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Le franchissement de seuil de participation en droit des sociétés : obligations déclaratives, assimilation de titres, privation des droits de vote et sanctions judiciaires (2023-2026)

Le franchissement de seuil de participation en droit des sociétés : obligations déclaratives, assimilation de titres, privation des droits de vote et sanctions judiciaires (2023-2026)

I. Le régime impératif des déclarations de franchissement de seuil et les mécanismes d’assimilation

A. L’assiette des participations déclarables et le périmètre étendu des assimilations légales

L’assiette des participations assujetties aux obligations de notification ne se limite pas à la seule détention directe d’actions nominatives ou de titres au porteur. En application de l’article L. 233-7 du Code de commerce, les seuils légaux obligatoires sont fixés successivement à cinq, dix, quinze, vingt et vingt-cinq pour cent. La loi impose également une déclaration spécifique lors du franchissement des seuils du tiers, de la moitié, des deux tiers, des dix-huit et dix-neuf vingtièmes. Ces paliers impératifs concernent aussi bien la quotité du capital social que la proportion globale des droits de vote exerçables en assemblée générale. La notification doit être transmise à la société et à l’autorité de régulation dans un délai impératif de quatre jours de négociation consécutifs.

Afin d’éviter tout contournement par l’interposition de montages financiers sophistiqués, le législateur économique a défini un périmètre très étendu d’assimilation légale des participations. Ce mécanisme fondamental d’extension juridique est régi avec une grande précision par l’article L. 233-9 du Code de commerce. Sont ainsi assimilés aux actions détenues directement les titres possédés par les sociétés contrôlées ou par des intermédiaires agissant pour le compte du déclarant. Sont également assimilés les instruments financiers conférant le droit futur d’acquérir des actions déjà émises à la seule initiative discrétionnaire de leur porteur. Or la pratique boursière moderne recourt abondamment à des contrats dérivés complexes nécessitant une vigilance particulière lors de l’établissement du décompte des participations.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté une clarification majeure sur le traitement de ces instruments financiers dérivés complexes. Dans son arrêt rendu le 4 avril 2024, pourvoi numéro 22-19.127, consultable sur courdecassation.fr, la haute juridiction a tranché le contentieux des contrats d’échange financier. La Cour de cassation a retenu que « les « equity swaps » à dénouement en numéraire, qui ont des effets économiques similaires, sont assimilés à ces actions ». Les hauts magistrats en déduisent que le déclarant doit préciser s’il entend apporter à l’offre publique les actions sous-jacentes couvertes par ses contrats financiers. Dès lors, l’occultation d’instruments dérivés produisant un effet économique équivalent à la détention d’actions constitue une violation caractérisée des obligations d’information boursière.

Le champ d’application de ces obligations de transparence ne requiert pas nécessairement la négociation des titres sur un marché réglementé au sens formel du droit. Dans un arrêt de principe rendu le 10 février 2015, pourvoi numéro 13-14.778, publié sur courdecassation.fr, la chambre commerciale a posé une règle fondamentale. La haute juridiction a énoncé qu’une société dont les actions sont admises chez Euroclear France relève de l’article L. 233-7 du Code de commerce. Le dépôt centralisé et l’inscription en compte des titres chez un intermédiaire habilité suffisent à caractériser la soumission aux obligations légales de déclaration publique. En conséquence, les actionnaires d’entreprises admises aux opérations du dépositaire central sont pleinement assujettis aux formalités légales déclaratives.

Par ailleurs, le franchissement d’un seuil légal de participation peut intervenir de façon purement passive sans qu’aucune transaction d’achat n’ait été initiée. Cette modification mécanique résulte couramment de l’attribution statutaire de droits de vote double ou de l’annulation d’actions consécutive à un rachat de titres sociaux. La Cour d’appel de Paris a sanctionné cette situation dans un arrêt retentissant du 28 mai 2025, RG numéro 23/18691, accessible sur courdecassation.fr. La juridiction d’appel a souligné que l’acquisition passive de droits de vote double n’exonère nullement l’actionnaire de son devoir d’information envers le marché. À cet égard, l’investisseur est tenu de surveiller attentivement l’évolution globale de la masse des droits de vote pour déclarer tout dépassement automatique.

La détermination du moment précis auquel s’apprécie le dépassement conditionne l’efficacité juridique et la recevabilité de toute régularisation postérieure éventuelle de la déclaration. La Cour de cassation a statué sur cette exigence temporelle stricte dans un arrêt fondateur du 10 mai 2006, pourvoi numéro 04-10.696, répertorié sur courdecassation.fr. La haute cour a jugé que le nombre d.actions et de voix à déclarer est celui qui est détenu au jour du franchissement de seuil. La haute juridiction a jugé qu’une déclaration ultérieure ne saurait rétroactivement couvrir l’omission fautive d’un seuil intermédiaire précédemment franchi par l’acquéreur. Dès lors, la régularisation tardive ne produit aucun effet rétroactif et laisse subsister intégralement la période de déchéance attachée à l’infraction initiale.

L’assistance continue d’un avocat en droit des sociétés à Paris garantit une cartographie fidèle et exhaustive des participations directes et assimilées. Une erreur dans le décompte des droits de vote ou dans l’identification des personnes contrôlées expose l’investisseur à une déchéance politique immédiate. Les mandataires sociaux et les actionnaires de référence doivent analyser rigoureusement la structure de leur portefeuille d’actions afin d’anticiper tout dépassement de seuil. La complexité des critères d’assimilation prévus par l’article L. 233-9 du Code de commerce commande une révision préventive minutieuse des participations indirectes.

B. Les conventions d’actionnaires, l’action de concert et les obligations d’information de la société émettrice

La prise en compte de la détention collective impose l’agrégation des titres appartenant à plusieurs actionnaires dès lors qu’ils coordonnent leurs prérogatives de vote. Cette agrégation légale des droits sociaux est organisée sous la qualification d’action de concert par l’article L. 233-10 du Code de commerce. Sont réputées agir de concert les personnes ayant conclu un accord en vue d’acquérir, de céder ou d’exercer ensemble des droits de vote. Cet accord doit viser à mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou à favoriser l’obtention du contrôle corporatif. La loi institue également des présomptions légales de concert liant les filiales et les dirigeants sociaux aux entités qu’ils contrôlent effectivement.

La Cour d’appel de Paris a précisé la grille d’analyse applicable à l’action de concert dans une décision du 18 décembre 2025. Dans cet arrêt sous le numéro 22/15396 et disponible sur courdecassation.fr, les magistrats ont examiné la qualification de concertiste au regard des directives européennes. La juridiction d’appel a souligné qu’une politique commune requiert un engagement durable qui ne saurait être ni éphémère ni purement intermittent dans le temps. Or l’omission déclarative d’une concertation stratégique affecte gravement la transparence boursière et trompe la confiance légitime des autres épargnants. En conséquence, l’autorité de régulation sanctionne rigoureusement toute entente dissimulée visant à influer sur les équilibres internes de la gouvernance sociétaire.

Outre l’action de concert informelle, le législateur encadre sévèrement les pactes extra-statutaires comportant des clauses préférentielles touchant au transfert d’actions des sociétés cotées. Cette obligation de communication expresse est prescrite avec rigueur par l’article L. 233-11 du Code de commerce. Toute convention prévoyant des conditions préférentielles de cession portant sur au moins un demi pour cent du capital doit être transmise à l’émetteur. La convention doit également être notifiée à l’Autorité des marchés financiers dans un délai impératif de cinq jours de négociation consécutifs. Cette publicité obligatoire permet au public investisseur d’apprécier la stabilité réelle du sociétariat et d’anticiper d’éventuels transferts de blocs de titres.

En cas de manquement à cette transmission obligatoire, la sanction frappe immédiatement l’opposabilité de la convention d’actionnaires selon les termes de la loi. Selon l’article L. 233-11 du Code de commerce, les effets de la clause sont suspendus et les parties déliées de leurs engagements en offre publique. Cette privation d’effet paralyse les stipulations de préemption ou d’inaliénabilité convenues secrètement entre associés lors de l’entrée d’un nouvel investisseur au capital. À cet égard, les signataires négligents perdent le bénéfice des garanties contractuelles négociées pour sécuriser la gouvernance partagée de leur entreprise. Dès lors, la dissimulation d’un pacte extra-statutaire anéantit l’utilité protectrice recherchée par les associés fondateurs lors de sa signature initiale.

L’articulation entre les clauses de sortie et le franchissement de seuil conventionnel soulève également un contentieux d’évaluation financière complexe devant les juridictions commerciales. Dans un arrêt du 17 septembre 2024, RG numéro 24/01057, publié sur courdecassation.fr, la Cour d’appel de Paris a statué sur la désignation d’un expert judiciaire. Le pacte d’actionnaires prévoyait que le prix des titres cédés devait refléter les éléments de valorisation ayant déterminé le franchissement d’un palier convenu. La cour a confirmé le pouvoir du juge des référés pour ordonner l’expertise financière et faire respecter les droits pécuniaires des minoritaires sortants. Par ailleurs, cette décision démontre que le franchissement de seuil contractuel constitue un événement déclencheur de mécanismes de liquidité particulièrement contraignants.

La loyauté entre associés et la force obligatoire des conventions constituent les fondements éthiques et juridiques de toute architecture sociétaire durable et pérenne. Ces principes directeurs sont garantis par l’article 1103 du Code civil, qui énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi aux parties signataires. Ils s’articulent harmonieusement avec l’article 1832 du Code civil définissant l’affectio societatis unissant les membres d’une même entreprise collective. Le respect des règles statutaires et conventionnelles de seuil conditionne la poursuite sereine de l’aventure entrepreneuriale et la stabilité des relations professionnelles. En conséquence, tout comportement opportuniste tendant à fausser la répartition du capital viole les engagements fondamentaux souscrits lors de la fondation de l’entité.

L’émetteur lui-même se trouve investi d’obligations d’information permanentes destinées à éclairer l’ensemble des investisseurs sur la structure exacte de son capital. En application de l’article L. 233-7 du Code de commerce, la société doit publier mensuellement le nombre total d’actions et de droits de vote existants. Cette publicité périodique permet aux actionnaires d’effectuer avec une parfaite exactitude les calculs de pourcentages requis pour satisfaire à leurs devoirs déclaratifs. Dès lors, la société et ses actionnaires concourent ensemble à la préservation d’une transparence boursière optimale protégeant l’intégrité globale du marché financier.

II. Le contentieux des manquements déclaratifs : privation des droits de vote et sanctions judiciaires

A. La privation automatique des droits de vote et l’office du bureau de l’assemblée générale

La sanction civile frappant l’omission d’une déclaration de franchissement de seuil se distingue par une sévérité et une efficacité répressive sans équivalent en droit privé. Ce dispositif coercitif est organisé de façon impérative par l’article L. 233-14 du Code de commerce. L’actionnaire défaillant est automatiquement privé des droits de vote attachés aux actions excédant la fraction qui aurait dû être déclarée lors du dépassement. Cette privation frappe toute assemblée générale qui se tiendrait jusqu’à l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date de régularisation intégrale de la notification. Cette déchéance légale opère de plein droit sans qu’une décision judiciaire préalable ne soit requise pour constater la neutralisation des prérogatives de vote.

La Cour de cassation a souligné le caractère automatique et la rigueur temporelle de cette déchéance légale dans un arrêt du 27 juin 2018. Dans cette décision rendue sous le pourvoi numéro 15-29.366, accessible sur courdecassation.fr, la chambre commerciale a confirmé l’application stricte du texte. La haute cour a jugé que la privation des droits de vote se poursuit tant qu’aucune notification régulière n’a été opérée par l’actionnaire concerné. En conséquence, l’absence de toute démarche régularisatrice maintient la neutralisation politique des titres de manière continue et perpétuelle au sein de l’assemblée. L’actionnaire négligent ne peut donc retrouver l’usage de ses droits de vote qu’à l’issue d’un délai de deux années entières suivant sa notification corrective.

La compétence du bureau de séance pour constater cette privation de plein droit dépend strictement de l’existence ou de l’absence d’une contestation sur les faits. Dans ce même arrêt du 27 juin 2018, la chambre commerciale a admis que le bureau pouvait appliquer la limitation si le concert n’était pas contesté. En revanche, dans un arrêt de principe du 15 mai 2012, pourvoi numéro 10-23.389, consultable sur courdecassation.fr, la Cour de cassation a fixé une limite infranchissable. La cour suprême a jugé qu’aucun texte n’autorise le bureau à priver des actionnaires de leur vote si l’action de concert est formellement contestée. Or le bureau de l’assemblée ne constitue pas une juridiction et ne saurait trancher un litige sérieux relatif à la réalité d’une entente commune.

Lorsque la contestation est sérieuse, seul le juge consulaire est investi du pouvoir souverain de trancher le litige et d’ordonner la déchéance politique des actions. En vertu de l’article L. 233-14 du Code de commerce, le tribunal de commerce peut être saisi par la société, par un actionnaire ou par l’autorité boursière. Le tribunal dispose alors de la faculté d’ordonner la suspension totale ou partielle des droits de vote de l’actionnaire fautif pour une durée pouvant atteindre cinq ans. Cette sanction judiciaire supplémentaire permet de neutraliser durablement toute ingérence d’un bloc d’actions entré au capital de façon déloyale. Dès lors, la saisine du tribunal permet de surmonter la carence ou l’incompétence du bureau d’assemblée pour faire respecter l’ordre public boursier.

La Cour d’appel de Paris a fait une application éclatante de cette aggravation judiciaire dans son arrêt du 28 mai 2025, RG numéro 23/18691. Rendu accessible sur courdecassation.fr, cet arrêt a prononcé la privation intégrale des droits de vote pendant cinq années complètes à l’encontre d’un associé récalcitrant. Les juges ont relevé qu’un retard de quatre années dans la notification du franchissement de seuil constituait une violation délibérée et grave de la transparence. Par ailleurs, la cour a rappelé que cette dissimulation visait à éluder frauduleusement l’obligation légale de déposer un projet d’offre publique d’achat. À cet égard, l’investisseur fautif se trouve totalement évincé des délibérations stratégiques de l’entreprise pour une période particulièrement longue.

Cette déchéance des droits politiques doit néanmoins respecter les garanties fondamentales conférées à chaque associé par le droit commun des sociétés commerciales. Le principe matriciel de participation aux décisions collectives est proclamé avec force par l’article 1844 du Code civil. Dans son arrêt du 12 septembre 2023, consultable sur courdecassation.fr, la Cour d’appel de Paris a souligné la nature impérative de cette prérogative fondamentale. Toute éviction arbitraire prononcée en dehors des stricts cas prévus par la loi caractérise un trouble manifestement illicite justifiant la censure immédiate du juge des référés. En conséquence, l’équilibre entre la répression des manquements déclaratifs et la préservation du droit de vote exige une rigueur procédurale absolue.

B. La nullité des délibérations d’assemblée générale, le référé commercial et les sanctions de l’Autorité des marchés financiers

La participation illicite d’un actionnaire privé de ses droits de vote vicie la régularité substantielle des scrutins et fragilise la validité des résolutions adoptées. Cette cause spécifique d’annulation des délibérations collectives est encadrée expressément par l’article L. 225-121 du Code de commerce. Ce texte sanctionne de nullité toute décision prise par une assemblée générale en violation des règles régissant le quorum ou la majorité légale. La prise en compte indue de voix frappées de déchéance peut en effet fausser artificiellement l’adoption d’un projet de résolution statutaire soumis aux votes. En conséquence, l’annulation des délibérations constitue la sanction suprême rétablissant l’ordre légal au sein du fonctionnement des organes corporatifs.

La Cour de cassation applique avec une grande rigueur le contrôle de causalité entre l’irrégularité du décompte et la validité de la décision collective contestée. Dans son arrêt rendu le 29 mai 2024, pourvoi numéro 22-13.710, publié sur courdecassation.fr, la chambre commerciale a précisé ce régime probatoire. La haute juridiction a rappelé que seule l’adoption de résolutions sans respecter le quorum ou la majorité requis peut conduire à leur annulation judiciaire. Or, si la déduction des suffrages irréguliers renverse la majorité obtenue, la nullité rétroactive de la délibération litigieuse doit être prononcée sans délai. Dès lors, les associés lésés doivent établir que le vote contesté a exercé une influence décisive sur l’issue finale du scrutin corporatif.

L’intérêt à agir pour contester la régularité d’une délibération votée en violation des règles de majorité appartient à tout actionnaire membre de la société. La Cour d’appel de Paris a confirmé cette ouverture procédurale dans un arrêt du 4 avril 2023, RG numéro 22/05320, consultable sur courdecassation.fr. La juridiction a affirmé que les actionnaires minoritaires ont un intérêt légitime à solliciter le respect strict de l’ordre public sociétaire. Les décisions adoptées grâce aux voix d’un concertiste défaillant encourent une annulation rétroactive anéantissant l’ensemble des actes sociaux accomplis en leur exécution. À cet égard, la sécurité juridique des actes sociétaires impose une vérification rigoureuse de la feuille de présence préalablement à l’ouverture des votes.

Pour prévenir l’adoption de délibérations viciées lors d’une assemblée conflictuelle, le juge des référés dispose du pouvoir de désigner un mandataire judiciaire ad hoc. Le Tribunal des activités économiques de Nanterre a rendu une ordonnance topique le 22 juin 2026, numéro 2026R00590, consultable sur courdecassation.fr. Le président a désigné un commissaire de justice pour consigner les débats et un mandataire ad hoc pour contrôler le dépouillement régulier des votes. Cette mesure préventive permet de vérifier la conformité des votes exprimés avec les restrictions de l’article L. 233-14 du Code de commerce. Par ailleurs, l’intervention de ces auxiliaires impartiaux désamorce les contestations relatives à la sincérité des délibérations adoptées en séance.

Sur le terrain boursier, la dissimulation d’un franchissement de seuil de trente pour cent constitue une manœuvre délibérée privant les actionnaires d’une offre publique obligatoire. Dans un arrêt du 28 mai 2025, consultable sur courdecassation.fr, la Cour d’appel de Paris a souligné la gravité de cette infraction économique. La Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers dispose de prérogatives coercitives autonomes pour infliger des sanctions pécuniaires particulièrement dissuasives. Ces amendes administratives peuvent atteindre plusieurs millions d’euros en fonction de la gravité du manquement et des gains financiers illicites retirés. En conséquence, la combinaison des sanctions judiciaires et administratives assure une répression implacable de toute opacité boursière.

Face à la complexité des contentieux de franchissement de seuil, le recours à un avocat en droit des sociétés à Paris constitue un atout décisif. L’assistance d’un cabinet aguerri permet d’auditer les participations, de contester les votes irréguliers et de solliciter la désignation de mandataires de justice impartiaux. Cette stratégie globale sécurise la position des actionnaires minoritaires et préserve la gouvernance sociétaire contre toute tentative de déstabilisation occulte. Dès lors, la proactivité procédurale garantit la défense efficace des droits politiques et patrimoniaux attachés à chaque titre social émis.

Conclusion

En définitive, le franchissement de seuil de participation constitue une institution charnière articulant le droit des marchés financiers et le droit commun des sociétés commerciales. Le respect scrupuleux des obligations de notification prévues par l’article L. 233-7 du Code de commerce conditionne directement la validité des équilibres capitalistiques. Les juridictions françaises ont fait preuve d’une sévérité exemplaire entre 2023 et 2026 pour réprimer toute dissimulation de titres ou de coalitions occultes. L’extension continue des assimilations aux dérivés complexes et aux acquisitions passives impose une transparence permanente et exhaustive aux investisseurs institutionnels comme aux associés dirigeants. Or la méconnaissance de ces exigences d’ordre public fragilise irrémédiablement la régularité des délibérations adoptées par les assemblées générales d’actionnaires.

Par ailleurs, l’automaticité de la privation des droits de vote pour une durée minimale de deux ans constitue une arme dissuasive redoutable pour les minoritaires. Lorsque la défaillance est démontrée, les tribunaux consulaires prononcent une déchéance intégrale pouvant atteindre cinq années consécutives selon l’article L. 233-14 du Code de commerce. À cet égard, la prévention du risque d’annulation des assemblées générales exige une rigueur juridique sans faille dès la négociation des pactes d’actionnaires. Dès lors, la surveillance continue des flux de participation et la réactivité procédurale en référé demeurent les seuls remparts efficaces pour préserver l’intégrité de la gouvernance.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».