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Le bail commercial consenti sur un local dépourvu de permis de construire : manquement à l’obligation de délivrance, inopposabilité des clauses de décharge et contentieux résolutoire

Le bail commercial consenti sur un local dépourvu de permis de construire : manquement à l’obligation de délivrance, inopposabilité des clauses de décharge et contentieux résolutoire

I. La caractérisation du manquement à l’obligation de délivrance et l’inefficacité des clauses contractuelles limitatives

A. La nature absolue de l’obligation de délivrance conforme au regard des règles d’urbanisme

Le statut protecteur régi par l’article L. 145-1 du Code de commerce repose fondamentalement sur la mise à disposition effective d’un immeuble apte à l’exploitation commerciale. La délivrance matérielle des locaux loués ne saurait toutefois suffire à satisfaire aux engagements légaux essentiels souscrits par le bailleur lors de la signature contractuelle. En vertu de l’article 1719 du Code civil, le bailleur est en effet tenu de délivrer au preneur une chose conforme à sa destination contractuelle déterminée. Cette obligation fondamentale impose de procurer au locataire un local juridiquement apte à recevoir l’activité commerciale envisagée sans exposer l’exploitant à des sanctions administratives.

La conformité de l’immeuble aux prescriptions de l’article L. 421-1 du Code de l’urbanisme constitue une composante indissociable de cette obligation légale de délivrance conforme. L’édification d’un bâtiment ou la réalisation d’aménagements structurels sans permis de construire préalable vicie irrémédiablement la régularité juridique des locaux donnés à bail commercial. Or, de nombreux bailleurs soutiennent encore que l’absence d’autorisation d’urbanisme ne causerait aucun préjudice tant que le preneur peut matériellement exercer son activité quotidienne. La Cour de cassation a fermement condamné cette argumentation spécieuse dans un arrêt fondamental rendu par la troisième chambre civile le premier juin deux mille vingt-deux.

Dans cette décision remarquable Cass. 3e civ., 1er juin 2022, n° 21-11.602, la Haute juridiction a censuré les magistrats du fond avec une netteté remarquable. La Cour a rappelé avec solennité que le bailleur est obligé par la nature du contrat de délivrer la chose louée et de l’entretenir pour l’usage convenu. La juridiction suprême a jugé que le défaut de permis de construire affectant le local commercial est source de troubles majeurs pour l’exploitation du fonds. Ces désordres juridiques se traduisent par des difficultés insurmontables pour assurer les lieux loués et par de fortes restrictions au développement de l’activité.

Dès lors, l’impossibilité de régulariser la situation administrative engendre une limitation drastique de la capacité du preneur à vendre son propre fonds de commerce. L’exploitant demeure placé sous la menace permanente d’une injonction de démolition municipale prononcée en application de l’article L. 480-4 du Code de l’urbanisme. Cette insécurité juridique permanente compromet directement la pérennité économique du commerce en rendant toute transaction ou cession de bail juridiquement illicite ou hautement incertaine. En conséquence, l’exploitation matérielle des lieux ne saurait purger le manquement objectif du propriétaire à son obligation de délivrance conforme et continue.

Par ailleurs, l’obligation de délivrance ne s’apprécie point de façon statique lors de la seule prise de possession initiale des lieux loués par l’exploitant. Elle s’impose de manière continue tout au long de l’exécution contractuelle comme l’a réaffirmé la troisième chambre civile le dix-neuf mars deux mille vingt-six. Dans l’arrêt Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-14.483, la Cour a rappelé qu’il incombe au bailleur de délivrer un local toujours conforme. Cette permanence de la délivrance s’oppose à ce que le bailleur puisse se retrancher derrière la passivité temporaire des autorités pour prétendre avoir exécuté son engagement.

Ce principe impératif a également été confirmé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le quatre décembre deux mille vingt-cinq. Dans la décision Cass. 3e civ., 4 décembre 2025, n° 23-23.357, la Haute cour a jugé que ces obligations continues demeurent exigibles pendant toute la durée contractuelle. La persistance du manquement du bailleur à cette obligation de délivrance constitue un fait juridique continu permettant au preneur d’agir en justice sans forclusion. À cet égard, le preneur peut solliciter à tout moment la régularisation de la situation administrative de l’immeuble sous astreinte financière particulièrement comminatoire.

Les juridictions du fond font une application rigoureuse de ces exigences en sanctionnant l’absence de vérification préalable des contraintes d’urbanisme pesant sur le bien immobilier. La cour d’appel de Paris a ainsi statué le six juillet deux mille vingt-deux sous le numéro de registre dix-neuf dix-neuf mille sept cent trente-trois. Dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 3, 6 juillet 2022, n° 19/19733, la cour a souligné que cette vérification résultait de l’obligation de délivrance initiale. Le bailleur qui délivre un local commercial bâti sans s’assurer de sa régularité administrative vide de toute substance son obligation contractuelle essentielle envers le preneur.

Cette rigueur prétorienne s’étend également à la compatibilité de l’immeuble avec les règles du plan local d’urbanisme intercommunal gouvernant la zone géographique d’implantation. Le tribunal judiciaire de Saint-Étienne a rappelé cette exigence d’adéquation territoriale dans son jugement civil prononcé le vingt janvier deux mille vingt-six. Dans la décision TJ Saint-Étienne, 1ère Chambre civile, 20 janvier 2026, n° 23/03266, le tribunal a retenu la responsabilité du bailleur pour incompatibilité avec le plan local. Le propriétaire ne saurait dès lors prétendre délivrer un local commercial conforme lorsqu’il loue un entrepôt à usage agricole impropre aux activités stipulées dans le bail.

De surcroît, le juge saisi d’un tel contentieux dispose du pouvoir d’ordonner la modification du permis de construire délivré afin d’assurer l’exploitation contractuellement convenue. Le tribunal judiciaire de Lyon a expressément consacré cette prérogative d’injonction sous astreinte dans une décision rendue le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq. Dans le jugement TJ Lyon, Chambre 10, 22 mai 2025, n° 23/03901, la juridiction a condamné la bailleresse à modifier son permis de construire pour permettre l’exploitation. Cette condamnation sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard illustre l’intensité de la contrainte pesant sur le bailleur défaillant en matière d’urbanisme.

B. La neutralisation des clauses d’acceptation en l’état et l’inopérance de la connaissance du preneur

Face à ces défaillances administratives patentes, les bailleurs commerciaux tentent fréquemment d’opposer des clauses contractuelles limitatives soigneusement rédigées dans le corps de leur bail. Les stipulations stipulant que le locataire prend les lieux dans leur état actuel sans pouvoir prétendre à aucune diminution de loyer sont monnaie courante. De même, les clauses mettant à la charge exclusive de l’exploitant l’obtention de toutes les autorisations administratives nécessaires fleurissent dans la pratique des contrats locatifs. Or, ces clauses de décharge ou de renonciation à recours se heurtent à la prohibition absolue de vider l’obligation essentielle de son contenu substantiel.

La Cour de cassation a réitéré cette neutralisation avec force dans une décision rendue par sa troisième chambre civile le dix avril deux mille vingt-cinq. Dans l’arrêt Cass. 3e civ., 10 avril 2025, n° 23-14.974, les magistrats ont posé une règle de principe guidant l’ensemble de la matière locative. La Cour a énoncé qu’une clause de non-recours n’a pas pour effet d’exonérer le bailleur de son obligation légale et absolue de délivrance. Cette obligation trouve sa source directe dans l’article 1720 du Code civil prescrivant la délivrance d’une chose en bon état de réparations de toute espèce.

En conséquence, une clause contractuelle d’acceptation en l’état ne saurait jamais couvrir un défaut structurel d’autorisation d’urbanisme imputable à l’immeuble loué. L’ordre public de protection instauré par l’article L. 145-15 du Code de commerce répute non écrites les stipulations faisant échec aux règles impératives du statut commercial. Toute clause exonératoire tendant à délier le propriétaire de son devoir de délivrer un bâtiment administrativement régulier est frappée de cette sanction absolue. Dès lors, les juridictions du fond écartent systématiquement ces stipulations dérogatoires pour retenir la responsabilité pleine et entière du bailleur contractuellement défaillant.

Par ailleurs, le bailleur ne peut davantage exciper de la prétendue connaissance par le locataire de la précarité administrative lors de la signature du contrat. La cour d’appel de Nîmes a tranché cette difficulté récurrente dans un arrêt approfondi rendu le dix juillet deux mille vingt-six sous le numéro vingt-quatre. Dans l’arrêt CA Nîmes, 4ème chambre commerciale, 10 juillet 2026, n° 24/02795, la cour a proclamé l’inopérance juridique totale de cette circonstance factuelle. Les juges ont affirmé que la résiliation est prononcée aux torts du bailleur quand bien même le preneur connaissait les difficultés d’obtention du permis.

Les magistrats nîmois ont souligné qu’il ne saurait être opposé au locataire sa connaissance de l’absence d’autorisation administrative pour limiter son droit à réparation. Le preneur pouvait en effet légitimement croire que le propriétaire accomplirait les démarches administratives nécessaires pour régulariser l’immeuble conformément aux promesses initiales du bail. Cette position jurisprudentielle protectrice empêche le bailleur d’invoquer une prétendue acceptation des risques par le commerçant pour échapper à ses obligations légales fondamentales. À cet égard, la mauvaise foi du propriétaire qui instrumentalise les clauses du bail pour faire pression sur l’exploitant est sévèrement réprimée par les juges.

Lorsqu’un litige survient sur la conformité des locaux, certains bailleurs n’hésitent pas à délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire contractuelle. La cour d’appel de Paris a sanctionné cet abus de droit caractérisé dans un arrêt rendu le seize mai deux mille vingt-quatre. Dans la décision CA Paris, Pôle 5 – Chambre 3, 16 mai 2024, n° 20/12521, la juridiction d’appel a annulé un commandement visant la clause résolutoire. La cour a retenu que la bailleresse informée des difficultés du preneur causées par son propre manquement contractuel avait agi de mauvaise foi avérée.

En matière de clause résolutoire régie par l’article L. 145-41 du Code de commerce, l’office du juge s’avère particulièrement étendu pour protéger le locataire. La troisième chambre civile de la Cour de cassation l’a rappelé avec éclat dans une décision de principe rendue le six février deux mille vingt-cinq. Dans l’arrêt Cass. 3e civ., 6 février 2025, n° 23-18.360, la Cour a jugé que la suspension des effets de la clause résolutoire peut être décidée. Les hauts magistrats ont précisé que cette suspension judiciaire s’applique quel que soit le manquement reproché au locataire dans l’acte extrajudiciaire de commandement.

En conséquence, le bailleur ne saurait tirer avantage de la situation irrégulière qu’il a lui-même créée pour expulser sommairement son locataire en référé. Les clauses contractuelles tendant à faire supporter au preneur les aléas de l’urbanisme s’effacent devant l’impératif catégorique de délivrance conforme pesant sur le propriétaire. Le contentieux se déplace dès lors sur le terrain des sanctions juridictionnelles de l’inexécution et de la réparation intégrale des conséquences économiques du vice administratif.

II. Les sanctions juridictionnelles du défaut de régularité administrative et la réparation des préjudices

A. L’ouverture de l’exception d’inexécution et le prononcé de la résolution judiciaire aux torts du bailleur

Face au manquement avéré du bailleur à son obligation essentielle de délivrance, le preneur commercial dispose de l’ensemble des remèdes de droit commun des contrats. L’article 1217 du Code civil organise un éventail complet de sanctions permettant de refuser d’exécuter, d’obtenir la résolution ou de réclamer des dommages-intérêts. La première mesure de sauvegarde dont use traditionnellement l’exploitant consiste en la suspension du paiement des loyers au titre de l’exception d’inexécution contractuelle. Or, cette suspension des versements locatifs suppose la démonstration d’une impossibilité totale ou partielle d’exploiter les locaux conformément à leur destination contractuelle convenue.

Le tribunal judiciaire de Lyon a validé judiciairement cette suspension financière dans une décision topique prononcée le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq. Dans le jugement TJ Lyon, Chambre 10, 22 mai 2025, n° 23/03901, le magistrat a ordonné la suspension du versement de l’ensemble des loyers et charges. Le tribunal a jugé que cette suspension devait s’appliquer tant que la bailleresse n’avait pas modifié son permis de construire pour rendre l’exploitation possible. La juridiction a expressément débouté le bailleur de toutes ses demandes subsidiaires en résiliation du bail, en expulsion de l’occupant et en paiement d’arriérés.

Cette solution s’harmonise avec la jurisprudence constante de la cour d’appel d’Aix-en-Provence rendue le vingt-trois octobre deux mille vingt-cinq sous le numéro vingt-et-un. Dans l’arrêt CA Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 23 octobre 2025, n° 21/16174, la cour a réaffirmé que l’inexécution de la délivrance prive de cause le loyer. Dès lors que le bailleur manque à son obligation première, il ne peut exiger la contrepartie financière stipulée ni se prévaloir de la défaillance du preneur. Cette paralysie des prérogatives du créancier protège efficacement la trésorerie du commerçant confronté à l’impossibilité d’exercer sereinement son activité au sein de l’immeuble.

Par ailleurs, lorsque la situation administrative du local ne peut être régularisée, le contrat de location encourt la sanction définitive de la résolution judiciaire. L’article 1224 du Code civil dispose que la résolution résulte soit d’une clause résolutoire, soit d’une inexécution suffisamment grave, soit d’une décision de justice. De même, l’article 1226 du Code civil autorise le créancier à résoudre le contrat par simple notification à ses risques et périls en cas d’inexécution grave. Le tribunal judiciaire d’Angoulême a fait une application remarquable de ces dispositions dans un jugement marquant du six novembre deux mille vingt-cinq.

Dans le jugement TJ Angoulême, Chambre 1, 6 novembre 2025, n° 24/00061, la juridiction a prononcé la résolution du bail aux torts exclusifs du propriétaire. Le tribunal a jugé que la mise en demeure préalable n’a pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances de l’espèce qu’elle est vaine. L’absence totale de régularisation possible au regard des prescriptions du plan local d’urbanisme rendait toute sommation d’exécuter formellement inutile pour les parties contractantes. En conséquence, la résolution a été prononcée sans délai aux torts exclusifs de la société civile immobilière propriétaire du bâtiment irrégulièrement édifié et loué.

Cette issue résolutoire a également été retenue par la cour d’appel de Metz dans un arrêt prononcé le douze juin deux mille vingt-cinq. Dans la décision CA Metz, 6ème Chambre, 12 juin 2025, n° 23/01187, les magistrats ont prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs des bailleurs. La cour a rejeté l’ensemble des prétentions des propriétaires tendant à l’expulsion du commerçant et au paiement d’arriérés de loyers ou d’indemnités d’occupation. À cet égard, le juge vérifie toujours si le défaut d’autorisation d’urbanisme est imputable au propriétaire ou s’il résulte de l’initiative propre du preneur.

La rigueur probatoire imposée au locataire a été illustrée par le tribunal judiciaire de Coutances le douze mai deux mille vingt-cinq. Dans le jugement TJ Coutances, CIVIL + 10 000, 12 mai 2025, n° 23/01062, la juridiction a débouté le preneur de sa demande tendant à la nullité. Le tribunal a relevé que le refus de permis de construire résultait exclusivement du projet d’accès empiétant sur la voie publique déposé par l’exploitant. L’impossibilité d’exploiter ne découlait donc point d’un vice inhérent à la parcelle louée mais de la conception architecturale défectueuse imputable au seul preneur.

Enfin, la responsabilité des professionnels ayant prêté leur concours à la conclusion du bail irrégulier peut être engagée solidairement aux côtés du bailleur. Dans la décision TJ Saint-Étienne, 1ère Chambre civile, 20 janvier 2026, n° 23/03266, l’agence immobilière rédactrice a été condamnée solidairement avec le propriétaire bailleur. Le tribunal a jugé que le professionnel de l’immobilier avait l’obligation impérative de s’assurer de l’adéquation de l’activité commerciale avec le plan local d’urbanisme. Cette extension de la garantie indemnitaire renforce considérablement les chances de recouvrement effectif des créances de réparation détenues par le preneur évincé des lieux.

B. L’indemnisation de la perte du fonds de commerce, des investissements inutiles et le sort des loyers

Le prononcé de la résolution ou de la résiliation du bail commercial aux torts du bailleur emporte des conséquences patrimoniales majeures pour les parties. Conformément à l’article 1229 du Code civil, les prestations échangées qui n’ont pas trouvé leur utilité doivent faire l’objet de restitutions intégrales et réciproques. Le preneur qui a versé des loyers sans pouvoir exploiter utilement le local commercial est fondé à exiger le remboursement immédiat de ces sommes. Dans le jugement TJ Angoulême, Chambre 1, 6 novembre 2025, n° 24/00061, la bailleresse a ainsi été condamnée à restituer l’intégralité des loyers perçus.

De même, la cour d’appel de Nîmes a ordonné d’importantes restitutions dans son arrêt rendu le dix juillet deux mille vingt-six. Dans l’arrêt CA Nîmes, 4ème chambre commerciale, 10 juillet 2026, n° 24/02795, le bailleur a été condamné à restituer vingt-deux mille cinq cents euros. La cour d’appel a par ailleurs rejeté la demande du bailleur tendant au versement d’une indemnité d’occupation pour la période de jouissance litigieuse. Les magistrats ont retenu qu’aucune indemnité d’occupation n’est due au propriétaire pour la période au cours de laquelle il a manqué à son obligation.

Au-delà des restitutions de loyers, le bailleur défaillant doit réparer l’entier préjudice causé au preneur selon l’article 1231-1 du Code civil. Le premier chef de préjudice fréquemment indemnisé concerne les dépenses et investissements d’aménagement engagés en pure perte par le locataire commercial évincé. La troisième chambre civile de la Cour de cassation a consacré ce droit à réparation intégrale le treize mars deux mille vingt-cinq. Dans l’arrêt Cass. 3e civ., 13 mars 2025, n° 23-20.474, la Cour a censuré les juges du fond ayant rejeté le remboursement des travaux.

La juridiction suprême a énoncé qu’il existait un lien direct de causalité entre le manquement à la délivrance et les dépenses engagées en pure perte. Les juridictions de première instance appliquent scrupuleusement cette directive pour indemniser l’intégralité des investissements mobiliers et immobiliers réalisés par l’exploitant du commerce. Le tribunal judiciaire de Nantes a ainsi statué par un jugement remarquable prononcé le dix février deux mille vingt-cinq sous le numéro vingt-trois. Dans la décision TJ Nantes, Deuxième Chambre Civile, 10 février 2025, n° 23/06022, le tribunal a prononcé la résolution du bail aux torts du bailleur.

Le tribunal a condamné le bailleur à rembourser seize mille cent quatre-vingt-cinq euros de travaux et soixante mille euros de préjudice financier. Le propriétaire a également été condamné à régler les frais de déménagement et cinq mille euros au titre du préjudice moral du preneur. Cette indemnisation des aménagements inutiles avait déjà été admise par la cour d’appel de Paris dans sa décision du six juillet deux mille vingt-deux. Dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 3, 6 juillet 2022, n° 19/19733, le bailleur a été condamné à rembourser trente-huit mille six cent trente-deux euros.

Le préjudice le plus lourd subi par l’exploitant réside cependant dans la disparition définitive et irréversible de son propre fonds de commerce. Le tribunal judiciaire de Mâcon a évalué cette perte d’actif commercial dans un jugement civil rendu le dix-sept novembre deux mille vingt-cinq. Dans le jugement TJ Mâcon, 1ère Chambre, 17 novembre 2025, n° 25/00225, le tribunal a alloué cent cinquante-et-un mille euros au locataire. Le tribunal a retenu la valeur du fonds à hauteur de soixante pour cent du chiffre d’affaires moyen des deux dernières années d’activité.

De même, la cour d’appel de Paris a sanctionné la perte du fonds le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq dans une affaire emblématique. Dans l’arrêt CA Paris, Pôle 5 – Chambre 3, 27 novembre 2025, n° 23/01427, la cour a condamné le bailleur à régler d’importantes indemnités. La juridiction parisienne a alloué cent cinquante-huit mille cent trente-cinq euros pour la perte du fonds et cinquante mille euros de préjudice commercial. Cette accumulation de sanctions financières témoigne de l’ampleur du risque pécuniaire assumé par le bailleur qui méconnaît les impératifs d’urbanisme lors du bail.

La cour d’appel de Metz a également alloué des indemnisations massives dans son arrêt du douze juin deux mille vingt-cinq sous le numéro vingt-trois. Dans l’arrêt CA Metz, 6ème Chambre, 12 juin 2025, n° 23/01187, les bailleurs ont été condamnés au paiement de quatre-vingt mille euros pour la perte du fonds. Ils ont en outre été condamnés à verser soixante-quatre mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros pour la perte des investissements réalisés par le preneur. Le tribunal judiciaire de Paris a réaffirmé ce droit à indemnisation dans sa décision du vingt-cinq juin deux mille vingt-six sous le numéro vingt-quatre. Dans ce jugement TJ Paris, 18° chambre 1ère section, 25 juin 2026, n° 24/08894, la juridiction a consacré l’indemnisation de la marge brute d’exploitation perdue.

Conclusion

La conclusion d’un bail commercial portant sur un local dépourvu de permis de construire expose les parties à un contentieux destructeur d’une gravité exceptionnelle. Le défaut de conformité d’urbanisme ne constitue point une simple irrégularité formelle susceptible d’être couverte par la poursuite passive de l’activité commerciale quotidienne. Il caractérise un manquement fondamental à l’obligation essentielle de délivrance dont le propriétaire ne peut s’exonérer par aucune clause contractuelle de style. Face à cette défaillance, le preneur dispose de leviers juridiques puissants incluant l’exception d’inexécution, la résolution judiciaire et l’indemnisation intégrale de ses pertes. Les bailleurs comme les exploitants doivent impérativement diligenter un audit préalable complet des autorisations d’urbanisme avant de s’engager dans une relation locative commerciale. L’assistance technique d’un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris s’avère indispensable pour sécuriser la rédaction contractuelle et préserver les droits des parties. Le recours précoce aux conseils d’un avocat en bail commercial à Paris permet de dénouer ces situations complexes et d’obtenir la réparation légitime des préjudices subis.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».