’avocats en contentieux et fiscalité. Dès lors toute approximation dans l’évaluation des pertes de change expose les sociétés à des redressements majeurs assortis des pénalités prévues par le code fiscal. L’administration applique fréquemment la majoration de quarante pour cent pour manquement délibéré prévue par l’article 1729 du code général des impôts lors des vérifications. Or la charge de la preuve de l’intention d’éluder l’impôt incombe exclusivement au service fiscal en vertu de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales.

Les risques financiers liés aux fluctuations de change ne se cantonnent pas exclusivement au terrain fiscal mais s’étendent directement au domaine de la responsabilité contractuelle civile. Lors des opérations de croissance externe internationale l’audit préalable des engagements de change hors bilan constitue une obligation professionnelle essentielle des auditeurs et experts-comptables. À cet égard la Cour d’appel de Paris a rendu un arrêt déterminant le 30 septembre 2022 sous le numéro 20/17118 dans l’affaire Société PFP Racing. Dans cette espèce un cabinet d’audit n’avait pas identifié l’existence d’une convention de couverture de change souscrite par l’entreprise cible achetant ses stocks en couronnes suédoises. La cour retient que l’auditeur « s’est privée de la possibilité d’identifier les risques inhérents à ce contrat » en omettant d’alerter son client. Les magistrats parisiens ont condamné l’auditeur à indemniser l’acquéreur au titre de la perte de chance de négocier l’acquisition à un prix plus avantageux. Cette décision souligne l’impérieuse nécessité de réaliser des vérifications exhaustives sur les instruments dérivés et les contrats à terme de devises lors des fusions transfrontalières.

De surcroît l’engagement financier de la société mère au soutien de ses filiales exposées aux pertes de change doit être encadré avec une grande prudence sociétaire. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a posé une règle fondamentale dans son arrêt rendu le 9 novembre 2022 sous le numéro 20-22.063. La Cour régulatrice juge qu’ « une société n’est tenue de répondre de la dette d’une filiale que si son immixtion » crée une apparence trompeuse. Le seul règlement partiel par la mère d’une dette en devises de sa filiale ne suffit pas à engager sa responsabilité solidaire à l’égard des tiers cocontractants. Par ailleurs la Cour d’appel de Rennes a précisé le 24 juin 2025 dans l’arrêt n° 23/08513 la portée juridique des lettres d’intention de soutien financier. Les magistrats soulignent que l’acte exprimait seulement l’intention de mettre en œuvre certains moyens « sans que cela ne constitue une quelconque obligation de garantie ». L’assistance d’avocats en contentieux commercial à Paris permet de prévenir efficacement tout risque d’extension de passif bancaire ou commercial transfrontalier.

Conclusion

Le régime fiscal des pertes et des gains de change constitue un enjeu stratégique déterminant pour la compétitivité internationale des entreprises françaises opérant hors zone euro. L’application combinée des articles 38-4 et 209 du code général des impôts exige une discipline comptable rigoureuse et une traçabilité permanente de chaque flux monétaire transfrontalier. Or la neutralisation fiscale des prêts aux filiales étrangères suppose le respect scrupuleux des critères temporels posés par la jurisprudence du Conseil d’État. Les clauses contractuelles relatives à la durée initiale des concours financiers doivent exclure toute ambiguïté sur les mécanismes de reconduction tacite sous peine de redressement fiscal immédiat. Par ailleurs l’autonomie fiscale des pertes de change sur dividendes étrangers confirmée récemment par les juridictions suprêmes offre une opportunité précieuse de sécurisation de la trésorerie. Dès lors l’audit préventif et la structuration juridique des conventions financières transfrontalières garantissent la solidité des entreprises face aux contrôles approfondis de l’administration fiscale.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».