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Terre louée vendue : comment le fermier exerce sa préemption, purge l’offre du notaire et fait annuler la vente

Le bailleur qui vend des terres louées ne vend pas un bien libre : il vend un bien grevé du droit du fermier en place. La lettre du notaire qui notifie le prix et les conditions ouvre un délai de deux mois, et le silence du preneur vaut renonciation. L’enjeu est direct : soit le fermier devient propriétaire des parcelles qu’il exploite depuis des années, soit il les voit passer aux mains d’un tiers et devra composer avec un nouveau bailleur. Entre ces deux issues, tout se joue sur la régularité de la purge, le réalisme du prix et la rapidité du recours.

Le contentieux reste nourri. Le 2 avril 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté un pourvoi qui contestait l’exercice du droit de préemption par une société d’exploitation au motif d’un défaut d’autorisation administrative, et le 16 avril 2026 elle a cassé un arrêt qui avait admis une vente globale de parcelles appartenant à deux propriétaires distincts sans permettre au fermier de préempter les seules terres louées. Ces deux arrêts récents fixent le cadre pratique : contrôle a posteriori de l’exploitation après préemption d’un côté, exigence stricte d’une vente séparable de l’autre. Ce panorama s’inscrit dans la suite de l’analyse des cinq arrêts du premier semestre 2026 qui redessinent le statut du fermage, qui sert de fil conducteur à notre suivi du bail rural.

Concrètement, le fermier qui reçoit une notification doit vérifier trois points dans l’ordre : remplit-il les conditions pour préempter, l’offre du notaire est-elle régulière et le prix est-il défendable. Le bailleur, de son côté, doit purger correctement s’il veut vendre à son candidat sans risquer l’annulation. Cet article expose les deux faces du mécanisme, avec les textes applicables au 11 septembre 2026 et les décisions lues dans leur intégralité.

I. Pouvoir préempter : les conditions que le fermier doit réunir

A. Trois ans d’exploitation, un bien rural cessible et un droit d’ordre public

Le principe est posé sans détour par le Code rural et de la pêche maritime : « Le propriétaire bailleur d’un fonds de terre ou d’un bien rural qui décide ou est contraint de l’aliéner à titre onéreux, sauf le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique, ne peut procéder à cette aliénation qu’en tenant compte, conformément aux dispositions de la présente section, d’un droit de préemption au bénéfice de l’exploitant preneur en place. » (article L412-1). Toute vente à titre onéreux est donc concernée, y compris la vente contrainte, à la seule exception de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le droit appartient au preneur en place, et il lui est acquis « même s’il a la qualité de copropriétaire du bien mis en vente » (article L412-1) : la copropriété du fermier ne le prive pas de la préemption.

La condition d’ancienneté et d’exploitation est stricte : « Bénéficie du droit de préemption le preneur ayant exercé, au moins pendant trois ans, la profession agricole et exploitant par lui-même ou par sa famille le fonds mis en vente. » (article L412-5). Deux éléments cumulatifs en résultent. D’abord une durée : trois années d’exercice de la profession agricole. Ensuite une réalité d’exploitation : le fonds mis en vente doit être exploité par le preneur lui-même ou par sa famille. Un fermier installé depuis deux ans et demi sur les parcelles ne remplit pas la condition, même si son bail est en règle ; un preneur qui a cessé d’exploiter personnellement et a confié l’ensemble à un tiers sans cadre légal ne la remplit pas davantage. La preuve se joue sur les attestations d’activité, les déclarations fiscales et sociales, les factures d’exploitation et, en cas de litige, les constats : le preneur avisé rassemble ces pièces dès la notification, avant que le délai de deux mois ne s’épuise.

Le droit peut profiter à la famille proche sans que le preneur s’efface. Le texte permet au preneur d’exercer personnellement pour lui-même ou pour faire assurer l’exploitation par son conjoint, son partenaire de pacte civil de solidarité participant à l’exploitation ou un descendant, dès lors que ce proche a exercé la profession agricole pendant trois ans au moins ou détient un diplôme d’enseignement agricole. Il va plus loin : « Il peut aussi subroger dans l’exercice de ce droit son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l’exploitation ou un descendant majeur ou mineur émancipé qui remplissent les conditions prévues à l’alinéa précédent. » (article L412-5). La subrogation place le proche dans les droits du preneur : c’est lui qui acquiert, à condition de remplir les conditions de capacité. En pratique, l’installation d’un jeune agriculteur sur les terres familiales passe souvent par ce canal, et le notaire doit indiquer avec précision le nom et le domicile de la personne qui exerce le droit, car c’est elle qui deviendra acquéreur.

Celui qui préempte, directement ou par subrogation, s’engage pour neuf ans : il « devra exploiter personnellement le fonds objet de préemption aux conditions fixées aux articles L. 411-59 et L. 412-12 » (article L412-5). L’exploitation personnelle pendant neuf années est la contrepartie du privilège d’évincer l’acquéreur choisi par le vendeur. Le bénéficiaire doit « se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans » (article L411-59), participer effectivement aux travaux, disposer du cheptel et du matériel nécessaires et occuper lui-même les bâtiments d’habitation ou une habitation proche permettant l’exploitation directe. Un préempteur qui revendrait rapidement les parcelles ou les laisserait en friche exposerait sa responsabilité : « Celui qui a fait usage du droit de préemption est tenu aux obligations mentionnées aux articles L. 411-58 à L. 411-63 et L. 411-67 » (article L412-12), et l’acquéreur évincé peut alors obtenir des dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires, action qui s’éteint seulement « après expiration de la période d’exploitation personnelle de neuf années prévues aux articles L. 411-59, L. 411-60 et L. 411-63 » (article L412-12).

Le champ des ventes couvertes est large. « Les dispositions de la présente section s’appliquent à toutes les ventes ou adjudications même sur surenchère. » (article L412-2), et la vente de la nue-propriété ou de l’usufruit est visée sauf lorsque l’acquéreur est déjà, selon le cas, nu-propriétaire ou usufruitier. Enfin, le droit est d’ordre public : « Le droit de préemption s’exerce nonobstant toutes clauses contraires. » (article L412-4), et « Il ne peut en aucun cas être cédé. » (article L412-4). Une clause du bail qui neutraliserait la préemption est sans effet, et le preneur ne peut pas vendre son droit à un tiers : seule la subrogation familiale prévue par la loi est admise.

B. Ventes familiales, échanges et ventes globales : les cas où le fermier ne préempte pas ou préempte séparément

Toutes les mutations ne purgent pas un droit de préemption. La première exception vise les transmissions familiales. Lorsque l’aliénation résulte d’un partage amiable entre cohéritiers, d’un partage d’ascendants ou d’une mutation qui profite à un parent ou allié du propriétaire jusqu’au troisième degré inclus, le preneur n’a pas à être appelé, « sauf dans ces mêmes cas si l’exploitant preneur en place est lui-même parent ou allié du propriétaire jusqu’au même degré » (article L412-1). Autrement dit, la vente au fils du bailleur échappe à la préemption du fermier tiers, mais si le fermier est lui-même parent du bailleur au même degré, il conserve son droit. Les litiges portent ici sur la réalité du lien de parenté, la nature de l’acte et les montages qui déguiseraient une vente à un tiers en mutation familiale : le tribunal vérifie l’acte, pas l’étiquette que les parties lui donnent.

Deuxième exception, l’échange parcellaire : « Le droit de préemption n’existe pas lorsqu’il s’agit d’échange, même avec soulte » (article L412-3), pour les opérations assimilables à un aménagement foncier où les parcelles reçues entrent dans l’exploitation à la place des parcelles distraites. L’objectif est de ne pas paralyser les restructurations parcellaires. En revanche, un échange simulé qui masquerait une vente retomberait sous le droit de préemption, et la soulte à elle seule ne suffit pas à écarter l’échange véritable. Troisième cas d’exclusion : « Il n’existe pas non plus lorsqu’il s’agit de fonds dont la location est dispensée de la forme écrite dans les conditions prévues à l’article L. 411-3 » (article L412-3). Les mises en valeur de parcelles de faible importance qui échappent au statut du fermage n’ouvrent pas de préemption : le statut du bail conditionne le droit d’acheter.

La difficulté la plus fréquente en pratique concerne les ventes globales. Le bailleur qui veut vendre en une seule fois un fonds comprenant plusieurs exploitations distinctes ne peut pas contraindre chaque fermier à acheter l’ensemble : « il doit mettre en vente séparément chacune de celles-ci, de façon à permettre à chacun des bénéficiaires du droit de préemption d’exercer son droit sur la partie qu’il exploite » (article L412-6). Chaque preneur préempte sa partie, au prix et aux conditions qui s’y rapportent. Le notaire doit donc ventiler l’offre par exploitation, avec un prix par lot, faute de quoi la purge est viciée et la vente exposée à l’annulation.

Reste l’hypothèse où le fonds vendu mélange des parcelles louées et des parcelles non louées, par exemple des vignes affermées et une bastide d’habitation avec piscine conservée par le bailleur. Le bailleur peut-il imposer un achat unique en soutenant que le domaine forme un tout indivisible ? La Cour de cassation vient de répondre avec fermeté le 16 avril 2026 (pourvoi n° 25-11.587, cassation) : « Lorsqu’il souhaite vendre un fonds comprenant des parcelles louées et des parcelles non louées, le bailleur est tenu de permettre au fermier d’exercer son droit de préemption sur les seuls biens loués, à moins qu’il ne justifie d’une indivisibilité du fonds vendu, ce qui l’autorise à proposer la vente unique du fonds affermé et de biens non compris dans l’assiette du bail rural. » (arrêt du 16 avril 2026). La charge de justifier l’indivisibilité pèse sur le vendeur, et la Cour ajoute une limite couperet : « Seuls des biens appartenant à un même propriétaire peuvent constituer un tout indivisible. » (arrêt du 16 avril 2026). Dans cette affaire, la promesse portait pour un prix global sur des vignes louées appartenant à la bailleresse et sur une parcelle donnée à sa fille, avec une notification unique indiquant que les deux biens ne pouvaient être vendus séparément ; la cour d’appel avait validé la vente unique au motif d’une clôture commune et de voies de circulation partagées, mais la Cour de cassation censure : des biens appartenant à des propriétaires distincts ne forment jamais un tout indivisible, et le fermier aurait dû pouvoir préempter les seules parcelles louées.

La leçon opérationnelle est claire. Côté bailleur, toute vente globale doit être documentée : plan des parcelles louées et non louées, prix ventilés, justification concrète de l’indivisibilité quand elle est invoquée, identité exacte du propriétaire de chaque lot. Côté preneur, toute notification globale mérite un examen serré : qui est propriétaire de quoi, quel prix pour les seules terres louées, l’indivisibilité alléguée repose-t-elle sur des éléments objectifs ou sur une simple commodité de vente. Lorsque la ventilation manque ou que l’indivisibilité est artificielle, la contestation a un fondement solide, et c’est le tribunal paritaire qui tranchera, y compris sur le prix.

II. Purger l’offre et contester : délais, prix et nullité

A. La purge par le notaire : formes, deux mois couperets et ventes modifiées

La procédure repose sur le notaire. Après avoir été informé par le propriétaire de son intention de vendre, « le notaire chargé d’instrumenter doit faire connaître au preneur bénéficiaire du droit de préemption, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice » (article L412-8) le prix, les charges, les conditions et les modalités de la vente projetée, ainsi que les nom et domicile du candidat acquéreur dans le cas prévu au dernier alinéa. La lettre simple, le courriel ou l’information orale ne suffisent pas : seules la lettre recommandée avec accusé de réception ou la signification par huissier font courir le délai. Le contenu doit être complet et sincère, car « Cette communication vaut offre de vente aux prix et conditions qui y sont contenus. » (article L412-8), et « Les dispositions de l’article 1589, alinéa 1er, du code civil sont applicables à l’offre ainsi faite. » Or « La promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. » (article 1589 du code civil) : l’acceptation du preneur dans le délai forme la vente aux conditions notifiées.

Le délai est couperet : le preneur dispose de deux mois à compter de la réception pour faire connaître au vendeur, dans les mêmes formes, son refus ou son acceptation, avec l’indication des nom et domicile de la personne qui exerce le droit. Et « Sa réponse doit être parvenue au bailleur dans le délai de deux mois ci-dessus visé, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit de préemption. » (article L412-8). Deux précisions décisives : la réponse doit être parvenue, pas seulement envoyée, avant l’expiration ; le silence vaut renonciation. Un courrier posté le dernier jour mais reçu après le délai est forclos. Le preneur qui hésite sur le prix ne doit donc jamais laisser passer le délai sans répondre : il peut accepter sous condition de fixation judiciaire du prix, ou saisir le tribunal paritaire du prix dans le délai, plutôt que de se taire.

Lorsque le propriétaire modifie ses prétentions en cours de délai, il doit faire notifier les nouvelles conditions par l’intermédiaire du notaire, et « Le délai de deux mois dont profite celui-ci pour faire valoir son droit de préemption aux nouvelles conditions est alors augmenté de quinze jours. » (article L412-9). Si la modification intervient après l’expiration du délai, ou si la vente ne se réalise pas dans l’année de la dernière notification alors que le vendeur persiste dans son intention, la procédure entière doit être renouvelée. Et « En tout état de cause, toute vente du fonds doit être notifiée dans les dix jours au bénéficiaire du droit de préemption » (article L412-9) : même après une purge régulière, le preneur doit connaître la vente réalisée dans les dix jours, ce qui lui permet de vérifier que le prix et les conditions correspondent à l’offre et, sinon, d’agir en nullité.

Les adjudications obéissent à un régime propre. Le preneur « doit, à peine de nullité de la vente, y être convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte d’huissier de justice, vingt jours au moins avant la date de l’adjudication » (article L412-11), par le notaire ou, en vente poursuivie devant le tribunal, par le greffier en chef. Il dispose ensuite de vingt jours à compter de l’adjudication pour déclarer qu’il préempte, et l’exercice du droit, par lui-même ou par un descendant subrogé, emporte substitution pure et simple à l’adjudicataire, par acte authentique. L’oubli de convocation est sanctionné par la nullité : l’adjudicataire qui découvre un fermier non convoqué ne peut pas consolider son titre.

B. Prix excessif, vente fraudée et primauté face à la SAFER : les recours qui tranchent

Le prix notifié n’est pas intangible. « Si le bénéficiaire du droit de préemption estime que le prix et les conditions demandées de la vente sont exagérées, il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente. » (article L412-7). Le tribunal ordonne une expertise, fixe la valeur vénale et les conditions, et les frais d’expertise sont partagés entre vendeur et acquéreur lorsque la vente se réalise. Si le propriétaire refuse la valeur fixée, il peut renoncer à vendre, mais il supporte alors seul les frais d’expertise. En pratique, le preneur qui trouve le prix surévalué a intérêt à saisir le tribunal dans le délai de préemption plutôt que de refuser purement : la saisine conserve son droit pendant que l’expert évalue les terres, les bâtiments et les charges réelles. Le contentieux du prix porte souvent sur la ventilation entre terres nues, bâtiments d’exploitation et maison d’habitation, sur les fermages capitalisés et sur les références de ventes comparables : un dossier d’expertise se prépare avec des actes authentiques voisins, pas avec des annonces.

Lorsque la vente a été conclue avec un tiers au mépris des droits du preneur, la sanction est la substitution. Si le bailleur vend avant l’expiration des délais, à un prix ou à des conditions de paiement différents de ceux notifiés, ou s’il impose au preneur des conditions tendant à l’empêcher d’acquérir, « le tribunal paritaire, saisi par ce dernier, doit annuler la vente et déclarer ledit bénéficiaire acquéreur aux lieu et place du tiers, aux conditions communiquées, sauf, en cas de vente à un prix inférieur à celui notifié, à le faire bénéficier de ce même prix » (article L412-10). Le preneur évincé devient acquéreur aux lieu et place du tiers, et si le tiers a payé moins cher que le prix notifié, le preneur bénéficie de ce prix inférieur. Plus largement, « Au cas où le droit de préemption n’aurait pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu en application de la présente section, le preneur est recevable à intenter une action en nullité de la vente et en dommages-intérêts devant les tribunaux paritaires dans un délai de six mois à compter du jour où la date de la vente lui est connue, à peine de forclusion. » (article L412-12). Le point de départ du délai de six mois est la connaissance de la vente par le preneur, pas la date de l’acte : la notification de la vente dans les dix jours sert précisément à faire courir l’information, et un preneur qui découvre tardivement une vente dissimulée conserve six mois à compter de cette découverte, à charge pour lui de prouver la date à laquelle il a su.

L’arrêt du 2 avril 2026 (pourvoi n° 24-22.496, rejet) éclaire l’articulation entre préemption et régularité administrative de l’exploitation. Un tiers se prévalant d’un pacte de préférence demandait l’annulation d’une vente de parcelles au profit de la société fermière et sa substitution, en soutenant que la société ne démontrait pas qu’elle était en règle avec le contrôle des structures au jour de la préemption et en invoquant un arrêté de 2016 postérieur à la vente de 2014. La Cour répond : « Ces textes ne subordonnent pas l’exercice du droit de préemption par le fermier au respect des conditions posées par l’article L. 411-59 du même code, mais organisent un contrôle a posteriori des conditions dans lesquelles le fermier doit exploiter le fonds préempté. » (arrêt du 2 avril 2026). Autrement dit, on ne bloque pas la préemption au motif que le fermier ne remplirait pas déjà les conditions d’exploitation personnelle de neuf ans ; on vérifie après, pendant neuf ans, et l’acquéreur évincé ne peut réclamer que des dommages-intérêts devant le tribunal paritaire. La décision rappelle aussi que la fraude corrompt tout : le bénéficiaire d’un pacte de préférence peut obtenir l’annulation et sa substitution s’il établit un concert frauduleux du vendeur et du préempteur destiné à faire échec à son droit, mais cette fraude doit être prouvée par des éléments précis, pas supposée.

Dernier verrou stratégique : la concurrence de la SAFER. Le preneur en place prime la société d’aménagement foncier : « Ce droit de préemption ne peut pas s’exercer contre le preneur en place » (article L143-6), « si ce preneur exploite le bien concerné depuis plus de trois ans, est titulaire d’un droit de préemption en application du même article L. 412-5 et exploite régulièrement le bien loué au regard de la réglementation relative au contrôle des structures des exploitations agricoles » (article L143-6). Trois conditions cumulatives protègent donc le fermier contre la SAFER : trois ans d’exploitation du bien vendu, titularité du droit de préemption et régularité au regard du contrôle des structures. Et « Le respect de cette obligation s’apprécie sur les seules parcelles faisant l’objet de la vente et de la préemption exercée par le preneur. » (article L143-6) : une irrégularité sur d’autres parcelles de l’exploitation ne fait pas échec à la primauté. La durée d’exploitation peut avoir été accomplie par le conjoint, le partenaire ou un ascendant. Le preneur qui veut écarter la SAFER doit donc prouver sa régularité administrative sur les parcelles vendues, ce qui suppose une autorisation d’exploiter en règle lorsque l’opération y est soumise. Devant le tribunal paritaire comme devant le juge administratif, le dossier d’autorisation et les déclarations d’exploitation deviennent des pièces maîtresses : l’exploitant qui néglige le contrôle des structures fragilise sa primauté, même avec trente ans de bail.

Conclusion : la méthode en six réflexes

Recevoir une notification de vente ne signifie ni acheter aveuglément ni renoncer. Le fermier vérifie d’abord sa qualité : trois ans de profession agricole et exploitation personnelle ou familiale du fonds, subrogation possible du conjoint ou du descendant qualifié. Il contrôle ensuite la purge : lettre recommandée avec accusé de réception ou acte d’huissier, prix et conditions complets, ventilation par exploitation en cas de vente globale, identité du candidat acquéreur. Il répond dans les deux mois, par un acte parvenu au bailleur avant forclusion, sans jamais laisser le silence valoir renonciation. S’il juge le prix excessif, il saisit le tribunal paritaire qui fixera la valeur vénale après expertise. S’il découvre une vente conclue sans purge ou à des conditions différentes, il agit en nullité et substitution dans les six mois de la connaissance de la vente. S’il préempte, il s’engage à exploiter personnellement pendant neuf ans et conserve ses autorisations d’exploiter en règle, ce qui lui assure aussi la primauté face à la SAFER. À chaque étape, la pièce manquante coûte le droit : la préemption récompense l’exploitant diligent et documenté.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».