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Maître Reda KOHEN
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L’interdiction de voter sur les conventions réglementées en droit des sociétés : champ d’application en SARL et SA, liberté statutaire en SAS et sanctions de l’irrégularité (2023-2026)

L’interdiction de voter sur les conventions réglementées en droit des sociétés : champ d’application en SARL et SA, liberté statutaire en SAS et sanctions de l’irrégularité (2023-2026)

Le contrôle des conflits d’intérêts au sein des sociétés commerciales constitue l’un des piliers fondamentaux de la gouvernance juridique moderne. La réglementation des conventions passées entre une personne morale et ses dirigeants ou associés vise à protéger l’intégrité du patrimoine social. À cet égard, l’encadrement impératif prévient tout risque de captation illicite de ressources au détriment des droits de la minorité sociétaire. Dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes, le législateur a institué une neutralisation stricte du droit de vote.

En effet, l’article L. 223-19 du Code de commerce et l’article L. 225-40 du Code de commerce interdisent au dirigeant intéressé de prendre part à l’approbation. Cette prohibition vise à assurer la parfaite neutralité de la décision collective en écartant les voix directement rattachées à la convention litigieuse. Or, la société par actions simplifiée obéit à une logique radicalement distincte fondée sur le primat affirmé de la liberté contractuelle. L’article L. 227-10 du Code de commerce n’interdit pas expressément le vote de l’intéressé, confiant aux statuts le soin d’organiser la délibération.

Cette divergence fondamentale entre formes sociétaires suscite de multiples contentieux relatifs aux abus de majorité et aux annulations d’assemblées générales. Les décisions récentes rendues entre 2023 et 2026 par la Cour de cassation et les cours d’appel illustrent une sévérité judiciaire accrue. La chambre commerciale de la Cour de cassation a notamment précisé le régime des avenants contractuels le 28 mai 2025. De même, la haute juridiction a rappelé le 17 septembre 2025 que la méconnaissance des formalités légales engage automatiquement la responsabilité civile. Dès lors, l’analyse minutieuse du champ d’application et des sanctions applicables s’avère indispensable pour sécuriser les opérations sociétaires quotidiennes.

I. Le principe légal d’éviction du droit de vote de l’intéressé en SARL et SA

A. Le champ d’application légal et les conditions de neutralisation des droits de vote

Dans le cadre des sociétés à responsabilité limitée, le législateur a instauré un contrôle préventif strict des actes générateurs de conflits. L’article L. 223-19 du Code de commerce encadre minutieusement les conventions conclues directement ou par personne interposée entre la personne morale et ses mandataires. Le texte légal impose une stricte neutralisation en énonçant que « Le gérant ou l’associé intéressé ne peut prendre part au vote ». La règle ajoute de surcroît que « ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité ». Cette neutralisation juridique intégrale impose de retrancher les titres de l’intéressé tant du numérateur que du dénominateur lors du décompte du scrutin. En conséquence, les associés indépendants disposent du pouvoir exclusif de valider ou de rejeter l’opération patrimoniale soumise à leur arbitrage souverain.

Par ailleurs, la notion d’interposition de personne s’applique dès lors qu’une entité tierce est contrôlée par le gérant ou par son associé. Cette règle impérative interdit d’échapper au filtre protecteur par le truchement de filiales ou de structures sociétaires patrimoniales intermédiaires interposées. Les conventions courantes conclues à des conditions normales échappent seules à ce formalisme lourd en vertu des dérogations expresses du texte commercial. Toutefois, la qualification exacte de l’opération soulève fréquemment des débats probatoires majeurs devant les juridictions consulaires et les cours d’appel françaises. La charge de la preuve du caractère normal et habituel de l’engagement repose intégralement sur le dirigeant signataire de l’acte litigieux.

À cet égard, la Cour de cassation veille à distinguer la convention réglementée de la simple décision de fixation de la rémunération directoriale. Dans un arrêt marquant du 31 mars 2021 (pourvoi n° 19-12.057), la chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché cette interrogation essentielle. La haute juridiction énonce que « l’allocation d’une prime exceptionnelle au gérant ne s’analyse pas en une convention passée entre ce dernier et la société ». Les magistrats ajoutent ainsi que cette décision constitue « la fixation d’un élément de sa rémunération et que celui-ci peut donc prendre part au vote ». Dès lors, le dirigeant associé conserve le plein exercice de son droit de vote lorsque la délibération porte sur ses propres émoluments statutaires. Cette solution jurisprudentielle constante préserve l’exercice normal de la gérance tout en évitant une paralysie décisionnelle au sein des sociétés fermées.

À l’inverse, toute facturation d’honoraires de conseil externe consentie au profit d’une structure liée constitue indiscutablement une convention soumise à autorisation. Dans une décision récente du 13 novembre 2025 (n° 24/00492), la Cour d’appel de Paris a illustré la rigueur de ce régime probatoire. Les magistrats parisiens ont examiné la responsabilité d’un gérant ayant fait facturer des prestations de conseil par une structure tierce sans accord unanime. La juridiction a rappelé les exigences de l’article L. 223-22 du Code de commerce en matière de réparation du préjudice social subi par l’entreprise. L’absence d’approbation régulière par l’assemblée générale prive la convention d’efficacité et expose son auteur à la restitution intégrale des montants prélevés. Cette sévérité judiciaire protège les équilibres financiers de la société contre les flux de trésorerie occultes organisés au bénéfice du gérant majoritaire.

Or, la société anonyme présente un formalisme encore plus poussé combinant une autorisation préalable du conseil d’administration et une approbation assemblée. L’article L. 225-40 du Code de commerce dispose que l’administrateur intéressé ne peut pas voter au conseil d’administration sur ladite convention. Le texte légal prescrit en outre que les voix attachées aux actions de l’intéressé ne sont pas prises en compte lors de l’assemblée. Le rapport spécial établi par le commissaire aux comptes doit décrire exhaustivement les caractéristiques économiques et financières de chaque engagement contractuel soumis. En conséquence, les actionnaires minoritaires bénéficient d’une information préalable complète permettant de se prononcer en pleine connaissance des enjeux patrimoniaux cruciaux. Cette exigence de transparence interdit toute dissimulation des contreparties convenues entre la société anonyme et ses administrateurs ou actionnaires de référence.

L’assistance technique d’un avocat en droit des sociétés à Paris garantit la régularité formelle de ces votes délicats pour les entreprises. En effet, toute omission procédurale fait peser un risque immédiat d’annulation des délibérations adoptées et engage la responsabilité des organes de gestion. Les tribunaux vérifient avec une vigilance scrupuleuse le respect de la feuille de présence et l’absence totale d’interférence du vote prohibé. Dès lors, la neutralisation effective des voix de l’associé intéressé conditionne la validité définitive de l’ensemble du processus délibératif d’approbation sociétaire.

Par ailleurs, les conventions de trésorerie intragroupe et les abandons de créance avec clause de retour à meilleure fortune requièrent une vigilance particulière. Dans les groupes de sociétés, la mise en place d’un système de centralisation de trésorerie implique fréquemment des dirigeants communs ou des associés majoritaires identiques. L’absence de contrepartie réelle ou la fixation de taux d’intérêt anormaux transforme immédiatement l’opération financière en convention préjudiciable pour la filiale contributrice. En conséquence, les associés doivent être consultés selon les formes légales prévues par l’article L. 223-19 du Code de commerce. Le défaut de neutralisation des voix du dirigeant intéressé lors de ce scrutin vicie irrémédiablement la délibération autorisant le concours financier consenti.

B. L’extension de l’obligation d’approbation aux avenants et modifications contractuelles

L’obligation de soumettre les conventions à l’approbation de la collectivité des associés ne s’épuise nullement lors de la signature de l’accord initial. Dans un arrêt de principe du 28 mai 2025 (pourvoi n° 23-23.536), la chambre commerciale de la Cour de cassation a fixé une solution fondamentale. La chambre commerciale a jugé que « tant la conclusion que la modification de conventions entrant dans son champ d’application sont soumises à l’approbation de l’assemblée générale ». Cette formule lapidaire et générale étend l’interdiction de voter à tous les avenants contractuels modifiant les obligations économiques des parties prenantes concernées. En conséquence, toute retouche apportée aux conditions substantielles d’un engagement réglementé préexistant réactive l’exigence d’une délibération collégiale sans vote de l’intéressé.

Les faits soumis à la haute juridiction illustrent avec une grande netteté la portée pratique de cette jurisprudence novatrice pour les entreprises. Une société commerciale avait approuvé lors d’une assemblée générale ordinaire la conclusion d’un contrat de bail commercial avec une société civile immobilière. La gérante de la société preneuse détenait également des participations significatives dans la personne morale propriétaire des locaux d’exploitation ainsi loués. Ultérieurement, deux hausses substantielles de loyer avaient été appliquées sans faire l’objet d’un rapport spécial ni d’un vote collégial spécifique. La cour d’appel avait cru pouvoir écarter l’irrégularité au motif que seul le contrat originaire présentait la nature d’une convention réglementée formelle.

Or, la Cour de cassation a censuré cette analyse erronée au visa exprès de l’article L. 223-19 du Code de commerce et de l’article L. 223-25. Les hauts magistrats ont rappelé que les révisions conventionnelles de loyer altèrent l’équilibre financier et constituent des modifications contractuelles au sens strict. Par ailleurs, cette extension jurisprudentielle s’applique uniformément à la prorogation de durée, à l’octroi de sûretés ou à la modification des tarifs. Toute augmentation du volume des flux de facturation entre entités liées suppose une réitération formelle de la procédure d’approbation par les associés. Dès lors, les dirigeants ne peuvent modifier les stipulations contractuelles initiales sans solliciter l’aval préalable ou a posteriori des associés non intéressés.

Cette exigence de rigueur s’applique avec une vigueur identique au régime des sociétés anonymes et aux conventions de groupe complexes. Dans un arrêt du 3 décembre 2024 (n° 23/02726), la Cour d’appel de Versailles a rappelé les frontières de l’article L. 225-40 du Code de commerce. Les magistrats versaillais ont souligné que l’intervention d’une société mère dans les flux d’exploitation impose un examen méticuleux des relations contractuelles réelles. À cet égard, la reconduction d’un engagement commercial continu à des conditions tarifaires dérogatoires constitue une convention nécessitant un contrôle annuel régulier. L’omission de cette démarche expose les administrateurs aux recours sociaux indemnitaires dans la limite de la prescription triennale de l’article L. 225-254. La régularité formelle commande d’inscrire chaque avenant modifiant les conditions financières à l’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire annuelle.

Les conventions d’animation de groupe et de prestations administratives partagées se trouvent particulièrement exposées à cette grille d’analyse jurisprudentielle exigeante. En pratique, l’évolution annuelle des clés de répartition des coûts d’assistance doit faire l’objet d’un vote formel des associés non intéressés. À défaut de consultation régulière au visa de l’article L. 225-40 du Code de commerce, la convention modifiée demeure non approuvée et fragilise le bilan social. Cette précarité contractuelle permet aux actionnaires minoritaires d’exiger la mise en jeu de la garantie personnelle des dirigeants signataires défaillants. En conséquence, la gouvernance interne de la société impose la mise en place d’un audit permanent des flux contractuels interentreprises exécutés.

La pratique sociétaire doit donc proscrire les modifications contractuelles informelles qui prétendent s’abriter derrière la simple exécution continue d’accords historiques. Le respect de la prohibition posée par la Cour de cassation garantit la protection efficace des capitaux propres et prévient les contestations minoritaires. Dès lors, chaque révision substantielle d’un contrat réglementé requiert l’établissement diligent d’un nouveau rapport spécial soumis au vote des associés indépendants.

À cet égard, le commissaire aux comptes joue un rôle d’alerte déterminant dans la détection des modifications contractuelles intervenues au cours de l’exercice. Les professionnels du contrôle comptable sont tenus de relater dans leur rapport spécial l’ensemble des avenants et modifications tarifaires portés à leur connaissance. Si le dirigeant dissimule une révision, le commissaire aux comptes consigne cette irrégularité conformément à l’article L. 227-10 du Code de commerce. Cette révélation protège directement les associés minoritaires en leur offrant les éléments factuels indispensables pour refuser l’approbation de l’engagement modificatif contesté. Dès lors, la transparence documentaire imposée par la loi garantit l’efficacité du contrôle démocratique des associés sur la gestion patrimoniale des mandataires.

II. La singularité de la SAS et le régime des sanctions judiciaires

A. La liberté statutaire en SAS et l’encadrement par la théorie de l’abus de majorité

La société par actions simplifiée se distingue radicalement des autres formes sociétaires par la grande souplesse de son architecture contractuelle d’origine. L’article L. 227-10 du Code de commerce organise le contrôle des conventions intervenues entre la structure et ses dirigeants ou actionnaires significatifs. Dans une décision rendue le 6 mai 2026 (n° 23/01123), la Cour d’appel de Riom a cité les termes mêmes de ce texte régulateur. La cour d’appel a rappelé que la loi commerciale énonce sans équivoque que « Les associés statuent sur ce rapport ». Le texte législatif d’ordre public précise expressément que « Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets » à l’égard de la société. La norme ajoute que cette survie s’opère « à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables ».

Or, le législateur s’est abstenu d’insérer dans l’article L. 227-10 une interdiction légale de voter similaire à celle applicable en SARL. Cette abstention délibérée confie aux statuts, régis par l’article L. 227-9 du Code de commerce, le soin d’organiser les modalités délibératives collectives. Les rédacteurs des statuts demeurent donc libres de priver expressément l’actionnaire intéressé de son droit de vote ou de maintenir sa participation. Si les statuts instituent une neutralisation conventionnelle des droits de vote, le non-respect de cette clause statutaire est sanctionné de manière implacable. Dans son arrêt retentissant du 15 mars 2023 (pourvoi n° 21-18.324), la Cour de cassation a fixé la portée de l’article L. 227-9. Cette jurisprudence de principe renforce considérablement l’efficacité des pactes statutaires librement souscrits par les fondateurs lors de la constitution de l’entité.

La chambre commerciale a jugé que l’alinéa 4 a été « institué afin de compléter, pour les sociétés par actions simplifiées, le régime de droit commun des nullités ». La haute juridiction a affirmé que ce texte permet « à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » en cas de violation d’une clause statutaire. Les magistrats suprêmes précisent toutefois que cette sanction suppose que l’irrégularité soit « de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». La juridiction énonce qu’« alors que les articles L. 223-28 et L. 223-29 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés par actions simplifiées ». Dès lors, les règles légales propres aux SARL ne peuvent être transposées d’autorité en SAS en l’absence de clause statutaire expresse le prévoyant.

À l’inverse, en l’absence de clause d’éviction, l’article 1844 du Code civil garantit le droit fondamental de chaque associé de voter. Dans un arrêt de principe du 29 mai 2024 (pourvoi n° 22-13.158), la chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé ce principe fondamental intangible. La haute juridiction énonce expressément que « toute stipulation de la clause d’exclusion ayant pour objet ou pour effet de priver l’associé » de voter demeure illicite. Le juge suprême confirme sans équivoque que toute disposition contraire « est réputée non écrite » en application des dispositions d’ordre public de la loi civile. En conséquence, priver un associé de son vote sans base textuelle claire viole une règle d’ordre public général du droit des sociétés commerciales. L’associé intéressé dispose donc en principe de la faculté de prendre part au vote sur sa propre convention en l’absence d’interdiction statutaire.

Toutefois, la liberté de vote de l’actionnaire intéressé trouve sa limite absolue dans la théorie générale de l’abus de majorité sociétaire caractérisé. Lorsque le dirigeant majoritaire fait approuver une convention exorbitante contraire à l’intérêt social, il engage sa responsabilité personnelle et encourt l’annulation de la décision. Dans une décision du 28 mai 2025 (n° 23/04325), la Cour d’appel de Paris a sanctionné l’octroi abusif de commissions de gestion. Les magistrats ont condamné le dirigeant ayant facturé des montants substantiels dépourvus de contrepartie réelle au préjudice de la personne morale et des actionnaires. De même, la Cour d’appel de Paris a retenu le 23 juillet 2024 la responsabilité solidaire pour défaut de présentation du rapport spécial. Dès lors, le vote en SAS demeure sous la surveillance étroite des tribunaux afin de neutraliser toute captation illicite d’actifs patrimoniaux de l’entreprise.

Par ailleurs, la rédaction des statuts de la société par actions simplifiée offre l’opportunité d’instituer des comités consultatifs indépendants d’évaluation préalable. Les associés peuvent stipuler qu’aucune convention impliquant un actionnaire significatif ne pourra être signée sans l’avis motivé d’un comité ad hoc neutre. Cette ingénierie statutaire prévient efficacement les contentieux liés aux abus de majorité tout en respectant scrupuleusement la liberté contractuelle reconnue par la loi. En conséquence, les fondateurs sécurisent durablement la gouvernance sociétaire en prévoyant des mécanismes d’arbitrage impartiaux adaptés aux spécificités de leur modèle économique. La formalisation rigoureuse de ces clauses évite les blocages décisionnels tout en garantissant la préservation des intérêts financiers de chaque partenaire minoritaire.

B. Les sanctions de l’irrégularité : nullité des délibérations, charge des conséquences préjudiciables et révocation du dirigeant

La méconnaissance des règles impératives encadrant les conventions réglementées déclenche un faisceau de sanctions civiles d’une redoutable efficacité pour les plaideurs. Dans un arrêt marquant du 17 septembre 2025 (pourvoi n° 23-20.052), la chambre commerciale de la Cour de cassation a tranché cette question. La haute juridiction a jugé que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière ». Le juge suprême a affirmé que cette méconnaissance caractérise « une faute au sens de l’article L. 225-251 » du Code de commerce sans autre condition probatoire. En conséquence, les demandeurs n’ont nullement besoin de démontrer l’existence d’une dissimulation intentionnelle ou d’une manoeuvre frauduleuse pour engager la responsabilité civile directoriale. La simple omission matérielle du formalisme légal suffit à caractériser la faute civile de gestion engageant la responsabilité pécuniaire personnelle du dirigeant intéressé.

Par ailleurs, le régime de réparation prévu par le Code de commerce cumule les voies d’action offertes à la société lésée. Dans un arrêt fondamental du 18 décembre 2024 (pourvoi n° 22-21.487), la chambre commerciale de la Cour de cassation a clarifié ce cumul indemnitaire. La Cour a énoncé que « La possibilité, prévue à l’article L. 223-19, alinéa 4, du code de commerce, de mettre à la charge du gérant » les préjudices subsiste. Les hauts magistrats ajoutent que cette action spécifique « n’est pas exclusive de la mise en jeu de sa responsabilité sur le fondement de l’article L. 223-22 ». La juridiction suprême précise expressément que ce cumul s’exerce pleinement « que ces conventions aient ou non été approuvées » par l’assemblée des associés. Dès lors, la société conserve la faculté d’agir pour faute de gestion générale même si les associés ont formellement validé l’opération patrimoniale contestée.

L’exercice de l’action sociale ut singuli, garantie par l’article L. 223-22 du Code de commerce, offre un recours direct aux associés minoritaires. Tout associé peut ainsi poursuivre la réparation intégrale du préjudice causé à la personne morale sans qu’aucune clause statutaire restrictive ne puisse y faire obstacle. Les tribunaux réputent non écrite toute stipulation contractuelle prétendant subordonner l’action sociale à une autorisation préalable de l’assemblée générale des associés. Cette protection d’ordre public assure le redressement patrimonial de l’entreprise face aux dérives de gestionnaires désireux de s’octroyer des avantages financiers injustifiés. Les indemnités allouées par les juridictions consulaires tombent directement dans l’actif de la société afin de reconstituer intégralement ses fonds propres amputés.

Or, la nullité des délibérations adoptées en violation des règles de vote constitue une arme redoutable entre les mains des minoritaires. Aux termes de l’article 1844-10 du Code civil, la méconnaissance des dispositions impératives du droit sociétaire emporte la nullité des actes litigieux. Dans une décision du 11 février 2026 (pourvoi n° 24-18.524), la Cour de cassation a rappelé les critères gouvernant cette sanction radicale. La haute juridiction a énoncé que la nullité applicable aux délibérations statutaires de SAS « est une nullité absolue » ouverte à tout intéressé légitime. La Cour suprême ajoute expressément que « la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Cette exigence de causalité impose de vérifier si la prise en compte indue des voix litigieuses a fait basculer la majorité lors du scrutin. De surcroît, la régularisation de la décision n’est recevable qu’à la condition stricte d’intervenir avant que le tribunal ne statue sur le fond.

Enfin, le manquement à la procédure d’approbation justifie la révocation judiciaire du dirigeant pour cause légitime selon l’article L. 223-25 du Code de commerce. La Cour de cassation a expressément confirmé ce principe de gouvernance dans sa décision de principe rendue le 28 mai 2025. La haute juridiction a censuré les juges du fond qui avaient refusé de prononcer la révocation judiciaire d’une gérante ayant appliqué des révisions tarifaires. La chambre commerciale retient que le défaut de soumission des modifications contractuelles à l’assemblée caractérise une cause légitime de destitution immédiate du mandataire. Cette destitution judiciaire intervient sans préavis ni indemnité contractuelle de rupture au bénéfice de l’associé demandeur ayant engagé la procédure contentieuse. Dès lors, les dirigeants s’exposent à une éviction brutale de leurs fonctions en cas d’inobservation délibérée ou négligente du contrôle des conventions.

À cet égard, l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société commerciale décuple la portée des sanctions encourues par le dirigeant. Le mandataire judiciaire ou le liquidateur désigné est légalement recevable à exercer l’action en responsabilité pour comblement de l’insuffisance d’actif patrimonial. Les tribunaux appliquent rigoureusement les sanctions de l’article L. 223-22 du Code de commerce lorsque l’exécution de conventions ruineuses caractérise une faute de gestion. Le dirigeant défaillant peut être condamné à supporter personnellement l’intégralité du passif social causé par les prélèvements financiers irréguliers non approuvés. Dès lors, le respect rigoureux de la procédure d’approbation et de vote constitue la seule garantie d’immunité patrimoniale pour les mandataires sociaux.

Conclusion

En définitive, le régime des conventions réglementées révèle la dualité structurelle opposant la rigueur légale des formes traditionnelles à la liberté contractuelle de la SAS. Dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes, la neutralisation impérative du vote protège efficacement les minoritaires contre les captations abusives d’actifs. La position réaffirmée par la Cour de cassation étend désormais ce contrôle strict aux avenants et révisions conventionnelles les plus modestes. Dès lors, les dirigeants ne peuvent plus se prévaloir d’une convention historique pour échapper à l’examen démocratique périodique de l’assemblée des associés.

Or, la société par actions simplifiée requiert une ingénierie statutaire sur mesure afin de prévenir les dérives décisionnelles des actionnaires de référence majoritaires. À défaut de clause d’éviction explicite, le contrôle judiciaire s’exerce par le biais de la théorie de l’abus de majorité et des fautes civiles. La chambre commerciale de la Cour de cassation confirme que toute infraction aux dispositions légales ou statutaires engage de plein droit la responsabilité directoriale. En conséquence, les mandataires sociaux s’exposent à la nullité absolue des délibérations adoptées et à une révocation judiciaire immédiate pour cause légitime.

Face à ce risque contentieux grandissant, le recours à un avocat en droit des sociétés à Paris constitue un gage de sécurité juridique indispensable. Un audit régulier des flux contractuels et une formalisation scrupuleuse des rapports spéciaux permettent de prémunir durablement les entreprises contre les contestations minoritaires. À cet égard, la prévention des conflits d’intérêts participe directement à la pérennité financière et à la réputation commerciale des personnes morales modernes. Par ailleurs, la rigueur procédurale consolide la confiance mutuelle des investisseurs et favorise le développement serein des projets économiques collectifs d’envergure.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».