L’effacement de l’engagement de caution dans le rétablissement personnel du débiteur : portée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, articulation avec les dettes professionnelles et droits des créanciers
I. L’assimilation légale du cautionnement au passif éligible à la procédure de surendettement
A. La prise en compte de la garantie souscrite pour une entreprise dans la caractérisation du surendettement
La frontière traditionnelle entre passif professionnel et passif non professionnel a longtemps constitué un obstacle redoutable pour les dirigeants et leurs proches ayant souscrit des engagements de caution solidaire. Pendant plusieurs décennies, les personnes physiques ayant garanti les dettes d’une entreprise commerciale se voyaient fréquemment opposer l’irrecevabilité de leur demande au motif que la dette trouvait son origine médiate dans une activité commerciale. Le législateur a mis fin à cette ambiguïté en introduisant une disposition explicite à l’article L. 711-1 du code de la consommation, érigeant la défaillance au titre du cautionnement en critère autonome d’ouverture de la procédure de surendettement. Cette règle a été fermement rappelée par la Cour d’appel de Paris dans un arrêt rendu le 25 septembre 2025, sous le numéro 23/00275 (Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 9 – B, 25 septembre 2025, n° 23/00275), énonçant que « L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. » En conséquence, le garant personne physique n’a pas à démontrer la prépondérance de dettes de la vie quotidienne pour solliciter la protection de la commission de surendettement.
Cette évolution textuelle a trouvé un prolongement décisif avec l’entrée en vigueur de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante. Ce texte a refondu la définition générale du surendettement en supprimant l’ancienne exigence selon laquelle les dettes non professionnelles devaient caractériser à elles seules l’état de surendettement du débiteur. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consacré la portée générale de cette réforme dans un arrêt de principe du 2 juillet 2026 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550), en jugeant que « Il résulte de l’article L. 711-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste, pour le débiteur, de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles. Aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes. » Par cette décision capitale, la haute juridiction censure les juges du fond qui persistaient à exiger une prépondérance des dettes personnelles sur les dettes professionnelles ou de garantie pour déclarer le dossier recevable. Dès lors, les créanciers institutionnels ne peuvent plus invoquer l’origine entrepreneuriale de la dette sous-jacente pour tenter d’évincer la caution du bénéfice du livre VII du code de la consommation.
Dans la même perspective, la Deuxième chambre civile avait déjà affirmé avec netteté, dans son arrêt du 11 septembre 2025 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323), que « Selon ce texte, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Or, cette universalité du passif éligible ne doit pas conduire à une confusion juridique entre le patrimoine de la personne morale et celui du garant personne physique. À cet égard, la Cour d’appel de Paris a expressément rappelé, dans son arrêt précité du 25 septembre 2025 (Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 9 – B, 25 septembre 2025, n° 23/00275), la nécessité de distinguer les dettes sociales directes des engagements personnels de cautionnement. Dans cette espèce, les juges du fond ont relevé que « La créance n’est pas une créance de Mme [Y] mais de la SARL et a d’ailleurs été à l’origine de la décision de liquidation de ladite société ; dès lors, rien ne permet de considérer que Mme [Y] soit tenue à cette dette à titre personnel. Il convient donc de dire que la créance n°117150674818 de 15 857,39 euros doit être retirée de l’état des créances personnelles de Mme [Y]. » Seules les dettes pour lesquelles la caution s’est personnellement et valablement obligée envers le créancier peuvent donc être inscrites à l’état du passif individuel du débiteur.
En pratique, lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure collective, les dirigeants se trouvent régulièrement confrontés à des contentieux complexes mêlant droit des affaires et cautionnement personnel. Pour approfondir les mécanismes entourant le traitement judiciaire des défaillances économiques, il est opportun de consulter les analyses développées par les professionnels des entreprises en difficulté. Par ailleurs, l’orientation initiale de la demande relève d’une compétence administrative exclusive que le juge des contentieux de la protection ne peut court-circuiter en cas de recours sur la seule recevabilité. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a posé cette règle d’ordre public dans son arrêt du 8 juin 2023 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 8 juin 2023, pourvoi n° 20-21.625), rappelant que « Il résulte de la combinaison des articles L. 722-1, R. 722-2, L. 723-1 et L. 724-1 du code de la consommation que le juge qui, saisi d’un recours formé contre la décision rendue sur la recevabilité, déclare recevable la demande du débiteur, doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l’instruction de l’affaire. Viole ces dispositions le juge des contentieux de la protection qui, à l’occasion de ce recours, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » Le respect de ces étapes procédurales successives conditionne la régularité des mesures de désendettement ultérieures.
B. L’effet protecteur de la recevabilité sur les poursuites et mesures conservatoires des créanciers professionnels
Dès que la commission de surendettement notifie sa décision de recevabilité, le débiteur bénéficie d’un bouclier procédural d’une efficacité remarquable institué à l’article L. 722-2 du code de la consommation. Cette disposition prévoit que la recevabilité de la demande emporte de plein droit suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération. Pour la caution poursuivie par un établissement prêteur, cette suspension met immédiatement un terme aux saisies-attributions sur ses comptes bancaires et paralyse les tentatives de saisies immobilières dirigées contre son logement. En contrepartie, l’article L. 722-5 du code de la consommation impose au débiteur de s’abstenir de tout acte de disposition étranger à la gestion normale de son patrimoine et lui interdit d’aggraver son insolvabilité. Cette discipline patrimoniale garantit l’égalité des créanciers et empêche tout paiement préférentiel au profit d’un créancier bancaire insistant.
L’étendue de cette paralysie des poursuites s’étend expressément aux mesures conservatoires que les créanciers professionnels tentent fréquemment d’inscrire sur les biens du garant après la recevabilité. Dans un arrêt de principe rendu le 28 mars 2024 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797), la Deuxième chambre civile a tranché avec une fermeté exemplaire un contentieux récurrent opposant créanciers et débiteurs. La haute juridiction a jugé que « Il résulte de la combinaison des articles L. 722-2 et L. 722-5, alinéa 1er, du code de la consommation que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur. » Toute inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ou tout nantissement sollicité postérieurement à la recevabilité encourt par conséquent la nullité absolue devant le juge de l’exécution. Cette prohibition protège l’assiette patrimoniale de la caution contre toute tentative de captation unilatérale par les banques détenant un acte de cautionnement.
Dans la même décision du 28 mars 2024 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797), la Cour de cassation a souligné que le débiteur conserve l’entière liberté d’agir en justice pour faire respecter ses droits. Les magistrats ont ainsi « retenu à bon droit qu’aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice, la cour d’appel a fait une exacte application des textes susvisés. » Or, cette préservation de la capacité d’action permet au garant de contester vigoureusement devant les tribunaux judiciaires les mesures d’exécution irrégulières ou les voies de contrainte abusives. Par ailleurs, lorsque le juge du surendettement statue sur les modalités d’apurement du passif, il dispose d’un pouvoir souverain pour moduler les efforts exigés des créanciers sans être entravé par le principe classique du gage commun. Ce pouvoir souverain a été formellement consacré par la Deuxième chambre civile dans son arrêt du 4 juillet 2024 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625).
Dans cet arrêt remarquable du 4 juillet 2024 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625), la Cour de cassation énonce que « C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, et sans être tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil, que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur. » Cette solution consacre la primauté des règles spéciales de l’article 2287 du code civil sur le principe de distribution égalitaire posé à l’article 2285 du code civil. Le juge des contentieux de la protection peut ainsi accorder des rééchelonnements de dette ou suspendre l’exigibilité des créances de garantie sans violer les droits fondamentaux des banques garanties. La Cour d’appel de Paris a illustré cette pratique dans son arrêt du 4 avril 2024 (Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 9 – B, 4 avril 2024, n° 21/00315), en ordonnant la suspension de dettes issues d’engagements de caution pour permettre une liquidation amiable du patrimoine. En conséquence, la recevabilité de la demande offre un cadre procédural sécurisé propice à une restructuration ordonnée de la dette de garantie.
II. Le régime de l’effacement de l’engagement de caution dans le rétablissement personnel
A. La portée de l’extinction de la dette de cautionnement sans liquidation judiciaire
Lorsque l’instruction du dossier révèle que la caution ne dispose d’aucune capacité de remboursement et que son patrimoine est dénué d’actif réalisable, sa situation financière est qualifiée d’irrémédiablement compromise. En vertu de l’article L. 724-1 du code de la consommation, la commission peut alors imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lorsque l’actif n’est constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande significative. L’appréciation de l’absence de biens réalisables relève du pouvoir souverain des juges du fond, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation le 26 mars 2026 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670). Dans cette décision, la haute cour a retenu qu’« Ayant retenu, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui ont été soumis, que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a décidé que les mesures proposées par la commission de surendettement et adoptées par le juge devaient être confirmées. » Cette orientation ouvre la voie à une libération totale et définitive du garant.
Toutefois, si le débiteur possède un bien immobilier, l’effacement de la dette de cautionnement ne peut en principe intervenir sans que ce bien n’ait été préalablement réalisé pour désintéresser les créanciers. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a consacré ce principe impératif dans un arrêt du 22 mai 2025 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900), affirmant que « La commission de surendettement des particuliers ne peut imposer une mesure d’effacement partiel des créances ou le juge du surendettement ordonner une telle mesure, sans la subordonner à la vente préalable par le débiteur du bien immobilier dont il est propriétaire. » Or, en l’absence de patrimoine immobilier réalisable, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire déploie son effet extinctif le plus étendu. Le texte de l’article L. 741-2 du code de la consommation précise expressément la portée libératoire de la décision à l’égard des dettes de garantie d’entreprise. Cette règle a été citée et appliquée mot pour mot par la Cour de cassation dans son arrêt du 23 novembre 2023 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535).
Dans son arrêt du 23 novembre 2023 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535), la Cour de cassation énonce textuellement : « Selon ce texte, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. » Ce mécanisme légal opère une véritable purge de l’engagement accessoire souscrit par le débiteur, interdisant définitivement à la banque de poursuivre le recouvrement du reliquat impayé. À cet égard, l’extinction profite pleinement à la caution sans que le créancier ne puisse se prévaloir des clauses contractuelles de solidarité stipulées dans l’acte sous seing privé. Dès lors, l’effacement produit ses pleins effets dès lors que la mesure n’a pas fait l’objet d’un recours régulier dans les délais impartis par la loi.
Cette opposabilité absolue de l’effacement a été confirmée avec une force particulière par la Deuxième chambre civile dans son arrêt du 26 mars 2026 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726). La haute juridiction y a jugé qu’« Il résulte de l’application combinée de l’article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, et des articles L. 741-4, R. 741-1 et R. 741-4 du même code, qu’à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » En revanche, si le débiteur possède un patrimoine réalisable dont la valeur peut désintéresser partiellement les créanciers, le juge ordonne un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire en application de l’article L. 742-1 du code de la consommation et de l’article L. 742-3 du code de la consommation. Ce jugement emporte alors dessaisissement du débiteur en application de l’article L. 742-7 du code de la consommation, comme l’a rappelé le Tribunal judiciaire de Pontoise le 10 juin 2025 (Tribunal judiciaire de Pontoise, Surendettement, 10 juin 2025, n° 25/00112). À l’issue des opérations liquidatives, l’article L. 742-21 du code de la consommation et l’article L. 742-22 du code de la consommation organisent une extinction analogue des engagements de caution.
B. Le contrôle judiciaire de la bonne foi et le contentieux de la vérification des créances de garantie
L’accès au rétablissement personnel et à l’effacement de la dette de cautionnement demeure subordonné à une exigence éthique absolue : la bonne foi du garant demandeur. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé la portée fondamentale de cette condition dans un arrêt rendu le 21 mai 2026 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970). La Cour a rappelé qu’« Il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement. » L’appréciation de la bonne foi doit être individualisée lorsque plusieurs coobligés ou époux sollicitent conjointement le bénéfice de la procédure légale. En conséquence, un juge ne peut déduire la mauvaise foi d’un conjoint du seul comportement hasardeux de son époux dans la gestion des garanties d’entreprise.
Par ailleurs, lorsqu’un créancier bancaire sollicite la déchéance du débiteur pour comportement déloyal, les tribunaux doivent respecter scrupuleusement la légalité des sanctions civiles. La Cour de cassation a fixé les limites strictes de ces prérogatives dans son arrêt du 18 janvier 2024 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 18 janvier 2024, pourvoi n° 22-12.950), posant le principe cardinal que « Il résulte de ce texte que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi. » Les causes de déchéance prévues à l’article L. 761-1 du code de la consommation concernent exclusivement la fausse déclaration intentionnelle, le détournement d’actifs et l’aggravation volontaire de l’endettement. Cette rigueur interprétative a été confirmée par la Cour d’appel de Douai le 9 janvier 2025 (Cour d’appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 2, 9 janvier 2025, n° 23/03174), affirmant que « Que les causes de déchéance prévues à l’article L 761-1 du code de la consommation qui visent trois types de comportements affectant la bonne foi du débiteur et le privant du droit de bénéficier de la procédure de surendettement, sont limitativement énumérées par la loi et d’interprétation stricte ; que dès lors que l’une des causes de déchéance prévues à l’article L 761-1 du code de la consommation est caractérisée, le juge est tenu par la loi de prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement. » Le simple fait d’avoir accumulé d’importantes dettes de cautionnement ne caractérise donc nullement une cause légale de déchéance.
Sur le plan procédural, la contestation de la validité ou du quantum d’une créance de cautionnement obéit à des délais préfix extrêmement stricts. Aux termes de l’article R. 723-8 du code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai impératif de vingt jours pour contester l’état du passif dressé par la commission. La Deuxième chambre civile a rappelé l’inflexibilité de cette forclusion dans un arrêt majeur du 12 juin 2025 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025). La haute juridiction a jugé que « Vu l’article R. 723-8 du code de la consommation : Selon ce texte, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, et ne peut plus à l’expiration de ce délai, formuler une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai. Il en résulte que lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié. » Le débiteur qui omet de contester dans ce bref délai la créance de cautionnement ne peut plus formuler de demande incidente lors de l’audience.
Or, la décision par laquelle le juge vérifie la créance de cautionnement ne règle le litige que pour les seuls besoins du traitement de surendettement. La Deuxième chambre civile a souligné cette absence d’autorité définitive dans son arrêt du 23 octobre 2025 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 23 octobre 2025, pourvoi n° 24-12.104), en application de l’article 1355 du code civil. La Cour a énoncé qu’« Il résulte des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal. » Par ailleurs, en cas de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, les créanciers professionnels doivent impérativement déclarer leurs créances dans les deux mois de la publication au BODACC. À défaut, ils s’exposent à une forclusion rigoureuse que le juge ne relève que pour des motifs extérieurs légitimes, ainsi que l’a jugé la Deuxième chambre civile le 24 octobre 2024 (Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 24 octobre 2024, pourvoi n° 21-22.195) sous l’empire de l’article R. 742-13 du code de la consommation. La Cour a validé l’irrecevabilité du recours d’un créancier qui n’établissait pas de circonstance extérieure justifiant son retard dans la production de son titre.
Conclusion
L’effacement de l’engagement de caution dans le rétablissement personnel consacre une avancée décisive pour la protection des personnes physiques entraînées dans la faillite d’une exploitation commerciale. En assimilant formellement les dettes de garantie d’entreprise au passif éligible au surendettement, le droit français assure un équilibre nécessaire entre l’efficacité des sûretés bancaires et le sauvetage social des cautions défaillantes. Les créanciers professionnels doivent intégrer ce risque juridique dans la gestion de leurs garanties et faire preuve d’une diligence procédurale absolue lors des phases d’instruction et de vérification des créances. Dès lors que la bonne foi du garant est constatée et que l’absence d’actif réalisable est avérée, l’extinction légale de l’engagement de caution s’impose avec une force juridique incontournable. Cet assainissement patrimonial offre ainsi aux anciens dirigeants et à leurs garants la perspective concrète d’une réinsertion économique et personnelle pérenne.