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L’opposition des créanciers à la fusion-absorption : conditions de recevabilité, constitution de garanties et sanction de l’inopposabilité (2023-2026)

L’opposition des créanciers à la fusion-absorption : conditions de recevabilité, constitution de garanties et sanction de l’inopposabilité (2023-2026)

La restructuration des entreprises par voie de fusion-absorption emporte des conséquences considérables sur la structure financière et patrimoniale des personnes morales concernées. Selon l’article L. 236-1 du Code de commerce, une ou plusieurs sociétés peuvent transmettre l’intégralité de leur patrimoine à une entité absorbante. Cette transmission patrimoniale globale modifie substantiellement le gage général des créanciers sociaux qui voient leur débiteur initial disparaître sans liquidation préalable. Afin d’éviter que ces opérations ne préjudicient aux créanciers, le législateur a instauré une procédure d’opposition protectrice des droits patrimoniaux. À cet égard, la réforme issue de l’ordonnance du 24 mai 2023 est venue profondément refondre les textes régissant cette matière stratégique.

Le mécanisme d’opposition permet aux créanciers de solliciter soit le remboursement anticipé soit l’octroi de garanties suffisantes devant la juridiction consulaire. Or l’exercice effectif de ce droit commande une analyse rigoureuse des délais préfix et des conditions de recevabilité de la créance. En conséquence, les praticiens doivent maîtriser la portée exacte des décisions consulaires rendues au visa du nouvel agencement des textes commerciaux. Par ailleurs, l’absence de suspension des opérations de restructuration impose d’anticiper la redoutable sanction d’inopposabilité attachée au défaut de garantie ordonnée. Dès lors, l’étude croisée de la législation en vigueur et du contentieux récent éclaire les équilibres fondamentaux entre célérité sociétaire et sécurité financière.

I. Les conditions de recevabilité et d’exercice du droit d’opposition des créanciers

A. Le domaine temporel et la qualification de la créance antérieure à la publicité

Le principe directeur régissant la transmission universelle de patrimoine demeure consacré à l’article L. 236-3 du Code de commerce régissant les restructurations sociétaires. Ce texte fondamental dispose expressément que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés absorbées et la transmission intégrale de leur patrimoine. La société bénéficiaire recueille ainsi l’universalité des droits et obligations dans l’état où ils se trouvent au jour de la réalisation définitive. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé cette transmission automatique dans un arrêt rendu le 13 mars 2024, pourvoi n° 21-20.417. La Haute juridiction a jugé que cette dévolution universelle dispense expressément l’acquéreur des formalités de signification prévues par l’article 1690 du Code civil.

En vertu de l’article L. 236-15 du Code de commerce, la société absorbante devient débitrice exclusive en lieu et place de l’absorbée. Le texte précise formellement que cette substitution légale de débiteur n’emporte aucune novation à l’égard des titulaires de droits patrimoniaux antérieurs. Le droit d’opposition instauré par ce même article est expressément réservé aux créanciers non obligataires dont la créance précède la publicité légale. Les obligataires relèvent quant à eux du régime distinct institué par l’article L. 236-14 du Code de commerce issu de la réforme. À cet égard, la date de la publicité au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales constitue la borne temporelle exclusive de recevabilité.

La détermination de l’antériorité de la créance suscite un abondant contentieux relatif à la date de naissance effective de l’obligation financière sous-jacente. La créance doit trouver son fait générateur ou sa source contractuelle avant l’insertion légale au sein des supports de publicité officiels. Le juge consulaire apprécie souverainement les éléments justificatifs apportés pour attester que l’engagement contractuel initial était valablement formé avant la formalité légale. La résiliation antérieure d’un contrat commercial ouvre ainsi immédiatement le droit d’agir même si le quantum final demeure provisoirement contesté entre contractants. En conséquence, le créancier titulaire d’une indemnité conventionnelle acquise avant la publication demeure parfaitement recevable à exercer son droit d’opposition consulaire.

Une controverse récurrente concerne le niveau d’exigibilité et de liquidité de la créance requis pour pouvoir diligenter utilement la procédure consulaire d’opposition. Dans une décision remarquable, le Tribunal judiciaire de Nîmes s’est prononcé sur cette exigence le 28 mai 2025, n° 24/05872. La juridiction a énoncé avec clarté qu’un créancier doit justifier d’une créance certaine, liquide et exigible pour obtenir le remboursement devant le juge. Or le tribunal nîmois a formellement précisé que cette exigence ne constitue pas une condition de recevabilité de l’action mais de son succès. Dès lors, l’existence d’une créance contestée n’interdit aucunement l’accès au prétoire consulaire mais conditionne simplement les mesures de protection qui seront prononcées.

Les créanciers fiscaux et les organismes de sécurité sociale disposent également du droit d’opposition sous réserve de justifier de titres exécutoires préalables. Toutefois, le créancier social qui ne parvient pas à obtenir le paiement ne peut jamais poursuivre l’anéantissement juridique de l’opération de fusion. Le Tribunal des activités économiques de Marseille l’a expressément rappelé dans un jugement rendu le 28 avril 2026, n° 2026F00326. La juridiction consulaire a jugé qu’une décision de justice ne peut pas prononcer la nullité d’une transmission universelle pour créance impayée. Le tribunal marseillais a fondé son rejet sur l’article L. 236-2-1 du Code de commerce qui limite strictement les causes de nullité sociétaire.

L’articulation du passif transmis avec les engagements accessoires suscite des difficultés techniques majeures lors des restructurations de groupes sociétaires complexes. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a statué sur le sort du cautionnement le 11 mars 2026, pourvoi n° 24-12.130. La Haute juridiction a jugé que la caution demeure tenue de garantir les dettes nées antérieurement à la fusion mais non celles postérieures. Le garant conserve en outre le bénéfice absolu de l’imputation de tous les règlements financiers intervenus après la réalisation définitive de la fusion. Par ailleurs, les entreprises concernées par ces restructurations complexes peuvent utilement recourir à un accompagnement dédié aux fusions et scissions de sociétés.

La nature des créances admises à l’opposition englobe tant les dettes purement contractuelles que les dettes délictuelles nées avant la mesure de publication. Les créanciers chirographaires bénéficient d’un intérêt à agir évident dès lors que l’absorption dilue leur gage au sein d’un passif globalement alourdi. En revanche, les créanciers déjà munis de sûretés réelles suffisantes doivent démontrer en quoi l’opération sociétaire compromet effectivement l’efficacité de leurs garanties. L’appréciation souveraine des juges du fond s’attache à vérifier si l’intégration dans l’actif absorbant ne crée pas un péril financier grave et actuel. En conséquence, la recevabilité de l’opposition suppose d’établir que l’opération sociétaire fait peser une incertitude substantielle sur le désintéressement du titulaire.

B. Le délai d’exercice de trente jours et la compétence exclusive de la juridiction commerciale

Le délai pour former opposition est strictement encadré par les dispositions réglementaires du Code de commerce applicables aux opérations sociétaires de restructuration. Aux termes de l’article R. 236-8 du Code de commerce, ce délai impératif est fixé à trente jours à compter de la publicité. La computation de ce délai commence dès l’insertion officielle au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ou la mise en ligne certifiée. Il s’agit d’un délai préfix dont l’expiration éteint irrévocablement le droit pour les créanciers sociaux de contester les modalités de la restructuration. À cet égard, toute assignation délivrée au-delà de cette fenêtre temporelle de trente jours est irrémédiablement sanctionnée par une fin de non-recevoir d’ordre public.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a souligné l’importance de ce délai dans un arrêt rendu le 22 janvier 2025, pourvoi n° 23-15.764. La Cour a rappelé que l’ayant cause universel acquiert la qualité de partie à l’instance à l’issue de ce délai de trente jours. Ce délai d’un mois garantit la consolidation progressive des opérations financières tout en réservant une période de réaction suffisante au profit des contractants. Les juridictions du fond vérifient d’office le respect scrupuleux de ce calendrier procédural avant tout examen au fond des demandes de garanties formulées. En conséquence, les créanciers doivent mettre en place une veille juridique rigoureuse pour détecter sans retard les annonces de restructuration publiées au registre.

L’assignation en opposition doit être obligatoirement portée devant la juridiction consulaire compétente selon les règles régissant le contentieux des actes de commerce. La compétence territoriale appartient exclusivement au tribunal du ressort dans lequel la société débitrice concernée a valablement fixé son siège social statutaire. Dans son jugement du 20 avril 2026, n° 2026000659, le Tribunal de commerce de Poitiers a vérifié la régularité de l’assignation. Le tribunal poitevin a constaté que l’assignation délivrée dans le délai légal suivant l’insertion au registre rendait l’opposition du créancier parfaitement recevable. Dès lors, l’assignation régulière interrompt la forclusion et saisit valablement le juge commercial du litige relatif à la sauvegarde des créances nées.

Une question doctrinale et pratique majeure concerne l’opposabilité des clauses contractuelles attributives de juridiction stipulées dans les relations contractuelles d’origine. Le Tribunal des activités économiques de Paris a tranché cette difficulté de principe dans son jugement du 2 juillet 2026, n° 2025093865. Dans ce litige, la société débitrice invoquait une clause attributive de compétence désignant expressément les juridictions lettonnes pour tout contentieux d’exécution contractuelle. Or le tribunal consulaire parisien a écarté cette exception en retenant la nature autonome et hautement spécifique du contentieux de l’opposition aux fusions. Le juge consulaire a jugé que la clause contractuelle est sans incidence sur sa compétence d’ordre public pour statuer sur l’opposition légale.

Le tribunal parisien a ainsi affirmé que ce contentieux spécial vise exclusivement la protection générale du gage des créanciers lors d’une restructuration. Cette compétence matérielle spéciale s’exerce indépendamment du sort de la créance au fond qui relève, le cas échéant, de la juridiction contractuellement désignée. Par ailleurs, les Cours d’appel rappellent régulièrement la portée obligatoire des formalités de publicité régissant l’opposabilité de ces transmissions aux tiers poursuivants. La Cour d’appel de Rennes a ainsi statué sur cette exigence de publicité dans un arrêt rendu le 13 janvier 2026, n° 25/02539. Les juges d’appel rennais ont réaffirmé que l’accomplissement des insertions légales conditionne l’opposabilité aux tiers débiteurs et le départ des voies de recours.

L’assignation en opposition doit désigner avec une précision absolue les parties à l’opération de restructuration pour assurer la pleine efficacité du débat judiciaire. Le créancier oppose traditionnellement son action à l’encontre de la société absorbée qui demeure sa cocontractante d’origine jusqu’à la dissolution finale définitive. Toutefois, la société absorbante a vocation à intervenir volontairement ou à être appelée en cause dès lors qu’elle recueille la charge du passif. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé le 18 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.453, la portée procédurale de cette intervention. L’intervention de l’absorbante écarte la fin de non-recevoir tirée de la disparition de l’absorbée mais n’exonère pas le créancier de formuler des demandes.

La procédure d’opposition obéit aux règles du procès commercial contradictoire avec représentation obligatoire par avocat selon les seuils pécuniaires légalement applicables. Le créancier opposant doit verser aux débats toutes les pièces comptables et contractuelles démontrant le sérieux apparent et la liquidité de sa prétention. La société poursuivie peut quant à elle proposer spontanément la constitution de garanties alternatives pour solliciter le rejet de l’opposition par le tribunal. Le débat judiciaire s’organise donc rapidement compte tenu des impératifs économiques qui gouvernent le calendrier des opérations de transmission d’entreprises et d’actifs. En conséquence, la maîtrise des règles de compétence consulaire et des délais préfix garantit la recevabilité indispensable à toute mesure de protection patrimoniale.

II. Les pouvoirs du juge consulaire et les effets attachés à la décision d’opposition

A. Le choix prétorien entre le remboursement immédiat et la constitution de garanties suffisantes

Les pouvoirs attribués au juge consulaire saisi d’une opposition sont expressément définis à l’article L. 236-15 du Code de commerce en vigueur. Le texte législatif énonce qu’une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances soit la constitution de garanties suffisantes. Le juge commercial dispose ainsi d’un pouvoir d’appréciation étendu pour adapter sa décision à la viabilité financière respective des entreprises participant à l’opération. Le premier terme de l’alternative réside dans le rejet de l’opposition lorsque la créance paraît dépourvue de tout sérieux ou déjà adéquatement garantie. À cet égard, le magistrat consulaire examine l’impact réel de la restructuration sur les perspectives de recouvrement du créancier social qui sollicite son intervention.

Lorsque la créance présente un caractère certain, liquide et exigible, le tribunal peut ordonner le remboursement immédiat ou provisionnel de la somme due. Le Tribunal des activités économiques de Paris a fait une application remarquable de ce principe le 2 juillet 2026, n° 2025093865. Saisi par un créancier titulaire de factures impayées antérieures à la publicité, le tribunal parisien a condamné la société débitrice au paiement d’une provision. Le juge a fixé la provision à 109 708,28 euros au titre des échéances exigibles sans attendre l’issue de l’instance engagée devant les juridictions étrangères. Dès lors, le juge consulaire utilise la condamnation pécuniaire comme une mesure immédiate d’apurement du passif prioritaire avant la consommation définitive de la fusion.

La seconde branche de l’alternative confère au tribunal le pouvoir d’ordonner la constitution de sûretés appropriées pour préserver l’exécution future de l’engagement. La loi subordonne textuellement cette option à l’offre formulée par la société absorbante et à l’appréciation souveraine de son caractère réellement suffisant. Toutefois, la jurisprudence consulaire n’hésite pas à enjoindre aux sociétés participantes de fournir des garanties précises sous peine de sanctions financières directes. Dans son jugement du 10 mars 2026, n° 2025000198, le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a exercé ce pouvoir. Le tribunal aixois a ordonné aux entités bénéficiaires de constituer toutes sûretés suffisantes à concurrence d’un montant de 119 673,60 euros dans le mois.

Pour parvenir à cette injonction, les juridictions consulaires procèdent à un audit approfondi de la structure bilancielle et des ratios d’endettement du groupe. Dans l’affaire jugée à Aix-en-Provence, les juges ont relevé un ratio d’endettement excédant 2,5 fois les capitaux propres et des pertes d’exploitation. Le tribunal consulaire a retenu que la dégradation de la trésorerie compromettait le désintéressement du bailleur en l’absence de sûretés réelles spécialement constituées. En conséquence, l’insolvabilité potentielle ou l’insuffisance de capitaux propres de l’entité absorbante constitue le critère déterminant guidant l’imposition de garanties judiciaires. Par ailleurs, le juge adapte la nature de la sûreté imposée en privilégiant des mécanismes liquides tels que les garanties bancaires à première demande.

La constitution d’une consignation bancaire sous séquestre représente une autre modalité fréquemment retenue par les tribunaux consulaires saisis du contentieux des restructurations. Le Tribunal de commerce de Poitiers a illustré cette pratique pragmatique dans sa décision précitée du 20 avril 2026, n° 2026000659. Confronté à une société absorbante présentant des dettes fiscales substantielles, le tribunal poitevin a ordonné le versement d’une consignation bancaire de 3 050 euros. Cette somme représentait cinquante pour cent de la créance réclamée par le comptable public afin d’assurer l’apurement progressif du passif dans des conditions sécurisées. Le tribunal a précisé que cette consignation de garantie sera définitivement levée dès lors que la créance aura été intégralement remboursée par la débitrice.

L’octroi d’échéanciers de paiement judiciaires s’articule étroitement avec les mécanismes d’opposition lorsque la débitrice démontre des perspectives réelles de redressement économique. Le juge consulaire peut assortir ces facilités de paiement de clauses de déchéance du terme en cas de défaillance sur une seule mensualité convenue. Or cette souplesse procédurale ne saurait priver le créancier opposant de garanties tangibles destinées à neutraliser le risque d’aggravation du passif transmis. Le tribunal impose donc systématiquement des sûretés complémentaires pour contrebalancer les délais de grâce octroyés à la société absorbante en cours d’intégration. Dès lors, l’ordonnance de garanties garantit l’équilibre économique en évitant que la restructuration d’entreprise ne s’opère au détriment exclusif des contractants préexistants.

La charge financière découlant des condamnations et des garanties judiciaires pèse solidairement sur les entités participantes à l’opération de transmission de patrimoine. Les tribunaux condamnent régulièrement la société apporteuse et la société bénéficiaire in solidum pour assurer une efficacité maximale au recouvrement de la créance. Cette solidarité prétorienne prévient toute tentative d’organisation frauduleuse d’insolvabilité à l’occasion de transferts d’actifs sectoriels ou de scissions d’entreprises. Le respect scrupuleux de ces injonctions conditionne la sécurité juridique de la fusion et protège les organes dirigeants contre d’éventuelles actions en responsabilité. En conséquence, les parties doivent immédiatement consigner les fonds ou formaliser les sûretés judiciairement ordonnées pour éviter la survenance de sanctions plus destructrices.

B. L’absence d’effet suspensif sur l’opération et l’inopposabilité de la transmission universelle

Une règle cardinale gouvernant la procédure réside dans l’absence d’effet suspensif de la contestation sur le calendrier des opérations de restructuration. Aux termes de l’article L. 236-15 alinéa 4 du Code de commerce, l’opposition formée n’interdit pas la poursuite des opérations. Les assemblées générales extraordinaires des sociétés participantes peuvent ainsi valablement approuver la fusion et procéder à sa publication définitive au registre du commerce. Cette neutralité temporelle préserve la fluidité des affaires économiques en empêchant qu’un créancier isolé ne bloque arbitrairement une réorganisation industrielle majeure. À cet égard, la protection du créancier ne s’exprime pas par un veto sociétaire mais par une sanction patrimoniale redoutable en cas d’inexécution.

La sanction légale sanctionnant le défaut de paiement ou d’octroi des garanties réside dans l’inopposabilité absolue de l’opération à l’égard de l’opposant. Le texte législatif dispose expressément qu’à défaut de remboursement ou de sûretés ordonnées par décision de justice, la fusion est inopposable. Cette inopposabilité maintient fictivement le patrimoine de la société absorbée dans sa composition initiale au bénéfice exclusif du créancier ayant valablement triomphé. Dans son arrêt de principe rendu le 7 octobre 2020, pourvoi n° 19-14.755, la Cour de cassation a fixé cette portée. La Chambre commerciale a jugé que le créancier bénéficiant d’une décision d’inopposabilité conserve le droit de recouvrer sa créance sur l’absorbée dissoute.

L’arrêt du 7 octobre 2020 tire des conséquences spectaculaires de cette inopposabilité en présence d’une procédure collective frappant ultérieurement la société absorbante. La Cour de cassation a formellement jugé que ce créancier ne peut se voir opposer l’arrêt des voies d’exécution de la procédure collective. Le titulaire de la créance échappe ainsi à la discipline collective instituée par l’article L. 622-21 du Code de commerce régissant la faillite. La Haute juridiction a refusé que la fusion serve d’artifice pour faire disparaître un débiteur et paralyser le gage d’un créancier diligent. Dès lors, l’inopposabilité confère une priorité absolue de recouvrement sur les actifs transférés même en cas de liquidation judiciaire ultérieure de l’absorbante.

La Chambre commerciale a également réglé la mise en œuvre pratique des voies d’exécution forcée diligentées sur les avoirs bancaires de l’entité absorbante. La Cour de cassation a décidé que l’effet attributif de la saisie-attribution s’étend à la totalité des soldes créditeurs des comptes bancaires saisis. Il appartient exclusivement à la société débitrice d’établir que ces soldes bancaires sont constitués de fonds ne provenant pas de l’entité absorbée. À défaut d’une telle preuve contraire, le créancier peut appréhender l’intégralité des avoirs bancaires à concurrence du montant nominal de son titre. En conséquence, la sanction de l’inopposabilité confère au créancier opposant une efficacité de recouvrement directe particulièrement redoutable pour les dirigeants d’entreprise.

Cette articulation complexe entre transmission de passif et droit des entreprises en difficulté a été rappelée par la Cour d’appel de Paris. Dans son arrêt rendu le 29 avril 2025, n° 24/13502, la juridiction parisienne a délimité le statut de l’absorbante. Les magistrats d’appel ont jugé que la qualité de débitrice du passif transmis ne confère pas celle de débiteur du plan de redressement. La société absorbante ne peut donc pas solliciter la modification substantielle d’un plan arrêté avant la restructuration sans subir le contrôle judiciaire. Par ailleurs, la Cour d’appel de Paris a souligné la rigueur des forclusions dans un arrêt du 14 janvier 2026, n° 24/08738.

Le mécanisme protecteur de l’opposition et de l’inopposabilité trouve également à s’appliquer aux opérations complexes de scission et d’apport partiel d’actifs. L’article L. 236-26 du Code de commerce autorise les sociétés à déroger à la solidarité de plein droit entre les sociétés bénéficiaires scindées. Le Tribunal judiciaire de Strasbourg a analysé ces textes spéciaux dans une décision rendue le 7 avril 2026, n° 24/03620. La juridiction strasbourgeoise a rappelé que l’absence de solidarité conventionnelle ouvre expressément le droit d’opposition prévu par l’article L. 236-15 du code. La Cour d’appel de Rennes a confirmé ces exigences probatoires dans un arrêt rendu le 20 janvier 2026, n° 25/02820.

La pratique judiciaire consulaire récente sanctionne avec fermeté toute abstention des sociétés débitrices face aux injonctions de paiement et de garantie formulées. Les juges de première instance constatent systématiquement que le défaut de constitution des sûretés rend l’opération inopposable sans délai au créancier poursuivant. Cette inopposabilité fragilise gravement l’actif de la société absorbante qui demeure exposée aux saisies individuelles sur les éléments patrimoniaux recueillis lors de l’opération. Les banques et les partenaires financiers exigent dès lors la levée préalable de toutes les oppositions formées pour pérenniser leurs concours bancaires. Dès lors, la gestion préventive des réclamations antérieures constitue un préalable indispensable pour garantir la pleine efficacité économique des restructurations de sociétés.

Conclusion

En conclusion, l’opposition des créanciers à la fusion-absorption s’affirme comme un contrepoids juridique indispensable au principe de la transmission universelle de patrimoine. La réforme issue de l’ordonnance de mai 2023 a clarifié l’architecture des textes en réservant l’article L. 236-15 aux créanciers non obligataires. Or l’efficacité pratique de ce recours demeure conditionnée par le respect rigoureux du délai préfix de trente jours suivant la publication officielle. En conséquence, les juridictions consulaires exercent un contrôle vigilant sur le sérieux apparent de la créance et la situation bilancielle des sociétés participantes. À cet égard, le pouvoir prétorien d’ordonner des consignations bancaires ou des garanties réelles permet de sauvegarder utilement les perspectives effectives de désintéressement.

L’absence d’effet suspensif concilie harmonieusement la poursuite nécessaire des opérations sociétaires avec la préservation des droits financiers des tiers contractants. Par ailleurs, la sanction prétorienne de l’inopposabilité confère une protection absolue en immunisant le créancier opposant contre la faillite ultérieure de l’absorbante. Les entreprises engageant des opérations de croissance externe doivent donc anticiper ce risque d’opposition pour éviter de lourdes perturbations financières imprévues. Pour sécuriser la planification de ces restructurations et prévenir tout contentieux consulaire, le conseil d’avocats en droit des sociétés à Paris constitue un atout déterminant. Dès lors, l’articulation maîtrisée de la célérité procédurale et des sûretés judiciaires garantit la réussite patrimoniale et juridique de toute opération sociétaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».