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Maître Reda KOHEN
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L’irrégularité dans la nomination du dirigeant social : application de l’article L. 210-9 du Code de commerce, validité des actes à l’égard des tiers et recours des associés (2023-2026)

L’irrégularité dans la nomination du dirigeant social : application de l’article L. 210-9 du Code de commerce, validité des actes à l’égard des tiers et recours des associés (2023-2026)

La désignation des dirigeants sociaux constitue le pivot juridique de la vie des affaires. Elle confère aux mandataires le pouvoir d’engager la société à l’égard de ses partenaires contractuels, de ses créanciers et des institutions publiques. Qu’il s’agisse du gérant d’une SARL, du président d’une SAS ou du directeur général d’une société anonyme, l’investiture managériale matérialise l’expression de la personne morale dans l’ordre juridique externe. Dès lors, toute anomalie affectant ce processus fragilise les fondements de la sécurité des transactions et compromet la paix sociétaire.

Dans la pratique quotidienne des entreprises, les vices affectant la désignation d’un dirigeant revêtent des formes très diverses. Certains manquements découlent de négligences procédurales lors de la convocation de l’assemblée générale des associés. D’autres procèdent d’une violation délibérée des clauses statutaires relatives aux conditions de majorité ou de quorum. Par ailleurs, les crises internes génèrent fréquemment des manœuvres frauduleuses caractérisées, allant jusqu’à la confection de procès-verbaux fictifs ou à l’usurpation de fonctions.

Face à ces pathologies de gouvernance, le législateur et la jurisprudence concilient deux exigences fondamentales de la vie économique. D’un côté, la sécurité du commerce impose que les cocontractants se fient aux mentions du registre du commerce et des sociétés, sans vérifications préalables des délibérations internes. D’un autre côté, la protection de l’ordre sociétaire et des associés exige que les règles statutaires ne soient pas bafouées au détriment des investisseurs légitimes.

Cette conciliation repose sur un mécanisme protecteur spécifique institué en droit commercial et en droit civil. En matière commerciale, l’article L. 210-9 du Code de commerce pose le principe selon lequel ni la société ni les tiers ne peuvent se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination dès lors que celle-ci a été régulièrement publiée. Cette règle essentielle, qui trouve son pendant à l’article 1846-2 du Code civil, neutralise à l’égard des tiers les conséquences invalidantes des querelles intestines.

La Troisième Chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé ce principe protecteur dans un arrêt de principe du 26 octobre 2023 (Cass. 3e civ., 26 oct. 2023, n° 21-17.937). La Haute juridiction a énoncé sans équivoque :

« Aux termes de l’article 1846-2, alinéa 2, du code civil, similaires à ceux de l’article L. 210-9, alinéa 1er, du code de commerce, applicable aux sociétés commerciales, ni la société, ni les tiers, ne peuvent, pour se soustraire à leurs engagements, se prévaloir d’une irrégularité dans la nomination des gérants ou dans la cessation de leur fonction, dès lors que ces décisions ont été régulièrement publiées. »

À cet égard, la Cour suprême consacre la primauté de la publicité légale sur la régularité intrinsèque de l’acte de nomination.

Toutefois, cette immunisation des actes juridiques passés avec les tiers ne signifie pas que l’irrégularité demeure dépourvue d’effet dans les rapports internes ou dans certaines matières procédurales. L’examen des décisions prononcées par les cours d’appel et la Cour de cassation entre 2023 et 2026 met en lumière des frontières précises entre la protection du tiers contractant et la défense des associés. L’intervention d’un avocat en droit des sociétés s’avère déterminante pour sécuriser la gouvernance ou engager utilement les actions en contestation.

Une étude méthodique du contentieux commande d’analyser en premier lieu le mécanisme d’assainissement des actes par la publicité légale au bénéfice des tiers (I), avant d’examiner en second lieu les sanctions internes de la nomination irrégulière et la gestion judiciaire des crises de gouvernance (II).

I. L’assainissement des actes par la publicité légale au bénéfice des tiers

A. Le principe d’inopposabilité de l’irrégularité tiré de l’article L. 210-9 du Code de commerce

Le fondement de la sécurité juridique repose sur l’efficacité conférée aux inscriptions du registre du commerce et des sociétés. L’article L. 210-9, alinéa 1er, du Code de commerce édicte une fin de non-recevoir matérielle très efficace. Dès lors que la désignation d’un dirigeant a fait l’objet d’une publication régulière, ni la société ni les tiers ne peuvent se soustraire à leurs engagements en invoquant un vice de désignation. Cette protection vigoureuse découle des directives européennes sur les sociétés, destinées à préserver la confiance légitime des partenaires de l’entreprise.

Ce principe d’inopposabilité déploie une portée particulièrement étendue que la jurisprudence consolide régulièrement. Qu’il s’agisse du défaut de pouvoir de l’auteur de la convocation, du non-respect des règles de majorité ou de l’omission d’une formalité d’information, aucun de ces vices internes ne peut être opposé au tiers de bonne foi. Dès lors, le cocontractant qui traite avec un dirigeant inscrit sur l’extrait Kbis est dispensé de vérifier la régularité des délibérations internes ayant conduit à cette nomination.

La difficulté s’est posée avec acuité lorsque la nomination ne découle pas d’une simple omission statutaire, mais d’une manœuvre frauduleuse majeure telle que la contrefaçon d’un procès-verbal d’assemblée générale. Pendant plusieurs années, certains auteurs soutenaient qu’un acte falsifié devait être qualifié d’inexistant. Cette qualification aurait dû priver la publicité légale de son effet assainissant en écartant l’application de la législation commerciale.

La Troisième Chambre civile de la Cour de cassation a tranché cette controverse doctrinale dans son arrêt précité du 26 octobre 2023 (Cass. 3e civ., 26 oct. 2023, n° 21-17.937). Écartant la théorie de l’inexistence juridique, la juridiction suprême a jugé que :

« la contrefaçon d’un procès-verbal d’une délibération portant nomination de son gérant n’a pas pour effet de la rendre inexistante, de sorte que, par application du texte précité, lorsque cette nomination a été publiée, la société ne peut se prévaloir de son irrégularité pour contester les engagements pris en son nom par les personnes ainsi désignées. »

Cette solution prétorienne majeure subordonne la défense interne de la société à l’impératif absolu de la stabilité contractuelle.

Or, cette décision signifie concrètement que même en présence d’une signature contrefaite sur la feuille de présence ou de la fabrication d’une fausse délibération, la publication au RCS protège intégralement les tiers contractants de bonne foi. La société spoliée ne peut donc refuser d’exécuter un bail commercial, une vente ou un emprunt bancaire souscrit par ce dirigeant illégitime. L’apparence légale conférée par le registre officiel prévaut sur la réalité des délibérations collectives.

Cette solution s’articule directement avec le régime légal des pouvoirs des mandataires sociaux. Selon l’article L. 223-18 du Code de commerce pour la SARL et selon l’article L. 227-6 du Code de commerce pour la SAS, le dirigeant dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société dans la limite de l’objet social. En conséquence, dès l’instant où l’investiture apparente découle d’une publication régulière, l’engagement pris lie valablement la personne morale envers ses cocontractants.

Toutefois, une distinction rigoureuse s’impose entre l’irrégularité dans la nomination et l’absence totale d’acte d’investiture à la date de l’engagement litigieux. L’article L. 210-9 du Code de commerce n’a vocation à jouer que si une désignation formelle a été adoptée et publiée. Si un individu contracte au nom de la société sans avoir bénéficié d’aucune décision préalable de nomination, l’opération échappe entièrement au mécanisme assainissant de la loi commerciale.

Cette frontière essentielle a été rappelée par la Cour d’appel de Papeete dans un arrêt du 13 février 2025 (CA Papeete, 13 février 2025, n° 22/00259). Face à une contestation portant sur un acte souscrit par un mandataire prétendu, la cour d’appel a retenu que :

« Par ailleurs, la SA TAHITI NUI TRAVEL ne se prévaut pas d’une irrégularité dans la nomination de son dirigeant, puisque [V] [M] n’avait pas cette qualité à la date du 30 novembre 2017, et ne l’a eu que bien postérieurement. »

Dès lors, l’assainissement légal ne saurait s’appliquer lorsqu’aucun mandat social n’existait lors de la signature de la convention, la nomination postérieure ne rétroagissant pas sur les actes passés.

Par ailleurs, l’assainissement conféré par la publicité légale produit des effets bilatéraux stricts. Si la société ne peut opposer l’irrégularité au tiers, ce dernier ne peut davantage invoquer la nullité de la nomination pour résilier unilatéralement un contrat défavorable. La loi commerciale interdit expressément aux tiers de se prévaloir d’un tel vice pour échapper à leurs obligations, instaurant une réciprocité parfaite dans les rapports contractuels d’affaires.

B. L’exception stricte de la collusion frauduleuse et l’effet des cessations non publiées

Bien que le principe d’inopposabilité protège vigoureusement le crédit commercial, il ne saurait cautionner des opérations frauduleuses associant le faux dirigeant et son cocontractant. Le droit positif ménage une unique dérogation permettant à la société de contester l’acte passé par un mandataire irrégulièrement désigné : la preuve d’une collusion frauduleuse.

Dans l’arrêt précité du 26 octobre 2023 (Cass. 3e civ., 26 oct. 2023, n° 21-17.937), la Cour de cassation a délimité cette dérogation avec fermeté :

« seule l’existence d’une collusion frauduleuse entre le gérant désigné et le tiers est de nature à priver d’effet l’opposabilité qui découle, en principe, de la publicité légale. »

À cet égard, la Haute juridiction pose une exigence probatoire très rigoureuse pour renverser la présomption résultant des inscriptions du registre du commerce.

Il découle de ce principe que la simple négligence ou la connaissance fortuite du litige d’associés par le cocontractant ne suffit pas à caractériser la fraude. Pour faire annuler la convention, la personne morale doit démontrer un concert frauduleux concerté entre le tiers et le mandataire illégitime, destiné à spolier la société ou à détourner ses actifs sociaux. Faute d’une telle preuve matérielle, l’acte litigieux conserve toute sa force obligatoire.

Le corollaire de cette protection attachée à la publication concerne la cessation des fonctions dirigeantes. L’alinéa 2 de l’article L. 210-9 du Code de commerce prévoit que la cessation de fonctions ne peut être opposée aux tiers tant qu’elle n’a pas été régulièrement publiée au registre du commerce, à moins que la société ne prouve la connaissance effective du tiers lors de la souscription de l’acte.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a souligné cette exigence dans un arrêt du 2 décembre 2020 (Cass. com., 2 déc. 2020, n° 18-21.597) :

« Selon le second de ces textes, une société ne peut se prévaloir, à l’égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes chargées de la gérer, de l’administrer ou de la diriger, tant qu’elles n’ont pas été régulièrement publiées. »

En conséquence, un gérant révoqué ou démissionnaire continue d’engager la société auprès des tiers de bonne foi tant que la modification statutaire n’a pas été enregistrée au greffe.

Cette règle impose aux associés et repreneurs d’accomplir sans délai les formalités modificatives nécessaires pour éteindre le mandat apparent. Or, dans les situations conflictuelles, la qualification de la rupture du mandat soulève fréquemment des débats complexes relatifs à la réalité de la démission invoquée.

La Cour d’appel de Grenoble a rappelé les conditions juridiques encadrant la fin des fonctions dans une décision du 23 avril 2026 (CA Grenoble, ch. com., 23 avril 2026, n° 25/00128) :

« Si la démission du dirigeant est libre, elle doit néanmoins résulter d’un acte de volonté du mandataire social concrétisé par un acte unilatéral exprès »

Dès lors, une démission équivoque ne peut servir de fondement à une radiation régulière au registre du commerce, prolongeant ainsi les pouvoirs apparents du mandataire à l’égard des tiers.

L’articulation de ces décisions confirme l’efficacité du statut protecteur accordé aux tiers contractants. Tant que le registre public mentionne un représentant légal, le créancier est fondé à traiter avec lui sans investigation complémentaire. La sanction de l’irrégularité ne s’exerce donc pas sur le terrain contractuel externe, mais se reporte sur la responsabilité civile des auteurs du vice et sur le contentieux interne de gouvernance.

II. Les sanctions internes de la nomination irrégulière et la préservation de la gouvernance

A. Le contentieux de l’annulation de la nomination entre associés

Si la sauvegarde du crédit commercial justifie d’abriter les tiers derrière la publicité légale, l’ordre juridique interne ne tolère pas le maintien d’une gouvernance irrégulière. Entre associés et mandataires, les règles statutaires et légales retrouvent leur autorité impérative. L’action en nullité de la décision collective de nomination constitue le recours privilégié pour sanctionner les violations du pacte social.

Ce régime d’annulation est régi par l’article L. 235-1 du Code de commerce et l’article 1846 du Code civil. En vertu du texte commercial, la nullité des délibérations sociétaires suppose la violation d’une règle impérative du Livre II du Code de commerce ou des règles contractuelles générales. Dans les SAS, l’annulation pour violation des statuts suppose une prévision expresse du texte législatif.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours de cette hiérarchie normative dans un arrêt du 21 juin 2023 (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-19.985). Les hauts magistrats ont souligné qu’une règle spécifique de la législation commerciale :

« édicte une règle de nullité qui, d’une part, déroge, dans le domaine qu’il régit, à celle édictée à l’article L. 235-1 de ce code, d’autre part, est d’ordre public »

Cette solution met en lumière le caractère impératif des dispositions protégeant les droits fondamentaux de délibération des associés.

Dans la pratique des conflits d’associés, le contentieux porte fréquemment sur le maintien unilatéral d’une assemblée générale ajournée par la direction sortante. Les associés majoritaires peuvent-ils tenir l’assemblée malgré l’ajournement décidé par les gérants ? La Cour d’appel de Paris a tranché cette interrogation dans un arrêt du 12 septembre 2024 (CA Paris, pôle 5 – ch. 9, 12 septembre 2024, n° 22/02179) :

« Les associés, même représentant une fraction importante du capital social, ne peuvent pas décider de passer outre la décision d’ajournement et de se réunir à la date primitivement fixée, sauf à encourir la nullité »

En conséquence, la nomination d’un nouveau dirigeant lors d’une telle réunion non autorisée est entachée d’une nullité certaine.

Lorsque la violation légale ou statutaire est avérée, les juridictions du fond prononcent l’anéantissement rétroactif de l’acte d’investiture. C’est ce qu’a ordonné la Cour d’appel de Paris dans une décision du 3 juin 2025 (CA Paris, pôle 4 – ch. 13, 3 juin 2025, n° 22/06506) :

« Annule les résolutions nommant M. [R] [O] en qualité de gérant de la société [13]… Annule la nomination de M. [R] [O] en qualité de gérant de la société [13] mentionnée dans le document daté du 8 octobre 2021 intitulé ‘décisions collectives de nomination de gérant’ »

L’annulation anéantit les pouvoirs du dirigeant dans l’ordre sociétaire interne avec effet rétroactif.

Toutefois, la jurisprudence contemporaine veille à ne pas paralyser la gouvernance des entreprises pour de simples vices de forme sans portée réelle sur le scrutin. La nullité n’est prononcée que si l’associé demandeur établit un grief effectif résultant de l’irrégularité invoquée.

Cette exigence a été rappelée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 8 janvier 2026 (CA Aix-en-Provence, ch. 3-4, 8 janvier 2026, n° 21/17661) :

« De surcroît, à supposer que le vote de cette résolution soit considéré comme une modification de l’ordre du jour imposant un délai de neuf jours entre la convocation et la tenue de la réunion, la preuve que cette violation a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision, n’est pas rapportée »

À cet égard, le défaut de lien de causalité entre l’omission formelle et l’issue du vote fait échec à la demande d’annulation formée par l’associé évincé.

Par ailleurs, l’organisation statutaire permet aux associés d’anticiper la succession du dirigeant en désignant un successeur avec prise d’effet différée. Le Tribunal de commerce de Compiègne a validé cette démarche dans un jugement du 28 avril 2026 (TC Compiègne, 28 avril 2026, n° 2025F00031) :

« l’article L.235-1 du Code de commerce dispose que seules les décisions qui comportent violation d’une disposition impérative du Livre II dudit code encourent la nullité. Dès lors que la loi n’interdit pas la nomination d’un futur dirigeant à effet différé dans le temps, une telle nomination n’est par conséquent pas contraire à la loi. »

Dès lors, la désignation anticipée constitue un aménagement régulier de la gouvernance insusceptible de recours en annulation.

B. La gestion de crise sociétaire : administration provisoire et validité des actes procéduraux

L’émergence d’une crise de gouvernance consécutive à une nomination contestée expose la personne morale à un risque immédiat de paralysie opérationnelle. Lorsque le dirigeant investi est contesté et que les associés se déchirent, la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire constitue le remède d’urgence pour assurer la continuité de l’activité sociale.

La Cour d’appel de Lyon a appliqué ces mesures conservatoires dans un arrêt du 26 février 2026 (CA Lyon, ch. 3-1, 26 février 2026, n° 23/14118) :

« l’article 25 des statuts ne mentionne pas de dérogation au délai de convocation fixé à quinze jours, ce dont il résulte que l’argumentation relative à la violation des statuts est pertinente et a, de plus, une incidence sur les décisions prises au regard du risque non négligeable de leur annulation, notamment en ce qui concerne la nomination du nouveau président. »

Dès lors que le vice de convocation menace d’annulation la désignation du président, le juge des référés désigne un tiers neutre pour assumer la gestion de la société.

Or, il existe une limite fondamentale à la protection de l’article L. 210-9 du Code de commerce : le contentieux judiciaire de la représentation en justice. Si l’irrégularité publiée n’altère pas les engagements contractuels commerciaux, elle produit des conséquences dévastatrices sur les actes de procédure initiés par la société.

La représentation d’une personne morale en justice est régie par l’article 117 du Code de procédure civile, qui érige le défaut de pouvoir en irrégularité de fond affectant la validité des actes procéduraux. Une nomination irrégulière, bien que publiée au RCS, prive le dirigeant du pouvoir de représenter la société en justice, entraînant la nullité absolue de l’assignation sans exigence de préjudice.

Ce principe fondamental a été consacré avec une éclatante netteté par le Premier Président de la Cour d’appel de Lyon dans son ordonnance du 19 mai 2025 (CA Lyon, Premier Président, 19 mai 2025, n° 25/00049) :

« les dispositions de l’article L. 210-9 du Code de commerce sont inopérantes en l’espèce en ce que la question porte non pas sur une contestation des engagements de ou en faveur de la société Groupe Foncière [F], mais concerne la régularité de l’acte introductif d’instance »

En application de ce raisonnement, l’ordonnance du Premier Président a conclu dans les termes suivants :

« Cette irrégularité conduit à retenir la nullité des assignations délivrées par la société Groupe Foncière [F] représentée par la société [S] Elec pour défaut de capacité et de pouvoir de cette société pour agir et assurer la représentation de la société Groupe Foncière [F] en justice »

À cet égard, le défendeur à une action en justice peut faire tomber l’assignation au moyen d’une exception de nullité de fond, sans que le Kbis ne puisse faire écran au vice d’investiture.

Cependant, une distinction rigoureuse s’impose concernant l’état du litige d’associés. Tant qu’aucune juridiction n’a prononcé l’annulation de la nomination, le dirigeant inscrit au registre conserve la présomption de régularité de ses prérogatives à l’égard des organes de contrôle.

La Cour d’appel de Lyon a réaffirmé cette règle de prudence dans un arrêt du 25 novembre 2025 (CA Lyon, ch. 3-1, 25 novembre 2025, n° 25/00664) :

« Si, comme le prétendent le liquidateur et l’administrateur judiciaire, la désignation de la société Zen Elec en qualité de présidente de la société Groupe Foncière [G] encourt la nullité, […] à la date à laquelle la juridiction statue, aucune action en justice n’a été intentée aux fins de voir annuler cette désignation et aucune décision d’annulation n’a été rendue »

En conséquence, en l’absence de jugement ayant préalablement anéanti la nomination, les actes pris sous le couvert de l’inscription légale conservent leur régularité apparente dans les procédures collectives.

Il résulte de ces principes une dualité stricte dans l’ordre juridique des sociétés. Sur le terrain des contrats commerciaux, la publicité légale opère un assainissement radical. Sur le terrain processuel, le défaut de pouvoir pulvérise les actes d’assignation au nom de l’ordre public procédural.

Conclusion

L’irrégularité dans la nomination du dirigeant social met en lumière les tensions structurelles du droit contemporain des sociétés. L’analyse du contentieux dégagé entre 2023 et 2026 démontre la remarquable permanence du principe de sécurité contractuelle dans l’ordre économique externe. En instituant un écran d’inopposabilité presque infranchissable au bénéfice des tiers, l’article L. 210-9 du Code de commerce et l’article 1846-2 du Code civil protègent efficacement la valeur des contrats et la confiance des partenaires économiques.

La jurisprudence de la Cour de cassation, refusant d’admettre la théorie de l’inexistence même face à des procès-verbaux de désignation falsifiés, restreint la remise en cause des engagements à l’hypothèse très circonscrite de la collusion frauduleuse. Dès lors, les créanciers contractant sur la foi de l’extrait Kbis disposent d’une sécurité juridique optimale que la société spoliée ne peut facilement contester.

Or, cette primauté accordée au crédit commercial s’accompagne d’un contrôle rigoureux dans l’ordre interne et d’une intransigeance absolue du droit processuel. Entre associés, l’action en nullité de l’article L. 235-1 du Code de commerce sanctionne les manquements statutaires délibérés et les assemblées générales non autorisées. Par ailleurs, sur le terrain judiciaire, l’article 117 du Code de procédure civile foudroie les assignations délivrées par un mandataire irrégulier, excluant le bénéfice de l’assainissement commercial pour les actes introductifs d’instance.

Face à ces risques asymétriques, la rigueur s’impose dès l’apparition des premières dissensions entre associés. L’audit scrupuleux des procès-verbaux de nomination, la publication rapide des cessations de mandat et le recours diligent au juge des référés pour obtenir la désignation d’un administrateur provisoire constituent les leviers stratégiques indispensables pour garantir la pérennité de l’entreprise et la validité de ses engagements.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».