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La promesse unilatérale d’achat et de vente d’actions en droit des sociétés : conditions de validité, détermination du prix, levée d’option et exécution forcée (2023-2026)

La promesse unilatérale d’achat et de vente d’actions en droit des sociétés : conditions de validité, détermination du prix, levée d’option et exécution forcée (2023-2026)

La promesse unilatérale d’achat et de vente d’actions constitue un mécanisme central dans l’architecture contractuelle des sociétés commerciales contemporaines. Ce contrat préparatoire permet d’anticiper la réorganisation du capital social et de sécuriser les opérations de transmission d’entreprises en droit français. Les associés recourent fréquemment à cet instrument pour organiser des pactes d’actionnaires, des conventions de liquidité ou des mécanismes de rachat forcé.

Pendant plusieurs décennies, l’efficacité de cet engagement demeurait compromise par une jurisprudence refusant l’exécution forcée en nature en cas de rétractation. La réforme du droit des obligations issue de l’ordonnance du dix février deux mille seize a profondément refondu cette matière contractuelle essentielle. Désormais, le législateur consacre expressément la force obligatoire de l’engagement du promettant au sein du nouvel ordonnancement juridique des affaires.

La chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel ont consolidé cette sécurité juridique dans leurs décisions récentes. Les juges du fond veillent avec une rigueur accrue à la détermination objective du prix de cession et au respect des stipulations. Par ailleurs, les praticiens doivent articuler avec précision le droit commun des contrats et les règles spéciales propres aux valeurs mobilières.

Dès lors, l’analyse des conditions de formation de la promesse éclaire directement les voies d’exécution ouvertes au bénéficiaire diligent. Cette étude examine en premier lieu les conditions fondamentales de validité encadrant la promesse unilatérale portant sur des actions de sociétés commerciales. Elle analyse en second lieu les modalités régulières de la levée d’option ainsi que le régime prétorien rigoureux de l’exécution forcée.

I. Les conditions de validité de la promesse unilatérale portant sur des actions sociales

A. La qualification contractuelle de la promesse unilatérale et l’engagement irrévocable du promettant

La promesse unilatérale de cession d’actions constitue un contrat préparatoire autonome conférant au bénéficiaire une option exclusive d’achat ou de vente. Aux termes de l’article 1124 du Code civil, la promesse unilatérale est le contrat par lequel le promettant accorde le droit d’opter. Ce texte fondamental précise que le contrat promis comporte des éléments essentiels déterminés pour lesquels seul le consentement du bénéficiaire fait défaut. Cette qualification juridique spécifique emporte une distinction déterminante avec la simple offre de contracter qui demeure révocable avant son acceptation effective.

Dans la pratique des affaires, les conventions prévoient soit une promesse d’achat soit une promesse unilatérale de vente de titres sociaux. La promesse unilatérale d’achat engage irrévocablement l’acquéreur pressenti à reprendre les actions cédées dès la manifestation de volonté du bénéficiaire cédant. Inversement, la promesse unilatérale de vente impose à l’associé promettant de transférer ses droits sociaux si l’acquéreur décide de lever l’option convenue. Cette nature juridique exclusive interdit toute confusion avec la promesse synallagmatique de vente visée à l’article 1589 du Code civil.

La Cour d’appel de Versailles a jugé le 6 mai 2025 que l’article 1589 ne saurait s’appliquer à une telle convention unilatérale. L’arrêt retient que « les dispositions de l’article 1589 du code civil sont inapplicables dès lors que la promesse litigieuse ne comporte pas d’engagement réciproque des parties ». Les magistrats versaillais ajoutent que l’acte comporte uniquement un engagement unilatéral du promettant qui consent par avance à la réalisation de la vente. Le bénéficiaire dispose d’une liberté discrétionnaire lui permettant d’opter pour la conclusion du contrat définitif ou de renoncer purement et simplement.

Or, la qualification retenue par les parties contractantes ne lie pas la juridiction commerciale saisie d’une contestation relative à l’opération projetée. Comme l’a énoncé la Cour d’appel de Chambéry le 27 mars 2025, le juge doit restituer leur exacte qualification aux actes litigieux. La juridiction d’appel précise qu’il convient d’opérer cette requalification sans s’arrêter à la dénomination formelle proposée par les rédacteurs de la convention. Cette rigueur méthodologique s’applique particulièrement lorsque les associés stipulent des promesses croisées d’achat et de vente au sein d’un même pacte.

La doctrine et la jurisprudence s’interrogent régulièrement sur la requalification de promesses croisées en une vente synallagmatique immédiatement parfaite et définitive. Sur cette question délicate, la Cour d’appel de Paris a rendu une décision le 24 mai 2024 particulièrement éclairante. La cour souligne que si l’échange de promesses réciproques portant sur le même objet peut réaliser une vente, cette solution suppose des stipulations identiques. Les magistrats parisiens écartent la vente synallagmatique lorsque les promesses ne concernent pas les mêmes parties ou prévoient des fenêtres d’exercice différentes.

À cet égard, l’indépendance des options consenties garantit la préservation de la nature unilatérale de chaque engagement souscrit par les actionnaires signataires. Cette qualification unilatérale emporte des conséquences majeures concernant l’irrévocabilité absolue de l’engagement consenti par le promettant dès la conclusion du contrat. Par un arrêt solennel, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé le 15 mars 2023 que le promettant s’oblige définitivement. La Cour affirme que « le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter ».

La Haute juridiction commerciale ajoute que cette interdiction de rétractation s’applique même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire de l’acte. Cette décision de principe opère un alignement bienvenu avec la jurisprudence civile et écarte tout risque de révocation unilatérale anticipée de la promesse. Dès lors, le promettant ne peut plus anéantir unilatéralement la promesse en prétendant révoquer son consentement avant l’ouverture du délai d’exercice contractuel. Les conventions contenant ces promesses requièrent l’assistance experte d’avocats en droit des sociétés afin de sécuriser l’opposabilité des engagements d’actionnaires.

La question de l’opposabilité de la promesse se pose avec acuité lorsque les titres sociaux font l’objet d’un apport à une société holding. Dans un arrêt du 16 janvier 2025, la Cour d’appel de Douai a sanctionné le défaut d’adhésion au pacte d’actionnaires. Les juges douaisiens ont affirmé que la constitution d’une société holding ne suffit pas à lui conférer automatiquement le bénéfice de la promesse. La cour retient que la société cessionnaire devait adhérer formellement au pacte sans réserve et notifier cet acte à l’ensemble des associés signataires.

En l’absence d’une telle notification régulière, la promesse unilatérale d’achat devient strictement inopposable et le bénéficiaire ne peut en solliciter l’exécution. Par ailleurs, les juges rappellent que la promesse conclue en considération de la personne physique d’un dirigeant ne bénéficie pas automatiquement à sa holding. La validité de la promesse unilatérale repose donc sur une architecture contractuelle rigoureuse garantissant l’irrévocabilité de la parole donnée entre les associés.

La distinction entre engagements personnels des associés et engagements de la personne morale s’avère fondamentale lors de la conclusion de la promesse. Les juges commerciaux vérifient avec une particulière attention l’identité exacte du débiteur de l’obligation de rachat ou de cession d’actions. À cet égard, le signataire qui n’engage que sa personne ne saurait transférer la charge financière de la promesse sur la société. Cette séparation stricte des patrimoines préserve l’intérêt social et protège la trésorerie de l’entreprise contre des engagements souscrits à titre personnel.

B. L’exigence fondamentale d’un prix déterminé ou déterminable et le contrôle des clauses financières

Selon l’article 1591 du Code civil, le prix de la vente doit impérativement être déterminé et désigné par les parties contractantes. Cette exigence d’ordre public commande la validité même de la promesse unilatérale consentie sur les actions composant le capital social. À défaut de fixation d’une somme chiffrée lors de la signature, le prix convenu doit être objectivement déterminable sans nouvel accord des signataires. Dans un arrêt du 29 avril 2025, la Cour d’appel de Paris a précisé la portée de cette exigence légale.

La juridiction parisienne retient que « l’article 1591 du code civil n’impose pas que l’acte porte lui-même indication du prix mais seulement que ce prix soit déterminable ». Les magistrats ajoutent que tel est le cas lorsque la fixation dépend d’événements futurs ne relevant pas de la seule volonté d’une partie. Dans la vie des affaires, les promesses d’achat ou de vente stipulent fréquemment des formules d’évaluation indexées sur des agrégats comptables. Les clauses contractuelles retiennent régulièrement des multiples de l’excédent brut d’exploitation ou du résultat d’exploitation de la société cible.

La Cour d’appel de Paris a confirmé le 10 juillet 2025 la pleine validité de ces mécanismes d’indexation financière. La cour d’appel énonce que le prix des actions dépendant de l’EBIT de la société cible « n’est pas soumis à une condition purement potestative ». Les juges soulignent que l’activité et l’intérêt social de l’entreprise demeurent totalement distincts des volontés individuelles des parties au contrat. Cette solution s’harmonise avec l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Versailles le 6 mai 2025 sur le calcul de l’EBITDA.

La cour d’appel affirme que « dès lors que le contrat énonce clairement la manière de calculer l’EBITDA, le prix de l’option est a priori déterminable ». Toutefois, la formule contractuelle retenue par les rédacteurs de l’acte doit présenter un degré suffisant de précision technique et opérationnelle. Si les paramètres de calcul demeurent imprécis ou sujets à des interprétations inconciliables, la promesse encourt une nullité radicale. Le Tribunal de commerce de Toulouse a sanctionné le 26 mars 2026 une formule de rachat dépourvue de période de référence.

Le tribunal a jugé que « la formule de calcul indiquée dans le pacte d’actionnaires ne précise pas la ou les périodes à prendre en compte ». Les juges consulaires en ont déduit que le prix n’était pas déterminable et ont prononcé en conséquence la nullité de la vente projetée. Pour prévenir toute contestation financière, les associés peuvent convenir d’un recours au tiers estimateur prévu à l’article 1592 du Code civil. Cette désignation d’un expert indépendant garantit une fixation impartiale du prix des actions sans dépendre de l’arbitraire des contractants.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu le 28 mai 2025 un arrêt capital sur cette articulation contractuelle. La Haute juridiction a validé un protocole confiant à un expert la mission d’appliquer les critères financiers arrêtés par les signataires. La Cour de cassation écarte toute condition potestative dès lors que le prix est déterminable dès la conclusion initiale de la promesse. Par ailleurs, le prix stipulé ne doit pas violer l’article 1169 du Code civil prohibant les contreparties illusoires ou dérisoires.

La Cour d’appel de Paris a statué le 24 mai 2024 sur la date d’appréciation du caractère dérisoire du prix. Les magistrats parisiens jugent que « l’existence d’une contrepartie non illusoire ou dérisoire s’apprécie au moment de la formation du contrat ». La cour précise qu’en matière de promesse unilatérale, cette formation intervient au jour de la levée d’option marquant la rencontre des consentements. Dès lors, la perte de valeur des actions consécutive à une liquidation judiciaire survenue avant l’exercice de l’option affecte la validité de la vente.

Enfin, les promesses de rachat à prix garanti doivent respecter l’article 1844-1 du Code civil prohibant les clauses léonines. La jurisprudence commerciale admet la validité des promesses à prix plancher si elles visent à organiser la transmission ordonnée des titres. Ces stipulations échappent à la qualification léonine lorsqu’elles constituent une convention de garantie temporaire destinée à faciliter un investissement financier. En conséquence, la validité financière de la promesse unilatérale d’actions repose sur une combinaison équilibrée d’objectivité économique et de rigueur juridique.

Dans l’exercice de sa mission, le tiers estimateur doit respecter scrupuleusement les directives de valorisation convenues entre les associés signataires du protocole. L’intervention de l’expert ne crée pas un nouvel accord de volontés mais parachève la détermination objective du prix stipulé dès l’origine. Par ailleurs, l’erreur grossière commise par l’estimateur constitue le seul motif permettant au juge d’annuler la valorisation rendue par ce tiers. Dès lors, la fixation du prix par voie d’expertise contractuelle offre une sécurité optimale contre les contestations dilatoires soulevées à l’occasion du rachat.

II. L’exercice de l’option, la formation de la cession et le régime de l’exécution forcée

A. Les modalités régulières de la levée d’option et le transfert corrélatif des droits d’actionnaire

La mise en œuvre de la promesse unilatérale suppose l’exercice régulier du droit d’option conféré au bénéficiaire par les stipulations contractuelles. Le bénéficiaire doit exprimer sa volonté claire et non équivoque d’acquérir ou de céder les titres sociaux concernés par la convention. Par son arrêt du 28 mai 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé le moment de perfection de la vente. La Cour suprême énonce qu’une « promesse unilatérale de vente se transforme en vente dès que le bénéficiaire manifeste, dans le délai imparti, sa volonté d’acquérir ».

La Haute juridiction retient que la vente se forme précisément au moment où la notification de la levée d’option parvient effectivement au promettant. Cette manifestation de volonté produit un effet juridique immédiat et irrévocable qui opère la rencontre définitive des consentements des parties signataires. Le respect scrupuleux du délai conventionnel d’exercice conditionne directement l’efficacité de la levée d’option accomplie par le titulaire du droit. Si l’option n’est pas exercée dans les formes et délais contractuellement prescrits, la promesse encourt une caducité automatique et définitive.

Dans son arrêt du 27 mars 2025, la Cour d’appel de Chambéry a prononcé la caducité d’une promesse non levée à échéance. La juridiction chambérienne retient que le terme étant échu sans levée régulière de l’option, « la promesse unilatérale de vente est devenue caduque ». Les magistrats précisent que cette caducité libère intégralement le promettant de son obligation de céder, sans qu’une mise en demeure préalable soit requise. En revanche, lorsque la levée d’option est valablement notifiée, la vente des actions se trouve définitivement formée entre les parties contractantes.

Cette formation du contrat emporte des conséquences déterminantes sur la date d’opposabilité et le transfert effectif de la qualité d’actionnaire. En droit des valeurs mobilières, l’article L. 228-1 du Code de commerce régit le transfert de propriété des actions non cotées. La Cour d’appel de Paris a rappelé le 11 juillet 2025 les exigences légales applicables à la transmission des titres. La cour souligne que « l’acquisition de la qualité d’actionnaire par le cessionnaire intervient au jour de l’inscription de ses actions au compte individuel de l’acheteur ».

Les magistrats parisiens visent expressément les articles réglementaires du Code de commerce relatifs à la tenue des registres de mouvements de titres. Dès lors, l’inscription en compte consacre l’opposabilité de la transmission à la société émettrice et aux tiers investisseurs de la place commerciale. Corrélativement, l’associé promettant dont les actions sont cédées perd immédiatement ses prérogatives politiques et ses droits de vote dans la société. Dans sa décision du 6 mai 2025, la Cour d’appel de Versailles a tiré les conséquences de cette perte de qualité d’actionnaire.

La juridiction a jugé que le cédant ayant perdu la propriété de ses titres, il n’y avait plus lieu de le convoquer aux assemblées. Les juges versaillais ont validé en conséquence les délibérations d’assemblées générales adoptées postérieurement à la date d’exercice de la promesse de cession. Or, il advient fréquemment que le promettant refuse d’établir l’ordre de mouvement nécessaire à l’inscription des actions au compte du cessionnaire. Face à ce refus d’exécution, le Tribunal des activités économiques de Nanterre a ordonné le 26 mai 2026 le transfert forcé des actions.

Le tribunal consulaire a ordonné la transcription directe du mouvement de titres au registre de la société avec effet rétroactif à la levée. La juridiction a en outre autorisé le consignation du prix de cession entre les mains du séquestre de la CARPA en cas de refus. Cette pratique juridictionnelle moderne assure la parfaite exécution de la convention sans dépendre du bon vouloir du promettant défaillant. Par ailleurs, l’acquéreur peut consigner judiciairement les fonds pour paralyser toute allégation d’inexécution financière opposée de mauvaise foi par le cédant.

À cet égard, la levée régulière d’option déclenche un basculement irréversible de la détention capitalistique au bénéfice exclusif de l’acheteur diligent. En conséquence, la maîtrise des formalités de notification et d’inscription garantit l’efficacité pratique du transfert des droits politiques et financiers.

La notification régulière de la levée d’option emporte l’obligation corrélative pour les dirigeants sociaux de tenir à jour le registre des mouvements. Le président de la société ne peut légitimement refuser la transcription de la cession intervenue en exécution de la promesse valablement levée. En cas d’inertie fautive des organes de direction, le cessionnaire peut solliciter en justice la désignation d’un mandataire ad hoc chargé d’inscrire le transfert. Cette intervention judiciaire préserve la continuité de la gouvernance et garantit l’exercice effectif des prérogatives attachées aux actions cédées.

B. L’inefficacité de la rétractation du promettant et le prononcé judiciaire de l’exécution forcée en nature

L’inexécution de la promesse unilatérale par le promettant constitue l’un des contentieux les plus vifs du droit des sociétés commerciales contemporain. Auparavant, la jurisprudence civile refusait d’ordonner la réalisation forcée de la cession en cas de rétractation fautive du promettant avant la levée. Les juridictions réduisaient traditionnellement la sanction de cette violation contractuelle à l’octroi de dommages et intérêts au bénéficiaire évincé du capital social. Cette solution critiquée a été définitivement écartée par le législateur à l’article 1124, alinéa 2, du Code civil.

La loi énonce expressément que la révocation de la promesse pendant le temps laissé pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis. Dans son arrêt rendu le 15 mars 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré la pleine force de cet engagement. La Cour régulatrice juge que le promettant est définitivement engagé dès la promesse et ne peut plus échapper à la cession par sa rétractation. Cette solution prétorienne donne son plein empire au principe de la force obligatoire consacré à l’article 1103 du Code civil.

Dès lors, le bénéficiaire de l’option peut poursuivre l’exécution forcée en nature sur le fondement de l’article 1221 du Code civil. Le créancier d’une promesse régulièrement exercée est fondé à contraindre judiciairement le promettant récalcitrant à régulariser les ordres de mouvement nécessaires. La Cour d’appel de Paris a illustré cette efficacité le 9 juin 2023 en ordonnant la cession des titres sous astreinte. La cour retient que le bénéficiaire ayant levé l’option dans le délai contractuel, l’obligation de céder n’est pas sérieusement contestable en référé.

Les juges parisiens ont assorti l’injonction de transfert d’une astreinte comminatoire de deux cents euros par jour de retard pendant trois mois. Cette fermeté prétorienne a été réitérée par le Tribunal des activités économiques de Nanterre le 26 mai 2026. Le tribunal consulaire a ordonné le transfert d’office de mille actions de la société émettrice contre paiement du prix déterminé par la convention. Les magistrats ont prévu que le refus du promettant d’encaisser le prix autorisait la consignation immédiate des fonds auprès de la CARPA.

Par ailleurs, le législateur protège le bénéficiaire contre la cession frauduleuse des actions à un tiers de mauvaise foi à l’article 1124, alinéa 3. Le texte dispose que le contrat conclu en violation de la promesse avec un tiers qui en connaissait l’existence est frappé de nullité. Cette sanction radicale anéantit rétroactivement l’acquisition consentie au mépris de l’option et permet au bénéficiaire de recouvrer la plénitude de ses droits. En pratique, la preuve de la mauvaise foi du tiers acquéreur est grandement facilitée par la mention de la promesse dans les statuts.

Or, les promettants défaillants tentent fréquemment de soulever des contestations dilatoires relatives à une prétendue inexécution de devoirs statutaires par le cessionnaire. La Cour d’appel de Paris a rejeté le 3 février 2026 des griefs infondés invoqués pour paralyser une promesse d’achat. La juridiction a jugé que des allégations de concurrence non étayées ne sauraient dispenser l’acquéreur d’exécuter la promesse souscrite dans le pacte. Cette exigence de bonne foi contractuelle a également été réaffirmée par la Cour d’appel de Paris le 17 février 2026.

Les juges d’appel retiennent qu’un associé ne saurait invoquer de simples divergences de gestion pour refuser l’exécution d’un protocole de transmission. Dans un contexte similaire, le Tribunal de commerce de Toulouse a sanctionné le 26 mars 2026 la résistance fautive d’une société. Les juges consulaires ont alloué des dommages et intérêts significatifs à l’associé dont la sortie du capital avait été brutalement compromise. À cet égard, les tribunaux veillent à ce que les litiges entre actionnaires ne paralysent pas indûment la gouvernance des entreprises commerciales.

L’action en exécution forcée combinée à la consignation du prix assure ainsi une protection intégrale du bénéficiaire contre l’obstruction du promettant. En conséquence, le droit positif garantit désormais la primauté absolue de l’exécution en nature sur la simple compensation financière de l’inexécution contractuelle.

Le juge des référés consulaire dispose du pouvoir d’ordonner des mesures conservatoires pour prévenir un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent. La rétractation illicite du promettant caractérise un tel trouble dès lors que la validité de la promesse ne soulève aucune contestation sérieuse. À cet égard, les juridictions n’hésitent pas à contraindre le promettant sous astreinte financière journalière jusqu’à la signature effective de l’ordre de mouvement. Cette réponse judiciaire rapide et énergique assure le dénouement effectif des transmissions d’entreprises négociées entre partenaires financiers et opérationnels.

Conclusion

L’évolution législative et prétorienne contemporaine consacre la pleine efficacité de la promesse unilatérale d’achat et de vente d’actions sociales. La rupture définitive avec l’ancienne jurisprudence Cruz restaure la force obligatoire des pactes conclus entre les associés et investisseurs du commerce. La validité de cet instrument repose sur la détermination rigoureuse d’un prix objectif dénué de toute condition purement potestative ou léonine. L’insertion de clauses financières précises et le recours au tiers estimateur préviennent efficacement les risques d’annulation judiciaire des conventions de rachat.

Lors de la levée d’option, le respect scrupuleux des délais contractuels conditionne la perfection immédiate et irrévocable de la vente des titres. Les juridictions commerciales n’hésitent plus à ordonner l’exécution forcée en nature de la cession et la transcription sur les registres sociaux. La consignation judiciaire du prix et le prononcé d’astreintes financières comminatoires neutralisent les stratégies d’obstruction conduites par les promettants récalcitrants.

Par ailleurs, la nullité des cessions consenties à des tiers complices consolide l’étanchéité des pactes d’actionnaires face aux manœuvres déloyales. Dès lors, les dirigeants et actionnaires disposent d’un outil éprouvé pour organiser sereinement la transmission et la liquidité de leur entreprise. La rédaction minutieuse des promesses unilatérales demeure le garant indispensable de la pérennité institutionnelle et de la paix sociétaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».