Début septembre 2026, de nombreux dirigeants de SARL et de SAS découvrent dans leur courrier une ordonnance du président du tribunal : dépôt des comptes annuels de l’exercice 2025 non effectué, injonction de régulariser dans le mois, astreinte de plusieurs dizaines d’euros par jour de retard, audience déjà fixée pour liquider la somme. Le mécanisme est implacable et le calendrier explique la vague de septembre : pour un exercice clos le 31 décembre 2025, l’assemblée devait approuver les comptes avant le 30 juin 2026 et le dépôt au greffe devait suivre dans le mois, soit pendant l’été. Les greffes relancent à la rentrée, le ministère public saisit le président du tribunal, et l’astreinte commence à courir dès la notification.
Ce dossier explique comment réagir quand l’injonction est déjà arrivée : quels dépôts sont exigibles et dans quels délais, comment fonctionne l’astreinte et comment la faire réduire, qui paie vraiment quand elle est liquidée, et ce que risque l’ancien gérant qui a cédé ses parts entre-temps. L’analyse s’appuie sur les textes en vigueur vérifiés à septembre 2026 et sur trois décisions récentes, dont un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 7 juillet 2026 qui confirme une interdiction de gérer d’un an contre un ancien gérant pour des comptes jamais déposés, et un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 mai 2026 qui ramène une astreinte liquidée de 5 200 à 1 500 euros. Chaque étape est chiffrée et assortie des pièces à préparer, avec un volet pratique pour les sociétés de Paris et d’Île-de-France.
I. L’injonction de déposer les comptes reçue du tribunal : qui doit déposer, dans quel délai et sous quelle astreinte
A. Quelles sociétés doivent déposer leurs comptes annuels, quels documents et dans quel délai en 2026
L’obligation pèse sur toutes les SARL et sur toutes les sociétés par actions, donc sur les SAS et les SA : le dirigeant qui croit que l’approbation des comptes par l’assemblée suffit se trompe, car le dépôt au greffe constitue une formalité distincte et obligatoire. La loi dispose que « Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée ordinaire des associés ou par l’associé unique ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique » (article L232-22 du code de commerce). Les pièces à déposer comprennent les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes, ainsi que la proposition d’affectation du résultat et la résolution d’affectation votée.
Le même régime s’applique aux SAS, qui relèvent des sociétés par actions pour cette formalité. La loi dispose que « Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique » (article L232-23 du code de commerce). En pratique, les sociétés dont l’exercice coïncide avec l’année civile et dont les comptes 2025 ont été approuvés fin juin 2026 devaient déposer au plus tard fin juillet 2026 sur papier, ou fin août 2026 par voie électronique : tout dossier encore manquant début septembre 2026 se trouve donc en retard caractérisé, et c’est ce retard que les greffes signalent au parquet à la rentrée.
Le point de départ du délai se calcule à partir de l’approbation, elle-même enfermée dans un délai légal. En SARL, la loi dispose que « Le rapport de gestion, l’inventaire et les comptes annuels établis par les gérants, sont soumis à l’approbation des associés réunis en assemblée, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l’exercice sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. » (article L223-26 du code de commerce). En société anonyme, et par extension dans la pratique des SAS calquées sur ce calendrier, la loi dispose que « L’assemblée générale ordinaire est réunie au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice, sous réserve de prolongation de ce délai par décision de justice. » (article L225-100 du code de commerce). Le dirigeant débordé qui n’a ni fait approuver ni déposé cumule donc deux manquements, et chacun ouvre une voie d’action distincte : tout intéressé ou le ministère public peut faire enjoindre la tenue de l’assemblée, puis le président du tribunal peut enjoindre le dépôt.
Deux situations particulières méritent d’être vérifiées avant de conclure au retard. Quand l’assemblée a refusé d’approuver les comptes, l’obligation de dépôt ne disparaît pas : la copie de la délibération de refus doit être déposée dans le même délai d’un mois, et le dirigeant qui s’abstient au motif que « les comptes n’ont pas été approuvés » commet une erreur classique qui alimente les injonctions de septembre. Quand l’assemblée ne s’est pas réunie du tout dans les six mois, le dirigeant peut encore demander au président du tribunal une prolongation du délai de tenue de l’assemblée, mais cette demande doit être formée avant l’expiration et dûment motivée, par exemple par l’attente d’une pièce comptable déterminante ou par un litige entre associés qui bloque le vote. Passé le délai sans prolongation, la prolongation ne couvre plus le retard de dépôt, et l’injonction peut tomber.
Constituez immédiatement le dossier de régularisation, même si vous envisagez de contester : l’astreinte court pendant que vous discutez, et chaque jour gagné réduit la somme finale. Rassemblez les comptes annuels de l’exercice visé avec bilan, compte de résultat et annexe, la résolution d’affectation du résultat votée par l’assemblée, le récépissé des dépôts antérieurs pour prouver votre bonne foi, la convocation et le procès-verbal de l’assemblée d’approbation, ainsi que tout justificatif du retard comme un changement d’expert-comptable, une panne du guichet unique ou un litige entre associés. Si votre société entre dans la définition des micro-entreprises ou des petites entreprises, préparez aussi la déclaration de confidentialité : la loi dispose que « les sociétés répondant à la définition des micro-entreprises au sens de l’article L. 123-16-1 […] peuvent déclarer que les comptes annuels qu’elles déposent ne seront pas rendus publics » et que « les sociétés répondant à la définition des petites entreprises […] peuvent demander que le compte de résultat ne soit pas rendu public » (article L232-25 du code de commerce). Cette faculté ne dispense jamais du dépôt lui-même, mais elle lève souvent le blocage psychologique des dirigeants qui retiennent leurs comptes par crainte de la publicité.
B. L’ordonnance d’injonction sous astreinte reçue du président du tribunal : contenu, audience et liquidation
L’ordonnance qui arrive en recommandé ne constitue pas une simple relance du greffe : il s’agit d’une décision du président du tribunal qui ordonne au représentant légal de déposer les comptes dans un délai d’un mois à compter de la notification, sous peine d’une astreinte dont elle fixe le taux journalier, et qui convoque déjà à l’audience où l’inexécution sera constatée. Le fondement de cette procédure rapide figure dans le chapitre de la prévention des difficultés. La loi dispose que « Lorsque les dirigeants d’une société commerciale ne procèdent pas au dépôt des comptes annuels dans les délais prévus par les textes applicables, le président du tribunal peut […] leur adresser une injonction de le faire à bref délai sous astreinte. » (article L611-2, II, du code de commerce). La demande peut émaner du ministère public, d’un observatoire des difficultés, ou de tout intéressé comme un salarié, un ancien salarié, un associé ou un créancier, ce qui explique que certaines injonctions de la rentrée 2026 aient été déclenchées par un associé en conflit plutôt que par le parquet.
Le contenu obligatoire de l’ordonnance est strictement encadré, et chaque mention doit être contrôlée dès réception car l’irrégularité formelle offre un moyen de défense. L’ordonnance fait injonction au représentant légal de déposer les comptes annuels dans un délai d’un mois à compter de sa notification ou de sa signification, sous peine d’astreinte, elle fixe le taux journalier de cette astreinte, et elle mentionne les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera examinée. Surtout, cette ordonnance d’injonction initiale « n’est pas susceptible de recours » : le dirigeant qui veut saisir la cour d’appel contre l’injonction elle-même se heurte à une irrecevabilité, comme l’a rappelé la pratique constante des présidents de tribunaux de commerce. La bonne stratégie ne consiste donc pas à attaquer l’ordonnance, mais à déposer dans le mois imparti tout en préparant l’audience de liquidation, où la discussion reste ouverte sur le montant.
Un second fondement permet au président du tribunal d’agir en référé, à la demande de tout intéressé ou du ministère public, avec un outil supplémentaire. La loi dispose que « A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires. » (article L123-5-1 du code de commerce). La loi ajoute que « Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d’effectuer ces formalités. » (même article). Concrètement, si le dirigeant reste inerte, le tribunal peut faire déposer les comptes par un mandataire aux frais de la société, en plus de l’astreinte : l’obstruction ne fait qu’ajouter des coûts.
Si le dépôt n’intervient pas dans le mois, le président statue sur la liquidation de l’astreinte à l’audience fixée dans l’ordonnance. La loi dispose que « En cas d’inexécution de l’injonction de faire qu’il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l’astreinte. » (article R611-16 du code de commerce). La loi précise que « Le montant de la condamnation prononcée est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l’impôt. » (même article). Trois conséquences pratiques en découlent : la somme liquidée ne va pas aux créanciers mais au Trésor public, elle se recouvre comme une créance fiscale avec des moyens coercitifs redoutables, et la décision est signifiée à la diligence du greffier puis communiquée au Trésor public, de sorte que le dirigeant ne peut ni l’ignorer ni négocier un échéancier amiable avec le greffe.
Le calcul de l’astreinte obéit à une arithmétique simple que tout dirigeant doit établir dès réception de l’ordonnance. Avec un taux courant de 50 à 100 euros par jour de retard, deux mois d’inertie représentent 3 000 à 6 000 euros : dans l’affaire jugée à Aix-en-Provence en 2026, l’ordonnance du 16 décembre 2024 avait fixé une astreinte de 100 euros par jour de retard, le tribunal de commerce de Manosque l’avait liquidée à 5 200 euros pour la période du 21 janvier au 13 mars 2025, et la cour d’appel l’a ramenée à 1 500 euros après dépôt effectif des comptes le 5 mars 2025 attesté par un récépissé du greffe du 20 mars 2025 (CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 21 mai 2026, n° 25/04414). Retenez la méthode : notez la date exacte de notification de l’ordonnance, comptez le délai d’un mois, puis multipliez chaque jour de dépassement par le taux fixé, en provisionnant la somme dès maintenant car la liquidation peut intervenir à la première audience.
Parallèlement à l’astreinte civile, le non-dépôt expose le dirigeant à une sanction pénale : une amende de 1 500 euros, portée à 3 000 euros en cas de récidive, poursuivable pendant un an à compter de la date à laquelle les comptes auraient dû être déposés, selon la fiche officielle de la procédure de dépôt des comptes (dépôt des comptes annuels d’une société, service-public.fr). Cette amende se cumule avec l’astreinte liquidée au profit du Trésor public : un dirigeant qui laisse courir les deux procédures paie deux fois, au pénal et au civil, pour le même retard. La parade consiste à déposer sans attendre, puis à plaider la bonne foi et la régularisation rapide devant chaque juridiction, car les deux juges tiennent compte du comportement postérieur à l’injonction.
II. Déposer, contester et limiter la facture : les recours du dirigeant après l’injonction
A. Faire réduire l’astreinte liquidée et éviter une condamnation payée à titre personnel
La première audience après l’expiration du délai d’un mois ne sert pas à discuter le principe du dépôt, qui reste dû, mais à liquider l’astreinte, et c’est là que tout se joue : le dirigeant qui se présente avec le récépissé de dépôt en main divise souvent la somme par trois ou quatre. La cour d’appel d’Aix-en-Provence vient d’en donner la démonstration en mai 2026 : le dirigeant avait déposé les comptes de l’exercice 2023 le 5 mars 2025, soit avec deux mois et quatorze jours de retard sur l’injonction notifiée le 20 décembre 2024, et il invoquait sa bonne foi ainsi qu’un taux journalier de 100 euros excessif. La cour a retenu le comportement et les difficultés rencontrées pour ramener la liquidation de 5 200 à 1 500 euros : « il y a lieu de ramener le montant de l’astreinte à la somme de 1 500 euros », puis elle a liquidé « l’astreinte dont M. [T] [P] est redevable à la somme de 1 500 euros » (CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 21 mai 2026, n° 25/04414). Trois leviers ont fonctionné et restent reproductibles : déposer avant l’audience même tardivement, rapporter la preuve datée du dépôt par le récépissé du greffe, et documenter les difficultés concrètes qui expliquent le retard.
Le texte qui fonde cette minoration doit être plaidé expressément, car le juge ne l’applique pas d’office avec la même intensité. La loi dispose que « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. » (article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution). La loi ajoute que « L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. » (même article). En revanche, le taux journalier fixé dans l’ordonnance initiale ne peut jamais être modifié lors de la liquidation : inutile de demander au juge de passer de 100 à 20 euros par jour, il faut demander la suppression partielle ou une liquidation indulgente fondée sur le comportement. Les moyens qui portent devant les cours d’appel en 2026 sont connus : dépôt effectif avant l’audience de liquidation, dysfonctionnement avéré du guichet unique ou du greffe, changement d’expert-comptable en cours d’exercice, maladie ou accident du dirigeant d’une petite structure sans salarié administratif, et blocage entre associés rendant l’approbation impossible malgré des diligences écrites.
Le point le plus douloureux concerne le débiteur final de la somme : quand l’astreinte est liquidée, le dirigeant paie de sa poche, et non la société. La Cour de cassation l’a tranché sans ambiguïté : « lorsque le président d’un tribunal de commerce, ayant enjoint sous astreinte au représentant légal d’une personne morale de déposer les comptes annuels, constate le défaut d’exécution et liquide l’astreinte, le représentant légal est condamné à titre personnel » (Cass. com., 7 mai 2019, n° 17-21.047). Dans cette affaire, le dirigeant condamné à 3 000 euros de liquidation d’astreinte avait vu son pourvoi frappé de déchéance pour un motif de procédure que tout dirigeant doit connaître : son mémoire en cassation avait été établi au nom de la société, alors que la condamnation visait sa personne. La Cour a jugé que « ce mémoire, en ce qu’il est présenté au nom d’une société qui n’est pas partie à l’instance en cassation, sans que cette désignation ne procède d’une simple erreur matérielle, est irrecevable » (même arrêt). La leçon procédurale vaut pour tous les stades : l’injonction vise le représentant légal en sa qualité, la liquidation le condamne à titre personnel, et chaque recours doit être formé et soutenu en son nom personnel, avec un avocat qui vise expressément la personne physique dans ses conclusions.
Les voies de recours se répartissent ainsi : aucune contre l’ordonnance d’injonction initiale, appel possible contre l’ordonnance de liquidation selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire, voies de recours ouvertes au ministère public, et pourvoi en cassation formé à titre personnel dans les formes de l’article 978 du code de procédure civile, c’est-à-dire avec un mémoire signé par un avocat aux Conseils et établi au nom du dirigeant lui-même. Devant la cour d’appel, le dirigeant demande la confirmation du principe mais la réduction du montant en invoquant le dépôt intervenu, son comportement et ses difficultés ; devant la Cour de cassation, il ne peut plus discuter les faits et doit articuler un moyen de droit précis, par exemple la violation des règles de liquidation de l’astreinte ou l’irrégularité de la notification de l’injonction. Dans tous les cas, l’urgence commande de déposer d’abord et de plaider ensuite : un dossier avec récépissé de dépôt récent se défend, un dossier sans dépôt se subit.
B. Ancien gérant après cession, associé sans nouvelles et dirigeant parisien : les cas qui changent tout
Le piège le plus cruel vise l’ancien gérant qui a cédé ses parts et démissionné en croyant tourner la page : les exercices de sa gérance dont les comptes n’ont jamais été déposés continuent de l’exposer, même des années après son départ. La cour d’appel de Versailles l’a rappelé le 7 juillet 2026 dans une affaire où M. [H], gérant d’une SARL depuis 2011, avait cédé l’intégralité de ses parts le 17 février 2020 avant de démissionner le même jour, puis avait vu la société placée en liquidation judiciaire en avril 2023. Poursuivi en interdiction de gérer pour des comptes non déposés, il soutenait que l’obligation pesait exclusivement sur son successeur. La cour a distingué exercice par exercice : « Il ne peut donc être fait grief à M. [H] de ne pas avoir déposé les comptes de l’exercice 2019 et 2020, dès lors que ces dépôts incombaient au nouveau gérant, M. [O]. » (CA Versailles, ch. com. 3-2, 7 juillet 2026, n° 25/04705). Mais pour les exercices antérieurs, la cour a été inflexible : « En tout état de cause, il appartenait à l’appelant de réaliser le dépôt pour les exercices précédents, ce dont il ne justifie pas. Pour ces exercices, la comptabilité n’a donc pas été régulièrement tenue. » (même arrêt).
La sanction prononcée donne la mesure du risque : une interdiction de gérer d’un an, confirmée en appel, au motif que « C’est par une juste appréciation de la gravité de la faute que le tribunal a prononcé une mesure d’interdiction de gérer d’un an à l’encontre de M. [H]. » (même arrêt). Le fondement textuel de cette répression figure dans les sanctions personnelles des procédures collectives. La loi vise le dirigeant contre lequel est relevé le fait suivant : « 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ; » (article L653-5, 6°, du code de commerce). La loi permet alors au tribunal de prononcer « à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci » (article L653-8 du code de commerce). Tout cédant doit donc, le jour de la cession, exiger la preuve des dépôts passés au greffe, faire constater dans l’acte de cession l’état exact des formalités accomplies, et conserver les récépissés de dépôt de ses exercices : sans ces pièces, il reste exposé à une sanction personnelle si la société dépose le bilan des années plus tard.
L’associé qui découvre que sa société n’a jamais déposé ses comptes dispose du mouvement inverse : au lieu de subir l’injonction, il peut la provoquer. Quand les comptes annuels n’ont jamais été approuvés ni déposés et que le gérant refuse de convoquer l’assemblée, l’associé peut saisir le président du tribunal pour faire désigner un mandataire chargé de convoquer l’assemblée, puis faire annuler les décisions irrégulières et engager la responsabilité du gérant, comme l’expose notre dossier sur les comptes annuels jamais approuvés en SARL et SAS. Les deux démarches se complètent : le dirigeant avisé régularise ses dépôts pour couper court à l’action de l’associé hostile, et l’associé méthodique utilise l’injonction de dépôt comme levier pour obtenir les comptes que le gérant lui cache. Dans les conflits entre associés parisiens, la menace crédible d’une saisine du président du tribunal des activités économiques de Paris suffit souvent à débloquer une assemblée d’approbation qui traîne depuis des mois.
À Paris et en Île-de-France, la procédure suit des circuits précis qu’il faut connaître pour agir vite. La société immatriculée à Paris dépend du tribunal des activités économiques de Paris et de son greffe, rue du Château des Rentiers dans le treizième arrondissement : c’est ce greffe qui adresse les relances préalables, reçoit les dépôts et délivre les récépissés qui feront foi devant le juge. L’ordonnance d’injonction est rendue par le président de ce tribunal, l’audience de liquidation s’y tient également, et l’appel relève de la cour d’appel de Paris. Les délais pratiques constatés à la rentrée 2026 imposent une discipline stricte : comptez une à deux semaines entre la relance du greffe et la saisine du parquet, un mois de délai d’injonction à compter de la notification, puis une audience de liquidation dans les semaines qui suivent. Le dirigeant parisien qui reçoit l’ordonnance début septembre et dépose avant la mi-octobre avec un dossier complet limite généralement la liquidation à une somme modérée ; celui qui attend l’audience sans avoir déposé s’expose au plein tarif journalier multiplié par chaque jour de retard. Joignez à votre dépôt la déclaration de confidentialité si votre société y a droit, conservez le récépissé horodaté, et présentez-vous à l’audience avec l’original : à Paris comme ailleurs, le juge liquide en fonction de ce qu’il voit, et un récépissé vaut mieux qu’une promesse.
Conclusion
L’injonction de déposer les comptes n’est ni une formalité que l’on peut classer ni une condamnation définitive : c’est un ultimatum d’un mois assorti d’un compteur journalier, et le dirigeant qui comprend cette mécanique en sort presque toujours à bon compte. Retenez l’essentiel. Toute SARL et toute SAS doit déposer ses comptes annuels au greffe dans le mois de l’approbation, deux mois par voie électronique, et l’assemblée d’approbation doit elle-même se tenir dans les six mois de la clôture : à la rentrée 2026, les comptes 2025 non déposés sont en retard caractérisé. L’ordonnance d’injonction du président du tribunal fixe un délai d’un mois, un taux d’astreinte journalier et une audience de liquidation, et elle n’est susceptible d’aucun recours : ne l’attaquez pas, exécutez-la. À l’audience, le juge liquide en fonction de votre comportement et de vos difficultés, comme la cour d’Aix-en-Provence qui a ramené 5 200 à 1 500 euros après un dépôt tardif mais prouvé ; l’amende pénale de 1 500 euros et l’astreinte civile se cumulent, mais le dépôt rapide apaise les deux juges. Quand l’astreinte est liquidée, le dirigeant paie à titre personnel et doit recourir en son nom propre, sous peine de déchéance comme en 2019 devant la Cour de cassation. Et l’ancien gérant qui a cédé ses parts reste responsable des dépôts de ses exercices, au prix parfois d’une interdiction de gérer d’un an confirmée à Versailles en juillet 2026. Déposez cette semaine, conservez le récépissé, puis plaidez la minoration : dans cet ordre, et jamais dans l’inverse.
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