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Dossier de surendettement : licencié pendant le plan, l’employeur vous notifie — faut-il déclarer indemnités et allocations chômage, comment suspendre et réviser, comment contester devant le juge ?

Vous remboursez un plan de surendettement calculé sur votre salaire, et votre employeur vous notifie un licenciement. La mensualité qui passait tout juste ne passe plus, France Travail annonce un revenu de remplacement plus faible et dégressif, et les créanciers recommencent à appeler. Ce choc est fréquent, et la procédure de surendettement l’a prévu : une baisse de ressources subie, déclarée et prouvée n’est pas une faute, c’est un motif de réexamen. Encore faut-il agir dans le bon ordre : déclarer sans attendre les indemnités et les allocations, demander la suspension ou la révision du plan avec des pièces à jour, puis, si la commission maintient une mensualité intenable ou si un créancier reprend les poursuites, contester devant le juge des contentieux de la protection dans les délais. Cet article explique, pas à pas, ce que devient votre dossier de surendettement après un licenciement, comment protéger la suspension des poursuites et comment obtenir un plan que vous pouvez réellement payer.

Pour situer l’ensemble, le cadre général du dossier de surendettement, de la recevabilité à l’effacement, est présenté dans notre page pilier : surendettement : dettes éligibles et effacement légal. Le présent article traite du cas particulier, et très concret, de la perte d’emploi en cours de procédure.

I. Licencié pendant votre dossier de surendettement : faut-il déclarer vos indemnités de licenciement et vos allocations chômage ?

Oui, sans attendre et par écrit. La commission de surendettement statue sur la base des ressources et des charges qu’elle connaît. Tant qu’elle ignore votre licenciement, elle retient l’ancien salaire, et le plan reste calculé sur un revenu qui n’existe plus. L’expérience des contentieux montre que les plans impossibles naissent presque toujours du même décalage : le juge ou la commission statue sur des revenus anciens, faute de justificatifs nouveaux. Déclarer vite, c’est permettre à la commission de recalculer votre capacité de remboursement sur vos revenus réels, et c’est aussi démontrer votre bonne foi, qui conditionne tout le bénéfice de la procédure.

A. Indemnités de licenciement, préavis et solde de tout compte : que faut-il déclarer à la commission après la notification de l’employeur ?

Le point de départ juridique ne change pas avec le licenciement. Aux termes de l’article L711-1 du code de la consommation, « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » La situation de surendettement reste « caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Un licenciement subi renforce cette impossibilité, il ne la fait pas disparaître, à condition de rester transparent sur les sommes perçues à cette occasion.

Concrètement, dès la notification du licenciement, adressez au secrétariat de la commission, par lettre recommandée avec accusé de réception, un courrier de signalement avec les pièces suivantes : la lettre de licenciement, le contrat de travail, les trois derniers bulletins de salaire avant la rupture, le solde de tout compte détaillé, l’attestation France Travail et, dès qu’elles arrivent, les notifications d’ouverture de droits et les premiers relevés de paiement des allocations. Conservez les preuves d’envoi. Si un plan est déjà en cours d’exécution, ce courrier vaut demande de réexamen ; si le dossier est en instruction, il actualise votre situation avant l’orientation.

Chaque ligne du solde de tout compte mérite d’être distinguée, car tout n’a pas la même nature. L’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement répare la perte d’emploi ; l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité compensatrice de congés payés remplacent du salaire ; une indemnité transactionnelle éventuelle peut combiner plusieurs objets. La commission regarde l’ensemble de vos ressources disponibles, pas seulement le salaire mensuel : une somme importante perçue en une fois peut conduire la commission à estimer que vous disposez d’un actif réalisable ou de ressources temporaires permettant un effort ponctuel, par exemple le paiement de mensualités réduites pendant quelques mois ou l’apurement d’un arriéré, plutôt qu’une suspension totale. À l’inverse, dissimuler ces sommes expose à une contestation de votre bonne foi par un créancier, voire à la remise en cause du bénéfice de la procédure. La règle pratique est simple : déclarez tout, expliquez la nature de chaque somme, et laissez la commission qualifier.

Le même réflexe vaut pour les revenus de votre conjoint ou partenaire si le dossier est commun, et pour toute reprise d’activité, même partielle ou en intérim : chaque ressource nouvelle ou chaque perte de ressource modifie la capacité de remboursement. La commission prescrit des mesures « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent », selon l’article L724-1 du code de la consommation, qui ajoute que « Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement », la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation ou saisir le juge pour une liquidation. Un licenciement peut donc faire basculer l’orientation du dossier, du plan vers le rétablissement, si même les allocations ne permettent aucun remboursement durable. C’est une issue possible, pas un échec : l’effacement sans liquidation existe pour les situations sans retour.

Enfin, ne cessez pas de payer du jour au lendemain sans prévenir. Tant que la commission n’a pas statué sur votre demande de suspension ou de révision, les mensualités du plan en cours restent dues en principe, et un impayé non expliqué peut conduire à la caducité du plan : le plan conventionnel « qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse », rappelle l’article R732-2 du code de la consommation dans sa version applicable. Si vous ne pouvez vraiment pas payer, écrivez-le avant l’échéance, payez au moins une somme partielle si vous le pouvez, et demandez la suspension dans le même courrier. Un débiteur qui prévient, justifie et propose reste de bonne foi ; un débiteur qui disparaît prend le risque de la déchéance.

B. Allocations France Travail, ARE dégressive et reprise d’emploi : quel revenu la commission retient-elle vraiment ?

Après le licenciement, votre revenu devient un revenu de remplacement : l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée par France Travail, après un différé d’indemnisation et une éventuelle dégressivité pour les salaires les plus élevés. La commission ne retient pas votre ancien salaire « pour mémoire » : elle recalcule sur les droits réellement ouverts, mois par mois, à partir des notifications et des relevés. C’est ce point que les débiteurs perdent le plus souvent, faute de pièces : sans attestation de paiement, la commission et le juge maintiennent l’assiette ancienne.

La jurisprudence illustre ce mécanisme avec une netteté rare. Dans un arrêt du 17 juillet 2025, la cour d’appel de Besançon, deuxième chambre civile, statuant en matière de surendettement sur le recours n° RG 25/00493, relève que les débiteurs « produisent aux débats les pièces établissant qu’ils ne sont plus allocataires que de revenus de remplacement versés par France travail », puis que « l’époux perçoit des indemnités d’assurance-chômage à hauteur de la somme de 1100 € par mois alors que l’épouse perçoit, pour sa part, la somme de 2300 € mais indique que ce montant est dégressif ». La cour en déduit : « Il en résulte nécessairement une impossibilité absolue d’exécuter le plan tel qu’il a été conçu. » (CA Besançon, 2e ch. civ., 17 juill. 2025, RG 25/00493). Autrement dit, un plan fondé sur 6 324 euros de revenus salariaux ne peut survivre à des revenus de remplacement de 3 400 euros : le premier juge, qui avait maintenu la mensualité faute de justificatifs, est infirmé.

La leçon pratique est double. D’abord, produisez les justificatifs avant l’audience, pas le jour même sans dossier : notifications de droits, relevés mensuels France Travail, preuve de la dégressivité annoncée, bulletins de salaire partiels en cas de reprise à temps partiel ou d’activité réduite. Ensuite, chiffrez la différence : ancien revenu net mensuel moyen, nouveau revenu de remplacement mensuel, date d’effet, durée des droits, montant après dégressivité. Un tableau simple sur une page, joint au courrier, vaut mieux que dix pages d’explications. Si vos droits sont épuisés ou en fin de droits, joignez aussi la notification de fin de droits et, le cas échéant, la demande d’allocation de solidarité spécifique ou de RSA, car la commission doit connaître le revenu qui prendra le relais.

La part des ressources que la commission doit vous laisser est protégée. Aux termes de l’article L731-2 du code de la consommation, « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné […] » Elle intègre le logement, l’électricité, le gaz, le chauffage, l’eau, la nourriture, la scolarité, la garde et les déplacements professionnels. Après un licenciement, vos charges contraintes ne baissent pas, ou peu : loyer, énergie, transport pour chercher un emploi, garde d’enfants. Listez-les avec les justificatifs, car la capacité de remboursement se calcule après déduction de ce reste à vivre. Un plan qui ne vous laisse pas de quoi vivre et chercher un emploi est un plan qui échouera, et la commission comme le juge le savent.

Si vous retrouvez un emploi, même moins payé, déclarez-le aussitôt : la reprise d’activité est une bonne nouvelle pour la procédure, pas un piège. La commission révisera le plan à la hausse dans la limite de vos moyens réels, et votre bonne foi sera confortée. À l’inverse, une reprise d’emploi dissimulée, découverte par un créancier, peut être présentée comme une déloyauté et fragiliser tout l’édifice. La transparence dans les deux sens, à la baisse comme à la hausse, est la stratégie la plus sûre.

II. Comment suspendre, réviser ou sauver votre plan de surendettement après la perte d’emploi et contester devant le juge ?

Déclarer ne suffit pas : il faut demander quelque chose de précis. La procédure offre une palette graduée, de la suspension temporaire au rééchelonnement, du moratoire à la révision complète, jusqu’au rétablissement personnel si la situation est durablement compromise. Pendant ce temps, la recevabilité vous protège des poursuites, et le juge des contentieux de la protection tranche les contestations. Cette seconde partie décrit les demandes à formuler et les recours à exercer, avec les textes et les décisions qui les fondent.

A. Suspendre les paiements, obtenir un moratoire ou faire réviser le plan : quelle demande et avec quelles pièces ?

La première protection joue dès la recevabilité, avant même le licenciement ou après lui. Aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Les pensions alimentaires restent donc exécutoires, mais les saisies-attributions, les saisies-ventes et les cessions de salaire sur les autres dettes sont suspendues ou interdites. Cette protection court, selon l’article L722-3 du code de la consommation, « jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement », « jusqu’à la décision imposant les mesures », « jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire », avec une limite : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Le licenciement survenu pendant cette période n’interrompt pas la protection : c’est même le moment où elle est la plus utile, car l’employeur qui vous licencie ne peut plus exécuter une cession de rémunération sur les dettes visées, et l’huissier ne peut pas reprendre les voies d’exécution suspendues.

Si un créancier passe outre, le droit d’agir est double. La commission peut saisir le juge pour faire annuler l’acte accompli en violation de l’interdiction, et vous conservez vous-même le droit de contester. La deuxième chambre civile l’a jugé le 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797 : « la faculté pour la commission de surendettement de saisir le juge des contentieux de la protection à fin d’annulation de la mesure ne fait pas obstacle au droit du débiteur de contester une mesure conservatoire devant le juge de l’exécution », après avoir rappelé « qu’aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice » (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797). Concrètement, si une inscription d’hypothèque provisoire ou une saisie est pratiquée après la recevabilité en violation de l’interdiction, écrivez à la commission pour qu’elle saisisse le juge, et contestez parallèlement devant le juge compétent sans attendre.

Sur le fond, la demande centrale après un licenciement est la suspension de l’exigibilité des créances non alimentaires ou le rééchelonnement. L’article L733-1 du code de la consommation permet à la commission, « à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes », dont le rééchelonnement « sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans », la réduction du taux d’intérêt, et la suspension de l’exigibilité « pour une durée qui ne peut excéder deux ans ». Demandez donc, dans votre courrier, à titre principal la suspension de l’exigibilité pendant la période de chômage indemnisé, et à titre subsidiaire un rééchelonnement sur une durée compatible avec vos allocations, avec un taux réduit. Joignez un budget mensuel détaillé : allocations, aides au logement, charges contraintes, reste à vivre. Proposez une mensualité réaliste, même faible : une proposition chiffrée et payée vaut mieux qu’une demande de suspension sèche.

L’arrêt de Besançon déjà cité (CA Besançon, 2e ch. civ., 17 juill. 2025, RG 25/00493) montre comment le juge traite ce type de demande quand la vente du logement est en jeu. La cour, constatant l’impossibilité d’exécuter le plan, décide : « Il y a donc lieu d’infirmer le jugement rendu et, statuant à nouveau, d’accorder aux époux appelants le bénéfice d’un nouveau moratoire pour une durée de un an à compter de la date de prononcé du présent arrêt. » Elle précise l’usage de ce délai : « Cet intervalle de temps devra être mis à profit pour régulariser la vente immobilière en vue d’en affecter le produit au désintéressement des créanciers colloqués », puis : « Au terme de ce délai d’un an, il appartiendra aux époux débiteurs de saisir à nouveau la commission surendettement à l’effet d’élaborer un plan au constat de cet élément que constitue la vente de la maison d’habitation. » Et elle ajoute que « Cette vente, constituant un élément essentiel au traitement de la situation de surendettement, doit être regardée comme la condition indispensable au redressement dont les époux entendent bénéficier. » Si vous êtes propriétaire et que le plan ne tient que par la vente, demandez un moratoire pour vendre dans de bonnes conditions plutôt que de subir une vente forcée au plus bas : le juge peut l’accorder, comme ici pour un an, à condition de prouver des démarches réelles, mandat de vente, visites, changement d’agence si nécessaire.

La durée totale du plan est plafonnée : « Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années », selon l’article L732-3 du code de la consommation, sauf exception pour le prêt immobilier de la résidence principale permettant d’éviter la cession. Une révision après licenciement s’impute donc sur ce plafond : si votre plan a déjà couru quatre ans, la révision ne peut le prolonger au-delà de sept ans au total. C’est un argument à manier avec soin : quand le reliquat ne peut matériellement pas être apuré dans le temps restant avec des allocations chômage, la demande logique n’est plus le rééchelonnement mais l’effacement partiel combiné, le moratoire, voire l’orientation vers un rétablissement personnel si la situation est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1. Formulez cette alternative dans votre courrier : elle montre que vous comprenez le cadre et facilite l’orientation.

Deux points de vigilance pour finir. D’abord, le recours contre la recevabilité formé par un créancier après votre licenciement ne fait pas tomber la protection : « Le recours formé à l’encontre de la décision de recevabilité ne suspend pas ses effets », dispose l’article R722-3 du code de la consommation. Restez donc protégé pendant la contestation et répondez au recours en produisant vos nouvelles pièces. Ensuite, l’expulsion locative peut être suspendue : « Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur », selon l’article L722-6 du code de la consommation. Si le bailleur pousse à la sortie pendant votre chômage, demandez à la commission de saisir le juge de ce chef précis.

B. La commission maintient une mensualité intenable ou un créancier reprend les poursuites : comment contester devant le juge des contentieux de la protection ?

Quand la commission impose des mesures intenables malgré vos pièces, ou quand un créancier conteste vos droits, le juge des contentieux de la protection tranche. Les délais sont courts et les formes comptent. Contre la recevabilité ou l’irrecevabilité, la lettre de notification « indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission », selon l’article R722-1 du code de la consommation. La déclaration indique vos nom, prénoms et adresse, la décision attaquée et les motifs, elle est signée, et vous devez signaler tout changement d’adresse en cours de procédure. Contre les mesures imposées, « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles […] », selon l’article L733-10 du code de la consommation. Notez chaque date de notification sur un calendrier et contestez par recommandé avant l’expiration : un jour de retard suffit à rendre le recours irrecevable.

Devant le juge, tout se rejoue sur pièces actualisées, et le juge dispose de pouvoirs larges. Il peut vérifier (article L733-12 du code de la consommation) « même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées », ordonner l’exécution provisoire de certaines mesures, publier un appel aux créanciers et s’assurer que vous êtes bien en situation de surendettement. Surtout, saisi d’une contestation, il « prend tout ou partie des mesures définies aux articles […] », en déterminant (article L733-13 du code de la consommation) la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage. Apportez donc un dossier complet et ordonné : lettre de licenciement, solde de tout compte, attestation France Travail, douze derniers relevés de compte, notifications d’allocations, tableau des charges contraintes, mandat de vente si le logement est en vente, preuves des démarches de recherche d’emploi. Demandez explicitement : à titre principal la suspension ou le moratoire d’un an, à titre subsidiaire le rééchelonnement à mensualité réduite avec taux réduit, et, si la situation l’impose, l’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation.

Deux décisions de la deuxième chambre civile sécurisent votre position face aux créanciers qui voudraient profiter du chômage pour reprendre la main. D’abord, la prescription ne joue pas contre vous de la même façon pendant la procédure : le 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623, la Cour casse un arrêt qui avait retenu une interruption de la forclusion par le dossier de surendettement, en jugeant que « l’impossibilité d’agir dans laquelle la banque s’était trouvée du fait de la procédure de surendettement avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement » (Cass. 2e civ., 23 oct. 2025, n° 23-12.623). Seule la décision de recevabilité compte, pas la simple demande : vérifiez les dates avant d’invoquer une prescription, dans un sens comme dans l’autre. Ensuite, le 28 juin 2018, pourvoi n° 17-17.481, la Cour approuve une cour d’appel qui avait retenu la suspension pendant la recevabilité, en jugeant « qu’en l’état d’une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, qui emporte, en application de l’article L. 331-3-1, devenu l’article L. 722-2, du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, il ne saurait être imposé au créancier qui recherche l’exécution du titre exécutoire notarié dont il dispose déjà, d’introduire une action au fond », et que « le créancier ne peut, à compter de la décision de recevabilité de la demande, interrompre la prescription en délivrant au débiteur un commandement à fins de saisie-vente » (Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-17.481). Un commandement délivré en violation de la suspension ne produit pas l’effet interruptif attendu : si un huissier vous signifie un tel acte après la recevabilité, contestez-le en invoquant cette jurisprudence.

L’arrêt de Besançon (CA Besançon, 2e ch. civ., 17 juill. 2025, RG 25/00493) fournit enfin le mode d’emploi judiciaire de la perte d’emploi. Le premier juge avait maintenu le plan faute de justificatifs ; la cour, saisie des pièces France Travail, infirme et accorde le moratoire d’un an pour vendre, avec ressaisine de la commission ensuite. Elle assortit ce sursis d’un avertissement clair : « Si au terme du délai fixé elle n’était pas régularisée, il pourrait alors en être déduit une réticence de la part des vendeurs pouvant être assimilé à une manifestation de mauvaise foi génératrice de la déchéance du droit à bénéficier d’un traitement de leur situation de surendettement. » Le message est sans ambiguïté : le juge aide le débiteur transparent et actif, pas celui qui attend. Vendez réellement, cherchez réellement un emploi, ressaisissez la commission à l’issue du délai, et documentez chaque étape. À ces conditions, la perte d’emploi devient un épisode surmonté de la procédure, pas sa fin.

Dans la pratique parisienne et francilienne comme ailleurs, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du tribunal judiciaire de votre domicile. Présentez-vous à l’audience avec l’original de chaque pièce, un jeu pour le juge et un jeu par créancier comparant, ainsi qu’un tableau récapitulatif à jour : ressources avant et après licenciement, charges contraintes, mensualité supportable proposée. Si vos allocations sont dégressives, demandez une mensualité dégressive ou un rendez-vous de réexamen à date fixe : un plan qui suit la courbe réelle de vos droits a plus de chances d’être accordé et tenu. Et si votre situation est devenue irrémédiablement compromise malgré tous les efforts, assumez la demande de rétablissement personnel sans liquidation prévue à l’article L741-1 du code de la consommation : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. » L’effacement sans vente, quand il est justifié, vaut mieux qu’un plan condamné d’avance.

Conclusion

Un licenciement en cours de surendettement n’efface pas la procédure, il l’oblige à se recalculer. Déclarez à la commission la rupture, le solde de tout compte et les allocations France Travail dès leur notification, demandez par écrit la suspension ou la révision du plan avec un budget et des pièces à jour, et proposez une mensualité réaliste adossée à votre reste à vivre. Pendant ce temps, la recevabilité suspend les voies d’exécution sur les dettes non alimentaires, le recours d’un créancier ne suspend pas cette protection, et tout acte accompli en violation de l’interdiction peut être annulé à la demande de la commission, sans vous priver de votre propre droit d’agir. Si la commission maintient l’intenable, contestez dans les quinze jours devant le juge des contentieux de la protection, qui peut suspendre, rééchelonner à taux réduit, accorder un moratoire pour vendre, ou orienter vers un rétablissement personnel sans liquidation. Les juges l’ont montré, de la Cour de cassation qui distingue suspension et interruption à la cour d’appel de Besançon qui accorde un moratoire d’un an après une perte d’emploi prouvée : la transparence et les pièces font la différence entre un plan sauvé et un plan caduc.

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