Le compte bancaire joint face au surendettement des particuliers : solidarité passive du découvert, désolidarisation du compte et protection du cotitulaire in bonis
L’ouverture d’un compte bancaire joint constitue une pratique contractuelle courante au sein des couples mariés, pacsés ou concubins afin de pourvoir aux dépenses quotidiennes du foyer. Cette convention bancaire engendre cependant des obligations juridiques rigoureuses dont la portée se révèle particulièrement délicate lorsque l’un des cotitulaires fait face à des difficultés financières insurmontables. L’article L. 711-1 du Code de la consommation dispose en effet que le bénéfice des mesures de traitement du surendettement est ouvert à toute personne physique de bonne foi dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes. Dès lors que l’un des titulaires du compte sollicite la protection légale de la commission de surendettement, la convention de compte joint se heurte aux règles impératives de la discipline collective du passif.
La situation de pluralité de titulaires suscite une vive tension entre la protection nécessaire du débiteur défaillant et le maintien des prérogatives de l’établissement bancaire dispensateur de crédit. Par ailleurs, le cotitulaire non surendetté, couramment qualifié de cotitulaire in bonis, se trouve exposé aux poursuites immédiates du banquier en raison de la clause de solidarité passive régie par l’article 1313 du Code civil. Or, la coexistence d’un régime protecteur individuel et d’une obligation contractuelle solidaire impose de concilier des logiques juridiques foncièrement divergentes. À cet égard, la jurisprudence récente de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, notamment dans son arrêt du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, est venue préciser l’articulation entre l’autonomie patrimoniale des codébiteurs et les effets de la recevabilité du dossier de surendettement.
I. Le régime du compte joint et du passif bancaire face à la recevabilité du dossier de surendettement
A. L’appréciation individuelle de la situation de surendettement et l’interdiction de toute mesure conservatoire
Le traitement des difficultés financières personnelles repose sur le principe cardinal de l’appréciation individualisée de la situation de chaque demandeur. L’article L. 711-1 du Code de la consommation pose que le bénéfice des mesures de désendettement est réservé aux seules personnes physiques de bonne foi se trouvant dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes exigibles et à échoir. Dans l’hypothèse fréquente d’un compte joint partagé entre deux conjoints ou partenaires, le dépôt d’un dossier par l’un des titulaires n’entraîne nullement l’adhésion automatique du second à la procédure collective. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, a rappelé avec fermeté qu’« il résulte de ce texte, qui n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi, que le juge doit se prononcer sur la bonne foi de chaque demandeur à la procédure de surendettement ». Dès lors, les juridictions du fond ne sauraient écarter ou admettre un dossier par des motifs collectifs sans procéder à une analyse stricte des facultés et du comportement personnel de chaque titulaire.
Cette exigence d’individualisation s’applique avec la même vigueur à la qualification de la masse passive déclarée au secrétariat de la commission. Depuis l’entrée en vigueur de la réforme opérée par la loi du 14 février 2022, le périmètre de l’endettement appréhendé par la loi s’étend indistinctement à toutes les dettes personnelles et professionnelles de l’intéressé. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, a confirmé cette règle dans son arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, en énonçant qu’« il résulte de ce texte que le bénéfice des mesures de traitement de la situation de surendettement est ouvert au bénéfice des personnes physiques de bonne foi qui se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes, professionnelles et non professionnelles, sans distinction selon la part respective de ces dettes ». En conséquence, un cotitulaire peut valablement invoquer ses engagements professionnels propres combinés au découvert du compte bancaire joint pour justifier de son état d’insolvabilité, sans que la banque ne puisse lui opposer une prépondérance de dettes extrapatrimoniales.
La prise en considération de l’intégralité du passif sans discrimination temporelle ni catégorielle a également été consacrée par l’arrêt du 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-13.323, rendu par la Deuxième chambre civile. La Haute juridiction a cassé la décision des juges du fond qui avaient exclu du passif les dettes fiscales et sociales d’un ancien dirigeant pour apprécier sa situation sous l’empire de dispositions législatives obsolètes. Or, dès l’instant où la commission notifie sa décision déclarant la demande recevable, un bouclier juridique impératif se déploie au bénéfice exclusif du déposant. L’article L. 722-2 du Code de la consommation dispose en termes exprès que la recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération.
La portée de cette suspension protectrice s’étend à toutes les mesures conservatoires et sûretés judiciaires que les créanciers bancaires tenteraient d’inscrire sur les biens du débiteur. Dans un arrêt de principe rendu le 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a posé qu’« il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque la décision de recevabilité à la procédure de surendettement a été prononcée, il est interdit au créancier de prendre toute garantie, sûreté ou mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». En conséquence, la banque teneuse de compte ne dispose plus du pouvoir de faire inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur les quotes-parts immobilières de son client surendetté pour garantir le remboursement d’un solde débiteur. Par ailleurs, ce même arrêt a souligné qu’« aucune disposition légale n’emporte, dans la procédure de surendettement, le dessaisissement du débiteur pour agir en justice », ce qui confère au cotitulaire en difficulté la pleine capacité pour solliciter la mainlevée d’actes d’exécution irréguliers devant le juge de l’exécution.
La suspension des voies d’exécution découlant de la décision de recevabilité constitue ainsi une protection d’ordre public d’une efficacité redoutable pour le patrimoine du cotitulaire en difficulté. À cet égard, la Cour de cassation a réaffirmé dans l’arrêt du 8 février 2024, pourvoi n° 22-14.528, que le créancier ne saurait se voir reprocher une inaction fautive durant cette période puisque la loi lui interdit d’engager des actes d’exécution forcée. Les établissements de crédit doivent donc respecter scrupuleusement la discipline collective et s’abstenir de toute voie d’exécution unilatérale sur les éléments d’actif du débiteur recevable. Dès lors, l’autonomie du patrimoine du conjoint ou partenaire non surendetté doit être préservée contre toute tentative de saisie globale indistincte.
B. Le sort du découvert bancaire et l’opposabilité restreinte de la suspension des poursuites
Le découvert bancaire constitue le litige le plus récurrent à la suite du dépôt d’un dossier de surendettement impliquant un compte joint. Sur le plan technique, l’autorisation de découvert s’analyse en une ouverture de crédit à la consommation régie par le Code de la consommation. En présence d’une convention de compte collectif, les cotitulaires s’engagent solidairement au remboursement du solde débiteur en vertu des stipulations bancaires et de l’article 1313 du Code civil. Lorsque la dette a été contractée pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, l’article 220 du Code civil consacre en outre une solidarité de plein droit entre époux qui survit aux aléas économiques.
Dès la notification de la recevabilité du dossier de surendettement, le débiteur se trouve soumis à des interdictions légales d’une rigueur absolue. L’article L. 722-5 du Code de la consommation prohibe formellement le règlement de toute créance née antérieurement à la décision de recevabilité. Ce texte mentionne expressément « les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1 », interdisant ainsi au débiteur de combler le solde négatif du compte par des versements préférentiels. Or, cette interdiction légale de payer n’annihile nullement l’exigibilité de la créance à l’égard des autres coobligés solidaires. En conséquence, le cotitulaire in bonis demeure intégralement tenu du passif bancaire auprès de la banque teneuse du compte.
L’effet de la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement est en effet strictement personnel au demandeur. La suspension des poursuites prévue par l’article L. 722-2 du Code de la consommation ne bénéficie pas au cotitulaire du compte joint qui n’a pas lui-même déposé de dossier. L’établissement bancaire conserve dès lors le droit d’assigner le cotitulaire in bonis pour obtenir le paiement de la totalité du solde débiteur du compte. Par ailleurs, le cours de la prescription biennale applicable aux actions des professionnels contre les consommateurs sous l’article L. 218-2 du Code de la consommation fait l’objet d’un régime probatoire rigoureux. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt du 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-12.623, a jugé que l’impossibilité d’agir résultant de la procédure « avait seulement eu pour effet de suspendre, et non pas d’interrompre, le cours de la forclusion, et ce seulement à compter de la date de la décision de recevabilité ».
Cette qualification technique de la suspension de forclusion revêt une portée déterminante pour les droits respectifs des parties en présence. Aux termes des articles 2230 et 2234 du Code civil, la suspension arrête temporairement le cours du délai sans effacer le temps déjà écoulé avant le dépôt du dossier de surendettement. À cet égard, si l’action de la banque était déjà proche de l’expiration du délai de deux ans, le temps restant recommence à courir dès la fin des effets de la recevabilité sans repartir pour une nouvelle durée entière. De surcroît, la Cour de cassation a précisé dans son arrêt du 8 juin 2023, pourvoi n° 21-17.735, que « le point de départ du délai de forclusion est reporté, dans ce cas, au premier incident de paiement non régularisé intervenu après la décision du juge conférant force exécutoire aux mesures ». Dès lors, l’établissement prêteur ne peut éluder la forclusion biennale en se prévalant de simples démarches amiables auprès du cotitulaire non protégé.
La position inconfortable du cotitulaire in bonis découle ainsi directement de la mécanique de la solidarité passive attachée à la convention de compte bancaire. Tandis que le débiteur principal voit ses échéances gelées et bénéficie d’une immunité temporaire contre toute voie d’exécution, son conjoint ou partenaire subit la pression immédiate du service contentieux de la banque. En conséquence, les prélèvements et versements effectués sur ce compte risquent d’être absorbés unilatéralement pour solder l’arriéré commun sans le consentement du cotitulaire sain. L’article L. 722-2 du Code de la consommation ne protégeant que le patrimoine du débiteur déclaré recevable, il apparaît dès lors indispensable d’ordonner la désolidarisation immédiate du compte afin d’interrompre l’aggravation mutuelle de la dette et de clarifier les responsabilités financières futures.
II. Le traitement du passif solidaire et le dénouement de la convention de compte bancaire joint
A. La désolidarisation du compte, la partition des soldes et les garanties procédurales
La survenance du surendettement de l’un des membres du compte joint rend indispensable une modification substantielle de la convention de compte. Chaque titulaire dispose de la faculté inhérente de dénoncer unilatéralement la solidarité active et passive du compte par notification adressée à l’établissement bancaire et au co-titulaire. Cette désolidarisation opère la transformation immédiate du compte joint en un compte indivis sur lequel aucun des titulaires ne peut désormais effectuer d’opération sans la signature conjointe de l’autre. Or, le passif débiteur existant au jour de la dénonciation demeure soumis à la solidarité antérieure et doit être intégré précisément dans l’état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement conformément à l’article R. 723-8 du Code de la consommation.
La contestation de cet état du passif obéit à un délai impératif et préfix dont le non-respect entraîne une forclusion irrévocable. L’article R. 723-8 du Code de la consommation impartit aux parties un délai de vingt jours à compter de la notification pour contester les créances répertoriées. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a statué avec une rigueur absolue sur ce point dans son arrêt du 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025. La Cour suprême a jugé que « lorsque le juge des contentieux de la protection est déjà saisi par la commission aux fins de vérification d’une créance, le débiteur n’est pas recevable à contester lors de cette instance une autre créance, figurant à l’état du passif dressé par la commission, qu’il n’a pas contestée dans le délai de 20 jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié ». En conséquence, le montant du découvert déclaré par le banquier devient intangible au sein de la procédure administrative à défaut de recours formé dans ce délai légal.
Toutefois, lorsque la phase des mesures imposées ou recommandées est contestée, l’office du juge des contentieux de la protection retrouve une plénitude d’examen salutaire pour l’équité du désendettement. Aux termes des articles L. 733-10 et L. 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation statue sur l’ensemble de la situation patrimoniale du débiteur. Dans son arrêt du 17 mai 2023, pourvoi n° 21-15.373, la Deuxième chambre civile a souligné que « par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission ». Dès lors, une créance omise relative au compte bancaire peut être soumise à l’examen juridictionnel, à charge pour le juge d’appeler le créancier à la cause.
L’instruction devant le juge des contentieux de la protection requiert en outre le respect le plus scrupuleux des principes directeurs du procès civil. L’article R. 713-4 du Code de la consommation organise une procédure orale où le débat contradictoire constitue une garantie fondamentale pour les justiciables. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a sanctionné toute dérive sur ce fondement dans son arrêt du 21 novembre 2024, pourvoi n° 22-20.560. La Haute juridiction a affirmé que « le juge, statuant en matière de surendettement, ne peut fonder sa décision sur les observations et les pièces contenues dans le courrier d’un créancier, absent lors de l’audience, sans les avoir préalablement portées à la connaissance des débiteurs ». À cet égard, la banque ne saurait transmettre des décomptes modificatifs du découvert au tribunal sans communiquer ces pièces aux deux cotitulaires pour discussion.
Enfin, la décision juridictionnelle rendue en matière de vérification de créances se trouve circonscrite par des effets d’autorité strictement délimités. Dans un arrêt fondamental prononcé le 23 octobre 2025, pourvoi n° 24-12.104, la Deuxième chambre civile a énoncé qu’« il résulte des articles 1351, devenu 1355, du code civil, et R. 723-7 du code de la consommation que la décision par laquelle le juge de l’exécution statuant en matière de surendettement vérifie la validité et le montant des titres de créance, pour les besoins de la procédure devant la commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre sa mission, n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal ». Par ailleurs, cette autorité restreinte laisse subsister le droit pour le cotitulaire in bonis de contester ultérieurement le quantum de la dette devant les juridictions de droit commun. En conséquence, les contestations portant sur la régularité des intérêts sous l’article L. 218-2 du Code de la consommation ou la responsabilité du dispensateur de crédit demeurent recevables hors de la procédure administrative.
B. L’extinction des dettes par le rétablissement personnel et les recours du cotitulaire in bonis
Lorsque la situation du cotitulaire surendetté s’avère irrémédiablement compromise sans perspective d’apurement dans les délais légaux, la commission ou le juge oriente le dossier vers un rétablissement personnel. L’article L. 741-2 du Code de la consommation pose le principe de l’effacement intégral de toutes les dettes du débiteur, professionnelles et non professionnelles. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a précisé l’étendue temporelle et matérielle de cette mesure libératoire dans son arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726. La Cour a jugé qu’« à défaut de contestation dans les conditions prévues par l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission entraîne, sauf exceptions légales, l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur nées à la date de la décision de la commission sur la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ».
La fixation exacte de la date d’extinction du passif bancaire conditionne la protection du débiteur contre des poursuites résiduelles. Par son arrêt rendu le 23 novembre 2023, pourvoi n° 22-11.535, la Deuxième chambre civile a censuré une décision d’appel qui avait fait rétroagir l’effacement à la recevabilité du dossier. Les magistrats de cassation ont réaffirmé que l’effacement du passif est juridiquement arrêté à la date de la décision de la commission imposant la mesure, englobant ainsi les éventuelles variations du découvert survenues pendant l’instruction. Or, si la dette de découvert est définitivement éteinte à l’égard du débiteur bénéficiaire du rétablissement personnel, elle subsiste intégralement à la charge du cotitulaire in bonis. Dès lors, le banquier conserve le droit régalien de réclamer au conjoint non surendetté le paiement du solde exigible en se prévalant de son titre contractuel et de l’article 1313 du Code civil.
Cette survivance de la dette à l’encontre du coobligé soulève la question complexe de l’exercice des recours récursoires entre les cotitulaires du compte bancaire joint. L’article L. 741-2 du Code de la consommation réserve expressément le sort « des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ». Le cotitulaire in bonis qui est contraint de désintéresser l’établissement bancaire dispose d’un recours personnel ou subrogatoire à l’encontre de son ancien codébiteur pour la part excédant sa contribution finale. À cet égard, le rétablissement personnel n’emporte aucune immunité contre ce recours récursoire né d’un paiement effectué par le coobligé personne physique. En conséquence, l’équilibre interne des contributions patrimoniales entre conjoints ou partenaires demeure garanti par le législateur contre un enrichissement injustifié.
Dans l’hypothèse où le débiteur fait l’objet de mesures d’apurement ordinaires sous forme d’étalement du passif, le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu. La Cour de cassation, Deuxième chambre civile, a confirmé dans son arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-17.670, la validité des mesures dès lors que « la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes ». Par ailleurs, le magistrat du surendettement n’est pas tenu par la stricte égalité entre les créanciers ordinaires et les organismes bancaires. L’arrêt du 4 juillet 2024, pourvoi n° 23-17.625, a solennellement rappelé que « c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil ».
L’office du juge permet par conséquent d’échelonner la dette bancaire du découvert sur la durée maximale légale de sept ans tout en réduisant le taux d’intérêt au taux légal ou à zéro. Cette faculté d’intervention judiciaire prévue par l’article L. 733-13 du Code de la consommation limite les conséquences financières préjudiciables pesant indirectement sur le ménage ou sur le conjoint non défaillant. Le juge adapte le plan d’apurement à la capacité contributive réelle du foyer en préservant impérativement les ressources nécessaires aux besoins de la vie courante. Dès lors, la combinaison harmonieuse de la désolidarisation du compte et des mesures de réaménagement judiciaire confère une issue sécurisée au surendettement du compte bancaire joint.
Conclusion
La confrontation du compte bancaire joint avec la procédure de traitement du surendettement des particuliers met en lumière une dialectique juridique complexe entre la solidarité contractuelle et la protection du débiteur vulnérable. Tandis que la décision de recevabilité sous l’article L. 722-2 du Code de la consommation paralyse immédiatement les voies d’exécution et suspend le cours des forclusions biennales à l’égard du demandeur, elle laisse subsister la pleine responsabilité du cotitulaire in bonis à l’égard de l’établissement de crédit. La désolidarisation prompte du compte, la computation rigoureuse des délais de contestation de l’état du passif et la maîtrise des recours récursoires entre coobligés sous l’article L. 741-2 du Code de la consommation constituent ainsi les leviers indispensables pour préserver l’équilibre financier de chaque titulaire. À cet égard, l’assistance d’un avocat permet d’orienter les démarches auprès de la commission, de contester utilement les décomptes bancaires et de garantir la défense effective des intérêts patrimoniaux face aux prétentions des établissements prêteurs.